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23/02/2012 | FRANCE | N°09/04220

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 février 2012, 09/04220


RG N° 09/04220

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N° Minute :



































































































Copie exécutoire

délivrée le :



S.C.P. GRIMAUD



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC






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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 23 FEVRIER 2012







Appel d'une décision (N° RG 2008J80362)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 29 septembre 2009

suivant déclaration d'appel du 14 Octobre 2009





APPELANTE :



S.A.S. NOUVELLE SUD EST PLATRE venant aux droits de la société Sud Est Plâtre, prise en la personne de son représent...

RG N° 09/04220

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. GRIMAUD

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 23 FEVRIER 2012

Appel d'une décision (N° RG 2008J80362)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 29 septembre 2009

suivant déclaration d'appel du 14 Octobre 2009

APPELANTE :

S.A.S. NOUVELLE SUD EST PLATRE venant aux droits de la société Sud Est Plâtre, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me Myriam TIDJANI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

S.A.S. SUSCILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON

S.A.S. PREZIOSO TECHNICOLOR prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON

S.A.S. CHARBONNEL prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON

Maître [G] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société STAIPP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON

S.A.S. MECANOBLOC prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Mme Annick ISOLA, Vice-Président placé,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Décembre 2011, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au jeudi 09 février 2012 ledit délibéré ayant été prorogé à l'audience de ce jour.

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Selon appels d'offres par lots séparés le conseil général de l'Isère par l'intermédiaire de son mandataire Territoires 38 lance la procédure d'adjudication en vue de la réalisation du pôle d'innovations en micro et nano technologies Minatec.

Les sociétés Suscillon, Prezioso, Charbonnel, Mecanobloc et STAIPP constituées en groupement solidaire représentées par la société Suscillon répondent au lot 202.3 de l'appel d'offres.

Elles sont déclarées adjudicataires par acte d'engagement en date du 4 mai 2004 se répartissant entre elles 5 sous lots, dont le sous lot cloisons doublages pour lequel la société STAIPP intervient pour un montant de marché défini à prix global et forfaitaire de 1 447 355,37euros HT.

Les sociétés STAIPP et Sud-Est Plâtre concluent un contrat de sous traitance et la société STAIPP déclare son sous-traitant, la société Sud-Est Plâtre et l'acceptation du sous-traitant fait l'objet de l'ordre de service n°5.

La société STAIPP est déclarée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2007 et maître [T] est désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Suite à l'assignation en date du 24 juillet 2008 de la Société Sud Est Plâtre, par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 29 septembre 2009, la société nouvelle Sud Est plâtre venant aux droits de la société Sud Est Plâtre est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 132 123,71 euros à l'encontre des sociétés Suscillon, Prezioso, Charbonnel, Me [T] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STAIPP et la société Mecanobloc et de sa demande à l'encontre de la société Suscillon tendant à régulariser sous astreinte de 1 000euros par jour de retard en sa qualité de mandataire du groupement un acte spécial de sous traitance et en paiement de dommages et intérêts .

Les sociétés défenderesses sont déboutées de leur demande reconventionnelle ainsi que de leur demande en dommages et intérêts.

La société nouvelle Sud Est plâtre venant aux droits de la société Sud Est Plâtre est condamnée à leur payer la somme de 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 14 octobre 2009, la société nouvelle Sud Est plâtre venant aux droits de la société Sud Est Plâtre interjette appel à l'encontre de cette décision.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 février 2010, la société Sud Est plâtre demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Elle demande la condamnation des sociétés Suscillon, Prezioso Technicolor, Charbonnel, Me [T] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STAIPP et la société Mecanobloc, en leur qualité de groupement d'entreprises dont la société Suscillon est le mandataire à lui payer la somme de 132'123, 71 € TTC, elle demande la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation.

Elle demande la condamnation de la société Suscillon à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts.

Elle demande la condamnation de la société Suscillon à régulariser sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir l'acte spécial de sous-traitance.

Elle demande la condamnation de la société Suscillon à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle fait valoir que le maître d'oeuvre délégué, Territoires 38 a bien confirmé que les sommes revenant à la société sud est plâtre s'élèvent à celles demandées, que la société STAIPP et la société nouvelle Sud Est plâtre ont bien régularisé un acte de sous traitance modificatif.

Elle explique que les prestations dont il est demandé paiement ont été contractualisées, réalisées et le paiement avalisé par le maître de l'ouvrage.

Elle ajoute que la créance réclamée a été payée par le maître d'ouvrage délégué à la société Suscillon en sa qualité de mandataire du groupement aux fins de paiement à la société nouvelle Sud Est plâtre.

Elle précise que la société Suscillon en qualité de mandataire du groupement a l'obligation de procéder à la répartition des sommes entre les différents membres du groupement.

Elle fait valoir que la société STAIPP prétend au soutien de faux documents avoir elle même réalisée ces mêmes travaux.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 30 avril 2010, les sociétés Suscillon, Prezioso Technicolor, Charbonnel, Me [T] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STAIPP et la société Mecanobloc demandent la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne leur demande reconventionnelle.

Elles demandent par conséquent la condamnation de la société Sud Est plâtre à payer à Me [T] ès qualités la somme de 70.255,61eurosTTC, soit le solde dû au titre du marché sous-traité conformément au décompte réel modifié en date du 16 mai 2007.

Elles demandent la condamnation de la société Sud Est plâtre à leur payer la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que le groupement ne peut être tenu au paiement de la créance demandée ce dernier étant à jour conformément à l'acte de sous-traitance régularisé.

Elles précisent que l'appelante a été intégralement réglée du montant prévu à l'acte spécial de sous-traitance directement par territoires 38 soit à hauteur de la somme de 775'505,13 euros TTC .

Elles ajoutent que le groupement n'a consenti aucun autre acte de sous traitance spécial modificatif, que le versement par Territoires 38 de la somme de 350 412,76eurosTTC ne peut être répartie compte tenu de la notification en date du 17 décembre 2007 par Territoires 38 du rejet des réclamations formulées par les sociétés co-traitantes.

Elles font valoir que la société appelante a été défaillante dans l'exécution de ses prestations sous-traitées ce qui a nécessité de nombreux travaux de reprises et qu'en outre elle n'a pas terminé les travaux prévus ce qui a obligé la société STAIPP à intervenir sur deux bâtiments de façon à suppléer ces carences, ce qui justifie sa demande reconventionnelle.

Elles ajoutent que c'est à juste titre que le groupement a refusé de signer l'acte spécial modificatif de sous-traitance.

L'affaire est clôturée par ordonnance du 7 décembre 2011.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande principale de la société novelle Sud Est Plâtre venant aux droits de la société Sud Est Plâtre

Il est constant qu'en exécution de l'acte spécial de sous traitance de la société Sud Est Plâtre notifié suivant ordre de service n°5 de Territoires 38, le 8 mars 2005, portant sur la somme de 775 505,13euros TTC la société Sud Est Plâtre a été intégralement payée et directement par Territoires 38.

Le contrat de sous traitance conclu en date du 1er mars 2005 entre la société STAIPP et la société Sud Est Plâtre prévoit que les travaux supplémentaires en diminution ou modificatifs seront acceptés selon l'émission des fiches modificatives de la maîtrise d'oeuvre et feront l'objet d'un accord quant au prix et aux délais constatés par écrit.

Il n'est nullement exigé la notification d'un acte spécial de sous traitance modificatif pour justifier de l'acceptation de travaux supplémentaires.

En l'espèce, l'acceptation des travaux supplémentaires en cause et leur réalisation effective et à hauteur de la somme de 132.123,71euros par la société Sud Est Plâtre en sa qualité de sous traitant de la société STAIPP pour le lot plâtrerie en charge des bâtiments BCAI et BCAC sont justifiées par la mention apposée par Territoires 38 le 27 juin 2008 sur le courrier qui lui a été adressé directement par le sous traitant précisant non seulement l'acceptation des travaux mais aussi des montants correspondants, soit à hauteur de la somme de 132 123,71euros, versée le 18 octobre 2007 à la société Suscillon en sa qualité de mandataire du groupement.

De la même façon, par courrier adressé le 24juin 2008 à l'appelante, Territoires 38 précise que la somme de 68.923,83euros correspondant à l'acte spécial rectificatif de sous traitance signé par la société STAIPP et son sous traitant a été consignée et ce montant accepté dans le décompte général de marché.

Également, par fax en date du 23 juillet 2007, le maître d'ouvrage fait savoir à la société Suscillon en sa qualité de mandataire qu'il accepte les réclamations de la société STAIPP, y compris les travaux supplémentaires en cause car sollicite la signature par le mandataire de l'acte de sous traitance modificatif.

La reconnaissance ainsi établie par le maître de l'ouvrage délégué justifie à la fois de la réalité des travaux exécutés par la société Sud est plâtre, de leur quantum, de son accord pour leur paiement et leur paiement effectif au profit du groupement et justifient de la créance de la société sud est plâtre à son encontre et à hauteur de la dite somme soit de 132 123,71euros.

Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Sud est plâtre à hauteur de cette somme et à l'encontre du groupement de société, responsable du paiement de la créance de cette dernière en sa qualité de sous traitant et ayant perçu cette somme comme préalablement expliqué,outre capitalisation des intérêts à compter de l'assignation.

La demande en paiement à l'encontre de la société STAIPP, en redressement judiciaire par jugement du 10 septembre 2007, introduite par assignation en date du 24 juillet 2008, soit après l'ouverture de la procédure collective, sera déclarée irrecevable.

L'acte spécial modificatif de sous traitance conclu entre la société sud est plâtre et la société STAIPP et correspondant à des travaux supplémentaires non seulement acceptés mais payés par

le maître d'ouvrage aurait dû être signé par la société Sucillon en sa qualité de mandataire comme demandé non seulement par le sous traitant mais aussi par Territoires 38, conformément à son fax en date du 23 juillet 2007.

Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte de la société sud est plâtre de la société Sucillon à régulariser cet acte spécial modificatif de sous traitance en date du 15 juin 2007.

La société sud est plâtre ne justifie pas d'un préjudice autre que le retard dans le paiement consécutif à la non régularisation de cet acte par la société Suscillon en sa qualité de mandataire du groupement et déjà réparé par l'octroi d'intérêts au taux légal.

Sa demande de condamnation en dommages et intérêts de la société Sucillon sera par conséquent rejetée.

Le jugement du Tribunal de Commerce de Vienne rejetant les demandes de la société sud est plâtre devenue la SAS Nouvelle Sud est Plâtre et la condamnant au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé de ces chefs de demandes.

Sur la demande reconventionnelle des sociétés Suscillon, Prezioso Technicolor, Charbonnel, Me [T] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STAIPP et la société Mecanobloc

L'attestation de Groupe 6 architectes en date du 26 avril 2006 faisant état de l'absence de la société Sud Est Plâtre sur le chantier ne peut justifier des défaillances alléguées à l'encontre de cette dernière et chiffrées à hauteur de la somme de 70.255,61eurosTTC.

De la même façon, les différentes attestations de M. [E], en qualité de chef de chantier, de M.[X] en qualité de plaquiste, de M.[D] en qualité de plaquiste, de M.[P] en qualité de plaquiste et de M.[J] en qualité de jointeur faisant état de leur intervention sur le chantier certes quant au lot pris en charge par la société sud Est Plâtre ne peuvent cependant justifier de l'existence de malfaçons ou non façons imputables à cette dernière par la justification de cette seule intervention et à hauteur de la somme réclamée à titre reconventionnel.

Les sociétés Suscillon, Prezioso Technicolor, Charbonnel, Me [T] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STAIPP et la société Mecanobloc ne justifient pas des défaillances reprochées à l'appelante chiffrées à hauteur de la somme demandée à son encontre à titre reconventionnel.

Leur demande en paiement à son encontre à ce titre sera rejetée.

Le caractère abusif de la présente procédure n'étant pas justifié, leur demande ne dommages et intérêts à ce titre sera également rejetée.

Le jugement contesté sera confirmé de ce chef de demandes, les ayant rejetées.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société sud est plâtre devenue la SAS Nouvelle Sud est Plâtre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en ce qu'il rejette les demandes de la société sud est plâtre devenue la SAS Nouvelle Sud est Plâtre et la condamne au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Condamne les sociétés Suscillon, Prezioso Technicolor, Charbonnel et la société Mecanobloc à payer à la société sud est plâtre devenue la SAS Nouvelle Sud est Plâtre la somme de 132 123,71euros, outre capitalisation des intérêts à compter de l'assignation.

Condamne la société Suscillon en qualité de mandataire du groupement à régulariser sous astreinte de 500euros par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision l'acte spécial modificatif de sous traitance en date du 15 juin 2007.

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société sud est plâtre devenue la SAS Nouvelle Sud est Plâtre.

Condamne les sociétés Suscillon, Prezioso Technicolor, Charbonnel et la société Mecanobloc à payer à la société sud est plâtre devenue la SAS Nouvelle Sud est Plâtre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclare irrecevable la demande en paiement à l'encontre de la société STAIPP.

Confirme le jugement Tribunal de Commerce de Vienne en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle des sociétés Suscillon, Prezioso Technicolor, Charbonnel et la société Mecanobloc en paiement à titre principal et en dommages et intérêts.

Condamne les sociétés Suscillon, Prezioso Technicolor, Charbonnel et la société Mecanobloc auxentiers dépens de première instance de d'appel et autorise la SELARL Dauphin et Mihajlovic à les recouvrer directement.

SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/04220
Date de la décision : 23/02/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°09/04220 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-23;09.04220 ?
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