La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°10/05157

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 02 février 2012, 10/05157


RG N° 10/05157

FP

N° Minute :































































































Copie exécutoire

délivrée le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND


>S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 02 FEVRIER 2012







Appel d'une décision (N° RG 09/00914)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 23 novembre 2010

suivant déclaration d'appel du 07 Décembre 2010





APPELANT :



Monsieur [M] [Z]

né le [Date naissance 1] 1948

[Adresse 2]

[L...

RG N° 10/05157

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 02 FEVRIER 2012

Appel d'une décision (N° RG 09/00914)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 23 novembre 2010

suivant déclaration d'appel du 07 Décembre 2010

APPELANT :

Monsieur [M] [Z]

né le [Date naissance 1] 1948

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant

assisté de Me PALOMARES substituant Me Thierry DURAFFOURD, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant

INTIMES :

MONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ISERE, prise en la personne de son Trésorier domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués jusqu'au 31 décembre 2011

assistée de Me Pierre TRANCHAT, avocat au barreau de GRENOBLE

MONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS GRENOBLE-DRAC, venant aux droits du Trésorier de Grenoble poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués jusqu'au 31 décembre 2011

assistée de Me Pierre TRANCHAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître [U] [S], ès qualités de mandataire judiciaire deMonsieur [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Mme Annick ISOLA, Vice-Président placé,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2011, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

M. [M] [Z] exerce une activité d'architecte.

Il bénéficie d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en date du 25 mars 2011 suite à son redressement judiciaire du 2 octobre 2009.

Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 23 novembre 2010,

la créance de la trésorerie de Grenoble :

- à titre hypothécaire est admise à hauteur de la somme de 15'524,35 euros au titre de l' impôt sur le revenu 2004 sous réserve de l'instance en cours

- à titre privilégié à hauteur de la somme de 21'170 €

- à titre privilégié à hauteur de la somme de 88'257,38 euros au titre des TP 2008 et 2009, TH 2008 2009 et IR 2006 et 2007

la créance de la trésorerie de Meylan :

- à titre privilégié à hauteur de la somme de 540 €

la créance de la direction générale des finances publiques :

à titre hypothécaire et privilégié pour la somme de 93'281 €au titre des pénalités de retard sur la TVA de 2006 et des droits et pénalités sur la TVA du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2008

-à titre privilégié et provisionnel pour la somme de 61'767 €au titre de la TVA de décembre 2008 à août 2009

l'URSSAF de Grenoble :

-à titre privilégié pour la somme de 13'968 €

- à titre chirographaire pour la somme de 65'907,51 euros sous réserve de l'instance en cours.

Par déclaration en date du 7 décembre 2010, M. [M] [Z] interjette appel à l'encontre de cette décision et limite son appel à l'encontre des créances du Trésor, L'URSAFF n'étant pas intimée.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2011, M. [M] [Z] demande l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire.

Il demande qu'il soit donné acte au SIE de ce qu'il renonce à la déclaration de créance à hauteur de la somme de 15'524,35 euros;

Il demande de fixer cette créance ramenée à la somme de 29 884,73 euros à hauteur de la somme de 20 488,73 euros, soit après déduction des frais de commandement de payer de 9 396 euros.

Il fait valoir qu'en application de l'article 1756-1 du code général des impôts les frais doivent être remis par l'administration fiscale compte tenu de l'ouverture de la procédure collective et les paiements imputés en application de l'article 1256 du code civil .

Il demande de rejeter la créance déclarée par la direction des finances publiques cette dernière n'ayant pas respecté les règles d'imputation et ne tenant pas en compte les dégrèvements intervenus.

Il demande la condamnation du SIE des particuliers au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'articles 700 du code de procédure civile.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2011, M. Le comptable du service des impôts des particuliers Grenoble DRAC demande de constater qu'en l'état du redressement judiciaire de M. [M] [Z], compte tenu des dispositions applicables et des dégrèvements prononcés, la créance hypothécaire de 15'524,35 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2004 se trouve apurée et n'est plus maintenue.

Il demande également de constater que la créance privilégiée de 88'257,38 euros au titre de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation de 2008 et 2009, de l'impôt sur le revenu 2006, de l'impôt sur le revenu 2007 est ramenée de la somme de 88'257,38 euros à 29'895,73 euros.

Par acte du huissier en date des 8 et 12 avril 2011 M. [M] [Z] fait citer Me [U] [S] es qualités.

La citation est signifiée à sa personne.

Il n'a pas constitué avoué. Il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2011 l'affaire est clôturée.

Motifs de l'arrêt :

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge commissaire:

M. [M] [Z] ne fait valoir aucun argument au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance en cause.

Cette demande sera rejetée.

Sur les créances de la Trésorerie Générale de Grenoble :

Par ses dernières conclusions M. le comptable du service des impôts des particuliers Grenoble-Drac ne maintient pas sa demande au titre de la somme de 15'524,35 euros représentant l' impôt sur le revenu 2004 à titre hypothécaire, créance admise par l'ordonnance contestée.

Cette décision sera infirmée de ce chef.

M. [M] [Z] n'a fait valoir aucune contestation quant à la demande d'admission de la créance de la Trésorerie Générale de Grenoble à titre privilégié ramenée à hauteur de la somme de 21 170 euros.

L'ordonnance du juge commissaire admettant cette créance pour ce montant sera confirmée de ce chef.

La créance demandée au titre de la taxe professionnelle et de la taxe d'habitation ramenée de 88 257,38 euros à la somme de 29 884,73 euros par l'administration ne comptabilise pas les frais de commandement de payer à hauteur de la somme de 9 396 euros.

La demande de déduction de cette somme du solde demandé ne peut être retenue.

La créance sera admise à hauteur de la somme de 29 884,73 euros et à titre privilégié.

Cette créance admise par l'ordonnance contestée à hauteur de la somme de 88 257,38 euros à titre privilégié sera infirmée de ce chef.

Sur la créance de la Trésorerie de Meylan :

M. [M] [Z] n'a fait valoir aucune contestation quant à la demande d'admission de la créance de la Trésorerie de Meylan à titre privilégié à hauteur de la somme de 540 euros.

L'ordonnance du juge commissaire admettant cette créance pour ce montant sera confirmée de ce chef.

Sur les créances de la direction générale des finances publiques:

Les majorations et frais de retard pour des impôts apurés avant l'ouverture de la procédure collective ne peuvent être contestés, faute d'effet rétroactif de l'article 1756-1 du code général des impôts.

Les majorations et frais de retard dus et apurés par M. [M] [Z] et avant la date d'ouverture de la procédure collective ne peuvent être contestés à partir de cette date et venir en déduction des sommes demandées.

Il sera fait droit à la demande d'admission de la créance de la direction générale des finances publiques au titre de la TVA de 2006 à 2008 après déduction des pénalités de retard restées impayée soit au vu de l'état des créance à hauteur des sommes de 11 773 euros et de 23 147 euros.

La créance de la direction générale des finances publiques au titre de la TVA 2006 et 2008 sera admise à hauteur de la somme de 58 361euros.

L'ordonnance du juge commissaire admettant cette créance pour la somme de 93 281 euros y compris les pénalités sera infirmée de ce chef.

Il sera également fait droit à la demande d'admission de la créance de la direction générale des finances publiques au titre de la TVA de décembre 2008 à août 2009 et à hauteur de la somme de 61 767 euros.

L'ordonnance du juge commissaire admettant cette créance pour ce montant sera confirmée de ce chef.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 23 novembre 2010.

Constate que l'appel de M. [M] [Z] est limité aux créances du Trésor, l'URSAFF n'ayant pas été intimée.

Sur les demandes de la Trésorerie Générale de Grenoble

Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 23 novembre 2010 en ce qu'elle a admis la créance de la Trésorerie Générale de Grenoble à titre privilégié à hauteur de la somme de 21 170 euros.

Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 23 novembre 2010 en ce qu'elle a admis la créance de la Trésorerie Générale de Grenoble à hauteur de la somme de 15'524,35 euros au titre de l' impôt sur le revenu 2004 à titre hypothécaire à la procédure collective de M.[M] [Z].

Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 23 novembre 2010 en ce qu'elle a admis la créance de la Trésorerie Générale de Grenoble à hauteur de la somme de 88 257,38 euros à titre privilégié.

Statuant à nouveau,

Constate que la Trésorerie Générale de Grenoble ne maintient pas sa demande au titre de la créance de 15'524,35 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2004 à titre hypothécaire à la procédure

collective de M.[M] [Z].

Admet la créance de la Trésorerie Générale de Grenoble à titre privilégié à hauteur de la somme de 29 884,73 euros au titre des TP 2008 et 2009, TH 2008 et 2009 et IR 2006 et 2007.

Sur la demande de la Trésorerie de Meylan :

Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 23 novembre 2010 en ce qu'elle a admis la créance de la Trésorerie Générale de Meylan à titre privilégié à hauteur de la somme de 540 euros.

Sur les demandes de la direction générale des finances publiques :

Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 23 novembre 2010 en ce qu'elle a admis la créance de la direction générale des finances publiques pour la somme de 93 281euros.

Statuant à nouveau,

Admet la créance de la direction générale des finances publiques à hauteur de la somme de 58 361 euros au titre de la TVA 2006 et 2008.

Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 23 novembre 2010 en ce qu'elle a admis la créance de la direction générale des finances publiques au titre de la TVA de décembre 2008 à août 2009 et à hauteur de la somme de 61 767 euros.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/05157
Date de la décision : 02/02/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°10/05157 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-02;10.05157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award