La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°10/05110

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 02 février 2012, 10/05110


RG N° 10/05110

FP

N° Minute :



















































































Copie exécutoire

délivrée le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC
>







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 02 FEVRIER 2012







Appel d'une décision (N° RG 2008F694)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 10 novembre 2010

suivant déclaration d'appel du 02 Décembre 2010







APPELANT :





Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Loc...

RG N° 10/05110

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 02 FEVRIER 2012

Appel d'une décision (N° RG 2008F694)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 10 novembre 2010

suivant déclaration d'appel du 02 Décembre 2010

APPELANT :

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués au barreau de GRENOBLE jusqu'au 31 décembre 2011

assisté de Me Jean-Claude BRETEY substitué par Me HARRY, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

Maître [F] [P] ès-qualités de liquidateur de la SARL TISO

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-france RAMILLON, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012 postulant

assisté de Me CHAZAL substitué par Me WATTEL, avocats au barreau de VALENCE

Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 1] 1936

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012 postulant

assisté de Me Patrick CHESNE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Mme Annick ISOLA, Vice-Président placé,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2011, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

La SARL TISO est une société spécialisée dans les travaux d'installation électrique.

M.[S] [R] est le gérant de cette société à compter du 8 mars 2002.

Le 1er mars 2001 M [T] [I] est embauché par la société TISO en qualité de directeur commercial de l'établissement de [Localité 10] et ce, sans contrat de travail écrit.

Le 24 mars 2003 M [I] [T] devient associé minoritaire de la société TISO détenant 238 parts sur 1500 composant le capital social de la société.

Par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 24 juillet 2006 la liquidation judiciaire de la société TISO est prononcée et Me [P] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier en date du 7 août 2006, le liquidateur notifie à M. [I] son licenciement pour motif économique. Par courrier en date du 2 octobre 2006 le CGEA d'Annecy informe le liquidateur du refus de reconnaître la qualité de salarié à M. [I] en l'absence de lien de subordination.

Par jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 19 juin 2008 la qualité de salarié de M. [I] est reconnue et la créance de ce dernier fixée au passif de la société TISO à hauteur de la somme de 11'130,76 euros à titre de rappel de salaires, congés payés et frais professionnels.

Par ordonnance du 15 septembre 2006 le juge-commissaire désigne M. [E] [M] en qualité d'expert avec pour mission d'analyser la situation comptable de la société à compter de l'exercice 2003-2004 et jusqu'à la date de cessation d'activité.

L'expert dépose son rapport le 22 février 2008.

Au vu de ce rapport d'expertise, Me [F] [P] ès qualités saisit le Tribunal de Commerce en vue de la condamnation solidaire des dirigeants de droit et de fait de la SARL TISO, à savoir M.[S] [R] et M. [T] [I] au paiement solidaire de l'intégralité de l'insuffisance d'actifs de la procédure collective.

Par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 10 novembre 2010, M. [S] [R] est condamné à payer à Me [F] [P] ès qualités la somme de 415'000 € au titre de sa contribution partielle à l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la société TISO et M. [T] [I] est condamné à payer à Me [F] [P] ès qualités également la somme de 415'000 euros au titre de sa contribution partielle à l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la société TISO.

M. [S] [R] et M. [T] [I] sont également condamnés à payer à Me [F] [P] ès qualités la somme de 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 2 décembre 2010 M. [T] [I] interjette appel à l'encontre de cette décision.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2011 M. [T] [I] demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions.

Il conclut au rejet de toutes les demandes de Me [P] à son encontre.

Il demande la condamnation de Me [P] ès qualités à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste s'être comporté comme un gérant de fait et ce, compte tenu de sa qualité de salarié de la société, ce qui a autorité de la chose jugée suite au jugement du conseil de prud'hommes devenu définitif.

À titre subsidiaire, il fait valoir que Me [P] ès qualités ne rapporte pas la preuve de son indépendance et de sa souveraineté dans l'accomplissement de ses fonctions permettant de le considérer comme un gérant de fait.

Il demande la condamnation de Me [P] ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2011, Me [F] [P] en qualité de liquidateur de la SARL TISO demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la qualité de dirigeant de droit et de fait de M. [S] [R] et M. [T] [I], a constaté l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la SARL TISO à hauteur de la somme de 1 361 277,85 euros et constaté l'existence de fautes de gestion à l'encontre de ces deux dirigeants.

Il forme un appel incident sur le quantum et demande la condamnation solidaire de M. [S] [R] et M. [T]

[I] à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actifs constatée dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL TISO, soit à hauteur de la somme de 1'361'277,85 euros.

Il demande également leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'articles 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la recevabilité de la présente action en comblement de passif des deux dirigeants, ces derniers ayant été convoqués à comparaître le 10 août 2010 en chambre du conseil pour l'audience du 15 septembre 2010, soit dans un délai d'un mois et en vue de leur comparution personnelle.

Il explique que M. [S] [R] a été nommé gérant par l'assemblée générale en date du 8 mars 2002 a par conséquent la qualité de dirigeant de droit.

Il justifie de la gérance de fait de M. [T] [I] par les conclusions du rapport d'expertise [M]. Il conteste l'autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud'hommes à défaut d'identité d'objet.

Il fait valoir que le rapport d'expertise démontre les fautes de gestion reprochées à M. [S] [R] et M. [T] [I] et ayant contribué à l'insuffisance d'actifs ainsi que la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements.

Il précise que l'immixtion de M. [T] [I] n'est pas de nature à exonérer la responsabilité du dirigeant de droit.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2011, M [S] [R] demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions.

Il fait valoir la fin de non-recevoir constituée par l'omission par le greffe du tribunal de commerce quant à sa convocation en vue de son audition personnelle.

Il demande par conséquent l'annulation du jugement.

À titre subsidiaire, il demande l'infirmation du jugement pour vice de motivation.

À titre infiniment subsidiaire, il conclut au débouté de toute demande de Me [P] ès qualités à son encontre.

Il demande la condamnation de Me [P] ès qualités à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir l'absence de faute de gestion établie à son encontre ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la procédure collective.

Il ajoute avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans les délais.

Il conteste le montant de l'insuffisance d'actifs retenu ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre les fautes de gestion reprochées et l'insuffisance d'actifs.

Par conclusions en date du 25 octobre 2011 Mme la Procureure Générale conclut à la confirmation de la décision.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 7 décembre 2011.

Motifs de l'arrêt :

Sur la demande à l'encontre de M. [T] [I] :

Par jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du19 juin 2008 définitif suite au désistement de l'appel de

M. [T] [I], il est jugé que ce dernier avait la qualité de salarié de la SARL TISO.

La présente procédure a pour objet une demande de condamnation de M. [T] [I] en sa qualité de gérant de fait en comblement de l'insuffisance d'actifs de la SARL TISO, soit un objet différent de la procédure devant le conseil de prud'hommes par laquelle M. [T] [I] a sollicité la reconnaissance de sa qualité de salarié et la fixation de sa créance salariale à la procédure collective de la SARL TISO et la prise en charge de cette créance par l'AGS.

En l'absence d'identité d'objet les conditions de l'article 1351 du code civil ne sont pas remplies.

La reconnaissance de la qualité de salarié de ce dernier par cette décision et compte tenu de l'existence d'un lien de subordination, faute d'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de gérant de fait dans le cadre de la présente procédure en comblement de l'insuffisance d'actifs.

Le rapport d'expertise de M.[M] désigné le 15 septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TISO a pour objet d'apporter toute information utile quant à la liquidation judiciaire de la société susvisée.

M. [T] [I] a la qualité de directeur commercial de l'établissement de [Localité 10].

L'expert constate que ce dernier exerce en fait de larges fonctions de direction, à savoir, il signe de nombreux courriers et attestations en qualité de directeur commercial, il procède seul à l'embauche de personnel, il contracte avec les organismes de travail temporaire, il signe les marchés avec les clients, éléments confirmés par le rapport du commissaire aux comptes en date du 24 septembre 2004.

Il est ainsi démontré que M. [T] [I] exerce au sein de la SARL TISO au moins pour partie une activité positive et indépendante quant à l'administration de la société et ce, contrairement à ses prétentions.

Il a par conséquent la qualité de dirigeant de fait de la société, certainement justifiée par ailleurs par le fait comme il explique, qu'il se trouve seul sur le site de [Localité 10] et que M [S] [R], dirigeant de droit rencontre de graves problèmes de santé limitant sa disponibilité.

L'expert constate l'absence de tenue d'une comptabilité sincère et régulière à savoir une insuffisance des procédures d'appréciation et de valorisation des stocks et travaux en cours, une absence de comptabilisation des conséquences du contrôle fiscal et la dépréciation des créances clients, éléments à l'origine d'une comptabilité non régulière et constitutive d'une faute de gestion imputable à M.[I] compte tenu de sa qualité de dirigeant de fait.

La comptabilisation tardive des factures et les carences dans les procédures de recouvrement des créances alors que M.[I] négociait seul les marchés avec les clients, l'embauche de personnel et l'achat de matières premières par M.[I] alors que le passif est consécutif aux lourdes charges de la société est constitutif de fautes de gestion imputables à ce dernier.

Ces fautes de gestion compte tenu de leur nature et étant

antérieures au jugement de liquidation judiciaire, elles ont nécessairement contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actifs.

Sur la demande à l'encontre de M [S] [R] :

La liquidation judiciaire de la SARL TISO étant en date du 24 juillet 2006, soit antérieure au 15 février 2009 date d'entrée en vigueur du décret du 12 février 2009 et postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005, l'article 318 de ce décret modifié par le décret du 23 décembre 2006, compte tenu de la date d'assignation en 2008 de M.[R], soit après l'entrée en vigueur de ce décret applicable aux assignations postérieures à son entrée en vigueur y compris aux procédures en cours, le régime du décret du 28 décembre 2005 tel que modifié par le décret du 23 décembre 2006 est par conséquent applicable au cas d'espèce.

En application de ces dispositions, le dirigeant doit être convoqué aux fins de comparution personnelle, le délai entre la convocation et la comparution est porté à un mois et l'obligation de préciser que l'audition aura lieu en chambre du conseil est supprimée.

En l'espèce, il est justifié de l'assignation de M [S] [R] par acte d'huissier en date du 7 juillet 2008 à l'initiative du greffe du Tribunal de Commerce et reprenant les articles L 651-2, R 651-2, R631-4, L651-4 et R 651-5 du code de commerce, compte tenu de son assignation pour l'audience du 16 octobre 2008 pour l'audience du 3 novembre 2008 visant les articles mentionnant la nécessité de la comparution personnelle.

Il est ainsi justifié de la convocation du dirigeant aux fins de comparution personnelle et dans un délai d'un mois, soit du respect des dispositions susvisées applicables.

La demande d'annulation du jugement pour non respect de cette formalité d'ordre public sera rejetée.

L'article 455 du code de procédure civile exige l'existence d'une motivation et non pas son bien fondé.

Le jugement déféré explique en quoi consiste les fautes de gestion reprochées aux dirigeants, le lien de causalité entre ces fautes et l'augmentation de l'insuffisance d'actifs, répond par conséquent aux exigences de l'article susvisé. Le défaut de motivation au surplus non précisé par M [S] [R] ne peut justifier la demande d'annulation du jugement sollicitée.

Le rapport d'expertise de M.[M] met également en évidence une grande confusion tant au niveau du management, de la régularité et de la sincérité des comptes et de l'usage du crédit et des biens de la société au profit de nombreuses autres structures à l'origine d'un redressement fiscal fin 2004 de 330 000 euros comprenant des pénalités pour manoeuvre frauduleuse et mauvaise foi.

Ce redressement établit des recettes non comptabilisées pour plus de 250 000 euros, des transferts d'actifs non fondés vers des sociétés détenues ou dirigées par les fondateurs ou dirigeants de la société TISO ou leurs ayants droits. Le total de ces transferts s'élève à hauteur de la somme de 259 000 euros.

Il constate également que les comptes annuels de 2005 ne présentent pas les garanties d'exhaustivité nécessaires,

l'insuffisance des procédures de contrôles internes ayant permis les abus en cause, le cumul de fonctions assumé par M.[I], l'absence de comptabilité analytique, l'insuffisance des procédures d'appréciation et de valorisation des stocks et travaux en cours, l'insuffisance de comptabilisation des conséquences du contrôle fiscal et de la dépréciation des créances clients

L'expert constate également que l'existence de tensions entre Messieurs [I] et [G], salariés de la SARL TISO alors que M.[I] joue un rôle majeur quant à la gestion courante, que cette situation connue de M. [S] [R] sans que ce dernier intervienne a nécessairement été préjudiciable à la société et ces conséquences préjudiciables lui sont donc imputables.

Il est ainsi démontré l'existence de nombreuses fautes de gestion à l'encontre de M. [S] [R].

La déclaration de l'état de cessation des paiements date de juillet 2006 alors que dès le 31 mars 2006, la SARL TISO est en état de cessation des paiements puisqu'à cette date ses disponibilités s'élèvent à hauteur de la somme de 16 614 euros alors que le passif exigible s'élève à hauteur de la somme de 592 757 euros.

Cette déclaration tardive constitue également une faute de gestion imputable tant à M. [S] [R] en sa qualité de dirigeant de droit ainsi qu'à M.[I] en sa qualité de dirigeant de fait ayant contribué à l'insuffisance d'actifs compte tenu de l' augmentation de l'insuffisance d'actifs entre le 31 mars 2006 et la déclaration.

La gestion de fait de M.[I] et les fautes de gestion imputables à ce dernier ne sont pas de nature à exonérer M. [S] [R] en sa qualité de gérant de droit dans la mesure où en cette qualité il lui appartenait de mettre fin à cette gestion de fait ce dont il s'est abstenu.

L'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la SARL TISO, soit la déduction des actifs réalisés du passif admis, soit au vu des comptes de la liquidation en particulier l'état des créances s'élève à hauteur de la somme de 1 361 277,85 euros.

Compte tenu de l'importance des fautes de gestion établies à l'encontre à la fois de M.[I] en sa qualité de gérant de fait et de M. [S] [R] en sa qualité de gérant de droit ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de 1 361 277,85 euros, il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de la somme de 600 000 euros.

Le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 10 novembre 2010 sera réformé uniquement quant au quantum mis à la charge de M.[I] et M. [S] [R] au titre de l'insuffisance d'actifs.

L'équité commande de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Me [P] ès qualités.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 10 novembre 2010.

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 10 novembre 2010 en ce qu'il condamne M.[I] et M. [S] [R] au titre de l'insuffisance d'actifs.

Réforme le jugement quant au quantum.

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M.[I] et M. [S] [R] à payer à Me [P] ès qualités la somme de 600 000 euros au titre de leur contribution pour insuffisance d'actifs à la liquidation judiciaire de la SARL TISO.

Condamne in solidum M.[I] et M. [S] [R] à payer à Me [P] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M.[I] et M. [S] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SIGNE par Jean-Louis BERNAUD, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/05110
Date de la décision : 02/02/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°10/05110 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-02;10.05110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award