RG N° 09/03794
JLB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. GRIMAUD
S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 26 JANVIER 2012
Appel d'une décision (N° RG 09/340)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 03 août 2009
suivant déclaration d'appel du 07 Septembre 2009
APPELANTE :
S.A.R.L. AMSA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE postulant à compter du 1er janvier 2012
assistée de Me CUVIER, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.C.I. JADE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Mme Annick ISOLA, Vice-Président placé,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Novembre 2011, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, a été entendu en son rapport
Les avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
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La SCI JADE est propriétaire de locaux commerciaux situés à ALLAN dans le département de la Drôme qu'elle a donnés en location à la société AMSA exerçant une activité de soins et de vente de produits de beauté selon bail dérogatoire de 23 mois du 12 février 2007 ayant pris effet le 1er mars 2007.
Par acte d'huissier du 13 février 2009 la SCI JADE a fait délivrer sommation à la société AMSA de quitter les lieux à l'échéance du 28 février 2009.
La société locataire s'est toutefois maintenue dans les lieux.
Par acte d'huissier du 5 juin 2009 la SCI JADE a fait assigner la société AMSA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence à l'effet d'obtenir son expulsion et le paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif.
Devant cette juridiction la société AMSA s'est prévalue d'un acte de résiliation du bail dérogatoire en date du 30 juin 2008, comportant l'engagement du propriétaire de lui consentir un bail commercial de neuf années au plus tard le 1er octobre 2008, ainsi que d'un contrat de bail commercial régularisé le 1er octobre 2008 entre les parties pour une durée de neuf années.
Par ordonnance du 3 août 2009 le président du tribunal de grande instance de Valence a rejeté la demande d'expulsion en présence d'une contestation sérieuse sur l'existence du titre locatif et a condamné par provision la société locataire au paiement de la somme de 5'929,05 € au titre de l'arriéré locatif pour la période de septembre 2008 à février 2009.
La SARL AMSA a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 7 septembre 2009.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 22 novembre 2011 par la SARL AMSA qui demande à la cour, par voie de réformation de l'ordonnance, de constater que le bail dérogatoire du 12 février 2007 a été résilié le 30 juin 2008 et qu'un contrat de bail de neuf années a été conclu le 1er octobre 2008, de dire et juger qu'on ne peut donc lui réclamer le paiement de loyers et de charges pour la période de septembre 2008 à février 2009 sur la base d'un contrat de bail résilié, de rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formées par la SCI JADE et de condamner cette dernière au
paiement des sommes de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 29 novembre 2011 par la SCI JADE qui sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et la condamnation de la société appelante au paiement par provision d'une somme complémentaire de 25'953,20 €, outre une indemnité de 3000 € pour frais irrépétibles, aux motifs que l'acte de résiliation du bail dérogatoire ainsi que le nouveau bail du 1er octobre 2008 sont l''uvre de Monsieur [G] , qui s'est approprié les parts sociales appartenant à ses deux filles et qui a imité leur signature ainsi que celle de son ancienne compagne, que des plaintes ont été déposées, mais qu'elle n'est pas en mesure aujourd'hui de démontrer la nullité des actes dont se prévaut la société AMSA , qu'elle soit fondée sur l'un ou l'autre des deux baux la demande en paiement de loyers n'est pas toutefois sérieusement contestable alors qu'aucune somme n'a été payée depuis le mois de février 2009.
MOTIFS DE L'ARRET
Trois actes ont été régularisés successivement entre la SCI JADE, représentée par sa gérante Mademoiselle [H] [T], et la SARL AMSA':
le 12 février 2007 un bail dérogatoire de 23 mois dont l'échéance a été fixée au 28 février 2009,
le 30 juin 2008 une convention de résiliation du bail dérogatoire comportant l'engagement de la SCI de consentir à la SARL un bail commercial de neuf années au plus tard le 1er octobre 2008,
le 1er octobre 2008 un bail commercial de neuf années à compter de sa conclusion moyennant le même loyer mensuel de 700 € hors taxes.
La SCI JADE reconnaît aujourd'hui l'existence des actes des 30 juin 2008 et 1er octobre 2008, dont elle indique qu'elle n'est pas en mesure de démontrer la nullité.
Elle s'est d'ailleurs prévalue elle-même du bail de neuf années conclu le 1er octobre 2008 en faisant délivrer à la société locataire le 27 août 2009 un commandement de payer la somme de 10'232,64 € en vertu de ce bail. Ainsi qu'il en est justifié ce commandement a au demeurant été déclaré sans effet par jugement du tribunal de grande instance de Valence du 15 septembre 2011.
Il est dès lors certain que depuis le 1er octobre 2008 les parties sont liées par un bail commercial de neuf années soumis aux dispositions des articles L. 145'1 et suivants du code de commerce, qui s'est substitué au bail dérogatoire initial avant l'échéance du 28 février 2009.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expulsion qui était fondée sur le maintien dans les lieux au-delà de l'échéance du 28 février 2009.
Il ne subsiste d'ailleurs aucun litige sur ce point, puisque la SCI bailleresse conclut elle-même à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.
La SARL AMSA soutient à tort que la demande de condamnation provisionnelle serait exclusivement fondée sur le bail dérogatoire d'origine résilié depuis le 30 juin 2008. S'appropriant sur ce point les motifs de l'ordonnance, la SCI JADE soutient en effet en cause d'appel que le loyer de 700 € hors taxes par mois est incontestablement dû en application de l'un et l'autre des deux baux successifs, en sorte que pour la période postérieure au 1er octobre 2008 la demande est fondée sur le bail commercial de neuf années, dont l'existence n'est plus aujourd'hui contestée.
Pour la période comprise entre le 30 juin 2008 et le 1er octobre 2008 force est toutefois de constater que l'occupation des locaux par la SARL AMSA n'était fondée sur aucun titre locatif , alors que l'acte de résiliation du 30 juin 2008 a pris effet immédiatement tandis que le bail de neuf années n'a commencé qu'à compter du 1er octobre 2008.
Aucune somme n'étant réclamée à valoir sur une éventuelle indemnité d'occupation, la SCI JADE sera déboutée de sa demande en paiement d'un loyer au titre de cette période.
Pour la période postérieure au 1er octobre 2008 il doit être relevé que le bail de neuf années prévoit expressément une franchise de loyer de 12 mois pour tenir compte des sommes qui seraient due à M. [G].
L'obligation de paiement à la charge de la société locataire est donc sérieusement contestable au titre de cette période de franchise, même si la société propriétaire conteste aujourd'hui la prétendue créance de M. [G] .
En revanche à compter du 1er octobre 2009 l'obligation de paiement pesant sur la société locataire, qui occupe les lieux en vertu du bail du 1er octobre 2008, ne peut être sérieusement contestée.
Le bail de neuf années ne prévoyant pas que la taxe foncière sera à la charge définitive de la société locataire, la demande de condamnation provisionnelle formée à ce titre sera rejetée.
Il en sera de même de la demande relative aux dépenses d'électricité, dont il n'est pas établi qu'elles correspondent à la consommation du commerce.
Ne faisant pas la preuve qui lui incombe du paiement du loyer convenu de 837,20 € TTC par mois à compter du 1er octobre 2009, la SARL AMSA sera par conséquent condamnée par provision au paiement de la somme de 20'092,80 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2011 ( 837,20 € x 24).
Succombant en partie au principal la SARL AMSA sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'équité ne commande pas enfin de faire applicationde l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autredes parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expulsion,
Réforme l'ordonnance déférée pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant':
Constate qu'à compter du 1er octobre 2008 les parties sont liées par un bail commercial de neuf années soumis aux dispositions des articles L. 145 '1 et suivants du code de commerce,
Condamne par provision la SARL AMSA à payer à la SCI JADE la somme de 20'092,80 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2011,
Dit et juge que pour le surplus la demande de condamnation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive,
dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Condamne la SARL AMSA aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués GRIMAUD .
SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président