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26/10/2011 | FRANCE | N°10/04799

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre des affaires familiales, 26 octobre 2011, 10/04799


RG No 10/ 04799 AR/ BB No Minute :

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 26 OCTOBRE 2011

APPEL Jugement, origine Tribunal de Grande Instance de VALENCE, chambre 02, décision attaquée en date du 29 Septembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 1075 suivant déclaration d'appel du 09 Novembre 2010

APPELANTE :
Madame Marie-Laure X... née le 13 Décembre 1955 à VALENCE (26000) ...26260 CLERIEUX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour

INTIME :
Monsieur Patrick Y... né le 24 Févrie

r 1951 à LYON (69003) ... 07270 BOUCIEU LE ROI
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

C...

RG No 10/ 04799 AR/ BB No Minute :

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 26 OCTOBRE 2011

APPEL Jugement, origine Tribunal de Grande Instance de VALENCE, chambre 02, décision attaquée en date du 29 Septembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 1075 suivant déclaration d'appel du 09 Novembre 2010

APPELANTE :
Madame Marie-Laure X... née le 13 Décembre 1955 à VALENCE (26000) ...26260 CLERIEUX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour

INTIME :
Monsieur Patrick Y... né le 24 Février 1951 à LYON (69003) ... 07270 BOUCIEU LE ROI
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur André ROGIER, Président, Monsieur Angelo CALANDRA, Conseiller, Monsieur Alain LACOUR, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2011, les avoués ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Monsieur Patrick Y... est né le 24 février 1951 à Lyon 3ème (Rhône) d'Odette Y....
Artisan, il demeure ... à 07270 BOUCIEU LE ROI (Ardèche).
Madame Marie-Laure X... est née le 13 décembre 1955 à Valence (Drôme) de Paul X... et de Marie-Louise A....
Opératrice en distributeur de boissons, elle est domiciliée ...à 26260 CLERIEUX (Drôme).
Ils se sont mariés le 8 mai 1976 à Valence (Drôme) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
1) Cyrille Y... né le 26 juillet 1976 à Lyon 9ème (Drôme), majeur âgé de 35 ans,
2) Marion Y... née le 25 juillet 1984 à Bourg de Péage (drôme), majeure âgée de 27 ans.
Ils se sont séparés le 27 février 1994.
Le 25 avril 1994, Madame Marie-Laure X... a déposé une requête en divorce examinée à l'audience du 15 septembre 1999 à 9 heures 30.
Le 22 septembre 1994, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence (Drôme) a rendu une ordonnance de non-conciliation dont le dispositif est le suivant :
" Déclarons la requête recevable,
Autorisons l'époux demandeur à assigner en divorce et rappelons aux époux les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile :
" Si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui même et requérir un jugement sur le fond. Si l'un des époux n'a pas saisi le juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires seront caduques, "
Autorisons les époux à résider séparément l'un de l'autre,
Attribuons à Madame Marie-Laure X... la jouissance du domicile conjugal,
Faisons défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
Disons que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels, ainsi que ceux de l'enfant,
Disons que l'autorité parentale sur l'enfant Marion Y... sera exercée conjointement par les deux parents,
Disons que l'enfant aura sa résidence principale chez sa mère,
Disons que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront les dimanches uniquement de 10 heures à 19 heures,
Ordonnons une expertise comptable et commettons Monsieur B... Jean demeurant 43 place Jean Jaures à Romans sur Isère (Drôme) avec mission :
D'entendre les parties en leurs explications et se faire communiquer tant par les parties par tous tiers quelconques, en ce compris l'administration fiscale, tous documents permettant d'établir la consistance du patrimoine de Monsieur Patrick Y...,
De dresser un état détaillé de ses revenus (salaires, fonciers, immobiliers) et de ses charges,
De répondre à tous dires et réquisitions des parties,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 275 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine,
Disons que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Madame Marie-Laure X... qui devra consigner une provision de 5 000 francs au secrétariat du greffe du tribunal de grande instance de Valence (Drôme) dans le mois de la présente décision et à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dans l'attente du dépôt du rapport :
Disons que le père devra verser mensuellement et d'avance à la mère une pension alimentaire de 2400. 00 francs pour sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 1200, 00 francs par enfant,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire. "
Par acte d'huissier de 20 octobre 1994, Madame Marie-Laure X... a assigné Monsieur Patrick Y... en divorce.
Après débats à l'audience du 24 septembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence (Drôme) a, le 12 novembre 2002, rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
" Vu l'ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 1994 autorisant les époux à résider séparément,
Vu l'assignation délivrée le 20 octobre 1994,
• Prononçons le divorce entre les époux Monsieur Patrick Y...- Madame Marie-Laure X... aux torts réciproques des époux,
• Ordonnons la mention du dispositif du présent jugement en marge de leur acte de mariage célébré le 8 mai 1976 à Valence (Drôme) et de leur acte de naissance,
• Prononçons la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
• Commettons pour procéder aux opérations de liquidation et de partage Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation et l'un de Messieurs les juges du Siège pour faire rapport en cas de difficultés,
• Fixons à la somme de 152, 45 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur Patrick Y... pour l'enfant commun,
• Condamnons en tant que de besoin Monsieur Patrick Y... au paiement de cette pension qui sera payable par mois d'avance au domicile de la mère,
• Disons que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages série France entière, hors tabac, base 100 en 1990 publié par l'INSEE, selon la formule :
Pension actualisée = pension initiale X indice connu au 1er janvier Indice de base
• Indiquons que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE par téléphone au 04. 76. 63. 25 ou au 08. 36. 68. 07. 60 ou par Minitel au 3617 et par internet au www. insee. fr,
• Ordonnons l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures adoptées pour l'enfant,
• Déboutons Madame Marie-Laure X... de sa demande de prestation compensatoire ou dommages et intérêts,
• Disons qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
• Disons qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'il échet. "

Le 24 février 2003, Madame Marie-Laure X... a interjeté appel du jugement du 12 novembre 2002.
Après débats à l'audience du 29 novembre 2004, la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Grenoble (Isère) a le 14 décembre 2004, rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant :
" REFORME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions concernant l'enfant majeure Marion Y...,
ET STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCE le divorce entre les époux Y.../ X... aux torts exclusifs de Monsieur Patrick Y...,
ORDONNE la mention du présent arrêt en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
COMMET pour y procéder Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de la Drôme ou son délégataire,
DIT que le notaire pourra recueillir auprès des banques et de tous les tiers détenant des valeurs pour le compte des époux, tous les renseignements nécessaires à la liquidation du régime matrimonial, sans qu'il puisse lui être opposé le secret professionnel,
RENVOIE les parties devant juge du tribunal de grande instance de Valence (Drôme) pour le contrôle et contentieux des opérations de liquidation et de partage,
CONDAMNE Monsieur Patrick Y... à payer à Madame Marie-Laure X... à titre de prestation compensatoire un capital de 30. 000 euros, en application de l'article 274 du code civil,
DIT que conformément à l'article 275-1 du code civil Monsieur Patrick Y... versera le capital sous forme de versements mensuels de 312, 50 euros par mois,
DIT que cette somme sera revalorisée chaque année au 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2005, en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages établi par l'INSEE (base 100 en 1998) selon la formule :
Nouvelle pension : 312, 50 euros X nouvel indice publié au 01. 01 Indice initial publié au jour du jugement
DIT que le débiteur sera tenu de procéder spontanément à la revalorisation,
DIT que Monsieur Patrick Y... aura la possibilité de se libérer du capital de la prestation compensatoire par anticipation,
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis par l'épouse au mari, soit lors du mariage, soit après, en application des dispositions de l'article 267 du code civil,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur Patrick Y... à verser à Madame Marie-Laure X... une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Patrick Y... aux dépens et autorise la SCP CALAS, avoués associés à les recouvrer directement. "

Par arrêt du 14 décembre 2004, la Cour d'appel de Grenoble (Isère) a donc prononcé le divorce des époux Y... et désigné le président de la chambre des notaire de la DROME aux fins de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par délégation du président de la chambre des notaires, maître Michel H..., notaire à CHABEUIL (Drôme), a été nommé pour effectuer cette mission.
Les ex époux étant en désaccord, Madame Marie-Laure X... a saisi, par requête du 25 février 2008, le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation.
Par décision du 2 septembre 2008, ce juge a ordonné une expertise aux fins, notamment, d'établir l'inventaire des éléments composant la communauté, de les évaluer et de faire les comptes entre les parties.
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 avril 2009 par monsieur Pierre I..., expert.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame Marie-Laure X... a demandé au tribunal de grande instance de Valence (Drôme) de :
• dire et juger que la valeur du bien situé à CLERIEUX (Drôme) est fixée à la somme de 210 000 euros,
• dire et juger que le passif de la communauté se compose notamment d'une dette à hauteur de 11 776, 51 euros à l'égard de Monsieur Cyrille Y..., au titre des sommes réglées par celui-ci pour le compte de l'indivision post-communautaire,
• dire et juger que Madame Marie-Laure X... dispose d'une créance à l'égard de Monsieur Patrick Y... à hauteur de 52 143, 10 €,
• dire et juger que l'occupation par Madame Marie-Laure X... du domicile conjugal de la date de l'ordonnance de non conciliation au jour du prononcé du divorce était gratuite,
• fixer à la somme de 490 euros le montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable Madame Marie-Laure X... à l'égard de l'indivision à compter du 14 décembre 2004, date du divorce, jusqu'au partage effectif,
• dire et juger que la communauté doit récompense à Madame Marie-Laure X... à hauteur de 21 914, 50 euros au titre des sommes appartenant en propre à Madame Marie-Laure X... et dont la communauté a tiré profit,
• dire et juger que Madame Marie-Laure X... détient une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 6 470, 71 euros,
• dire et juger que la part de Madame Marie-Laure X... dans l'indivision post communautaire s'élève à la somme de 165 447, 45 €
• homologuer purement et simplement l'aperçu liquidatif établi par Madame Marie-Laure X...,
• attribuer à Madame Marie-Laure X... le bien immobilier à CLERIEUX (Drôme) à charge pour elle de verser à Monsieur Patrick Y... une soulte à hauteur de 46 416, 28 euros et de rembourser Monsieur Cyrille Y... de la somme de 11 776, 51 €,
• dire et juger que maître Michel H... dressera un acte liquidatif conforme au présent jugement,
• condamner Monsieur Patrick Y... à payer à Madame Marie-Laure X... la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
• dire que les dépens seront tirés en frais de privilégiés du partage.
En défense, Monsieur Patrick Y... a demandé au tribunal de grande instance de :
• homologuer le rapport d'expertise tant en ce qui concerne la valeur, que l'attribution préférentielle et que le compte des récompenses,
• dire que la demanderesse est débitrice d'une indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance de non-conciliation pour un montant mensuel de 700 euros, valeur septembre 1994, avec actualisation jusqu'au partage par référence à l'indice INSEE du coût de la construction,
• débouter Madame Marie-Laure X... de ses autres demandes,
• renvoyer les parties devant le notaire pour que celui-ci leur soumette un projet d'acte liquidatif en exécution des décisions judiciaires,
• employer les dépens en frais privilégié de partage.

L'ordonnance de clôture a été prononcée en date du 7 mai 2010.
Après débats à l'audience du 2 juin 2010, le tribunal de grande instance de Valence (Drôme) à le 29 septembre 2010, rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
" DIT que le bien commun situé à CLERIEUX (Drôme), cadastré section F no212 et 214 a une valeur de 210 000 euros,
ATTRIBUE ce bien en pleine propriété à Madame Marie-Laure X... à charge pour cette dernière de régler, le cas échéant, une soulte si cette attribution excède sa part dans la communauté,
DIT que Madame Marie-Laure X... est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 20 octobre 1994 jusqu'au jour de la jouissance divise,
FIXE à 490 euros la valeur de cette indemnité d'occupation à la date du 20 octobre 1994,
DIT que pour les années postérieures, il conviendra d'indexer cette valeur sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE,
DIT qu'au passif de l'indivision post communautaire doit figurer une dette à l'égard de Monsieur Cyrille Y... d'un montant de 1021, 10 euros,
DIT que Madame Marie-Laure X... est créancière de l'indivision post communautaire pour les suivantes :
- frais du PV de difficultés : 500 €- les primes d'assurance incendie : 4 645, 45 €- les taxes foncières concernant le bien de CLERIEUX : 4 606 €- les frais de l'expertise de Monsieur B... : 1 789, 96 €- les échéances du prêt CRCA relatif au domicile conjugal : 21 054, 88 €- l'assurance de ce prêt : 545, 33 €
DIT que Madame Marie-Laure X... est créancière de Monsieur Patrick Y..., d'un montant de 2 586 euros au titre des frais d'avocat, de dommages et intérêts et de frais de procédures ayant opposé, précédemment, les deux ex-époux,
DIT qu'il appartiendra aux parties de faire leur compte devant le notaire chargé des opérations de liquidation, quant aux sommes restant éventuellement dues par Monsieur Patrick Y... au titre de la prestation compensatoire et au titre de la contribution paternelle à l'entretien des enfants,
RENVOIE les parties devant Maître Michel H..., notaire à CHABEUIL (Drôme), lequel établira l'actif liquidatif et fixera les droits de chacun dans la communauté au regard des dispositions du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employées en frais privilégiés de partage. "

Le 9 novembre 2010, Madame Marie-Laure X... à interjeté appel du jugement du 29 septembre 2010.
Par conclusions déposées le 21 février 2011, auxquelles il est expressément renvoyé, Madame Marie-Laure X..., appelante, demande à la Cour de :
Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence (Drôme),
Dire et juger que le passif de la communauté se compose notamment d'une dette à hauteur de 9. 713, 31 euros à l'égard de Monsieur Cyrille Y... au titre des sommes réglées par celui-ci pour le compte de l'indivision post-communautaire,
Dire et juger, que la communauté doit récompense à Madame Marie-Laure X... à hauteur de 21. 914, 50 euros au titre des sommes appartenant en propre à Madame Marie-Laure X... et dont la communauté a tiré profit,
Dire et juger que l'occupation par Madame Marie-Laure X... du domicile conjugal, de la date de l'ordonnance de non-conciliation au jour du prononcé du divorce, était gratuite,
En tout état de cause, dire et juger que l'action en paiement d'une indemnité d'occupation de Monsieur Patrick Y... est prescrite,
Dire et juger que Madame Marie-Laure X... dispose d'une créance à l'égard de Monsieur Patrick Y... à hauteur de 52. 143, 10 euros au titre de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire concernant l'enfant,
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel pour le surplus,
Condamner Monsieur Patrick Y... à payer à Madame Marie-Laure X... la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés du partage,
A l'audience du 20 septembre 2011, son dossier a été déposé.

Dans ses écritures reçues le 8 avril 2011, auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur Patrick Y..., intimé et appelant incident, demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Valence (Drôme) sauf à fixer l'indemnité d'occupation due à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 1994 par Madame Marie-Laure X... à la somme de 700 euros valeur de septembre 1994 avec actualisation jusqu'au partage par référence et application des indices INSEE du coût de la construction (indice 1020 du 3ème trimestre 1994),
Débouter Madame Marie-Laure X... de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
Renvoyer les parties devant le notaire pour que celui-ci leur soumette un projet d'état liquidatif en exécution de la décision à intervenir ainsi que des précédentes décisions judiciaires,
Employer les dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoués associés.
A l'audience du 20 septembre 2011, son dossier a été déposé.
La procédure de mise en état du dossier NoRG 10/ 4799 a été clôturée par ordonnance du 29 août 2011.
Après analyse des pièces des dossiers déposés et des éléments des débats, la Cour statue ainsi qu'il suit :
La Cour constate que la valeur du bien situé à CLERIEUX (Drôme) fixée à 210. 000 euros et son attribution à Madame Marie-Laure X... ne sont pas discutées et donc validées. Elle examine les points faisant l'objet des appels principal et incident.
1) SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :
Madame Marie-Laure X... reprend devant la Cour le débat qu'elle avait soumis au tribunal pour tenter de voir qu'elle ne serait débitrice d'aucune indemnité d'occupation jusqu'a la date du prononcé du divorce au motif que la jouissance provisoire du domicile conjugal serait l'expression du devoir de secours.
Or, ainsi qu'il résulte de l'analyse très complète opérée par la Cour d'Appel de Grenoble (Isère) dans l'arrêt qu'elle a rendu le 14 décembre 2004 :
• la société dont Monsieur Patrick Y... a été gérant a fait l'objet d'une liquidation judiciaire,
• il était alors devenu artisan et a déclaré à cette occasion un chiffre d'affaires annuel de 6. 636 €,
• il n'avait en fait vécu que grâce au capital dont il a pu disposer au décès de sa mère.
Si dans ce contexte, les magistrats avaient entendu donner à la jouissance provisoire du domicile conjugal le caractère d'une expression du devoir de secours, ils l'auraient certainement exprimé explicitement.
Il convient donc de juger que Madame Marie-Laure X... est débitrice d'une indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 1994 et non à compter de l'arrêt de la Cour de Grenoble (Isère) du 14 décembre 2004.
La lecture de l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 septembre 1994 relève que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame Marie-Laure X...,
Il ne résulte nullement du dossier que cette attribution ait pu être en mode d'exécution du devoir de secours,
En conséquence, le tribunal a eu raison de préciser qu'il convient de dire que cette jouissance a un caractère onéreux et que Madame Marie-Laure X... est redevable d'une indemnité d'occupation. Elle est due jusqu'au jour de la jouissance divise, depuis l'ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 1994. La Cour précise cela admettant l'appel incident partiellement.
S'agissant du montant de cette indemnité la méthode d'évaluation proposée par l'expert a bien été retenue par le tribunal, et ce, malgré les critiques formées par Monsieur Patrick Y... qui ne sont pas suffisamment fondées,
Ainsi, il convient de considérer qu'au 22 septembre 1994, cette indemnité avait une valeur de 490 euros par mois et que les années postérieures, il y a lieu d'appliquer à cette valeur l'indice du coût de la construction publié par L'INSEE.
Il n'y a pas prescription.
L'appel principal de Madame Marie-Laure X... est donc rejeté sur ce point.
2) SUR LES DETTES RÉGLÉES PAR MONSIEURS CYRILLE Y...,
Le tribunal de grande instance de Valence (Drôme) a limité à la somme de 1. 021, 10 euros le montant du passif de l'indivision à l'égard de Monsieur Cyrille Y....
Pour autant, Monsieur Cyrille Y... a remboursé au CRCA la somme de 8. 692, 21 euros au titre du prêt de la SARL de Monsieur Patrick Y..., prêt pour lequel les époux Y... s'étaient portés caution. Ainsi, cette dette dépendait de la communauté qui doit, en conséquence, le remboursement à Monsieur Cyrille Y... des sommes qu'il a avancé.
Le montant des sommes versées par Monsieur Cyrille Y... à ce titre doit donc figurer au passif de la communauté.
Ainsi, il convient de porter la somme de 9. 713. 31 au passif de la communauté, cette somme correspond aux sommes réglées par Monsieur Cyrille Y... pour le compte de l'indivision post-communautaire.
3) SUR LES RÉCOMPENSES DUES PAR LA COMMUNAUTÉ A L'EGARD DE MADAME X...
A) EN DROIT :
L'article 1433 du code civil dispose que :
" La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ".
La Cour de Cassation instaure une présomption selon laquelle l'encaissement des deniers propres par la communauté fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, que la communauté à tiré profit des fonds propres : 2 arrêts du 8 février 2005 (no 03/ 13456 et 03/ 15384) et un arrêt du 28 novembre 2006.
B) EN FAIT :
a) Madame Marie-Laure X... a perçu la somme de 14. 901, 85 euros suite à la succession de son père.
Cette somme a été utilisée par le couple pour financer les travaux de la maison constituant le domicile conjugal.
L'expert judiciaire a refusé de prendre en compte cette somme, considérant que la preuve de l'utilisation des deniers pour effectuer les travaux dans le domicile conjugal, n'avait pas été rapportée.
Or, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il existe une présomption établissant que la communauté a tiré profit de cette somme.
Il appartient à Monsieur Patrick Y..., s'il entend le contester, de rapporter la preuve du contraire, ce qu'il ne fait pas. Dans ses conclusions de première instance, il ne conteste pas que cette somme ait été encaissée par la communauté.
b) De même, Madame Marie-Laure X... a été victime d'un accident de la circulation et a perçu une indemnité transactionnelle à hauteur de 7. 012, 65 euros.
Cette indemnité a servi notamment à l'acquisition du terrain sur lequel a été construit le domicile conjugal.
Dans ce cas encore, Monsieur Patrick Y... ne conteste pas l'encaissement de ces fonds par la communauté.
Madame Marie-Laure X... est en conséquence bien fondée à solliciter une récompense à hauteur de la dépense faite, soit 7. 012, 35 €.
4) SUR LA CRÉANCE DE Madame X... SUR L'INDIVISION :
Le tribunal de grande instance de Valence (Drôme) a retenu diverses sommes réglées par Madame Marie-Laure X... pour le compte de l'indivision.
Madame Marie-Laure X... a toutefois également réglé des échéances sur le prêt OCIL pour le compte de l'indivision.
L'expert judiciaire a refusé de retenir cette somme au motif qu'aucun justificatif n'était fourni.
Madame Marie-Laure X... verse au débat les justificatifs démontrant que ces sommes ont été prélevées sur son compte bancaire (pièce 16).
La Cour admet sa demande.
Il convient donc de retenir la somme de 380, 89 euros au titre de la créance de Madame Marie-Laure X... sur l'indivision.
5) SUR LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE ET DE LA PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DE L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION DE L'ENFANT :
a) La Cour d'appel de Grenoble (Isère), par son arrêt en date du 14 décembre 2004, a condamné Monsieur Patrick Y... à payer à Madame Marie-Laure X... une prestation compensatoire à hauteur de 30. 000 euros.
La Cour a autorisé Monsieur Patrick Y... à verser le capital sous forme de versements mensuels de 312. 50 € par mois, étant précisé que cette somme devait être revalorisé chaque année en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages.
Monsieur Patrick Y... ne s'est jamais acquitté du règlement de ces mensualités.
L'article 275 alinéa 3 du code civil dispose que :
" Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé. "
La Cour de Cassation a considéré qu'il convenait de pendre en considération le montant revalorisé par l'indice. (Cass. 2ème civ., 16 févr. 1994, Cass. 2ème civ., 15 juin 1994).
Le montant du capital indexé s'élève à la somme de :
2005 (312, 50 € x 12).................................................................. 3. 750, 00 euros 2006 (311, 36 € x12).................................................................. 3. 738, 72 euros 2007 (317, 85 € x 12)................................................................. 3. 814, 20 euros 2008 (321, 86 € x 12).................................................................. 3. 862, 32 euros 2009 (330, 76 € x 12).................................................................. 3. 969, 12 euros 2010 (330, 76 € x 12).................................................................. 3. 969, 12 euros 2011 (330, 76 € x 12).................................................................. 3. 969, 12 euros 2012 (330, 76 € x 12).................................................................. 3. 969, 12 euros
TOTAL................................................................................... 31. 041, 72 euros
Dans ces conditions, Madame Marie-Laure X... sollicite le paiement de la prestation compensatoire sous forme de capital.
b) L'ordonnance de non-conciliation en date du 20 octobre 1994 a également mis à la charge de Monsieur Patrick Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 2. 400 francs (365, 88 euros).
Le jugement de divorce en date du 12 novembre 2002 a mis à la charge de Monsieur Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur Marion à hauteur de 152, 45 €.
Monsieur Patrick Y... n'a jamais versé cette contribution intégralement.
La réforme du délai de prescription insère dans la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 nouveau aux termes duquel " l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1o à 3o de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. "
Madame Marie-Laure X... est en conséquence bien fondée à faire valoir une créance à l'encontre de Monsieur Patrick Y... au titre des pensions alimentaires non réglées :
2000 (365, 88 € x 12)............................................................. 4. 390, 56 euros 2001 (365, 88 € x 12-450 € déjà versé).................................. 3. 940, 56 euros 2002 (365, 88 € x 12-1672 € déjà versé)............................... 2. 718, 56 euros 2003 (365, 88 € x 12-1. 800 € déjà versé)............................... 2. 590, 56 euros 2004 (155, 18 € x 12-900 € déjà versé).................................. 962, 18 euros

2005 (158, 20 € x 12-1. 800 € déjà versé)................................ 98, 40 euros 2006 (160, 79 € x 12-150 € déjà versé)................................ 1. 779, 48 euros 2007 (169, 59 € x 12).............................................................. 2. 035, 08 euros
TOTAL.................................................................................... 18. 515, 38 euros
Pour rejeter la demande de Madame Marie-Laure X... tendant à voir le montant de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire figurer d'une créance de Madame envers Monsieur, le tribunal de grande instance a retenu :
D'une part que le tribunal ne disposait pas de suffisamment d'éléments objectifs pour déterminer quelles sont les éléments qui ont, ou non été payés par Monsieur Patrick Y...,
D'autre part, qu'en application de l'article 1293 du code civil, les sommes éventuellement dues ne pouvaient pas être composées mêmes judiciairement.
En ce qui concerne le premier moyen, il ressort de l'article 1315 alinéa 2 du code civil que :
" Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Ainsi, en exigeant davantages d'éléments objectifs quant aux sommes réglées ou non par Monsieur Patrick Y..., le tribunal a renversé la charge de la preuve,
Il appartient à Monsieur Patrick Y..., s'il entend contester le montant des sommes sollicitées, de rapporter la preuve du paiement.
Concernant le second moyen, il est rappelé que l'article 1293 du code civil exclut la compensation lorsqu'il s'agit d'une dette alimentaire. Ainsi, la compensation n'est en aucun cas exclue lorsqu'il s'agit d'une créance alimentaire.
La Cour admet la demande de Madame Marie-Laure X....
Il convient en conséquence, de retenir que Madame Marie-Laure X... dispose d'une créance sur Monsieur Patrick Y... à hauteur de 31. 041, 72 euros au titre de la prestation compensatoire fixée par la Cour d'appel de Grenoble (Isère) le 14 décembre 2004 et de 18. 515, 38 euros au titre de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Patrick Y... et qui n'a jamais été réglée entièrement par lui.

6) SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Cour condamne Monsieur Patrick Y... à payer à Madame Marie-Laure X... la somme de 2000 €.

7) SUR LES DÉPENS :
Ils seront payés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les appels principal et incident,
Réforme le jugement rendu le 19 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Valence (Drôme) sur les points qui suivent :
- Précise que la jouissance est à titre onéreux et que l'indemnité due depuis le 22 septembre 1994 a une valeur de 490 euros par mois avec application de l'indice du coût de la construction publiée par l'INSEE,
- Dit qu'il n'y a pas prescription,
- Dit que devra figurer au passif de la communauté la somme de 9713, 31 € correspondant à celles réglés par Monsieur Cyrille Y... pour le compte de l'indivision post communautaire,
- Dit que Madame Marie-Laure X... est bien fondée à solliciter une récompense de 7012, 65 euros
-Dit que Madame Marie-Laure X... a une créance de 380, 09 euros sur l'indivision,
- Dit que la demande de Madame Marie-Laure X... sur la prestation compensatoire est fondée (créance de 31041, 72 €),
- Dit que Madame Marie-Laure X... dispose d'une créance sur Monsieur Patrick Y... également de 18. 515, 38 euros au titre de la pension alimentaire mise à sa charge concernant l'enfant.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire non fondées,
Condamne Monsieur Patrick Y... à payer à Madame Marie-Laure X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront payés en frais privilégiés de partage et autorise la distraction au profit de la SCP CALAS, avoués associés.
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Monsieur A. ROGIER, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre des affaires familiales
Numéro d'arrêt : 10/04799
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2011-10-26;10.04799 ?
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