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06/10/2011 | FRANCE | N°08/05282

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 06 octobre 2011, 08/05282


RG N° 08/05282

DM

N° Minute :







































































Copie exécutoire

délivrée le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. [S]



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NOM DU PEUPLE FRA

NCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 06 OCTOBRE 2011







Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 05 décembre 2008

suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2008





APPELANTE :



SNC [C] [R] prise en la personne de son représentant légal en exerc...

RG N° 08/05282

DM

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. [S]

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 06 OCTOBRE 2011

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 05 décembre 2008

suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2008

APPELANTE :

SNC [C] [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me Didier SAINT-AVIT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Maître [E] [L] ès-qualités de syndic à la liquidation de biens de la S.A. AD'HOC

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assisté de Me COUTTON, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître [D] [O], mandataire judiciaire venant aux droit de Me [G] [F] désigné en remplacement ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad'hoc de la S.A. TANIS

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour

S.A. TANIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

Par jugement du 23 mars 1984, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a ouvert la procédure de règlement judiciaire de la société AD HOC et a désigné Maître [L] en qualité de syndic.

Par jugement du 15 mars 1985, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a converti en liquidation des biens le règlement judiciaire de la société AD HOC et a autorisé Maître [L] à céder à forfait les actifs de cette société à la société en cours de formation constituée pour l'occasion par Messieurs [R] et [C].

Par jugement du 16 juillet 1985, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a modifié la répartition du prix de vente ayant donné lieu au jugement du 15 mars 1985 et le tribunal a ainsi autorisé Maître [L] ès qualités à céder à forfait à la SNC [C] [R] et à la société TANIS :

'l'immeuble industriel de [Adresse 10] à la SNC [C] [R] pour le prix de 1 million de francs,

'le fonds industriel de [Localité 9], les éléments incorporels de [Localité 9] et le nom de CLOISONS AD HOC pour le prix de 50 fr.

'les éléments incorporels de SORBIERS et toutes les valeurs immobilières à l'exception de l'immeuble à la société TANIS pour le prix de 150 fr.

'le stock aux 31 mars 1985 à la SNC [C] [R] pour le prix de 3 400 000 fr.

'la clientèle pour la SNC [C] [R] pour le prix de 100 000 fr.

Soit au total un prix de vente de 4 500 200 fr.

En exécution de ce jugement, Me [L] a conclu avec Messieurs [R] et [C] un compromis de vente portant sur l'immeuble et le fonds de commerce de la société AD HOC et à la suite de ce compromis Maître [K], notaire, a reçu le 19 juillet 1985 quatre actes portant sur les actifs suivants :

'Le stock et le compte client définis dans la requête annexée à la grosse du jugement d'autorisation de cession à forfait des 15 mars 1985 et 16 juillet 1985,

'le tènement immobilier situé à [Localité 9],

'l'établissement situé à [Localité 9] cédé à la SNC [C] [R],

'l'établissement de SORBIERS cédé à la société TANIS.

Les parties se sont ensuite opposées, alors que la SNC [C] [R] estimait que Maître [L] avait irrégulièrement et postérieurement à la cession perçu des sommes devant lui revenir et que le solde du prix de vente n'était lui-même pas payé.

C'est ainsi que Maître [L] a fait délivrer le 24 septembre 1987 à la SNC [C] [R] un commandement de payer la somme de 3 400 000 fr. (518 326,66 euros) correspondant au solde du prix de vente.

La SNC [C] [R] a formé opposition à ce commandement de payer et a à cette fin assigné Maître [L] devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu.

Par jugement du 23 février 1994, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a notamment dit à compter du 11 avril 1985 que la SNC [C] [R] bénéficiait de tous droits et supportait toutes obligations concernant les actifs cédés par la société AD HOC, dit que le stock était défini par les stocks de matières premières, les fournitures en cours et produits finis au 31 mars 1985, dit que le compte client cédé par la société AD HOC était défini comme étant les valeurs et sommes apparaissant comptablement à ce poste y compris le montant du compte effets à recevoir et divers titres de paiement ainsi que toutes les augmentations de ce compte depuis le 31 mars 1985, dit que la SNC [C] [R] bénéficiait d'une compensation entre ses créances à l'égard de la société AD HOC et le prix du stock cédé, celui du compte clients celui du fonds de commerce à due concurrence des créances réciproques, dit que la SNC [C] [R] ne bénéficiait en état d'aucune compensation entre ses éventuelles créances et le prix de l'immeuble acquis de la société AD HOC, et a avant dire droit désigné en qualité d'expert M. [Y].

Par arrêt du 14 mai 1996, la cour d'appel de Grenoble a réformé cette décision et dit que le poste client avait été cédé au prix de 100 000 fr. pour sa valeur et pour les créances non réglées existant au compte client au jour de la vente par acte authentique le 19 juillet 1985 et a en conséquence débouté la SNC [C] [R] de toutes ses demandes.

Par arrêt du 8 décembre 1998, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 mai 1996 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.

Par arrêt du 20 avril 2001, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement rendu le 23 février 1994 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions.

La SNC [C] [R] a saisi la cour d'appel de Chambéry d'une requête en interprétation, par laquelle la SNC [C] [R] demandait de voir constater que compte tenu du libellé de l'offre du 1er juillet 1985 les repreneurs avaient offert de reprendre l'intégralité des actifs de la société AD HOC.

Par arrêt du 6 mai 2003, la cour d'appel de Chambéry a rejeté cette requête et le pourvoi formé sur cet arrêt a été déclaré non admis le 21 décembre 2004.

Entre-temps, M. [Y] a déposé son rapport le 26 février 2002.

La société TANIS, elle-même placée en redressement judiciaire le 12 avril 1995, a fait l'objet d'un plan de cession le 28 février 1996 avec désignation de Maître [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 25 juin 2004, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, saisi par la société TANIS d'une instance en paiement de sommes indûment encaissées par Maître [L], instance reprise par Maître [F], a déclaré l'intervention de la société TANIS irrecevable et l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions, a déclaré l'intervention de Me [F] ès qualités recevable et bien fondée et a condamné Maître [L] ès qualités à payer à Maître [F] ès qualités la somme de 194 612,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1994 au titre des factures encaissées à tort par Maître [L] ès qualités, des avances salariales et des frais généraux supportés par la société TANIS pour le compte de la société AD HOC, la somme de 9146,94 euros concernant le remboursement du gage pesant sur le véhicule cédé par Maître [L] ès qualités avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1994 et la somme de 7622,45 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par arrêt du 25 octobre 2006, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à assortir la condamnation au paiement de la somme de 194 612,31 euros des intérêts au taux légal sur la somme de 84 221,26 euros à compter du 25 juin 2004 et sur la somme de 110 391,05 euros à compter du 7 juillet 1994.

Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 1er avril 2008.

Par arrêt du 7 juillet 2009, la cour d'appel de Chambéry, cour de renvoi, a réformé le jugement rendu le 25 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Maître [F] ès qualités

et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la demande de Maître [F] ès qualités de commissaire au plan de la société TANIS et de mandataire ad hoc de cette même société, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SNC [C] [R] et s'est dessaisi de l'instance opposant la SNC [C] [R], intervenante volontaire, à Maître [L] ès qualités au profit de la cour d'appel de Grenoble déjà saisie.

En effet, entre-temps la SNC [C] [R] avait fait assigner Maître [L] ès qualités devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu statuant commercialement pour voir constater et entériner de manière formelle et définitive qu'elle avait acquis la totalité des actifs de la société AD HOC, et pour voir également constater que Maître [L] était redevable envers elle de la somme de 4 680 928,18 francs soient 713 603 €, pour voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque prise sur le terrain du [Adresse 4] et pour voir désigner un expert avec pour mission de terminer le calcul des sommes qui lui sont dues, Maître [L] ayant appelé en garantie Maître [F] tant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TANIS qu'en sa qualité de mandataire ad hoc de cette même société.

Par jugement du 5 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a rejeté l'exception de nullité tirée de l'erreur sur la domiciliation de la demanderesse dans l'acte introductif d'instance, a rejeté l'exception de litispendance, a débouté la SNC [C] [R] de toutes ses demandes, a condamné la SNC [C] [R] à payer à Maître [L] ès qualités la somme de 82 808,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1987, a débouté Me [L] ès qualités de sa demande au titre de la TVA, a débouté Me [L] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé à la masse des créanciers, a condamné la SNC [C] [R] à payer à Maître [L] ès qualités la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, a condamné la SNC [C] [R] à payer à Maître [L] ès qualités la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a dit le jugement opposable à Maître [F] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société TANIS et ès qualité de mandataire ad hoc de cette société, a condamné la SNC [C] [R] à payer à Maître [F] ès qualités la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a assorti le jugement de l'exécution provisoire pour la seule condamnation au paiement de la somme de 82 808,75 € outre intérêt légal à compter du 24 septembre 1987.

La SNC [C] [R] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 18 janvier 2011, la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce que, déclarant recevable l'intervention de la SNC [C] [R], il s'est dessaisi de l'instance opposant cette société à Maître [L] ès qualités au profit de

la cour d'appel de Grenoble, l'arrêt rendu le 7 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry et remis en conséquence sur les autres points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée.

Vu les conclusions signifiées le 10 mai 2011 par la SNC [C] [R], laquelle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu le 5 décembre 2008, statuant à nouveau, de dire que Maître [L] ès qualités lui a cédé l'ensemble des actifs de la société AD HOC, de condamner Maître [L] ès qualités à lui payer la somme de 1 519 909,39 euros, de débouter Me [L] ès qualité de l'ensemble de ses demandes, d'annuler le commandement de payer délivré le 24 septembre 1987 par Maître [L], subsidiairement, d'enjoindre à Maître [L] d'établir qu'il a satisfait à son obligation de délivrance, en prouvant que les sommes qu'il a perçues et encaissées postérieurement à la cession en sa qualité de syndic n'étaient pas destinées à revenir au repreneur, lequel a fait l'acquisition de la totalité des comptes clients et devait percevoir à ce titre tous les règlements afférents, d'enjoindre à Maître [L] de procéder en sa qualité de mandataire légal et de syndic à la reddition de comptes qui lui incombe aujourd'hui encore en application des dispositions légales et réglementaires susvisées. Il appartiendra à la cour d'assortir la demande d'injonction de communiquer et de reddition des comptes faite au syndic d'une astreinte qui ne saurait être inférieure à 500 € par jour, de désigner le cas échéant un nouvel expert afin que celui-ci procède de manière contradictoire à l'examen de la comptabilité que Maître [L] a toujours refusé de communiquer, de dire qu'à défaut pour Maître [L] de satisfaire à ces injonctions et/ou de coopérer avec l'expert judiciaire il ne saurait réclamer un quelconque complément de prix et doit être au contraire condamné à reverser les sommes qu'il a indûment perçues sur la base des seuls éléments fournis par son adversaire en application de l'article 11 du code de procédure civile soit 1 519 909,39 euros, en toute hypothèse, d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 5 décembre 2008 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Maître [L] la somme de 20 000 € pour résistance abusive, de condamner Maître [L] ès qualités à lui verser la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Maître [L] à lui verser la somme de 5000 € pour procédure abusive.

Vu les conclusions signifiées le 16 juin 2011 par Maître [L], ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société AD HOC, lequel demande à la cour de rejeter les demandes de la SNC [C] [R] relative à la cession de créances dont elle se prévaut émanant de la société TANIS, et ce en vertu de l'arrêt rendu le 25 octobre 2006 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble, l'arrêt du 1er avril 2008 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, soumis désormais à la cour de renvoi de la cour d'appel de Chambéry, subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de renvoi de Chambéry ait rendu sa décision définitive suite à l'arrêt

rendu le 18 janvier 2011 par la Cour de Cassation, de confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu statuant en matière commerciale le 5 décembre 2008 en ce qu'il a condamné la SNC [C] [R] à lui payer ès qualités la somme de 82 808,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1987, de rejeter les demandes de la SNC [C] [R] relatives au paiement d'une somme de 1 519 909,39 euros qui n'est pas fondée pas plus que la demande tendant à voir juger que la cession viserait tous les actifs de la société AD HOC, de rejeter les demandes d'injonction relatives à l'obligation de délivrance et à la reddition des comptes sous astreinte, de dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, de rejeter la demande de nouvelle expertise, faisant droit à son appel incident, de condamner la SNC [C] [R] à lui verser la somme de 106 775, 29 euros en sus le montant de la TVA, soit au total 189 583,92 euros, de dire que pour 82 808,63 euros les intérêts de droit seront calculés au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 29 novembre 2002, les intérêts étant capitalisés à compter de la notification des présentes conclusions par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, pour la somme de 106 775,29 euros les intérêts de droit seront calculés au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC [C] [R] à lui verser ès qualités la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire l'arrêt opposable à Maître [F] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société TANIS et de mandataire ad hoc de cette société, de rejeter toutes demandes de la SNC [C] [R] telles que contenues dans ses conclusions et de la condamner à lui verser ès qualités devant la cour d'appel de Grenoble la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée devant la cour comme irrecevable car nouvelle et comme infondée.

Vu les conclusions signifiées le 6 mai 2011 par Maître [D], mandataire judiciaire venant aux droits de Maître [F], désigné en remplacement de ce dernier par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 30 septembre 2009, tant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société TANIS qu'en qualité de mandataire ad hoc, lequel demande à la cour, au principal, de le déclarer purement et simplement hors de cause, subsidiairement, de dire et juger que la cession de créances invoquées par la SNC [C] [R] est inopposable à la procédure collective de la société TANIS, à titre encore plus subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente qu'intervienne l'arrêt à intervenir suite à la cassation intervenue de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 7 juillet 2009 et de condamner solidairement la SNC [C] [R] et Maître [L] ès qualités ou qui mieux devra à lui payer ès qualités une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société TANIS, assignée le 18 mai 2011 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS

Il convient en liminaire d'observer, d'une part, que les actifs cédés sont déterminés par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 16 juillet 1985 et que les prix affectés à chacun des actifs cédés est bien déterminé et, d'autre part, que le périmètre de la cession s'agissant du compte client, a été définitivement fixé par le jugement rendu le 23 février 1994 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 20 avril 2001, lequel a rappelé que le compte client à la date du 31 mars 1985 « est défini comme étant les valeurs et sommes apparaissant comptablement à ce poste à la date du 31 mars 1985, y compris le montant du compte effets à recevoir et divers titres de paiement ainsi que toutes les augmentations de ce compte depuis le 31 mars 1985 ».

Pour autant, alors que la présente instance est soumise aux dispositions de loi du 13 juillet 1967, il convient de rappeler que la masse des créanciers, qui avait la personnalité morale, disposait d'un patrimoine propre distinct du patrimoine du débiteur et qu'ainsi les biens ou valeurs que la masse a pu récupérer grâce à l'exercice de ses droits propres lui appartiennent et ne font pas partie du patrimoine cédé du débiteur et que par conséquence la SNC [C] [R] ne peut pas prétendre être créancière de l'ensemble des sommes figurant sur les relevés bancaires de Maître [L].

Il ne saurait être reproché à Maître [L] de ne pas avoir satisfait à son obligation de délivrance alors qu'il est acquis que la SNC [C] [R] a « pris possession des sites et (a) commencé l'exploitation en avril 1985 » (page 12 de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon le 8 novembre 1994), sites dont elle a depuis revendu la majeure partie.

Maître [L] ne peut par ailleurs être contraint de procéder à la reddition des comptes alors que la procédure n'est pas clôturée, étant par ailleurs observé que Maître [L] justifie du dépôt régulier des états trimestriels auprès du greffe, états qui au demeurant mentionnent les opérations propres à la procédure collective et ne sont pas à la disposition des tiers.

En réalité la SNC [C] [R] a parfaitement eu connaissance des mouvements qui ont affecté les comptes de la société AD HOC, ainsi que l'a relevé la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon par son arrêt précité qui a constaté que « M [R] a admis avoir reçu les relevés bancaires dont la société en nom collectif faisait elle-même parvenir des copies à [E] [L] et avoir été, semaine après semaine, tenu informé de la gestion de la société AD HOC par le syndic ».

Elle ne saurait donc imputer à Maître [L] les difficultés auxquelles l'expert a été confronté alors qu'elle était en possession de l'ensemble des relevés bancaires et qu'il lui appartenait de les remettre à l'expert.

Le premier juge a relevé avec pertinence que l'expert a effectué ses opérations d'expertise conformément à sa mission, qu'il a organisé plusieurs réunions d'expertise et a apporté le plus grand soin à sa mission. L'expert a ainsi répondu aux différents dires qui lui ont été adressés et il a pu reconstituer les encaissements perçus par Maître [L] et établir ainsi un décompte définitif.

Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise et débouté la SNC [C] [R] de sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, demande formée à des seules fins dilatoires.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a retenu que le prix de vente du stock s'entendait toutes taxe comprise, alors que la facture de cession n'a jamais été produite, et il convient par voie de conséquence de confirmer sur ce point le jugement entrepris

Enfin, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande formée par la SNC [C] [R] au titre d'une cession de créance, datée du 31 août 1987, de la société TANIS sur la société AD HOC dont elle soutient avoir été la bénéficiaire et ce pour les motifs et exprimé par le premier juge et que la cour adopte.

Il ne saurait en effet être retenu que la présente décision est ou serait susceptible d'être contraire à celle devant être prise par la cour d'appel de Chambéry, alors qu'il est constant que la SNC [C] [R], qui était restée à l'égard du débiteur cédé créancier de la société TANIS jusqu'à la signification du 7 mars 2006, n'a pas déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société TANIS et qu'ainsi la créance alléguée est éteinte en application de l'article L621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, et il convient par voie de conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SNC [C] [R] de sa demande formée à ce titre.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la SNC [C] [R] de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à Maître [L] ès qualités la somme de 82 808,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement, soit à compter du 24 septembre 1987.

Il convient enfin de confirmer le jugement entrepris, par adoption des motifs, en ce qu'il a alloué à Maître [L] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [D], ès qualités, partie des frais irrépétibles qu'il a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre une somme de 3000 €.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [L], ès qualités, partie des frais irrépétibles qu'il a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre une somme de 10 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts seront capitalisés à compter du 16 juin 2011, date de la demande,

Déclare le présent arrêt opposable à Maître [D], ès qualités,

Condamne la SNC [C] [R] à payer à Maître [L] ès qualités, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges, la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SNC [C] [R] à payer à Maître [D] ès qualités, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges, la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SNC [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avoués.

SIGNE pour le Président empêché, par Monsieur BERNAUD, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08/05282
Date de la décision : 06/10/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°08/05282 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-06;08.05282 ?
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