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15/09/2011 | FRANCE | N°10/01634

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 septembre 2011, 10/01634


RG N° 10/01634

DM

N° Minute :







































































Copie exécutoire

délivrée le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NOM DU PEUPL

E FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011







Appel d'une décision (N° RG 10JC924)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 24 mars 2010

suivant déclaration d'appel du 02 Avril 2010





APPELANTE :



S.A.S. PERFORMER CNC, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 3]



rep...

RG N° 10/01634

DM

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011

Appel d'une décision (N° RG 10JC924)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 24 mars 2010

suivant déclaration d'appel du 02 Avril 2010

APPELANTE :

S.A.S. PERFORMER CNC, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me Michel ALBISSON substitué par Me Alexandra DEJEAN, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître Maître [N] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société CHASS MECANIQUE VENTILATION SARL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie-france RAMILLON, avoué à la Cour

S.A.R.L. CHASSE MECANIQUE VENTILATION - C.M.V., prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

défaillante

S.C.I. VL, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

Par requête du 11 mars 2010, Maitre [H], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CMV a demandé que soit ordonnée la vente aux enchères des actifs de cette liquidation comprenant notamment un tour à commande numérique de marque YANG et un tour à commande numérique de marque HAAS.

Par ordonnance du 27 mars 2010, le juge commissaire du tribunal de commerce de Diane a autorisé la vente aux enchères publiques des biens décrits dans la requête.

La société PERFORMER CNC, à laquelle cette ordonnance a été notifiée, a interjeté appel de cette ordonnance.

Vu les conclusions signifiées le 8 avril 2011 par maître [H], ès qualités, lequel demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de condamner la société PERFORMER CNC à restituer le matériel récupéré à son insu et de la condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 27 avril 2011 par la société PERFORMER CNC, laquelle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, de constater que les tours à commande numérique YANG et HAAS sont sa propriété, de dire et juger que ces tours à commande numérique ne pourront être vendus aux enchères publiques et de condamner maître [H], ès qualités, à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CMV et la SCI VL, régulièrement assignées n'ont pas constitué avoué.

MOTIFS

La société PERFORMER CNC a produit les contrats de location se rapportant aux machines en cause et dont ni la date ni l'authenticité ne sont contestées.

Elle justifie ainsi que sa propriété. Il convient par voie de conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que les tours à commande numérique en cause ne pourront être vendus aux enchères publiques.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Constate que les tours à commande numérique YANG n° CKZAE67062 et HAAS type SL 10 n° 3080110 sont la propriété de la société PERFORMER CNC qui les a retirés,

Dit que ces tours à commande numérique ne pourront être vendus aux enchères publiques,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégié de procédure collective.

SIGNE pour le Président empêché, par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/01634
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°10/01634 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;10.01634 ?
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