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21/06/2011 | FRANCE | N°05/02850

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 21 juin 2011, 05/02850


R. G. No 09/ 00415
JMA
No Minute :

SCP CALASAU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 21 JUIN 2011



SCP CALASAU

SCP POUGNAND

SCP CALASAU

Appel d'un Jugement (No R. G. 05/ 02850)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 02 décembre 2008
suivant déclaration d'appel du 20 Janvier 2009

APPELANTS :

Monsieur Dominique X...

Chez Mme Y...


...

69200 VENISSIEUX

représenté par la SCP PO

UGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
assisté de Me BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE

S. A. MATMUT ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant léga...

R. G. No 09/ 00415
JMA
No Minute :

SCP CALASAU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 21 JUIN 2011

SCP CALASAU

SCP POUGNAND

SCP CALASAU

Appel d'un Jugement (No R. G. 05/ 02850)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 02 décembre 2008
suivant déclaration d'appel du 20 Janvier 2009

APPELANTS :

Monsieur Dominique X...

Chez Mme Y...

...

69200 VENISSIEUX

représenté par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
assisté de Me BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE

S. A. MATMUT ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
66 Rue de Sotteville
76100 ROUEN

représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
assistée de Me BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur Philippe A...

...

05400 VEYNES

représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assisté de Me DELACHENAL, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me PIRET, avocat

CPAM DE GRENOBLE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
2 rue des alliés
BP 37 X
38045 GRENOBLE CEDEX

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Monsieur SAMBITO, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2011, M. ALLAIS, Conseiller a été entendu en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 6 décembre 1992, monsieur Philippe A... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par monsieur Dominique X..., assuré auprès de la société MATMUT Assurances.

Par jugement du 24 mai 2006, le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise de monsieur Philippe A... et désigné le Professeur Luc D... pour y procéder.

L'expert sa mission accomplie a déposé son rapport le 20 décembre 2006.

Ses conclusions sont les suivantes :

- incapacité temporaire totale :

. du 6 décembre 1992 au 6 décembre 1993,
. du 5 mars 1994 au 31 mai 1994,

- date de consolidation au 31 mai 1994,

- souffrances endurées : 3, 5/ 7,

- incapacité permanente partielle : 3 %,

Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Grenoble a dit que le préjudice corporel de monsieur Philippe A... serait évalué en fonction du rapport d'expertise du professeur D... du 20 décembre 2006 et a invité la victime à chiffrer ses demandes.

Par jugement du 2 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

- condamné in solidum monsieur Dominique X... et la société MATMUT Assurances à payer à monsieur Philippe A... la somme de 13. 888, 77 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- renvoyé l'affaire au 3 mars 2009 pour qu'il soit statué sur les pertes de gains de la victime au vu des relevés de la Fraternelle des Communaux et de la Ville de Grenoble,

- condamné in solidum monsieur Dominique X... et la société MATMUT Assurances à payer à monsieur Philippe A... la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.

Par déclaration du 20 janvier 2009, monsieur Dominique X... et la société MATMUT Assurances ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions récapitulatives du 15 avril 2011, ils demandent à la cour de :

Pour les préjudices patrimoniaux :

- donner acte à la société MATMUT Assurances de ce qu'elle a versé, le 28 avril 1993, la somme de 206, 57 euros au titre des frais médicaux restés à charge,

- constater que suivant jugement du 6 octobre 2009 du tribunal de grande instance de Grenoble, monsieur Philippe A... a été indemnisé à hauteur de 1. 876, 30 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels,

- débouter monsieur Philippe A... de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,

Pour les préjudices extra-patrimoniaux :

- débouter monsieur Philippe A... de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- allouer à monsieur Philippe A... les sommes suivantes :

. 4. 000, 00 euros au titre des souffrances endurées,
. 2. 400, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 1. 000, 00 euros au titre du préjudice esthétique,

- débouter monsieur Philippe A... de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

- opérer déduction des sommes d'ores et déjà versées au titre du remboursement des frais médicaux restés à charge et des provisions,

- ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leur appel, monsieur Dominique X... et la société MATMUT Assurances détaillent poste par poste les préjudices de monsieur Philippe A... à la lumière du rapport d'expertise.

Par conclusions récapitulatives du 15 mars 2011, monsieur Philippe A... a formé un appel incident et demande à la cour de :

- réformer le jugement à l'exception de l'indemnité réparant le préjudice fonctionnel,

- condamner in solidum monsieur Dominique X... et la société MATMUT Assurances à lui payer les indemnités suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2008,

Pour les préjudices patrimoniaux :

. frais médicaux pour mémoire,
. incidence professionnelle : 2. 500, 00 euros

Pour les préjudices extra-patrimoniaux :

. déficit fonctionnel temporaire : 7. 000, 00 euros
. souffrances endurées : 6. 500, 00 euros
. déficit fonctionnel permanent : 4. 500, 00 euros
. préjudice d'agrément : 5. 000, 00 euros
. préjudice esthétique : 3. 000, 00 euros

-condamner in solidum monsieur Dominique X... et la société MATMUT Assurances à lui payer la somme de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Philippe A... détaille poste par poste ses préjudices.

La CPAM de l'Isère régulièrement assignée n'a pas comparu, mais a adressé directement à la cour son décompte définitif de prestations, arrêté au 18 novembre 2010 à la somme de 2. 764, 15 euros.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2011.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;

Sur le droit a indemnisation :

Attendu que le droit à indemnisation de monsieur Philippe A..., à la suite de l'accident dont il a été victime le 6 décembre 1992 et dans lequel était impliqué le véhicule conduit par monsieur Dominique X..., n'est pas contesté ;

Sur le préjudice :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise, qu'à la suite de l'accident, la victime qui a subi un violent choc par l'arrière, a présenté des douleurs à la hanche gauche, des cervicalgies, des douleurs lombaires et une déchirure musculaire sous costale ;

Attendu que devant les douleurs persistantes, des examens complémentaires ont révélé une entorse cervicale avec évolution défavorable justifiant une intervention chirurgicale ;

Attendu que le Professeur D... a conclu son rapport de la façon suivante :

- incapacité temporaire totale de travail :

. du 6 décembre 1992 au 6 décembre 1993,
. du 5 mars 1994 au 31 mai 1994,

- date de consolidation au 31 mai 1994,

- souffrances endurées : 3, 5/ 7,

- préjudice esthétique : 1/ 7,

- incapacité permanente partielle : 3 %,

Attendu que les nouvelles dispositions de l'article 31 de la loi du 5 Juillet 1985 issues de l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 sont d'application immédiate et s'appliquent aux événements ayant occasionné un dommage survenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu qu'il convient dès lors, compte tenu des conclusions de l'expert, de l'ensemble des pièces versées aux débats et de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, d'indemniser le préjudice de la victime de la façon suivante :

I) Préjudices patrimoniaux :

A) Préjudices patrimoniaux temporaires :

1) dépenses de santé actuelles antérieures à la consolidation :

Attendu que les frais exposés par l'organisme social se sont élevés à la somme de 2. 764, 15 euros et ont été pris en charge par la CPAM de l'Isère, la victime ne demandant aucune somme pour des frais restés à sa charge, dans la mesure où il a effectivement été réglé à monsieur Philippe A... la somme de 206, 57 euros au titre des frais non pris en charge par la CPAM ;

2) perte de gains professionnels avant consolidation :

Attendu que l'expert a fixé à la période d'ITT de la façon suivante :

. ITT du 6 décembre 1992 au 6 décembre 1993,
. ITT du 5 mars 1994 au 31 mai 1994,

Attendu que ce poste de préjudice a été indemnisé à hauteur du 1. 876, 30 euros, suite au jugement du 6 octobre 2009 ;

Qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce point ;

B) Préjudices patrimoniaux permanents postérieurs à la consolidation :

1) préjudices professionnels :

a) incidence professionnelle :

Attendu que ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, tel que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance et la pénibilité dans le travail ;

Attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut en aucun cas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

Attendu que monsieur Philippe A... sollicite une indemnisation à hauteur de 2. 500, 00 euros en faisant valoir que suite à son accident il a été mis en disponibilité d'office à compter du 13 septembre 2006, qu'étant agent de la fonction publique territoriale et ne redevant pas du régime général de la sécurité sociale il n'a pas pu bénéficier de son droit à avancement et n'a pas pu cotiser normalement pour ses droits à retraite ;

Attendu que monsieur Dominique X... et la société Matmut Assurances s'opposent à toute indemnisation de ce poste de préjudice en faisant valoir que monsieur Philippe A... a vu son salaire maintenu et que dès lors il a nécessairement continué à cotiser pour sa retraite, que de même il a bénéficié d'un avancement en 1997 alors même qu'il était en arrêt de travail, qu'enfin les règles de la fonction publique lui étant applicables, il bénéfice d'une retraite à taux plein ;

Attendu qu'il n'est pas contestable ni contesté que monsieur Philippe A... est bénéficiaire du statut de la fonction publique territoriale ;

Qu'ainsi il est justifié que par arrêté du 20 mars 1997 il a pu bénéficier d'un avancement, alors même qu'il était en arrêt de travail, que depuis il perçoit une retraite complète ;

Attendu que l'expert a surtout mis en évidence que la pathologie arthrosique (cervicales et rachis dorsal) préexistait à l'accident et que postérieurement au 31 mai 1994, soit à la date de consolidation, l'évolution dégénérative ultérieure est entièrement sous la dépendance de cet état antérieur et est sans lien, selon l'expert, avec l'accident de 1992 ;

Que monsieur Philippe A... sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire pour ce poste de préjudice ;

II) Préjudices extra patrimoniaux :

A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires :

1) déficit fonctionnel temporaire total ou partiel :

Attendu que ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique ;

Attendu qu'en l'espèce l'ITT, telle que définie par l'expert a duré 15 mois ;

Attendu que la victime sollicite une indemnisation de 7000, 00 euros, les appelants sollicitant que celle ci soit ramenée à 2. 800, 00 euros ;

Attendu que l'existence de troubles dans les conditions d'existence est nettement établie eu égard aux importantes douleurs liées à l'entorse cervicale qui trouve son origine dans l'accident ;

Que le jugement ayant alloué à monsieur Philippe A... la somme de 7. 000, 00 euros sera donc confirmé ;

2) souffrances endurées :

Attendu que l'expert a chiffré ce poste de préjudice à 3, 5/ 7 ;

Attendu que monsieur Philippe A... sollicite une indemnisation à hauteur de 6. 500, 00 euros, les appelants demandant à ce que celle ci soit limitée à la somme de 4. 000, 00 euros ;

Attendu que les premiers juges en allouant une indemnité de 4. 500, 00 euros ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, que l'indemnisation allouée sera donc confirmée ;

B) Préjudices extra patrimoniaux permanents :

1) déficit fonctionnel permanent :

Attendu qu'il s'agit d'indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ;

Attendu que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 3 %, que l'âge à prendre en compte est celui de la victime à la date de la consolidation ;

Attendu que monsieur Philippe A... sollicite une indemnisation à hauteur de 4. 500, 00 euros, les appelants demandant à ce que celle ci soit limitée à la somme de 2. 400, 00 euros ;

Que dès lors il convient d'allouer à monsieur Philippe A... la somme de 3. 000, 00 euros, soit 1. 000, 00 euros du point selon la jurisprudence habituelle de la cour ;

2) préjudice esthétique

Attendu que l'expert a chiffré ce poste de préjudice à 1/ 7 ;

Attendu que monsieur Philippe A... sollicite une indemnisation à hauteur de 3. 000, 00 euros, les appelants demandant à ce que celle ci soit limitée à la somme de 1. 000, 00 euros ;

Que dès lors il convient d'allouer à monsieur Philippe A... la somme de 1. 500, 00 euros, selon la jurisprudence habituelle de la cour ;

3) préjudice d'agrément,

Attendu que monsieur Philippe A... sollicite une indemnisation de 5. 000, 00 euros en précisant qu'il pratiquait assidûment la boxe ThaÏ avant son accident, les appelants étant opposés à toute indemnisation ;

Attendu qu'il est justifié de la pratique de cette activité ;

Que dès lors il convient d'allouer à monsieur Philippe A... la somme de 1. 500, 00 euros, selon la jurisprudence habituelle de la cour ;

Attendu qu'il convient en conséquence de fixer les préjudices de monsieur Philippe A... à la somme globale de 17. 500, 00 euros ;

Qu'il convient de constater que monsieur Philippe A... a perçu des provisions à hauteur de 3. 811, 23 euros, selon les quittances subrogatives versées aux débats ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner in solidum monsieur Dominique X... et la société Matmut Assurances à payer à monsieur Philippe A... la somme de 13. 688, 77 euros en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1153-1 alinéa 2 du Code Civil ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que monsieur Dominique X... et la société Matmut Assurances sont tenus solidairement à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime monsieur Philippe A...,

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

Constate que monsieur Philippe A... a perçu la somme de 206, 57 euros au titre des frais médicaux restés à charge,

Constate que par jugement du 6 octobre 2009 monsieur Philippe A... a été indemnisé à hauteur de 1. 876, 30 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

Condamne in solidum monsieur Dominique X... et la société Matmut Assurances à payer à monsieur Philippe A... la somme de 13. 688, 77 euros en réparation de son préjudice, déduction des provisions versées, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1153-1 alinéa 2 du Code Civil,

Condamne in solidum monsieur Dominique X... et la société Matmut Assurances à payer à monsieur Philippe A... la somme de 1. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en instance d'appel,

Condamne in solidum monsieur Dominique X... et la société Matmut Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise avec distraction au profit de la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par le Président Madame Anne Marie DURAND et par le Greffier Monsieur Salvatore SAMBITO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/02850
Date de la décision : 21/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-21;05.02850 ?
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