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21/06/2011 | FRANCE | N°02/01070

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 21 juin 2011, 02/01070


R. G. No 09/ 02174
JB
No Minute :


COUR D'APPEL DE GRENOBLE


2EME CHAMBRE CIVILE


ARRET DU MARDI 21 JUIN 2011


Copie exécutoire délivrée


le :
à :


SCP GRIMAUD


SCP CALAS


SCP POUGNANDAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Appel d'un Jugement (No R. G. 02/ 01070)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 26 mars 2009
suivant déclaration d'appel du 22 Mai 2009


APPELANTE :


S. A. AVIVA ASSURANCES poursuites et diligences de son re

présentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
13 rue du Moulin Bailly
92271 BOIS-COLOMBES CEDEX


représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
as...

R. G. No 09/ 02174
JB
No Minute :

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 21 JUIN 2011

Copie exécutoire délivrée

le :
à :

SCP GRIMAUD

SCP CALAS

SCP POUGNANDAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Appel d'un Jugement (No R. G. 02/ 01070)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 26 mars 2009
suivant déclaration d'appel du 22 Mai 2009

APPELANTE :

S. A. AVIVA ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
13 rue du Moulin Bailly
92271 BOIS-COLOMBES CEDEX

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me GUIDETTI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me LE MAT, avocat

INTIMEES :

MAAF ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me FALCO, avocat

MAF-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
9 rue de l'Amiral Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
assistée de Me ROBERT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me GABRIELLE, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Monsieur SAMBITO, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2011, Mme BLATRY, Conseiller a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

L'OPAC de Vienne aujourd'hui dénommée ADVIVO a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de monsieur X... assuré auprès de la MAF, un ensemble immobilier de logements locatifs appelé le Cadran solaire sis à l'Isle d'Abeau, le lot carrelage ayant été confié à la société Siaux, assurée auprès de la MAAF.

La réception des travaux est intervenue le 20 mai 1992, sans réserves concernant le lot carrelage.

Dés 1996 et jusqu'en 2002, l'OPAC de Vienne a régularisé divers sinistres concernant le carrelage auprès de son assureur dommage ouvrage, la compagnie Abeille assurances.

Sur sa saisine des 16 et 17 mai 2002, l'OPAC de Vienne, alléguant le caractère évolutif des désordres affectant les carrelages, a obtenu par ordonnance de référé l'instauration d'une mesure d'expertise et la désignation de monsieur E... en qualité d'expert.

Parallèlement, l'OPAC de Vienne a assigné le 30 mai 2002 Abeilles assurances devant le tribunal de grande instance de Vienne, en prise en charge des sinistres déclarées et de ceux constatés par expertise et a, par requête 28 juin 2002 saisi le tribunal administratif de Grenoble à l'effet de voir déclarer l'architecte X..., la société Siaux, carreleur, la société Ribière, gros oeuvre et le bureau Véritas, responsables in solidum des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et condamnés solidairement avec leurs assureurs à indemniser ses préjudices.

L'expert E..., ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 30 avril 2004.

Suivant exploit d'huissier en date des 3 et 4 février 2005, la société Aviva venant aux droits de la société Abeille a appelé en intervention forcée et garantie les intervenants à la construction et leurs assureurs.
La MAAF a alors, attrait en la cause, la société ARKEN, fabricant de matériaux d'isolation, laquelle a fait citer son assureur, la société AGF courtage.
Monsieur X... et la MAF ont formé une action récursoire contre la société Siaux.

Par jugement du 30 juin 2006, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte à l'OPAC de Vienne devenu ADVIVO de son désistement à l'encontre du bureau Véritas et de la société Ribière et l'a débouté de ses demandes à l'encontre de monsieur X... et de son assureur la MAF et à l'encontre de la société Siaux et de son assureur la MAAF au motif du défaut de chiffrage de sa demande.

Le juge de la mise en état, par 2 ordonnances des 26 septembre 2007 et 21 février 2008, a déclaré le tribunal de grande instance de Vienne incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble pour statuer sur les actions subrogatoires formées d'une part par monsieur X... et d'autre part par la société Aviva.

Par jugement du 26 mars 2009, le tribunal de grande instance de Vienne a :
*constaté qu'il n'est fait aucune demande concernant l'appartement Y... et le hall du 3ème étage de l'immeuble 5,
*dit en conséquence n'avoir lieu à statuer sur la prescription biennale opposée par Aviva,

*dit que l'assureur dommage ouvrage doit prendre en charge la réparation des dommages qualifiés " d'importants " par l'expert pour les 13 appartements visités et pour les appartements Pra ex Laurans et Lataief,
*dit que les travaux consisteront dans la pose d'un nouveau carrelage collé sur l'ancien,
*dit que l'assureur dommage ouvrage doit également prendre en charge les frais annexes aux travaux,
*condamne en conséquence Aviva venant aux droits d'Abeilles assurances à payer à ADVIVO les sommes de :
-27. 961, 82 € au titre des désordres avec indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise et l'indice de référence, celui en vigueur au jour du règlement,
-11. 916, 24 € au titre des frais annexes avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 16 décembre 2004,
-3. 000, 00 € d'indemnité de procédure,
*déclaré irrecevable l'action dirigée par Aviva contre la MAF et la MAAF,
*déclaré hors de cause la MAF et la MAAF,
*déclaré sans objet, l'appel en garantie de la société ARKEN dirigée contre AGK courtage,
*condamné la MAAF à payer à la société ARKEN et à AGF, chacune la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 mai 2009, la société Aviva a formé un appel limité de cette décision et a intimé la MAF et la MAAF.

Par dernières conclusions du 29 mars 2010, la société Aviva demande de :
*constater qu'elle a exécuté la décision déférée à l'égard d'ADVIVO et qu'elle est subrogée dans les droits et actions du maître d'ouvrage,
*sur le fondement de l'article 1792 du code civil, condamner in solidum la MAAF et la MAF à lui rembourser la somme de 50. 333, 21 € payée à ADVIVO et condamner tant la MAF que la MAAF à lui payer chacune une indemnité de procédure de 1. 500, 00 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle explique qu'ADVIVO a laissé dépérir l'action en responsabilité engagée devant le tribunal administratif de Grenoble en ne précisant pas les travaux de réfection qu'elle entendait engager et leur coût.
Elle souligne que la cour de cassation estime que la mise en cause de l'assuré n'est pas une condition de la mise en jeu de la garantie de son assureur.
Elle prétend qu'il importe peu que le tribunal administratif ne se soit pas prononcé à l'égard des intervenants à la construction concernés par les désordres.
Elle observe que le tribunal en retenant sa garantie à l'égard d'ADVIVO estime ipso facto que les désordres à pré financer sont de nature décennale.
Elle relève que la MAF et la MAAF ne contestent pas l'existence de contrats d'assurances de responsabilité décennales souscrits par monsieur X... et la société Siaux et fait valoir la présomption de responsabilité dictée par l'article 1792 du code civil.
Elle précise qu'il appartiendra, le cas échéant à ces assureurs de s'accorder sur un partage de responsabilité et de saisir le tribunal administratif afin de faire trancher ce point.

Au dernier état de ses écritures en date du 14 février 2011, la MAF conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a met hors de cause, le réformer en ce qu'il met à sa charge une partie des frais d'expertise et y ajoutant la condamnation d'Aviva à lui payer une indemnité de procédure de 4. 000, 00 €.

Elle relève l'irrecevabilité de l'assureur dommage ouvrage qui n'avait pas pré-financé les travaux et rappelle que le paiement de l'indemnité est intervenu après la décision des premiers juges, plus de 15 ans après la réception et ce, sans qu'elle ne justifie d'un quelconque acte interruptif de prescription.

Elle relève par ailleurs que le tribunal administratif n'a pas statué sur la responsabilité des désordres.
Elle soutient que faute de qualité à agir contre la MAF, Aviva doit être déclarée irrecevable.
Elle affirme que la question des responsabilités doit être tranchée préalablement par le juge administratif.

Par conclusions récapitulatives du 31 mai 2010, la MAAF demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable l'action dirigée par Aviva, rejeter l'ensemble des demandes de l'assureur dommages ouvrage et le condamner à lui payer la somme de 3. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l'action subrogatoire d'Aviva ne peut aboutir puisqu'elle n'a pas indemnisé ADVIVO avant que le juge ne statue et que faute de subrogation, toute action subrogatoire de l'assureur dommages ouvrage ne saurait prospérer faute de qualité et d'intérêt à agir.
Elle insiste sur le fait que l'action directe n'est recevable que dans l'hypothèse où la responsabilité de l'assuré est établie judiciairement.
Elle soutient que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la responsabilité de la société Siaux.
Elle souligne que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2003 qui a rejeté l'ensemble des demandes d'ADVIVO est aujourd'hui définitif, ce qui prive celle-ci du bénéfice de la subrogation.

La clôture de la procédure est intervenue le 29 mars 2011.

SUR CE :

Attendu que seule l'action subrogatoire de la société AVIVA doit être examinée, la compagnie d'assurance n'ayant pas interjeté appel de sa condamnation à payer à son assuré, ADVIVO les sommes de 27. 961, 82 € au titre des désordres, 11. 916, 24 € au titre des frais annexes et de 3. 000, 00 € d'indemnité de procédure ;

Attendu que l'action récursoire de l'assureur dommages-ouvrage fait bénéficier l'assureur des droits du maître de l'ouvrage ;
Que cette action fondée sur l'article L121-12 du code des assurances suppose la réunion de 2 conditions ;
Qu'à cet égard, l'assureur de dommages doit avoir préalablement indemnisé le maître de l'ouvrage ;
Que si l'assureur peut lancer son recours avant d'avoir payé, il doit avoir réglé son indemnité avant que le juge ait statué sur son action ;
Que la subrogation légale résulte en vertu des dispositions sus visées, du paiement et non de la quittance subrogatoire ;
Attendu en outre que l'assureur doit également agir à l'intérieur du délai décennal ;

Attendu en l'espèce que la société Aviva n'a payé l'indemnité due à son assuré que sur condamnation du juge du fond qui était concomitamment saisi de l'action subrogatoire de celle-ci ;
Que dès lors, Aviva n'a pas satisfait à l'une des conditions de l'article L 121-12 du code des assurances tenant à l'indemnisation de l'assuré préalablement à la décision du juge du fond ;

Attendu en outre que le délai décennal d'action, partant de la réception de l'ouvrage, celle-ci étant intervenue le 20 mai 1992, la société Aviva méconnaît également la deuxième condition posée par l'article L121-12 du code des assurances ;

Attendu par voie de conséquence que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré Aviva irrecevable à ce titre ;

Attendu que la cour estime n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens qui comprennent les frais d'expertise seront entièrement supportés par la société Aviva avec distraction au profit des avoués de ses adversaires ;

Que dés lors le jugement déféré qui opère un partage des frais d'expertise entre Aviva, la MAF et la MAAF sera infirmé sur ce seul point, ces 2 assureurs étant mis hors de cause n'ayant pas à supporter un partage des frais d'expertise ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'appel limité sur l'action subrogatoire de la société Aviva,

Confirme le jugement rendu le 26 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Vienne en ce qu'il a déclaré la société Aviva irrecevable au titre de son action subrogatoire dirigée contre les sociétés MAF et MAAF,

L'infirme sur les dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Aviva aux dépens tant de première instance qu'en cause d'appel qui comprennent les frais d'expertise et seront recouvrés avec distraction par les avoués de ses adversaires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Marie DURAND, Président, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 02/01070
Date de la décision : 21/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-21;02.01070 ?
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