La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2011 | FRANCE | N°10/00443

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 09 juin 2011, 10/00443


RG N° 10/00443

J.L. B.

N° Minute :

























































Grosse délivrée

le :



S.C.P. [E]



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.L.A.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMB

RE COMMERCIALE



SUR RENVOI DE CASSATION



ARRET DU JEUDI 09 JUIN 2011





Recours contre une décision (N° R.G. 07/1114)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE

en date du 30 janvier 2008

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 8 juillet 2008

par la Cour d'Appel de CHAMBERY

et suite à un arrêt de cassation du 15 décembre 2009



SU...

RG N° 10/00443

J.L. B.

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. [E]

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.L.A.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRET DU JEUDI 09 JUIN 2011

Recours contre une décision (N° R.G. 07/1114)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE

en date du 30 janvier 2008

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 8 juillet 2008

par la Cour d'Appel de CHAMBERY

et suite à un arrêt de cassation du 15 décembre 2009

SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 21 Janvier 2010

APPELANTE :

C.A.R.P.I.M.K.O. poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean substituée par Me [E], avoués à la Cour

INTIMES :

Madame [R] [G] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] ([Localité 3])

[Localité 9]

[Localité 6]

défaillante

Maître [O] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [R] [G] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 14 AVRIL 2011, les avoués ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour JEUDI 09 JUIN 2011.

------ 0 ------

Par jugement du 15 décembre 2006 le tribunal de grande instance d'Albertville a ouvert le redressement judiciaire de Madame [R] [G] exerçant une activité d'infirmière libérale et a désigné Me [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 5 mars 2007 la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO a déclaré au passif de la débitrice à titre privilégié définitif la somme de 11 766,89 € et à titre privilégié provisionnel la somme de 10 692,64 € correspondant à la régularisation du régime de base de l'année 2004 et aux cotisations de l'année 2006 évaluées forfaitairement.

Par ordonnance du 30 janvier 2008 le juge commissaire du tribunal de grande instance d'Albertville a admis définitivement la caisse CARPIMKO au passif chirographaire de Mme [R] [G] pour la somme de 8 292,73 €, a rejeté la déclaration pour la somme de 2551,80 € au titre des majorations de retard et des frais de poursuite et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la caisse d'établir à titre définitif sa créance déclarée à titre provisionnel au contradictoire du mandataire judiciaire en tenant compte le cas échéant des revenus de référence.

Par arrêt du 8 juillet 2008 la cour d'appel de Chambéry a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Sur le pourvoi de la CARPIMKO la Cour de Cassation, par arrêt du 15 décembre 2009, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry sauf en ce que, confirmant l'ordonnance, il a admis la créance au passif de Mme [R] [G] à concurrence de la somme de 8 292,73 € à titre chirographaire aux motifs d'une part qu'en décidant que la contrainte délivrée le 28 mars 2007 n'était pas opposable à la procédure collective comme se heurtant au principe de l'arrêt des poursuites individuelles la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 622 ' 21 du code de commerce et a refusé d'appliquer l'article L. 622 ' 24 du même code, et d'autre part qu'en rejetant l'ensemble des majorations de retard et des frais de poursuite la cour d'appel a violé les articles L. 243 '5 et L. 623 '1 du code de la sécurité sociale qui ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral.

La caisse CARPIMKO a saisi la présente cour de renvoi selon déclaration reçue le 21 janvier 2010.

Vu les dernières conclusions déposées le 4 avril 2011 et notifiées le 6 avril 2011 par la caisse CARPIMKO qui demande à la cour, par voie de réformation de l'ordonnance du 30 janvier 2008, d'admettre sa créance au passif privilégié de la procédure collective de Madame [R] [G] pour la somme de 19 069,94 € aux motifs que la contrainte émise le 28 mars 2007 au titre des cotisations des années 2004 et 2006 est opposable à la procédure collective bien que postérieure à l'ouverture de celle-ci, puisque par dérogation aux dispositions de l'article L. 622 ' 21 du code de commerce l'article L. 622 ' 24 autorise les organismes de sécurité sociale, comme le trésor public, à délivrer un titre exécutoire, revêtu de l'autorité de la chose jugée à défaut de recours, aux fins d'établissement définitif de la créance, qu'il n'appartient pas au juge commissaire de rejeter les majorations de retard assimilables aux cotisations elles-mêmes alors que seule la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale sont compétents pour remettre ces pénalités et que la remise automatique prévue par l'article L. 243 '5 du code de la sécurité sociale ne bénéficie pas aux débiteurs exerçant une profession libérale à titre individuel, que toutefois pour tenir compte de la décision du conseil constitutionnel du 11 février2011 elle a procédé à l'annulation des majorations de retard et des frais de procédure attachés aux cotisations dont le paiement est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles du débiteur conformément aux dispositions de l'article L. 243 ' 4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations de l'année 2006 et la cotisation de régularisation du régime de base de l'année 2004.

Vu l'assignation délivrée le 17 mai 2010 à la personne de Mme [R] [G] qui n'a pas constitué avoué.

Vu l'assignation remise le 18 mai 2010 à un collaborateur de Me [K] ès qualités de mandataire judiciaire qui n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE L' ARRET

Sur les cotisations des années 2004 et 2005 déclarées à titre définitif

L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 juillet 2008 a été cassé « sauf en ce que, confirmant l'ordonnance, il a admis la créance de la CARPIMKO au passif de Mme [G] à concurrence de la somme de 8 292,73 € à titre chirographaire ».

Il a donc été définitivement jugé que la créance de cotisations à admettre au titre des années 2004 et 2005 s'élève à la somme principale de 8 292,73 € hors majorations et accessoires (2344,73+ 5948) et qu'il s'agit d'une créance de nature chirographaire.

La caisse est par conséquent irrecevable en sa nouvelle demande d'admission au passif privilégié pour la somme susvisée.

Aux termes de l'alinéa six de l'article L. 243 '5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de la loi du 26 juillet 2005 applicable en la cause « en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis ».

Sauf à ajouter à ce texte, dont la portée est générale, la caisse appelante n'est pas fondée à soutenir que la remise de plein droit des majorations et accessoires ne concerne que les créances assorties du privilège mobilier visées à l'alinéa premier.

Bien qu'ayant obtenu sur ce point la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, elle prend par ailleurs aujourd'hui en compte la décision rendue le 11 février 2011 sur question prioritaire de constitutionnalité par le conseil constitutionnel, qui a considéré au nom du principe d'égalité devant la loi que l'article L. 243 '5 du code de la sécurité social devait être interprété en ce sens que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais bénéficiait également à l'ensemble des membres des professions libérales exerçant à titre individuel.

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a donc justement rejeté l'ensemble des majorations de retard et pénalités, et ce faisant n'a pas excédé ses pouvoirs, alors que l'article L. 243 '5 précité institue une remise automatique par le seul effet de la loi que le juge de l'admission se borne à constater.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission pour la somme de 2551,80 € correspondant à l'ensemble des majorations de retard et accessoires.

Sur les cotisations afférentes à la régularisation du régime de base de l'année 2004 et à l'année 2006 déclarées initialement à titre provisionnel

Il sera tout d'abord donné acte à la caisse CARPIMKO de ce qu'elle abandonne sa réclamation au titre des majorations de retard (784,64 €) afférentes à la somme de 9 808 €.

Aux termes de l'article L 622-24 alinéa 3 du Code de commerce l'établissement définitif des créances déclarées à titre provisionnel doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L 624-1.

L'article R 624-6 du Code de commerce précise que le juge-commissaire prononce l'admission des créances admises à titre provisionnel et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Ces dispositions, qui ne visent que le trésor public, doivent être étendues aux organismes de sécurité sociale ayant le pouvoir de délivrer des contraintes, constituant dès leur émission le titre exécutoire visé par l'article L. 622 ' 24 susvisé, sans se heurter à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.

Il en résulte que pour établir définitivement sa créance l'organisme de prévoyance et de sécurité sociale doit émettre le titre exécutoire, qui lui faisait défaut au jour du jugement d'ouverture, dans le délai de l'article L 624-1.

Tel est le cas en l'espèce, puisque la contrainte afférente aux cotisations litigieuses des années 2004 et 2006 exigibles antérieurement au jugement de redressement judiciaire du 15 décembre 2006, a été émise le 6 mars 2007 avant expiration du délai de vérification des créances.

La signification du titre exécutoire à la débitrice par acte d'huissier du 28 mars 2007 valant déclaration à titre définitif, laquelle n'a pas à revêtir de formes particulières, il sera par conséquent fait droit à la demande d'admission définitive à hauteur de la somme principale de 9 808 € objet de la contrainte du 6 mars 2007.

En revanche ne justifiant ni de la publicité de l'hypothèque légale, ni de l'inscription du privilège mobilier institués à son profit par l'article L. 243 '4 du code de la sécurité sociale, la caisse ne saurait prétendre être admise au passif privilégié de Mme [R] [G] .

Il incombe en effet à la cour de renvoi de statuer sur ce point de contestation, alors qu'en application des articles 631 et 634 du code de procédure civile l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, tandis que les parties non comparantes sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant sur renvoi après cassation, par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que l'arrêt confirmatif partiellement cassé rendu le 8 juillet 2008 par la cour d'appel de Chambéry a définitivement admis au passif chirographaire la somme de 8 292,73 € au titre des cotisations des années 2004 et 2005,

Déclare par voie de conséquence la caisse CARPIMKO irrecevable en sa nouvelle demande d'admission à ce titre au passif privilégié pour la somme de 9 261,94 €,

Confirme l'ordonnance déférée rendue le 30 janvier 2008 en ce qu'elle a rejeté la somme de 2551,80 € au titre des majorations de retard et accessoires,

Infirme l'ordonnance déférée rendue le 30 janvier 2008 en ce qu'elle a ordonné la réouverture des débats aux fins d'établissement définitif de la créance déclarée à titre provisionnel et statuant à nouveau de ce ce chef :

'prononce l'admission à titre définitif de la caisse CARPIMKO au passif chirographaire de Mme [R] [G] pour la somme de 9 808 €,

Ordonne l'emploi des entiers dépens,y compris ceux afférents à la décision cassée, en frais privilégiés de procédure collective.

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/00443
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°10/00443 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;10.00443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award