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09/06/2011 | FRANCE | N°09/03588

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 09 juin 2011, 09/03588


RG N° 09/03588

DM

N° Minute :

























































Grosse délivrée

le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.L.A.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE

COMMERCIALE



SUR RENVOI DE CASSATION



ARRET DU JEUDI 09 JUIN 2011



Recours contre une décision (N° R.G. 200601152)

rendue par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 07 avril 2006

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 31 janvier 2008

par la Cour d'Appel de GRENOBLE

et suite à un arrêt de cassation du 19 mai 2009



SUIVANT DECLARATION DE SA...

RG N° 09/03588

DM

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.L.A.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRET DU JEUDI 09 JUIN 2011

Recours contre une décision (N° R.G. 200601152)

rendue par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 07 avril 2006

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 31 janvier 2008

par la Cour d'Appel de GRENOBLE

et suite à un arrêt de cassation du 19 mai 2009

SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 06 Août 2009

APPELANTE :

S.A. [J] FRERES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 5]

représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour

assistée de Me Danièle SAINT-MARTIN CRAYTON substituée par me GOERGEN, avocats au barreau de MACON

INTIMEES :

S.A.R.L. SIVAS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Station FINA

[Localité 2]

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

S.N.C. NORMINTER LYONNAIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

assistée de Me Renaud ROCHE substitué par Me GONCALVES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. [K] ARCHITECTURE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 15 AVRIL 2011, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour JEUDI 09 JUIN 2011.

------ 0 ------

Par acte du 24 avril 1996 la société SIVAS, propriétaire d'un terrain situé à [Localité 8] (Hautes-Alpes), a promis de vendre à la société NORMINTER LYONNAIS SNC, société chargée des projets immobiliers du groupe Intermarché, un bâtiment à édifier sur ce terrain sous la condition suspensive de l'achèvement de la construction dans un délai déterminé selon les caractéristiques techniques définies par la société d'architecture [K].

Selon marché de travaux du 25 juin 1996, faisant suite à un devis du 24 avril 1996, la société SIVAS, maître d'ouvrage, a confié à la société [J] FRERES l'exécution du lot charpente pour le prix forfaitaire de 480 000 fr. hors taxes.

L'ordre de service délivré par l'architecte, visé par le maître d'ouvrage, a été établi le 25 juin 1996.

Le 11 juillet 1996, la société NORMINTYER LYONNAIS s'est engagée à payer directement à l'entreprise le solde du marché après réception des travaux selon les modalités prévues à la convention d'achat à terme.

Le chantier a été interrompu le six août 1996 sur le constat, par l'administration, de la péremption du permis de construire.

Les travaux de construction n'ont finalement jamais été achevés la charpente n'a pas été livrée.

Par acte du six août 2002, la société [J] a fait assigner la société SIVAS en paiement de la somme de 88 249,69 euros représentant le montant total du marché de travaux.

La société SIVAS a appelé en garantie la société NORMINTER et M. [K].

La société [K] ARCHITECTURE est intervenue volontairement à l'instance aux lieu et place de M. [K].

Par jugement du 7 avril 2006, le tribunal de commerce de GAP a mis hors de cause les sociétés NORMINTER et [K] ARCHITECTURE, a débouté la société [J] de l'ensemble de ses demandes et a condamné cette dernière au paiement de diverses indemnités de procédure au profit des défendeurs.

La société [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 31 janvier 2008, la chambre commerciale de cette cour a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a condamné la société SIVAS à payer à la société [J] FRERES la somme de 50 302,32 euros TTC, outre une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société SIVAS de ses recours en garantie dirigés contre les sociétés NORMINTER LYONNAIS SNC et [K] ARCHITECTURE, a débouté les sociétés NORMINTER et [K] ARCHITECTURE de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés NORMINTER et [K] ARCHITECTURE.

Par arrêt du 19 mai 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par cette cour le 31 janvier 2008 et a renvoyé la cause et les parties devant cette même cour, autrement composée.

Vu les conclusions signifiées le 20 octobre 2009 par la société [J] FRERES, laquelle demande à la cour, à titre principal, vu l'article 1134 du Code civil, vu le contrat ferme forfaitaire signé par le maître de l'ouvrage, vu le refus de SIVAS de recevoir la charpente pour des moyens non imputables à [J], de condamner la société SIVAS à payer à la SA [J] la somme de 73 175,53 euros outre TVA soit 88 249,69 euros TTC, à titre

subsidiaire, si la cour d'appel faisait application de l'article 1794 du Code civil, si SIVAS demande l'application de l'article 1794 du code civil, si l'article 1794 du Code civil est appliqué sur la demande de [J] subsidiairement, de constater que la rupture du marché est imputable pour fait grave au maître de l'ouvrage et dire et juger que cette rupture est assimilable à une résiliation prévue par l'article 1794 du code civil et ce faisant de constater que la société [J] a perdu le bénéfice de tout le marché et de condamner la société SIVAS à payer à la société [J] la somme de 88 249,69 euros TTC, en tout état de cause, de dire et juger que la société [J] qui n'a pas attrait dans la procédure les sociétés NORMINTER et [K] ARCHITECTURE ne saurait avoir mis à sa charge les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ces deux sociétés, de rejeter la demande de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause appel par la société [K], de rejeter la demande de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel par la société NORMINTER, de rejeter la demande de dommages et intérêts et l'article 700 du code de procédure civile formée par SIVAS en cause appel est de première instance, de condamner la société SIVAS aux entiers dépens de première instance d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, et de condamner la société SIVAS à payer à la société [J] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 1500 € en première instance et de 3.000 € en cause appel et, vu l'article 1147 du Code civil et subsidiairement l'article 1382 du Code civil, vu le retard pour la société [J] à être payée de condamner la société SIVAS à payer des dommages et intérêts pour 12 000 €.

Vu les conclusions signifiées le 1er février 2010 par la société SIVAS, laquelle demande à la cour, au principal, vu l'absence de préjudice de la société [J] FRERES, vu en toute hypothèse la délégation de créance acceptée par la société [J] FRERES, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société [J] FRERES de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société SIVAS, reconventionnellement, de condamner la société [J] FRERES à payer à la société SIVAS la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement et en cas de réformation, si par un possible la cour estimait que la société [J] FRERES a subi un préjudice et que la société SIVAS doit réparation, il conviendrait alors de dire et juger que la société SIVAS sera intégralement relevée et garantie par la société NORMINTER conformément à la délégation de créances du 11 juillet 1996 par application de l'article 1276 du Code civil et par la société CABINET D'ARCHITECTURE [K] compte tenu des fautes commises par le maître d'oeuvre, en outre la société NORMINTER et la société CABINET D'ARCHITECTURE [K] seront condamnées à payer à la société SIVAS la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 30 mars 2010 par la SOCIETE [K] ARCHITECTURE, laquelle demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de GAP le 7 avril 2006, de mettre purement et simplement hors de cause la société [K] ARCHITECTURE, de condamner solidairement la société SIVAS et la société [J] FRERES à payer à la société [K] ARCHITECTURE la somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les nouveaux frais irrépétibles engendrés par l'appel et de condamner la société SIVAS à payer à la société [K] ARCHITECTURE la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, frustratoire et vexatoire.

Vu les conclusions signifiées le 31 mars 2010 par la société NORMINTER LYONNAIS, laquelle demande à la cour, vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GAP et l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 31 janvier 2008 en ce qu'ils ont mis hors de cause la société NORMINTER, de débouter la société SIVAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la société [J] ou toute autre partie qui mieux le devra à payer à la société NORMINTER une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes de la société [J] FRERES

La société SIVAS, qui conclut au débouté des demandes de la société [J], soutient que cette dernière ne peut prétendre obtenir paiement de travaux qu'elle reconnaît ne pas avoir effectués par la faute d'un tiers.

Elle estime qu'au demeurant la société [J] ne rapporte pas la preuve qu'elle a fabriqué la charpente dont elle réclame le paiement, alors qu'il résulte des propres pièces de la société [J] que la charpente ne pouvait pas avoir été réalisée avant l'arrêt des travaux ordonné par le cabinet d'architecte le six août 1996.

Elle affirme que la preuve du préjudice n'est pas rapportée alors que la société NORMINTER travaille régulièrement avec le même architecte et les mêmes entrepreneurs, et que la charpente en cause aura pu être installée sans modifications lors de la création d'un autre magasin du groupe Intermarché dans la mesure où les bâtiments sont normalisés.

Elle s'étonne que la société [J] n'apporte pas d'éclairage suffisant sur le sinistre qui aurait détruit la charpente en cause et sur l'étendue de son indemnisation.

Elle invoque enfin la délégation de créance aux termes de laquelle la société [J] aurait accepté que son débiteur de soit pas la société SIVAS, mais la société NORMINTER qui avait commandé les travaux et elle souligne que l'ordre de débuter les travaux n'a pas été donné par elle mais par le cabinet d'architecture de sorte que les demandes de la société [J] sont mal dirigées.

Il sera cependant observé que les comptes-rendus de chantier dès 25 juin, 23 juillet, et 30 juillet 1996 établissent sans contestation possible que la livraison de la charpente était imminente lorsque l'ordre d'interruption des travaux a été donné.

Il apparaît en effet que le 30 juillet 1996, la société [J] s'était expressément engagée à approvisionner le chantier le 1er août 1996 et à débuter ses opérations de montage sur place le 5 août suivant.

Une mention manuscrite portée sur le compte rendu de chantier du 30 juillet 1996 fait apparaître que la charpente n'a pas été livrée à la suite d'un coup de téléphone donné le 2 août 1996.

Le compte rendu de chantier du six août 1996, réunion tenue en présence notamment du maître de l'ouvrage, mentionne : « A TOUTES LES ENTREPRISES - A la demande de M [L] le chantier est interrompu quelques jours. Nous attendons donc le « feu vert » du client pour le redémarrage du chantier » et pour la société [J] : « le chantier étant momentanément interrompu, la charpente ne sera pas livrée sans l'accord de M [L] ».

A cette date les éléments de charpente litigieux étaient manifestement fabriqués alors que la société [J] justifie par des factures, devis, fiches de travail et attestations de l'achat des matériaux pour les besoins de ce chantier ainsi que de la réalisation de notes de calcul par un prestataire au cours du mois de juillet 1996 ainsi que la réalisation de travaux de collage durant le même mois.

La société SIVAS ne saurait tirer prétexte de la date de facture du prestataire (Bourgogne Etudes) qui a réalisé les notes de calcul pour affirmer que la charpente ne pouvait pas être prête à cette date, alors que les plans produits (pièces 17 et 18) montrent que ces calculs ont été effectués le 9 juillet 1996.

Il n'est par ailleurs pas démontré que cette charpente ait été utilisée sur un autre chantier ni même qu'elle était susceptible de l'être alors qu'il est pas établi qu'il s'agirait de pièces de bois standard adaptés à des bâtiments normalisés.

Il n'est pas contesté que la société [J] a été victime le 3 mars 2005 de l'incendie de son entrepôt.

Elle justifie par deux attestations émanant de l'expert [B] [C], qui a procédé à l'évaluation des dommages en vue de l'indemnisation du sinistre par son assureur, que les éléments de charpente destinés au chantier en cause, déjà facturés et provisionnés, n'ont pas été pris en compte dans l'estimation des dommages assurés comme n'étant plus présents dans le stock comptable.

Ces attestations sont confirmées par le cabinet PIVARD, expert-comptable, qui atteste que la créance de prix relative au chantier SIVAS était toujours provisionnée au poste comptable « clients douteux ».

Par ailleurs il ne peut être sérieusement soutenu que l'ordre de service délivré le 25 juin 1996 n'émanerait que du cabinet d'architecture, alors qu'en contresignant ce document le maître d'ouvrage a lui-même confirmé l'ordre de démarrage des travaux et a ainsi ratifié expressément le mandat donné sur ce point au maître d'oeuvre.

Enfin c'est à tort que la société SIVAS qualifie de délégation parfaite l'engagement de paiement contracté le 11 juillet 1996 par la société NORMINTER alors qu'à aucun moment la société [J] n'a déclaré qu'elle entendait décharger la société SIVAS de son obligation de payer le prix du marché, alors qu'au contraire il a été expressément stipulé par cet engagement que les paiements de situations intermédiaires viendraient en déduction des sommes que la société NORMINTER s'engageait à payer directement à l'entreprise, et qu'en tout état de cause cette garantie n'a jamais été exigible alors que les travaux de charpente n'ont pas été réceptionnés, condition prévue par l'engagement de paiement en cause.

Il s'en déduit, alors qu'à cette date aucune décision administrative n'avait interrompu les travaux, que la charpente avait été fabriquée et que la livraison prévue le 1er août 1996 n'est pas intervenue par la seule volonté du maître de l'ouvrage, que la résiliation par le maître d'ouvrage du marché à forfait pour des raisons non susceptibles d'engager la responsabilité de l'entrepreneur oblige la société SIVAS à indemnisation conformément aux dispositions de l'article 1794 du Code civil.

La société [J], qui n'a procédé ni à la livraison ni au montage au sol ni au levage de la charpente fabriquée dans ses ateliers ne peut toutefois exiger le paiement de la totalité du prix forfaitaire convenu, qui comprenait l'ensemble de ces opérations, et il convient de limiter son indemnisation à hauteur de la somme de 50 302,32 euros TTC à laquelle elle a elle-même facturé le 30 juillet 1996 le coût des travaux de fabrication de la charpente à raison de 60 % du prix global.

La société [J] ne saurait prétendre percevoir la totalité du prix convenu alors qu'elle ne produit aucun document comptable de nature à faire apparaître sa marge brute habituelle au moment de l'exécution des travaux litigieux et elle ne peut ainsi invoquer la perte du « bénéfice de tout le marché ».

Sur les recours en garantie formés par la société SIVAS

La garantie de société NORMNTER ne peut être invoquée alors que la délégation de paiement, qui était stipulée au profit de l'entreprise, n'avait pas pour objet de faire peser sur l'acquéreur la charge définitive des travaux de construction.

Au surplus, comme développé précédemment, l'engagement de paiement direct contracté en juillet 1996 ne déchargeait par le maître d'ouvrage de ses obligations à l'égard de l'entreprise et, par ailleurs, la garantie souscrite par la société NORMINTER ne pouvait être appelée qu'après réception des travaux, réception qui n'est pas intervenue alors que les travaux de charpente n'ont pas été réalisés.

Par ailleurs la société SIVAS, qui exerce une activité de marchands de biens immobiliers, ne saurait rechercher la garantie de l'architecte qui n'est pas intervenu dans la délivrance du permis de construire et qui n'a pas davantage contracté avec la société SIVAS.

La société d'architecture n'est intervenue que pour définir, à la demande de l'acquéreur, les normes de construction ainsi que le genre et la qualité des matériaux utilisés (article 3 de la promesse de vente) et, sur mandat du vendeur et de l'acheteur, de contrôler le suivi de chantier avec mission notamment de contrôler les différentes situations et de donner son aval avec le règlement des différentes entreprises (article 15 de la promesse de vente).

Il convient par voie de conséquence de débouter la société SIVAS de ses demandes formées à l'encontre de la société NORMINTER et de la société [K] ARCHITECTURE.

Sur les demandes complémentaires de la société [J]

Il n'est pas justifié d'un préjudice indépendant du simple retard apporté au paiement, lequel est indemnisé par les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aussi n'y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires.

Sur les demandes complémentaires des sociétés NORMINTER et [K]

Bien qu'infondés, les recours en garantie formés par la société SIVAS, qui ne sont ni particulièrement téméraires ni inspirés par la malveillance, ne sauraient ouvrir droit à dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [J] partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, et il convient de lui allouer à ce titre une somme de 3.000 €.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés NORMINTER et [K] partie des frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer, et il convient de leur allouer, à chacune, la somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne la société SIVAS à payer à la société [J] FRERES la somme de 50 302,32 € TTC,

Déboute la société SIVAS de ses recours en garantie dirigés contre les sociétés NORMINTER LYONNAIS et [K] ARCHITECTURE,

Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

Condamne la société SIVAS à payer à la société [J] FRERES la somme de 3.000 €, à la société NORMINTER LYONNAIS la somme de 1.500 € et à la société [K] ARCHITECTURE la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SIVAS aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC et de Maître RAMILLON, Avoués.

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/03588
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°09/03588 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;09.03588 ?
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