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09/06/2011 | FRANCE | N°09/02610

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 09 juin 2011, 09/02610


RG N° 09/02610

H.C.

N° Minute :

























































Grosse délivrée

le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.L.A.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBR

E COMMERCIALE



SUR RENVOI DE CASSATION



ARRET DU JEUDI 09 JUIN 2011





Recours contre une décision (N° R.G. 05/03499)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 14 septembre 2006

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 31 mars 2008

par la Cour d'Appel de GRENOBLE

et suite à un arrêt de cassation du 28 avril 2009



SUIVANT...

RG N° 09/02610

H.C.

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.L.A.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRET DU JEUDI 09 JUIN 2011

Recours contre une décision (N° R.G. 05/03499)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 14 septembre 2006

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 31 mars 2008

par la Cour d'Appel de GRENOBLE

et suite à un arrêt de cassation du 28 avril 2009

SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 19 Juin 2009

APPELANT :

Monsieur [J] [G]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A BANQUE POPULAIRE DES ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me Coline QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 15 AVRIL 2011, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour JEUDI 09 JUIN 2011.

------ 0 ------

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 2002, [J] [G] a ouvert auprès de la Banque Populaire des Alpes un compte (n° [XXXXXXXXXX01]) sur lequel il a déposé deux chèques de 20.000 euros et 3.000 euros.

Après imputation des frais bancaires, ce compte présentait un solde créditeur de 22.968,92 euros.

Le 9 octobre 2002, la somme de 22.900 euros a été virée à partir de ce compte sur le compte détenu par la société [G] Frères, dont l'un des gérants était le fils de [J] [G].

Le 15 octobre 2002, [J] [G] s'est porté caution à hauteur de 30.000 euros d'un prêt consenti à la société [G] Frères pour l'achat d'un véhicule.

La société [G] Frères a été mise en redressement judiciaire le 2 juillet 2004 et en liquidation judiciaire le 28 janvier 2005.

Contestant le virement du 9 octobre 2002, [J] [G] a le 19 juillet 2005, assigné la Banque Populaire des Alpes devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour obtenir le paiement de la somme de 22.968,92 euros outre intérêts au taux légal, ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 14 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté [J] [G] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles à la Banque Populaire des Alpes.

Sur appel de [J] [G], la cour d'appel de Grenoble a par arrêt du 31 mars 2008, confirmé le jugement.

Par arrêt du 28 avril 2009, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 31 mars 2008 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée.

[J] [G] qui a saisi la cour de renvoi le 19 juin 2009, lui demande d'infirmer le jugement du 14 septembre 2006 et de condamner la Banque Populaire des Alpes à lui payer :

- 22.968,92 euros outre intérêts au taux légal à capitaliser à compter du 8 octobre 2002

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

- 4.500 euros au titre des frais irrépétibles

Il expose que sa volonté lorsqu'il a déposé à la banque la somme de 23.000 euros était de pouvoir justifier d'un patrimoine dans la perspective de la caution qu'il allait donner à l'entreprise de son fils et également d'obtenir la rémunération des sommes placées;

que c'est lorsqu'il a sollicité la restitution des sommes déposées après le prononcé du redressement judiciaire de la société [G] Frères, que la banque l'a finalement informé au mois de juin 2005 qu'elles avaient été débitées du compte pour être créditées sur celui de la société [G] Frères, alors même que son engagement de caution n'était pas encore signé.

Il fait essentiellement valoir qu'il n'a donné aucun ordre de prélèvement sur son compte.

Il soutient sur ce point que si aucun texte n'impose qu'un ordre de virement soit rédigé par écrit et si l'absence de protestation à réception du relevé de compte mentionnant le virement fait présumer que l'opération a été réalisée avec l'accord de l'intéressé, encore faut-il que le client ait reçu le relevé de compte faisant état de l'opération litigieuse.

Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu le moindre relevé de compte mentionnant l'opération litigieuse, de sorte que la présomption d'acceptation ne peut lui être opposée et que dans ces conditions, c'est à la banque qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence du relevé de compte.

Il relève que la Banque Populaire des Alpes a expressément reconnu dans ses conclusions de première instance et d'appel qu'elle n'était pas en possession du relevé litigieux et soutient que le document interne qu'elle produit n'est pas probant.

Il ajoute qu'en l'absence de relevés de compte, il pensait qu'aucune opération n'avait été effectuée sur son compte et précise qu'aucun contrat de prêt n'a été régularisé entre lui et la société de son fils.

Il conclut que la Banque Populaire des Alpes qui a voulu jongler de façon unilatérale entre les comptes de personnes différentes, doit être condamnée à rembourser.

La Banque Populaire des Alpes conclut à la confirmation du jugement sur le rejet des demandes de [J] [G] et réclame reconventionnellement 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle réplique qu'au mois d'octobre 2002, [J] [G] a fait virer la somme de 22.900 euros de son compte personnel sur le compte de la société [G] Frères concomitamment à son engagement de caution et soutient que dans le cadre de la présente instance, il tente de renverser la charge de la preuve en soutenant que l'établissement bancaire doit rapporter la preuve de l'envoi de son relevé de compte.

Elle soutient :

- que la volonté de [J] [G] était de soutenir la société [G] Frères, ce qu'il a manifesté par sa caution solidaire le 15 octobre 2002 à concurrence du 30.000 euros,

- que les faits démontrent qu'il a voulu faire une avance de trésorerie à la société dont son fils était le gérant,

- qu'aucun élément n'établit qu'il voulait placer ces sommes sur un compte rémunérateur et que si tel avait été le cas, il se serait inquiété de ne pas recevoir l'information annuelle du montant des intérêts,

- qu'il n'a jamais contesté les opérations portées sur le compte alors que le virement de 22.900 euros apparaissait sur le relevé de compte du mois d'octobre 2002,

- que c'est lorsqu'il a compris que du fait de la liquidation judiciaire de la société [G] Frères il ne pourrait plus récupérer les fonds qu'il s'est tourné vers la banque, plus de 3 ans après le virement litigieux,

- que tous les relevés de compte mentionnent la possibilité de former une réclamation,

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que [J] [G] soutient qu'il n'a jamais donné l'ordre à la Banque Populaire des Alpes de virer le 9 octobre 2002 la somme de 22.900 euros du compte qu'il avait ouvert la veille en ses livres sur le compte de la société gérée par son fils ;

Attendu que la Banque Populaire des Alpes lui répond que c'est lui qui a fait virer la somme litigieuse et qu'il n'a émis aucune protestation pendant près de trois ans ;

Attendu qu'il est admis par l'appelant qu'aucun texte n'impose qu'un ordre de virement soit rédigé par écrit ;

Attendu que la Banque Populaire des Alpes justifie par le duplicata du relevé du compte n° [XXXXXXXXXX01] établi au mois d'octobre 2002, que le virement de la somme de 22.900 euros apparaît dans la colonne débit;

que ce document mentionne à la date du 10 octobre 2002 un solde créditeur de 68,92 euros ;

Attendu que c'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui leur étaient soumis, que les premiers juges ont considéré que l'édition de ce relevé de compte par la Banque Populaire des Alpes devait être admise à titre de présomption ;

que c'est également à bon droit qu'ils ont retenu que [J] [G], dont l'adresse était restée la même avait été informé de l'opération ;

Attendu qu'ils ont justement déduit de l'absence de protestation de [J] [G] pendant trois ans, que l'opération figurant sur le relevé de compte avait été réalisée avec son accord ;

Attendu que [J] [G] ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption ;

que notamment il ne justifie par aucune pièce qu'il espérait un revenu de 5 %, affirmation démentie par son inertie de 2002 à 2005 ;

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté [J] [G] de sa demande en paiement de la somme de 22.900 euros ;

Attendu que sa demande portant sur la somme de 22.968,92 euros, ils ne pouvaient la rejeter dans son intégralité, dès lors qu'un solde de 68,92 euros était resté sur le compte ;

Attendu qu'à ce stade de la procédure, la Banque Populaire des Alpes a restitué à [J] [G] le solde du compte, de sorte que sa demande en paiement est sans objet ;

Attendu que la Banque Populaire des Alpes qui ne démontre pas le préjudice qu'elle invoque sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2006, seulement en ce qu'il a débouté [J] [G] de sa demande en paiement de la somme de 22.900 euros.

- Constate que la Banque Populaire des Alpes a versé à [J] [G] le solde de 68,92 euros et que sa demande en paiement est sans objet.

- Déboute la Banque Populaire des Alpes de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- Condamne [J] [G] aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Dauphin & Mihajlovic, avoué qui en a demandé le bénéfice.

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/02610
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°09/02610 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;09.02610 ?
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