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20/05/2011 | FRANCE | N°10/046121

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 08, 20 mai 2011, 10/046121


RG No 10/ 04612

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU VENDREDI 20 MAI 2011

Appel d'une décision (No RG 12-10-000072), rendue par le tribunal d'instance de GRENOBLE en date du 07 octobre 2010, par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 26 Octobre 2010.

APPELANTS :

Monsieur Lazare X... né le 20 Novembre 1963 à LIVET ET GAVET (38)... 38220 LIVET ET GAVET Non comparant Représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, Avoués à la Cour Assisté de Maître Charles-Albert ENNEDAM, Avo

cat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11089 d...

RG No 10/ 04612

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU VENDREDI 20 MAI 2011

Appel d'une décision (No RG 12-10-000072), rendue par le tribunal d'instance de GRENOBLE en date du 07 octobre 2010, par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 26 Octobre 2010.

APPELANTS :

Monsieur Lazare X... né le 20 Novembre 1963 à LIVET ET GAVET (38)... 38220 LIVET ET GAVET Non comparant Représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, Avoués à la Cour Assisté de Maître Charles-Albert ENNEDAM, Avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11089 du 15/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Madame Christine Z... épouse X...... 38220 LIVET ET GAVET Non comparante Représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, Avoués à la Cour Assistée de Maître Charles-Albert ENNEDAM, Avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11089 du 15/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIME :

ETAT FRANCAIS-MINISTERE ECOLOGIE ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER Direction Départementale de l'Equipement de l'Isère 17 boulevard Joseph Vallier 38000 GRENOBLE Non comparant Représenté par la SCP GRIMAUD, Avoués à la Cour Assisté de Maître Frederic PONCIN, Avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Martin DELAGE, Juge de l'expropriation de l'Isère, Madame Josiane MAGNAN, Juge de l'expropriation des Hautes-Alpes,

Tous désignés conformément aux articles L 13. 22 ; R. 13-5 du code de l'expropriation.
Assistés lors des débats de Mme D. GIRARD, greffier désignée à cette fonction conformément aux dispositions des articles R 13. 10 et R 13. 11 du code de l'expropriation.
En présence lors des débats de Madame LAVERGNE Catherine Commissaire du Gouvernement Trésorerie Générale de l'Isère... Service France Domaine 38022 GRENOBLE Cedex 1

DEBATS : A l'audience publique du 15 Avril 2011, à laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués conformément aux dispositions de l'article R 13. 51 du code de l'expropriation, Maître ENNEDAM et Maître PONCIN ont été entendus en leurs plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2011, date à laquelle a été rendu l'arrêt suivant :
Vu le mémoire des appelants reçu le 24 décembre 2010 Notifié le 27 décembre 2010

Vu le mémoire de l'intimé reçu le 24 janvier 2011 Notifié le 25 janvier 2011

Par jugement du 10 avril 2008, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due aux époux X... à la somme de 183. 600 €.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de GRENOBLE, par arrêt du 20 février 2009.
Par ordonnance du 24 juin 2010, le juge des référés du tribunal d'instance de GRENOBLE a :
- ordonné l'expulsion des époux X... et de tout occupant de leur chef des parcelles bâties et non bâties cadastrées section ... sises au....- accordé aux époux X... un délai de trois mois suivant le commandement de quitter les lieux.

Les époux X... ont relevé appel de cette décision et demandent de dire qu'il n'y a pas lieu à référé en raison de contestations sérieuses affectant la demande, subsidiairement sollicitent un délai de 36 mois pour libérer les lieux. Ils demandent 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que :

- l'Etat français a violé le code de l'expropriation, l'article L 14-1 de ce code met à la charge de l'Etat une obligation de relogement. Aucune proposition ne leur a été faite. Il leur a seulement été indiqué qu'ils pouvaient être aidés dans le cadre d'un relogement ;- les dispositions des articles L 314-1 à L 314-9 du code de l'Urbanisme ont été méconnues.- la procédure d'expulsion est entachée d'un vice de forme : aucun commandement ne leur a été signifié ;- l'urgence n'est pas caractérisée ;- les dispositions de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'habitation sont applicables.

L'Etat français conclut à la confirmation de l'ordonnance mais demande d'ordonner l'expulsion des époux X... dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, au besoin avec le concours de la force publique. Il demande 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que :
- l'article L 14-1 du code de l'expropriation ne fait qu'instaurer un droit de priorité pour être relogé, à condition que les intéressés disposent de ressources n'excédant pas certains plafonds. Si l'expropriation porte sur une maison individuelle, les intéressés doivent en faire la demande.- les articles L 314-1 à L 314-9 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables, l'expropriation ayant été menée dans le cadre de la loi BARNIER du 02 février 1995 et non dans le cadre d'une opération d'aménagement urbain.- l'article 62 de la loi du 09 juillet 1991 n'est pas applicable. L'article L 15-1 du code de l'expropriation est dérogatoire.- l'urgence résulte de la déclaration d'utilité publique loi BARNIER de 2007 définitive et de l'ordonnance d'expropriation de décembre 2007 qui a envoyé l'Etat en possession des biens.- l'article L 15-1 du code de l'expropriation fait obstacle à l'application des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Madame le Commissaire du Gouvernement déclare s'en rapporter.

MOTIFS DE L ‘ ARRET

L'article L 15-1 du code de l'expropriation dispose : Dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.

L'article L 14-1 du même code dispose : Les propriétaires occupants de locaux d'habitation expropriés et dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés pour l'attribution de logements construits en application de la législation relative aux habitations à loyer modéré bénéficient d'un droit de priorité :- soit pour le relogement en qualité de locataires dans un local soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré ou dans un local dont le loyer n'excède pas celui d'un local à habitations à loyer modéré de même consistance ;- soit pour leur accession à la propriété au titre de la législation applicable en matière d'habitations à loyer modéré ainsi que pour l'octroi, le cas échéant, des prêts correspondants. Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de priorité s'exerce, à la demandes des intéressés et si cela est possible, sur un local de type analogue situé dans la même commune ou une commune limitrophe.

L'article R 15-1 du même code dispose :

Sauf dans le cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L 15-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés.
Les dispositions ci-dessus reproduites sont dérogatoires des dispositions applicables en matière d'expulsion de droit commun.
L'article L 14-1 du code de l'expropriation ne prescrit pas à l'autorité publique de reloger les expropriés mais prévoit un droit de priorité pour ceux-ci lorsqu'ils ne disposent pas de ressources excédant les plafonds fixés pour l'attribution de logements construits en application de la législation relative aux habitations à loyer modéré. En outre, lorsque l'expropriation porte sur une maison individuelle, ce qui est le cas en l'espèce, le droit de priorité s'exerce à la demande des intéressés.
Les dispositions des articles L 314-1 à L 314-9 du code de l'urbanisme s'appliquent en cas d'opération d'aménagement urbain relevant du code de l'urbanisme et non dans le cadre des dispositions de la loi BARNIER no 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dispositions qui ont conduit à l'expropriation des époux X....
L'article L 15-1 du code de l'expropriation est dérogatoire aux dispositions de droit commun. Aucun commandement n'est exigé.
L'article L 15-1 du code de l'expropriation ne vise aucune condition liée à l'existence d'une urgence et ne vise aucune condition liée à l'absence de contestation sérieuse.
L'urgence à devoir quitter les lieux résulte de la déclaration d'utilité publique " loi BARNIER ", définitive et de l'ordonnance d'expropriation définitive, qui a envoyé l'Etat en possession.
L'urgence résulte du risque naturel d'éboulement auquel sont soumis les époux X... qui continuent à se maintenir, depuis 3 ans, en un lieu particulièrement dangereux.
En application de l'article L 15-1 du code de l'expropriation, les époux X... ne peuvent revendiquer un délai supérieur à un mois pour quitter les lieux.
La Cour infirmera sur ce point la décision frappée d'appel qui a accordé aux époux X... un délai de trois mois.
Une astreinte sera instituée selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt.
La Cour dira que l'Etat français, Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer pourra, pour assurer l'expulsion des époux X..., requérir le concours de la force publique, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront et en ce qu'il a accordé aux époux X... un délai de trois mois suivant le commandement pour quitter les lieux.
Statuant à nouveau :
Dit que les époux X... devront quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, les y condamne sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dit que l'Etat français, Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des époux X....
Déboute l'Etat français, Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux X... aux dépens d'appel.

Signé par Monsieur VIGNY, Président et par Madame GIRARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 10/046121
Date de la décision : 20/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2011-05-20;10.046121 ?
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