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12/05/2011 | FRANCE | N°09/04788

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 mai 2011, 09/04788


RG N° 09/04788

FP

N° Minute :







































































Copie exécutoire

délivrée le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NOM DU PEUPL

E FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 12 MAI 2011







Appel d'une décision rendue par l'autorité ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de VALENCE

en date du 07 octobre 2009

suivant déclaration d'appel du 20 Novembre 2009





APPELANTE :





S.A.S. AMPLITUDE prise en la personne de son représe...

RG N° 09/04788

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 12 MAI 2011

Appel d'une décision rendue par l'autorité ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de VALENCE

en date du 07 octobre 2009

suivant déclaration d'appel du 20 Novembre 2009

APPELANTE :

S.A.S. AMPLITUDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour

assistée de Me Anne TESTON, avocat au barreau de LYON substituée par Me DELSART, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Société IAKOVOGLOU PRODROMOS & CIE dont l'enseigne commerciale est 'ORTHOPAEDIC HELLAS', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5] - GRECE-

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me Danièle PRIEUR, avocat au barreau de LYON

Société OEBE TH THOTOU & CIE, dont l'enseigne commerciale est 'MEDIFORCE HELLAS', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 6]

GRECE

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me Danièle PRIEUR, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

La SA Amplitude conçoit, fabrique et commercialise des prothèses articulaires ainsi que du matériel ancillaire associé.

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2004, la SA Amplitude confie à la société Mediforce hellas la distribution non exclusive de ses produits sur le territoire grec et pour une durée de 5 ans.

La société Orthopaedic Hellas distribue également sur le territoire grec ces mêmes produits achetés à la SA Amplitude.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 200, la SA Amplitude notifie à la seule société Mediforce hellas la rupture anticipée du contrat susvisé, alléguant le peu de commandes passées, cette dernière sollicite par conséquent le rachat du stock à hauteur de la somme de 71 581,54 euros.

Par requête en date du 5 juin 2008, les sociétés Oebe Th Thotou et cie et Iakovoglou Prodromos et cie saisissent la [Adresse 7].

Les parties signent l'acte de mission de l'arbitre le 30 janvier 2009.

La Cour Internationale d'arbitrage rend une sentence arbitrale en date du 7 octobre 2009 .

Cette sentence considère que la société Orthopaedic Hellas peut se prévaloir de la clause d'arbitrage stipulée à l'article 14 de la convention en date du 1er mars 2004 conclue entre la SA Amplitude et la société Mediforce hellas et se déclare compétent pour statuer tant sur les demandes de la société Mediforce hellas mais aussi de la société Orthopaedic Hellas.

Au fond , elle considère que la SA Amplitude a abusivement résilié le contrat en date du 1er mars 2004 et la condamne à payer aux sociétés Mediforce hellas et Orthopaedic Hellas conjointement la somme de 97 910,10 euros, outre intérêts au taux légal français à compter du 14 novembre 2007 , outre celle de 67 888,75 euros outre intérêts au taux légal français à compter du 26 novembre 2007, contre mise à disposition par ces dernières des stocks, celle de 1 euro en réparation du préjudice subi du fait du non respect du préavis.

Pour le surplus, l'arbitre déboute la SA Amplitude de la totalité de ses demandes reconventionnelles et décide que la SA Amplitude devra supporter en totalité les frais d'arbitrage et 80 % des frais d'avocat des demanderesses.

Le 7 décembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Valence ordonne l'exequatur à cette décision.

Par déclaration en date du 20 novembre 2009, la société Amplitude interjette appel à l'encontre de cette décision d'arbitrage.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2010, la SA Amplitude demande de constater que l'arbitre a statué sans convention s'agissant des demandes formées par la société Orthopaedic Hellas, qu'il a statué sur une convention expirée à l'égard des demandes formées par les sociétés Mediforce hellas et Orthopaedic Hellas.

Elle demande par conséquent le prononcé de la nullité de la sentence arbitrale rendue le 7 octobre 2009, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, pour la société Mediforce Hellias devant la juridiction arbitrale visée par la clause compromissoire contenue dans le contrat du 1er mars 2004 et pour la société Orthopaedic Hellas devant le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère.

Elle demande la condamnation in solidum des sociétés Mediforce Hellias et Orthopaedic Hellas à payer à la SA Amplitude la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle fait valoir que l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage concernant la société Orthopaedic Hellas. Elle explique que cette dernière n'est pas partie au contrat de distribution en date du 1er mars 2004, la clause compromissoire ainsi prévue ne saurait par conséquent être applicable entre la SA Amplitude et la société Orthopaedic Hellas.

Elle fait par conséquent valoir la nullité de la sentence arbitrale ainsi rendue, soit sans convention d'arbitrage entre la SA Amplitude et la société Orthopaedic Hellas.

Elle ajoute que l'arbitre a statué sur une convention expirée à la date de la sentence, soit après le 30 juillet 2009, alors que l'article 24 du règlement prévoyait que la sentence arbitrale devait être rendue dans un délai de 6 mois et en l'absence de prolongation communiquée aux parties.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 1er juin 2010, la société Iakovoglou Prodromos et cie dont l'enseigne commerciale est Orthopaedic Hellas et la société Oebe Th Thotou et cie dont l'enseigne commerciale est Mediforce hellas concluent au rejet des demandes de la société Amplitude.

Elles font valoir que l'arbitrage contesté a eu lieu conformément à l'article 6.2 du règlement d'arbitrage, a décidé que la société Orthopaedic Hellas est en droit de se prévaloir de la clause d'arbitrage et que l'appel à l'encontre d'une telle décision n'est pas ouvert pour une révision au fond de la sentence.

À titre subsidiaire, elles demandent que la clause d'arbitrage soit appliquée à la société Orthopaedic Hellas en raison de l'interdépendance des relations contractuelles et compte tenu du fait que les deux sociétés appartiennent à la même unité économique. Elles précisent que leurs demandes ont le même fondement.

Elles concluent au rejet de l'ensemble des demandes de la SA Amplitude.

Elles précisent que la SA Amplitude ne peut se prévaloir de l'expiration de la convention d'arbitrage car elle a manifesté par son comportement actif sa volonté non équivoque de participer à l'arbitrage jusqu'au prononcé de la sentence.

Elles sollicitent par conséquent la rejet de toutes les demandes de la SA Amplitude.

Elles demandent la confirmation de la sentence contestée en toutes ses dispositions.

Elles demandent la condamnation de SA Amplitude au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elles font valoir que l'appel à l'encontre d'une sentence arbitrale n'est pas ouvert par l'article 1502 du code de procédure civile en vue d'une révision au fond de la décision d'arbitrage.

Elles précisent que la Cour a décidé que l'arbitrage devait avoir lieu à l'égard des deux sociétés Mediforce hellas et Orthopaedic Hellas et la sentence arbitrale en date du 7 octobre 2009 a définitivement décidé que la clause d'arbitrage prévue au contrat de distribution du 1er mars 2004 s'appliquait à la société Orthopaedic Hellas compte tenu de l'interdépendance entre les relations commerciales qui a entraîné une extension de la clause. Elles ajoutent que l'argumentation de l'appelante en vue de l'annulation de la sentence suppose une révision au fond de la sentence qui n'est pas un cas d'ouverture des voies de recours.

À titre subsidiaire, elles font valoir l'interdépendance des relations contractuelles entre les sociétés Mediforce hellas et Orthopaedic Hellas rendant par conséquent applicable le contrat de distribution du 1er mars 2004 également à l'égard de la société Orthopaedic Hellas. Elles précisent que ces deux sociétés appartiennent à la même unité économique et leur action ont le même fondement.

Elles expliquent que l'appelante ne peut se prévaloir de la prétendue expiration de la convention d'arbitrage , cette dernière ayant par son comportement actif manifesté la volonté non équivoque de participer à l'arbitrage jusqu'au prononcé de la sentence. Elles précisent qu'en ne soulevant pas l'absence de prolongation du délai entre l'expiration du délai et le prononcé de la sentence, la SA Amplitude a manifesté sans équivoque sa volonté de participer à l'arbitrage jusqu'au prononcé de la sentence. Elles précisent que l'article 33 du règlement prévoit qu'à défaut d'objection soulevée le délai est censé être accepté.

Motifs de l'arrêt :

La mission de la Cour saisie en vertu des articles 1502 et 1504 du code de procédure civile est limitée à l'examen des vices énumérés par l'article 1502 du code de procédure civile, elle ne peut par conséquent procéder à la révision au fond de la sentence arbitrale.

Cependant, aucune limitation n'est apportée à son pouvoir de rechercher en droit ou en fait tous les éléments concernant les vices en question , il lui appartient par conséquent d'interpréter le contrat pour apprécier elle même si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage et ainsi de rechercher si la clause compromissoire est bien applicable à toutes les parties à la sentence contestée.

L'article 14 du contrat en date du 1er mars 2004 prévoit bien une clause d'arbitrage, convention à partir de laquelle l'arbitre a en l'espèce été saisi. Cette convention n' a cependant été conclue qu'entre la SA Amplitude et la société Mediforce hellas, alors que sont parties à la sentence arbitrale non seulement ces deux sociétés mais aussi la société Orthopaedic Hellas.

S'il existe effectivement un lien entre les sociétés Mediforce hellas et Orthopaedic Hellas, ces sociétés étant constituées par les mêmes dirigeants et ayant la même activité, les personnes habilitées à représenter la société Orthopaedic Hellas ne sont pas par conséquent sans connaître l'existence de la convention en cause et donc de la clause d'arbitrage ainsi prévue et donc entre l'appelante et la société Mediforce hellas et de la nécessité de prévoir une telle clause pour pouvoir bénéficier d'un arbitrage en cas de différend, ce qui n'a pas été mis en place pour la société Orthopaedic Hellas.

S'il existe également une similitude d'activité entre les sociétés Mediforce hellas et Orthopaedic Hellas, soit la distribution sur le territoire grec des produits de la SA Amplitude, il est pour autant curieux et alors que les dirigeants de ces deux sociétés sont les mêmes et alors que les personnes habilitées à représenter la société Orthopaedic Hellas ne sont pas par conséquent sans connaître l'existence du contrat de distribution certes non exclusif conclu entre Mediforce hellas et Amplitude, qu'à compter de la conclusion de cette convention l'essentiel de la distribution ait été réalisé non pas par Mediforce hellas partie au contrat mais par Orthopaedic Hellas non partie au contrat.

La société Orthopaedic Hellas a par conséquent assuré l'essentiel de la distribution des produits de la SA AMPLITUDE sans formaliser cette situation par une convention et alors qu'une telle convention venait d'être conclue entre Mediforce hellas et la SA AMPLITUDE .

Dans ces conditions, la proximité existant entre ces deux sociétés permet par conséquent d'en déduire que par la réalisation effective de la distribution des produits de la SA amplitude par la société Orthopaedic Hellas, la distribution a ainsi été souhaitée et réalisée en dehors du champ de la convention susvisée et quand bien même les relations

contractuelles entre la SA AMPLITUDE et Orthopaedic Hellas ont été celles qui auraient existé entre la SA AMPLITUDE et la société Mediforce hellas.

La société Orthopaedic Hellas a par conséquent pour partie substitué la société Mediforce hellas quant à l'exécution du contrat de distribution.

La société Orthopaedic Hellas a par conséquent réalisé l'activité de distribution en dehors du champ contractuel et en connaissance de cause, elle ne peut par conséquent désormais valablement revendiquer l'application d'une quelconque disposition de ce contrat .

La clause d'arbitrage prévue au contrat du 1er mars 2004 auquel la société Orthopaedic Hellas n'est pas partie ne peut être valablement étendue à cette dernière et justement compte tenu du lien existant entre les sociétés Orthopaedic Hellas et Mediforce hellas.

La sentence arbitrale contestée à laquelle la société Orthopaedic Hellas est partie et alors qu'elle n'est pas partie à la convention en date du 1er mars 2004 et que la clause d'arbitrage ne lui est donc pas applicable est dépourvue de convention concernant cette dernière, condition de validité de la sentence.

La nullité de la sentence arbitrale devra par conséquent être prononcée et en totalité, ne pouvant être appliquée aux seules parties à la convention soit la la SA AMPLITUDE et la société Mediforce hellas, compte tenu des liens entre les trois sociétés et par conséquent de l'indivisibilité de la sentence rendue dans ce contexte.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AMPLITUDE.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce l'annulation de la sentence arbitrale en date du 7 octobre 2009 prononcée par la Chambre Commerciale de la Cour Internationale d'Arbitrage.

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Condamne in solidum les sociétés Orthopaedic Hellas et Mediforce hellas à payer à la SA AMPLITUDE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum les sociétés Orthopaedic Hellas et Mediforce hellas aux entiers dépens de la procédure d'appel.

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/04788
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°09/04788 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-12;09.04788 ?
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