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12/05/2011 | FRANCE | N°08/05284

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 mai 2011, 08/05284


RG N° 08/05284

DM

N° Minute :







































































Copie exécutoire

délivrée le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NOM DU PEUPL

E FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 12 MAI 2011







Appel d'une décision (N° RG 97/06194)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 20 novembre 2008

suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2008





APPELANTE :





S.A. EXPERTS ET PARTENAIRES poursuites et diligences de son représentant légal en exercic...

RG N° 08/05284

DM

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 12 MAI 2011

Appel d'une décision (N° RG 97/06194)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 20 novembre 2008

suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2008

APPELANTE :

S.A. EXPERTS ET PARTENAIRES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Patricia LE TOUARIN LAILLLET substituée par Me LALOUX, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :

Société ARTIS, venant aux droits de la SARL MAISONS TS Associés, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Park Nord

L'Artemis

[Localité 5]

représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour

assistée de Me Véronique CANET substituée par Me COULON, avocats au barreau d'ANNECY

SA AXA FRANCE, venant aux droits de la S.A. UAP, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de la SELARL DELAFON, LIGAS-RAYMOND, PETIT, FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

Maître Florence BRUNET FUCHS

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour

assisté de Me Eric JEANTET substituée par Me COGNON, avocats au barreau de LYON

I

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

En 1989, MM [C] et [E] se sont associés dans le but de créer une société de construction de maisons individuelles.

Les futurs associés ont confié à la société de conseil juridique JURISOPHIA la rédaction des statuts de la société MAISONS TS, laquelle a été constituée le 5 avril 1989.

La société d'expertise comptable EXPERTS ET PARTENAIRES s'est vue confier une mission de présentation des comptes annuels et a notamment procédé aux déclarations fiscales à compter du premier exercice.

Elle a à cet égard mentionné dans la déclaration fiscale établie l'option pour le régime de l'article 44 sexiès du code général des impôts permettant à une société nouvellement créée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale d'être exonérée pendant cinq ans de l'imposition sur les bénéfices.

Fin 1990, les associés de la société MAISONS TS se sont engagés dans la création d'une société filiale dénommée RHEA, créée pour une activité de vente en l'état futur d'achèvement. Ils ont

confié la constitution de cette société à Mme [O], conseil juridique au sein de la société JURISOPHIA.

MM [C] et [E] détenaient respectivement 44 % et 36 % du capital social, 20 % étant détenu par la société mère, la société MAISONS TS.

En 1994, la société MAISONS TS a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices 1991, 1992 et 1993 qui a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexiès du code général des impôts en raison de l'activité exercée par la filiale, exclue du champ d'application de ce régime d'exonération fiscale ce qui faisait ainsi perdre à la société-mère les exonérations obtenues depuis 1991.

Le 30 novembre 1994, l'administration fiscale, estimant d'une part que la nature de l'activité de la société MAISONS TS faisait obstacle à l'application de l'article 44 sexiès du code général des impôts et, d'autre part, que la participation des associés de la société MAISONS TS au capital d'une autre société, la société RHEA, à plus de 25 % faisait également obstacle à l'application de ces dispositions, a notifié un redressement des exercices 1991 à 1993 d'un montant global de 706 369 fr., soit 107 685,26 euros.

La société ARTIS, venant aux droits de la société MAISONS TS, a formé un recours amiable qui a été rejeté puis a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui l'a déboutée par jugement du 11 mars 1999, jugement dont elle a relevé appel.

Entre-temps, par acte du 14 mars 1996 elle a fait assigner La société EXPERTS ET PARTENAIRES devant le tribunal de grande instance d'Annecy, statuant en matière commerciale, Pour la voir condamner au paiement de la somme de 706 369 fr., montant du redressement, outre intérêts, ainsi que la somme de 130 000 fr. au titre de son préjudice commercial.

Par acte du 24 mai 1996, la société EXPERTS ET PARTENAIRES a mis en cause son assureur l'UAP, aujourd'hui AXA.

Par acte du 16 décembre 1996, la société ARTIS a mis en cause Maître [O], associé de la société JURISOPHIA, avocat, rédacteur des statuts des deux sociétés.

Par jugement du 30 septembre 1997, la chambre commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy s'est déclarée incompétente pour statuer sur ce litige et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Par jugement du 5 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Grenoble a sursis à statuer en l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon saisie du recours exercé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 1999.

Par arrêt du 11 août 2005, la cour administrative d'appel de Lyon a infirmé partiellement le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble en estimant que l'activité ponctuelle de vente de terrains par la société MAISONS TS ne faisait pas

obstacle à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 sexiès du code général des impôts mais a rejeté le recours pour le surplus en estimant que dès lors que les deux associés ont disposé de plus de 25 % des droits sociaux dans une autre entreprise, la société MAISONS TS ne pouvait plus bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexiès.

Un recours a été présenté par le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie sur la question de l'activité exercée par la société ARTIS, lequel a été rejeté par arrêt du Conseil d'État en date du 22 novembre 2006.

Par ailleurs un recours présenté par la société ARTIS sur la question de la détention du capital dans la société RHEA a été rejetée par arrêt du Conseil d'État du même jour.

C'est ainsi que l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de grande instance de Grenoble, la société ARTIS réduisant sa demande au titre du redressement à hauteur de la somme de 90 629, 26 € déduction faite d'un dégrèvement partiel sur l'exercice clos le 30 septembre 1991 au prorata de la période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1990.

Par jugement du 20 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré Me [O] et la société EXPERTS ET PARTENAIRES responsables in solidum et entre elles chacune pour moitié du préjudice subi par la société MAISONS TS devenue ARTIS du fait d'un manquement à leur devoir de conseil, a condamné en conséquence in solidum Me [O] et la société EXPERTS ET PARTENAIRES à verser à la société ARTIS à titre de dommages et intérêts la somme de 90 629,26 euros, outre intérêts à compter du 12 septembre 1995, sur 52 794,62 euros, et à compter du 21 décembre 1995 sur 52 794, 47 €, sauf à déduire des intérêts la somme de 7151,29 euros dont la société ARTIS a été remboursée et a condamné les mêmes à verser à la société ARTIS au titre de son préjudice financier la somme de 4000 € outre la somme de 2400 € titre de l'article 700 de procédure civile. Le tribunal a en outre mis hors de cause la compagnie AXA et a ordonné l'exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées.

La société EXPERTS ET PARTENAIRES a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions signifiées le 6 octobre 2009 par la société EXPERTS ET PARTENAIRES, laquelle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger qu'elle n'est pas intervenue en qualité de conseil juridique ni de rédacteur des actes de constitution de la société RHEA et qu'elle n'était donc pas débitrice d'un devoir de conseil sur les conséquences fiscales de cette création, de dire et juger en toute hypothèse qu'aucun préjudice indemnisable en lien causal avec son intervention n'a été subi par la société ARTIS, de débouter la société ARTIS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, subsidiairement, de condamner AXA ASSURANCES en qualité d'assureur de sa responsabilité civile professionnelle à la garantir et relever indemne de toute

condamnation qui pourrait être mise à charge charge et de condamner la société ARTIS et AXA ASSURANCES à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 12 février 2010 par Maître [O], laquelle demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l'action intentée à son encontre et non de la société JURISOPHIA, à titre subsidiaire, de constater, dire et juger qu'elle n'a été investie d'aucune mission de droit fiscal concernant la création de la société RHEA et qu'en tout état de cause, au regard du droit positif de l'époque, aucune faute ne saurait lui être reprochée, de constater, dire et juger qu'aucun préjudice et aucun lien de causalité direct et certain ne saurait être caractérisé, en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité partagée avec la société EXPERTS ET PARTENAIRES et par voie de conséquence la condamnation in solidum avec elle, de débouter la société ARTIS de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions, à titre infiniment subsidiaire, de constater, dire et juger que la société EXPERTS ET PARTENAIRES a contribué au préjudice, aussi minime soit-il, subi par la société ARTIS, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité entre elle et la société d'expertise comptable et, pour le surplus, de condamner la société ARTIS ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 25 janvier 2011 par la société AXA FRANCE, laquelle demande à la cour, à titre principal, de dire et juger qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société d'expertise comptable EXPERTS ET PARTENAIRES qui serait en lien avec le préjudice invoqué par la société MAISONS TS, devenue ARTIS, en conséquence, de réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu une responsabilité de la société EXPERTS ET PARTENAIRES à concurrence de 50 % du préjudice subi par la société ARTIS, de débouter la société ARTIS de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été mise hors de cause et de condamner la société EXPERTS ET PARTENAIRES ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 5 juin 2009 par la société ARTIS, venant aux droits de la société MAISONS TS, laquelle demande à la cour de dire et juger irrecevable et en tout cas fort mal fondée la société EXPERTS ET PARTENAIRES en son appel du jugement entrepris, en conséquence, de débouter purement et simplement la société EXPERTS ET PARTENAIRES de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société EXPERTS ET PARTENAIRES et Maître [O] à lui payer la somme de 90 629,26 euros en principal outre intérêts à compter du 12 septembre 1995, outre intérêts à compter du 12 septembre 1995 sur 52 794, 62 € et à compter du 21 décembre 1995 sur

52.794,47 € sauf à déduire des intérêts la somme de 7151,29 euros dont elle a été remboursée, et la somme de 4000 € au titre du préjudice financier subi du chef des procédures successivement engagées devant les juridictions administratives outre la somme de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour le surplus, statuant à nouveau, de condamner in solidum la société EXPERTS ET PARTENAIRES et Maître [O] à lui payer la somme de 19 818,35 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial subi, de déclarer la compagnie AXA tenue de garantir la société EXPERTS ET PARTENAIRES du montant des condamnations prononcées à son encontre, de condamner in solidum la société EXPERTS ET PARTENAIRES et Maître [O] à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de Maître [O].

Maître [O] a été mise en cause à titre personnel alors qu'elle était à l'époque des faits en cause conseil juridique associé au sein de la société JURISOPHIA.

Il n'est pas contestable que les missions confiées par la société MAISONS TS l'ont été à la société JURISOPHIA, personne morale, alors que les factures émises ont toute été émises et encaissées par cette dernière et que les correspondances adressées dans le cadre du redressement fiscal ont été également rédigées sur papier à en-tête de la société JURISOPHIA.

C'est donc à l'encontre de la personne morale, la SARL JURISOPHIA devenue à compter du 27 décembre 1996 la SELARL JURISOPHIA, que l'action en responsabilité civile professionnelle devait être engagée alors qu'était en cause la prestation réalisée par un conseil juridique membre de la société et qui exerçait sa fonction de conseil juridique au nom de la société.

Il convient par voie de conséquence, réformant sur ce point le jugement entrepris, de déclarer par application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile la société ARTIS irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Maître [O].

Sur la responsabilité de la société EXPERTS PARTENAIRES.

Le cabinet EXPERTS ET PARTENAIRES n'a pas commis de faute en prenant acte, en 1989, de l'option au régime de faveur de l'article 44 du code général des impôts alors que par son arrêt du 2 novembre 2006 le Conseil d'État a confirmé que la société ARTIS exerçait à titre principal une activité d'entrepreneur principal en bâtiment relevant d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts, de sorte que l'entreprise entrait bien dans le champ de l'exonération prévue à l'article 44 sexiès du code général des impôts.

Ce s'est en réalité le manquement à un devoir de conseil lors de la création ultérieure de la filiale, la société RHEA, et postérieurement à celle-ci qui est reproché à la société EXPERTS ET PARTENAIRES.

Il convient à cet égard d'observer qu'aucune pièce ne démontre que la société EXPERTS ET PARTENAIRES ait à quelque moment que ce soit conseillé aux associés de la société MAISONS TS de créer une société filiale ni même qu'elle ait été informée préalablement de la création de cette dernière.

Il n'est à cet égard produit aucune lettre de mission, aucun document émanant de la société EXPERTS ET PARTENAIRES, aucun honoraire spécifique facturé.

Il n'est pas davantage contesté le cabinet d'expertise comptable n'est pas le rédacteur des actes de création de la filiale.

Il est au contraire démontré que l'expert-comptable n'a été informé de la nouvelle activité et de la création d'une filiale que postérieurement à la création de celle-ci, à l'établissement des statuts et à son immatriculation au registre du commerce.

Ce n'est que par l'envoi des statuts par la société JURISOPHIA (pièce 4), par courrier du 8 février 1991, que la société d'expertise comptable a été informée de la constitution de la société RHEA et qu'elle a donc ainsi disposé des informations relatives à la composition du capital social de la nouvelle société.

À cette date, la société était immatriculée (pièce 12) et l'expert-comptable ne pouvait que faire le constat d'une situation juridique et prodiguer des informations qui auraient été sans effet sur la situation fiscale nouvelle ainsi créée.

Il n'aurait tout au plus pu qu'inviter la société ARTIS à mettre plus tôt un terme à l'exonération fiscale à laquelle elle ne pouvait plus prétendre depuis le 15 janvier 1991 et le préjudice invoqué ne peut qu'être limité à une simple perte de chance.

Il ne saurait cependant à cet égard être reproché à la société EXPERTS ET PARTENAIRES de ne pas avoir immédiatement attiré l'attention de la société MAISONS TS sur le risque fiscal encouru alors qu'à l'époque de la création de la société RHEA, en 1991, la question de la perte de l'exonération d'imposition prévue à l'article 44 sexiès du code général des impôts à l'occasion de la création d'une société nouvelle n'était pas tranchée jurisprudentiellement.

Ce n'est d'ailleurs que par une jurisprudence du 17 octobre 2003, produite par Maître [O], que le Conseil d'État s'est prononcé pour la première fois dans une espèce transposable, le commissaire du gouvernement ayant qualifié la question d'inédite (CE, 17 octobre 2003, société Aigle Levage; Revue de Droit Fiscal 2004 p. 722, conclusions de M. le Commissaire du Gouvernement [S] [P]).

Il convient par voie de conséquence, infirmant le jugement entrepris, de débouter la société ARTIS de ses demandes formées à l'encontre de la société EXPERTS ET PARTENAIRES.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare la société ARTIS irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Maître [O],

Déboute la société ARTIS de ses demandes formées à l'encontre de la société EXPERTS ET PARTENAIRES,

Condamne la société ARTIS aux dépens de première instance et d'appel dont, pour ces derniers, distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, la SCP CALAS et la SCP GRIMAUD, Avoués.

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08/05284
Date de la décision : 12/05/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°08/05284 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-12;08.05284 ?
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