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15/04/2011 | FRANCE | N°09/04393

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre des expropriations, 15 avril 2011, 09/04393


RG No 09/ 04393
Grosse délivrée le : à
No Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU VENDREDI 15 AVRIL 2011
Appel d'une décision (No RG 09/ 8) rendue par le juge de l'expropriation de l'Isère en date du 03 septembre 2009 suivant lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 Octobre 2009 et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 octobre 2009
APPELANT :
Monsieur Georges X... Y... né le 12 Octobre 1930 à VOIRON (38)... 38500 VOIRON Non comparant Représenté par Maître André MAUBLEU

, Avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de ...

RG No 09/ 04393
Grosse délivrée le : à
No Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU VENDREDI 15 AVRIL 2011
Appel d'une décision (No RG 09/ 8) rendue par le juge de l'expropriation de l'Isère en date du 03 septembre 2009 suivant lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 Octobre 2009 et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 octobre 2009
APPELANT :
Monsieur Georges X... Y... né le 12 Octobre 1930 à VOIRON (38)... 38500 VOIRON Non comparant Représenté par Maître André MAUBLEU, Avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de VOIRON... B. P. 208 38506 VOIRON Non comparant Représenté par Maître Michel FESSLER, Avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur André LIEGON, Juge de l'Expropriation de la Drôme, Madame Josiane MAGNAN, Juge de l'expropriation des Hautes-Alpes,
Tous désignés conformément aux articles L 13. 22 ; R. 13-5 du code de l'expropriation.
Assistés lors des débats de Mme D. GIRARD, greffier désignée à cette fonction conformément aux dispositions des articles R 13. 10 et R 13. 11 du code de l'expropriation.
R.. G. : 09/ 4393-2-
En présence lors des débats de Madame LAVERGNE Catherine Commissaire du Gouvernement Trésorerie Générale de l'Isère 8 rue de Belgrade Service France Domaine 38022 GRENOBLE Cedex 1

DEBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2011, Maître MAUBLEU et Maître FESSLER ont été entendus en leurs plaidoiries et Madame le commissaire du gouvernement a été entendue en ses observations. L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2011, date à laquelle a été rendu l'arrêt suivant :
Vu les mémoires de l'appelant reçus les 24 et 29 décembre 2009 Notifiés les 24 décembre 2009 et 05 janvier 2010
Vu les mémoires de l'intimé reçus les 13 janvier 2010 et 04 mars 2011 Notifiés les 13 janvier 2010 et 04 mars 2011
Vu les conclusions du commissaire du gouvernement reçues le 15 janvier 2010 Notifiées le 18 janvier 2010

*******
Par arrêté en date du 31 octobre 2008, le Préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un nouveau centre hospitalier à VOIRON. Cette opération nécessitait l'acquisition de différentes parcelles.
Monsieur Georges X... Y... ayant refusé l'offre d'indemnisation proposée par le Directeur du Centre Hospitalier de VOIRON-autorité expropriante : 145. 547 € dont 14. 141 € au titre de l'indemnité de remploi-pour l'expropriation de sa parcelle de 21. 901 m ², l'autorité expropriante a saisi le juge de l'expropriation du département de l'Isère qui, par jugement du 03 septembre 2009 a :- rejeté l'exception d'irrecevabilité ;- fixé à 241. 911 €- dont 22. 901 € au titre de l'indemnité de remploi-l'indemnité de dépossession ;- dit que l'expropriant devra rétablir l'accès à la parcelle enclavée et prendra à sa charge les frais de bornage à réaliser.- alloué 200 € à Monsieur X... Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.- débouté Monsieur X... Y... du surplus de sa demande.
******* Monsieur X... Y... qui a relevé appel conclut : 1) à l'annulation et à la réformation du jugement, faute de convocation régulière et faute de respect des droits de la défense ; 2) subsidiairement, à la transmission à la Cour de Cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L 13-13 du code de l'expropriation et à l'article L 13-15 du même code ; 3) à la réformation du jugement et à la fixation des indemnités, ainsi :- indemnité principale 766. 535 €- indemnité de dépréciation du reliquat 42. 812 €- indemnité valeur des noyers 174. 000 €- indemnité perte de récolte de noix 174. 000 €- indemnité valeur des noyers et perte de récolte pour les arbres situés sur le reliquat à moins de deux mètres 2. 000 € l'un-mémoire-- indemnité de remploi 231. 469 € Il demande une expertise en ce qui concerne les noyers, 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la confirmation du jugement pour le surplus.
******* R. G. : 09/ 4393-3-
Il fait valoir que :
- la convocation devant le premier juge est irrecevable dès lors que l'ordonnance de ce magistrat ne mentionne pas le nom du concluant. La convocation du centre hospitalier est irrégulière.- sur la violation des droits de la défense : l'expropriant n'avait cité dans son mémoire devant le premier juge qu'une référence (vente 02 décembre 2008) sans produire l'acte. Il n'a eu connaissance des références citées par le commissaire du gouvernement, en première instance, que trois jours avant la visite des lieux, les actes étaient incomplets. Le jour de l'audience, l'expropriant a invoqué la référence B... ;- les articles L 13-13 et L 13-15 du code de l'expropriation sont contraires à la Constitution.- sur les indemnités : la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 prescrit l'allocation d'une juste et préalable indemnité, ce que rappelle l'article 545 du code civil. L'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose que " toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ". L'article L 13-13 du code de l'expropriation dispose quant à lui que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice.- la parcelle est constructible : hôpitaux, laboratoires privés, bâtiments résidentiels. Elle est située au milieu d'une zone résidentielle très urbanisée. Elle est plate, desservie. Elle constitue un terrain à bâtir.- sur les références retenues par le premier juge : la vente amiable B... porte sur des parcelles occupées. Le prix a été fixé à 9 € le m ² + 2, 47 € d'indemnité d'éviction pour le fermier, soit 11, 47 € + 0, 84 € d'indemnités supplémentaires camouflées.- Monsieur X... Y... mentionne différentes délibérations du Conseil Municipal de VOIRON, de SAINT ETIENNE DE CROSSEY, du Conseil Communautaire du Pays Voironnais, intervenues entre 2006 et 2009, à des prix compris entre 35 € et 120 € le m ², ainsi que diverses cessions intervenues au profit d'une clinique à SAINT MARTIN D'HERES, d'une SCI et de la Commune de VOIRON entre 2002 et 2003 à des prix compris entre 52, 88 € et 492, 29 € le m ². Il cite aussi une expropriation par la commune de SAINT ETIENNE DE CROSSEY, en 2003, au prix de 15 € le m ².- il demande que le prix du m ² de son bien soit fixé à 35 €. Le reliquat (1. 529 m ²) subit une dépréciation. Il sera inexploitable du point de vue des règles d'urbanisme, il n'est pas constructible.
******* Le Centre Hospitalier de VOIRON conclut à la confirmation du jugement
Il fait valoir que :- sur la régularité de la procédure : l'appelant a été destinataire des notifications de l'autorité expropriante. L'appelant a répondu aux offres faites.- toute construction autre que celle prévue au sous-secteur UGh est interdite.- la date de référence est le 17 juillet 2008 date à laquelle le Conseil Municipal a approuvé la modification du plan local d'urbanisme découlant de la mise en compatibilité dudit plan avec le projet critiqué.- la référence B... doit être retenue, ainsi que les derniers engagements et accords amiables concernant des terrains situés dans le périmètre du " médipôle " à BOURGOIN-JALLIEU (10 € le m ²).- les références de l'exproprié sont inopérantes, s'agissant de terrains situés en zone constructible sans restriction et de terrains situés hors zone géographique concernée.- sur la dépréciation du surplus : elle n'est pas justifiée.

R. G. : 09/ 4393-4-
- la procédure d'expropriation française est parfaitement compatible avec le droit européen. Le Conseil Constitutionnel, le 25 juillet 1989, a jugé, concernant la portée de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, que le préjudice réparé est uniquement matériel. Par décision du 21 janvier 2011, le Conseil Constitutionnel a jugé l'article L 13-13 du code de l'expropriation conforme à la Constitution.- le droit français de l'expropriation a été jugé conforme à la Convention Européenne des Droits de l'Homme (arrêt JAMES 23 novembre 2000).- l'exproprié se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY du 20 octobre 2010 mais cette même Cour a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral par arrêt du 15 décembre 2010.
******* Madame le Commissaire du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement. Elle observe que :- la date de référence est le 31 octobre 2008, date de l'arrêté préfectoral prévoyant la mise en conformité du plan local d'urbanisme.- sur la procédure : Monsieur X... Y... a pu faire valoir ses droits ; les conclusions du commissaire du gouvernement, en première instance ont été notifiées aux parties le 25 mai 2009 et la visite des lieux et l'audition des parties ont eu lieu le 4 juin 2009, soit plus de huit jours plus tard.- la parcelle ne peut être considérée comme un terrain à bâtir, eu égard à la zone à laquelle elle appartient, à l'absence d'aménagements et d'équipements ; elle constitue une partie d'une zone destinée à une opération d'aménagement d'ensemble et est évaluée en fonction de son usage effectif (terrain agricole).- les références citées devant le premier juge conservent leur pertinence.
MOTIFS DE l ‘ ARRET
I. SUR LA PROCEDURE
Sur l'irrégularité de la convocation à l'audience
En application de l'article R 13-27 du code de l'expropriation, l'expropriant notifie aux expropriés et au commissaire du gouvernement, l'ordonnance du juge de l'expropriation fixant les jour et heure du transport sur les lieux. Monsieur X... Y... ne conteste pas avoir reçu notification, à la requête de l'expropriant, de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux. Monsieur X... Y... a adressé un mémoire au premier juge que ce dernier a reçu le 15 mai 2009. Contrairement à ce que soutient Monsieur X... Y..., l'irrégularité dont il se prévaut ne constitue pas une irrégularité de fond. Elle n'est pas visée par l'article 117 du code de procédure civile qui énumère les irrégularités de fond de manière limitative. Le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation n'est pas fondé. Monsieur X... Y... ne soutient pas que l'irrégularité constituerait une irrégularité de forme. Il ne mentionne pas, en application de l'article 114 du code de procédure civile, le texte prévoyant la nullité et ne soutient pas qu'une formalité substantielle ou d'ordre public n'aurait pas été observée. En toute hypothèse, Monsieur X... Y... ne pourrait se prévaloir d'une nullité pour vice de forme, dès lors que, postérieurement à l'acte critiqué, il a fait valoir ses moyens de défense au fond.
R. G. : 09/ 4393-5-
Sur la violation des droits de la défense
Si l'acte de cession, en date du 2 décembre 2008, entre la commune de VOIRON et la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais, portant sur diverses parcelles d'une superficie totale de 30. 572 m ², n'a pas été produit par l'autorité expropriante, devant le premier juge, ledit acte a été produit par Monsieur le commissaire du gouvernement, lors du dépôt de ses conclusions, le 07 mai 2009. L'acte de cession du 2 décembre 2008 a ainsi été adressé à Monsieur X... Y... en même temps que les conclusions ci-dessus visées. Ainsi que le précise l'appelant, Monsieur le commissaire du gouvernement a déposé de nouvelles conclusions, reçues au greffe du juge de l'expropriation, le 28 mai 2009. Ces conclusions, contenant les mêmes termes de comparaison que les premières conclusions, ont été notifiées à Monsieur X... Y... le 25 mai 2009. Le délai prévu à l'article R 13-32 du code de l'expropriation a été respecté, les conclusions de Monsieur le commissaire du gouvernement ayant été notifiées au moins huit jours avant la visite des lieux. Le mémoire de l'expropriant a été notifié à Monsieur X... Y... le 15 janvier 2009. Il comporte l'exposé des moyens et conclusions de l'expropriant, il précise le détail des offres faites à Monsieur X... Y.... Les dispositions des article R 13-22 et R 13-25 du code de l'expropriation ont été respectées. La circonstance que le premier juge ait pu se fonder sur des termes de comparaison produits par Monsieur le commissaire du gouvernement, et non par l'expropriant, est indifférente, dès lors que ces termes de comparaison ont été, ainsi que cela a été précisé, portés en temps utile à la connaissance de l'exproprié qui a pu les discuter. En ce qui concerne la production par l'expropriant le jour de l'audience, du traité d'adhésion B... du 06 mai 2009, le jugement frappé d'appel relève " après avoir vérifié la communication des pièces sur laquelle aucune observation n'a été présentée ". Au vu de ce constat, la critique de l'appelant qui a pu discuter ce terme de référence en première instance, n'est pas fondée.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
La demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été présentée dans un écrit distinct. Elle est irrecevable. En tout état de cause, dans un précédent arrêt du 19 novembre 2010, la Cour a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L 13-13 du code de l'expropriation et a rejeté la demande de transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L 13-15 du code de l'expropriation. Le conseil constitutionnel a statué sur la constitutionnalité de l'article L 13-13 du code de l'expropriation, par décision du 21 janvier 2011.
II. SUR LE FOND
Description du bien exproprié et situation juridique
La parcelle expropriée, cadastrée AE 1204, d'une superficie de 21. 901 m ², est située sur la commune de VOIRON, lieudit Les Marteaux. Elle est plane, en nature de terre agricole et est desservie par la rue de la Chartreuse. Les réseaux de viabilité, E. D. F., télécommunications et d'eau sont situés à proximité immédiate de cette rue. Le plan local d'urbanisme de la commune de VOIRON, approuvé le 15 mars 2007 classe cette parcelle en zone UGh qui a pour vocation exclusive l'accueil des constructions à vocation hospitalière ou de santé et les activités, installations classées et annexes nécessaires à leur fonctionnement ou intégrées dans le programme d'équipement hospitalier. La date de référence, au sens de l'article L 13-15 du code de l'expropriation est le 31 octobre 2008, date de l'arrêté préfectoral qui prévoit en son article 2 la mise en conformité du plan local d'urbanisme. Cette date n'est pas discutée par l'appelant.

R. G. : 09/ 4393-6-
Evaluation du bien exproprié
La valeur du bien exproprié doit être fixée en ne prenant en considération que ses caractéristiques. Monsieur X... Y... qui qualifie son bien de terrain à bâtir, propose différents termes de comparaison qui portent sur des terrains dont la constructibilité ne comporte aucune restriction. La qualité et les caractéristiques des parcelles objet des cessions constituant les termes de comparaison produits par Monsieur X... Y... justifient les prix auxquels ces transactions ont été effectuées : entre 35 € et 492, 29 € le m ². La demande de Monsieur X... Y... ne peut être retenue, alors même qu'ainsi que cela a été précisé plus haut, le bien exproprié est classé en zone UGh dont la caractéristique est d'exclure les constructions autres que celles à vocation hospitalière ou de santé et les activités, installations classées et annexes nécessaires à leur fonctionnement ou intégrées dans le programme d'équipement hospitalier. Le classement en zone UGh ne permet pas, comme le dit l'appelant, la réalisation de " construction à usage résidentiel, commercial ou de services et des activités artisanales non nuisantes " La valeur du bien exproprié doit être déterminée en fonction de son classement en zone UGh dont les caractéristiques ont été indiquées plus haut. Pour être constructible, la zone UGh nécessite des aménagements et des équipements importants qui n'existent pas. En effet, aucun équipement, ni aménagement adaptés à la capacité de construction du terrain n'existent. La parcelle en cause doit être considérée comme faisant partie d'une zone destinée à une opération d'aménagement d'ensemble et doit, en conséquence, être évaluée, en application de l'article L 13-15. I du code de l'expropriation, en fonction de son usage effectif de terrain agricole, en tenant compte de la plus-value de situation que lui confère son classement dans une zone potentiellement urbanisable. La valeur du bien exproprié doit être déterminée, par comparaison avec des transactions définitives portant sur des biens de même nature situés dans des zones à urbaniser. Si l'exproprié ne cite pas de transactions portant sur des biens situés dans des zones à urbaniser, le centre hospitalier de VOIRON cite le traité d'adhésion signé le 6 mai 2009 avec les consorts B... portant sur un superficie de 39. 212 m ² cédés au prix de 9 € le m ², terrain seul, et Madame le commissaire du gouvernement cite plusieurs termes de comparaison qui avaient déjà été proposés au premier juge.
Ces termes de comparaison sont les suivants :
o acquisitions amiables réalisées par la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais dans des secteurs destinés à des aménagements d'ensemble sur la commune de VOIRON. 1. acquisition en date du 28 juillet 2006 des parcelles cadastrées section AD 644, 327 et 328 d'une contenance totale de 2. 129 m ² au prix de 12. 774 € soit 6 € le m ². Zone NAk du plan d'occupation des sols. 2. acquisition en date du 15 septembre 2006 des parcelles cadastrées section AH 856, 858, 860 et 861 d'une contenance totale de 15. 006 m ² au prix de 90. 036 € soit 6 € le m ². Zone NA du plan d'occupation des sols. 3. acquisition en date du 14 mars 2007 de 76, 15 % de la nue-propriété de la parcelle cadastrée section AD 81 d'une contenance totale de 9. 070 m ² au prix de 30. 641 € soit 3, 36 € le m ². Zone NAk du plan d'occupation des sols. 4. acquisition en date du 25 février 2008 des parcelles cadastrées section AP 114, 129, 520, 679, 681, 683 et 684 d'une contenance totale de 28. 574 m ² au prix de 171. 444 € soit 6 € le m ². Zone AUe2 du plan local d'urbanisme. 5. acquisition en date du 2 décembre 2008 des parcelles cadastrées section AH 16, 564, 565, 628, 630, 851 et 896 d'une contenance totale de 30. 572 m ² au prix de 183. 432 € soit 6 € le m ². Zone AUc1 du plan local d'urbanisme.
R. G. : 09/ 4393-7-
o acquisitions réalisées par l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle de l'ISLE D'ABEAU : 1. commune de BOURGOIN-JALLIEU : acquisition en date du 12 août 2006 des parcelles cadastrées section AZ 307 et 314 d'une contenance totale de 7. 064 m ² au prix de 42. 384 € (dont 7. 064 € d'indemnité " pour parcicipation à la remise en état du terrain ") soit 6 € le m ². Zone AUb2 du plan local d'urbanisme. 2. commune de BOURGOIN-JALLIEU : acquisition en date du 23 mars 2007 des parcelles cadastrées section AY 61, 315, 56, 178, 302 et 306 d'une contenance totale de 19. 402 m ² au prix de 83. 293 € soit 4, 30 € le m ². Zone AUb2 du plan local d'urbanisme.
L'ensemble des termes de comparaison ci-dessus mentionnés a été communiqué à Monsieur X... Y..., au cours de la procédure de première instance.
Le premier juge a, au vu de l'ensemble de ces éléments, fixé la valeur du m ² du bien exproprié à la somme de 10 €, en retenant que celui-ci, situé à proximité du centre de VOIRON et jouissant d'une vue dégagée sur les massifs montagneux environnants, bénéficiait d'une situation privilégiée.
L'évaluation du premier juge, entièrement justifiée, doit être confirmée.
La somme allouée indemnise l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, conformément aux dispositions de l'article L 13-13 du code de l'expropriation dont le Conseil Constitutionnel a dit, dans sa décision du 21 janvier 2011 qu'elles n'étaient contraires ni à l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ni à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Le droit français de l'expropriation est conforme à l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme. L ‘ alinéa 2 de cet article précise que le respect dû à la propriété ne porte pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. L'appelant qui a mentionné les différents textes rappelés ci-dessus ne précise pas les conséquences qu'il entend en voir tirer.
L'indemnité de remploi, exactement calculée doit être confirmée.
LES AUTRES DEMANDES
La dépréciation du reliquat
Le reliquat est de 1. 529 m ². L'appelant n'établit pas que la configuration de ce reliquat le rend difficilement exploitable, voire totalement inexploitable. Il n'établit pas non plus la réalité d'une perte de valeur du reliquat, au regard de sa vocation à pouvoir être urbanisé dans les conditions définies au plan local d'urbanisme.
Valeur des noyers et perte de récolte de noix
Le premier juge a relevé lors de son transport, la présence de noyers, sans autre précision. L'appelant prétend que ceux-ci sont au nombre de deux cent un (cent quatorze de quinze ans d'âge et quatre-vingt-sept de vingt ans d'âge). Cependant, l'appelant ne produit aucun élément de preuve alors que la noyeraie serait de grande importance et donnerait lieu à une exploitation toute aussi importante : photographies, témoignages, documents de gestion. Les demandes de Monsieur X... Y... seront rejetées.
Les autres dispositions du jugement relatives au rétablissement de l'accès à la parcelle enclavée et à la prise en charge des frais de bornage, non discutées et justifiées doivent être confirmées.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
R. G. : 09/ 4393-8-
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les exceptions de procédure.
Dit irrecevable la demande de transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute Monsieur Georges X... Y... de toute autre demande.
Condamne Monsieur Georges X... Y... aux dépens d'appel.
Signé par Monsieur VIGNY, Président et par Madame GIRARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 09/04393
Date de la décision : 15/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2011-04-15;09.04393 ?
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