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31/03/2011 | FRANCE | N°09/01590

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 31 mars 2011, 09/01590


RG N° 09/01590

DM

N° Minute :







































































Copie exécutoire

délivrée le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NOM DU PEUPL

E FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 31 MARS 2011







Appel d'une décision (N° RG 06/0098)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 12 mars 2009

suivant déclaration d'appel du 10 Avril 2009





APPELANTS :



SCI LES TERRES FROIDES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dom...

RG N° 09/01590

DM

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 31 MARS 2011

Appel d'une décision (N° RG 06/0098)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 12 mars 2009

suivant déclaration d'appel du 10 Avril 2009

APPELANTS :

SCI LES TERRES FROIDES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 13]

représentée par la SCP CALAS Jean et Charles et la SCPGRIMAUD, avoués à la Cour

Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 15] ([Localité 15])

[Adresse 10]

[Localité 16]

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assisté de Me EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [N] [D] épouse [C]

née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 21] ([Localité 21])

[Adresse 20]

[Localité 14]

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Me EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 12] 1928 à [Localité 19]

[Adresse 18]

[Localité 13]

représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour

assisté de Me REINHARD, avocat au barreau de LYON

S.A. SAUMUROISE DE PARTICIPATIONS poursuites et diligences de ses représentants légaux à savoir : Me [J] [F] et Me [V] [X] désignés en qualité d'administrateurs provisoires de la dite société

[Adresse 17]

[Localité 13]

représentée par la SCP CALAS Jean et Charles et la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

Monsieur [A] [O]

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 15] ([Localité 15])

[Adresse 6]

[Localité 22]

[Localité 16]

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

assisté de Me Edouard BERTRAND de la SELAFA LAMY-LEXEL, avocats associés au barreau de LYON

Madame [R] [O] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 23] ([Localité 23])

[Adresse 6]

[Localité 16]

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

assistée de Me Edouard BERTRAND de la SELAFA LAMY-LEXEL, avocats associés au barreau de LYON

Monsieur [Z] [O]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 23] ([Localité 23])

[Adresse 6]

[Localité 16]

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

assisté de Me Edouard BERTRAND de la SELAFA LAMY-LEXEL, avocats associés au barreau de LYON

Mademoiselle [M] [O]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 16]

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

assistée de Me Edouard BERTRAND de la SELAFA LAMY-LEXEL, avocats associés au barreau de LYON

Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 15] ([Localité 15])

[Adresse 6]

[Localité 16]

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

assisté de Me Edouard BERTRAND de la SELAFA LAMY-LEXEL, avocats associés au barreau de LYON

S.A. LETRA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 15]

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

assistée de Me CHARPIN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

La société [C] INDUSTRIES, créée en 1912 par MM [E] et [U] [C], est détenue à hauteur de 63,46 % par la SOCIETE SAUMUROISE DE PARTICIPATIONS (SSP), société holding dont l'objet est la gestion de portefeuille et la prise de participations dans le capital d'autres sociétés.

Le capital de la SSP est lui-même détenu par une société holding de premier rang, la SOCIETE CIVILE DES TERRES FROIDES (SCTF), qui détient 69,59% de la SSP.

Le capital de ces trois sociétés est pour l'essentiel détenu par les héritiers de M. [E] [C], [Y] et [P], [Y] [C] détenant une part majoritaire et son frère [P] une part minoritaire.

C'est ainsi que le capital de la SSP est détenu à hauteur de 30,39 % du capital par la société LETRA, dirigée par Mme [K] [C], fille de [P] [C], tandis que la société SCTF, société créée par M. [Y] [C] à la suite de la donation par lui-même et son épouse [N] [C] de la nue-propriété

de 143 600 actions de la SSP à leurs enfant [T] et [S] [C], épouse [O], donation consentie à charge pour les donataires de faire apport de leurs droits en nue-propriété à la SCTF, détient 69,59 % de ce même capital.

Il en résulte que la SCTF détient le contrôle de la SSP, elle-même majoritaire dans [C] INDUSTRIES.

Le capital de la SCTF est à ce jour réparti comme suit :

M [Y] [C] : 134 266 actions en usufruit et 2 000 en pleine propriété,

Mme [N] [C] : 134 266 actions en usufruit et 2 000 en pleine propriété,

Indivision [O] : 134 266 actions en nue-propriété et 1 734 en pleine propriété,

[T] [C] : 134 266 actions en nue-propriété et 1 734 en pleine propriété,

En vertu des dispositions de l'article 8 des statuts de la SCTF, le droit de vote, en cas de démembrement de la propriété des titres, appartient à l'usufruitier et il en résulte que les époux [C] ont, chacun, 134 266 votes en usufruit et 2 000 votes en pleine propriété et leurs enfants, [T] et [S], 1 734 votes correspondant à leur seule pleine propriété, étant précisé qu'à la suite du décès de [S] [C], au cours de l'année 2002, les parts de cette dernière ont été dévolues à l'indivision [S] [O], représentée par M [A] [O], son époux.

Cette répartition des parts a ainsi conduit, en raison de dissensions intervenues entre les quatre associés, à la constitution de deux blocs d'associés, d'un côté M. [Y] [C] et l'indivision [O] et, de l'autre côté, Mme [N] [C] et M [T] [C], chaque groupe d'associés détenant une part égale de droits de vote, situation qui s'est présentée dans les mêmes termes à la tête de la société SSP alors que les deux gérants de la société STCF M. [Y] [C] et M. [T] [C] se sont trouvés en opposition.

La SSP , société anonyme à directoire et conseil de surveillance, a ainsi été confrontée à des difficultés de gestion, l'empêchant de mettre en place une stratégie lui permettant de gérer convenablement la société [C] INDUSTRIES alors que son actionnaire majoritaire, la SCTF, ne pouvait être valablement représenté lors des assemblées générales dès lors que ses deux cogérants s'opposaient systématiquement, ce qui a conduit le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu à désigner par ordonnance du 1er août 2008 Maîtres [F] et [X] en qualité d'administrateurs provisoires de la société SSP et de la société [C] INDUSTRIES.

Faisant valoir que les sociétés SCTF et SSP faisaient l'objet d'un blocage structurel en raison d'une profonde mésentente entre associés M. [Y] [C] a fait assigner devant le tribunal de

grande instance de Bourgoin-Jallieu ces sociétés, puis a fait assigner en intervention forcée M. [T] [C] et Mme

[N] [C] pour voir prononcer la dissolution des sociétés SOCIETE CIVILE DES TERRES FROIDES et SOCIETE SAUMUROISE DE PARTICIPATIONS.

M [A] [O], pris en sa qualité de gérant de l'indivision successorale de Mme [S] [O] et la société LETRA sont intervenus volontairement.

Par jugement du 12 mars 2009 le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a prononcé la dissolution de ces sociétés, rejeté la demande d'exécution provisoire, rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, et rejeté les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SOCIETE CIVILE DES TERRES FROIDES, M [T] [C] et Mme [N] [C] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 17 septembre 2009, cette cour a ordonné une mesure de médiation, laquelle n'est pas parvenue à son terme.

Vu les conclusions signifiées le 7 février 2011 par la SCTF, M [T] [C], Mme [N] [C] et la SSP, lesquels demandent à la cour de :

Le dispositif faisant corps avec l'ensemble des moyens développés et statuant notamment sur le fondement des dispositions des articles 117,118 et 771 du code de procédure civile, 844 et suivants notamment 1844-7, 1869, 389-2, 389-6, 457, 578, 1424, 1426 sqq, 1445, 1446, 1447, 815-5 du Code civil sous réserve d'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile :

'dire et juger que l'assignation signifiée est nulle et de nul effet,

'dire et juger en conséquence que l'invocation en cours de procédure d'une nouvelle qualité du demandeur principal et les interventions volontaires à une action initiée par une assignation nulle sont affectées de la même nullité,

'dire et juger subsidiairement que les actions et demandes poursuivies par M. [Y] [C], la société LETRA et M [A] [O] en qualité de gérant de l'indivision [O] et de l'indivision [O], irrecevables,

'dire et juger plus subsidiairement que toutes causes de dissolution des sociétés SCTF et SSP précédemment invoquées étaient mal fondées et qu'en tout état elles sont éteintes,

'dire et juger que les accords survenus depuis le mois de juillet 2009 et l'ensemble des actes sociaux ultérieurs démontrent que les sociétés SCTF, SSP et [C] INDUSTRIE ([C]) poursuivent leurs objets sociaux respectifs,

'dire et juger que ne sont rapportées les preuve ni de l'inexécution de ses obligations par un associé ni d'une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement des sociétés SCTF et SSP,

'réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

'dire et juger que la preuve de la disparition de l'affectio societatis n'est pas apportée,

'dire et juger que les mésententes invoquées n'ont pas été de nature à affecter durablement l'activité et la gouvernance des sociétés du groupe [C],

'dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la dissolution des sociétés SCTF et SSP sur le fondement des dispositions de l'article 1844-7 du Code civil,

'constater, dire et juger que les demandes de retrait ne sont pas soutenues en cause d'appel,

'débouter M [Y] [C], la société LETRA, l'indivision [O] et plus généralement toutes les parties au litige de leurs demandes envers les sociétés SCTF, SSP, M [T] [C] et Mme [N] [C],

'les débouter de tous leurs arguments, moyens et demandes,

'condamner solidairement les parties déboutées de leurs demandes à payer à M. [T] [C] et Mme [N] [C] la somme de 50 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 8 février 2011 par M. [Y] [C], la société SAUMUROISE DE PARTICIPATIONS et la SCI DES TERRES FROIDES, lesquels demandent à la cour de :

'confirmer le jugement rendu le 12 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu,

'en conséquence,

'sur le fondement des articles 1843-4, 1844-7, 1844-9 alinéa 3 et 1869 du code civil,

'rejeter les exceptions de procédure formulées par M. [T] [C] et Mme [N] [C],

'rejeter l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité et les fins de non-recevoir,

'dire les demandes bien fondées et prononcer en conséquence la dissolution de la SOCIETE CIVILE DES TERRES FROIDES et de la SOCIETE SAUMUROISE DE PARTICIPATIONS,

'infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 12 mars 2009,

'condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [N] [C] à payer à M. [Y] [C] la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 7 février 2011 par la société LETRA, laquelle demande à la cour de :

'confirmer le jugement rendu,

'prononcer la dissolution de la société SAUMUROISE DE PARTICIPATIONS,

'infirmer le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [N] [C] à lui payer la somme globale de 10 000 €.

Vu les conclusions signifiées le 4 février 2011 par M. [A] [O], pris en sa qualité de gérant de l'indivision successorale de Mme [S] [O], son épouse décédée le [Date décès 11] 2002, et composée de M. [A] [O], de Mme

[R] [O] épouse [B], de M. [Z] [O], de Mlle [M] [O] et de M. [I] [O], lequel demande à la cour de :

'déclarer l'intervention volontaire de la division [S] [O] recevable bien-fondée,

'constater le blocage existant au sein des sociétés SAUMUROISE DE PARTICIPATIONS et SCTF,

'constater la demande de l'indivision successorale de Mme [S] [O] de dissolution des sociétés SAUMUROISE DE PARTICIPATIONS et SCTF,

'constater l'échec de la médiation qui devait permettre aux parties de résoudre les origines du litige ayant abouti au contentieux jugé en première instance,

'en conséquence,

'prononcer la dissolution de la SOCIETE CIVILE DES TERRES FROIDES,

'prononcer la dissolution de la société SAUMUROISE DE PARTICIPATIONS,

'confirmer ainsi le jugement du 12 mars 2009 du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu,

'condamner solidairement les parties défenderesse à verser à l'indivision successorale de Mme [O] la somme de 45 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les appelants invoquent en liminaire deux exceptions de procédure, lesquelles peuvent être proposées en tout état de cause en vertu des dispositions de l'article 118 du code de procédure civile, tenant à la nullité :

'de l'assignation délivrée par M. [Y] [C] alors que ce dernier déclare agir aux termes de l'assignation en qualité de cogérant et qu'en cette qualité il ne peut en poursuivre la dissolution judiciaire,

'de l'intervention de M. [A] [O] alors que l'action en dissolution d'une société constitue un acte de disposition, qu'il ne bénéficie pas d'un tel droit en vertu de la convention d'indivision, qu'il ne peut être suppléé à l'imprévision de la convention d'indivision par une simple lettre des enfants de M [O] et, s'agissant de l'enfant mineur, que le père ne pouvait disposer des droits d'aliénation sans autorisation du juge des tutelles et qu'un administrateur ad'hoc devait être désigné.

Ils soutiennent par ailleurs quatre fins de non recevoir visant d'une part les demandes de dissolution de SCTF et, d'autre part, les demandes de dissolution de la société SSP.

'en premier lieu, l'irrecevabilité de la demande de dissolution de SCTF formée par M [Y] [C] alors que ce dernier n'est

pas pleinement associé au sens des dispositions de l'article 1844-7 du code civil au titre de son usufruit sur 134 266 parts de SCTF, qu'il n'a par ailleurs pas l'accord des nus-propriétaires pour solliciter la dissolution et, enfin, qu'il ne dispose pas de l'accord de son épouse pour demander la dissolution de SCTF,

'en second lieu, l'irrecevabilité de la demande de dissolution de SCTF formée par M. [A] [O] alors que les dispositions de l'article 815-5 du code civil interdisent au nu-propriétaire d'accomplir un acte de disposition des biens contre la volonté des usufruitiers et qu'il ne peut se prévaloir de l'accord de Mme [N] [C],

'en troisième lieu, l'irrecevabilité de la demande de dissolution de la société SSP par M [Y] [C] alors que ce dernier ne détient que 5 actions de cette société et que ce nombre infime ne permet pas d'établir son intérêt légitime d'associé,

'en quatrième lieu, l'irrecevabilité de la demande de dissolution de M [A] [O] alors que l'indivision n'est propriétaire que d'une action SSP, ce qui n'établit pas son droit légitime alors que le capital se compose de 287 089 actions.

Par ailleurs, les appelants soutiennent deux moyens d'irrecevabilité des demandes de retrait de M [Y] [C] et de M [O], moyens qui n'ont plus d'objet alors que MM [Y] [C] et [A] [O] ne forment plus à ce stade de la procédure de demande de retrait.

Sur les exceptions de procédure

M [Y] [C], propriétaire de 2 000 parts de la société SCTF, elle même actionnaire majoritaire de la société SSP, et détenteur également à titre personnel de 5 actions de la société SSP, est indiscutablement associé de ces deux sociétés.

L'assignation a été délivrée par M [Y] [C] et elle comporte, conformément aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile les nom, prénom, date de naissance, fonctions et domicile personnel de M. [C] et il ne saurait être déduit de l'indication des fonctions de ce dernier qu'il agirait en sa qualité de cogérant ce qui ne résulte pas des termes de l'assignation.

Par ailleurs, l'action en dissolution, engagée par M [Y] [C] et à laquelle le gérant de l'indivision [O], désigné en cette qualité en vertu d'une convention d'indivision notariée du 1er septembre 2005, s'est joint par des conclusions d'intervention volontaire prises au nom de l'indivision, ne peut être qualifiée d'acte de disposition au sens des dispositions des articles 815-14 à 815-17 du code civil et, s'agissant plus particulièrement du mineur, des articles 389-5, 456 et 457 du code civil alors, d'une part, que la dissolution d'une société ne fait pas disparaître l'entreprise et les actifs sociaux et, d'autre part, qu'une telle action est une simple demande en justice autorisée, s'agissant du mineur, par les dispositions de l'article 456 du code civil.

Au demeurant, les indivisaires majeurs ont confirmé par écrit, même si la procédure prévue par la convention d'indivision n'a pas été formellement respectée, leur accord pour « demander la dissolution des sociétés SCTF et SSP » (pièce 8) et le mineur d'âge ([I], encore mineur le 20 juin 2006, date de signature de la

pièce 8) est lui même devenu majeur lors du dépôt des conclusions tant devant les premiers juges que devant cette cour et il a ainsi nécessairement ratifié implicitement le dépôt de ces conclusions, étant observé qu'en tout état de cause seul le mineur peut se prévaloir de la nullité d'un acte fait par son représentant légal sans respecter les règles d'autorisation.

Il s'en déduit que la cause de nullité alléguée a disparu.

Il convient par voie de conséquence, infirmant la décision entreprise sur la recevabilité du moyen, de rejeter les exceptions de procédure opposées par les appelants.

Sur les fins de non recevoir

visant l'action engagée par M [Y] [C]

M [C] est, à titre personnel, associé au sein de la SCTF et il peut à ce titre agir dans le cadre des dispositions d'ordre public de l'article 1844-7 du code civil et la circonstance que M [Y] [C] soit par ailleurs usufruitier n'est pas de nature à lui interdire d'agir en vertu des titres dont il est personnellement propriétaire.

Au demeurant, s'agissant des parts dont M [Y] [C] est nu propriétaire, l'usufruitier est un associé alors qu'il est investi du droit de vote et il est recevable à agir en vertu des dispositions de l'article 1844-7 du code civil dès lors qu'il justifie d'un « juste motif » et on ne saurait opposer une quelconque indivision, alors qu'il n'y a pas indivision sur un bien dont l'usufruit est séparé de la nue propriété, ou encore l'absence d'accord du nu propriétaire alors que l'action en dissolution ne porte pas atteinte à la substance de la chose dont la valeur, représentée par les actions apportées, est préservée.

Le régime matrimonial ne peut davantage être opposé alors que l'action engagée par M [Y] [C] ne peut être considérée comme une « aliénation » à titre onéreux, soumise à cogestion, au sens des dispositions de l'article 1424 du code civil et qu'elle relève par conséquent de l'application des dispositions de l'article 1421 du code civil.

Enfin, aucune disposition ne limite, alors qu'une demande de dissolution présente un caractère d'ordre public, le droit d'un associé d'agir dans le cadre des dispositions de l'article 1844-7 du code civil et l'appréciation du nombre d'actions détenues par le demandeur à la dissolution au sein de la société SSP, nombre qualifié d'infime par les appelants, est à cet égard indifférent.

Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir opposées par les appelants à l'action engagée par M [Y] [C].

visant l'intervention volontaire de M [A] [O]

Les fins de non recevoir opposées par les appelants à l'intervention volontaire de M [A] [O] dans le cadre de

la demande de dissolution de la société SCTF, s'agissant de l'irrecevabilité de la demande de dissolution de la société SCTF tenant à l'application des règles de l'indivision à l'usufruit ou encore au statut de Mme [N] [C], usufruitière et commune universelle en biens avec M [Y] [C] son époux, doivent, pour les motifs exprimés ci-dessus, être rejetées.

Il ne peut davantage être soutenu que M [A] [O] ne peut solliciter la dissolution de la société SSP au seul motif que l'indivision [O] ne détient qu'une seule action et il convient, pour les motifs précédemment exprimés, de rejeter la fin de non recevoir opposée par les appelants à ce titre.

Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir opposées par les appelants à l'intervention volontaire de M [A] [O].

Sur le fond

L'objet de cette société est la gestion de sa participation dans la SOCIETE SAUMUROISE DE PARTICIPATIONS.

Cette activité s'exerce par les votes exprimés par ses cogérants aux assemblées de la SSP.

La répartition des parts de la société SCTF et l'apparition de deux blocs d'associés répartis de manière égalitaire autour des deux cogérants ont favorisé l'expression de dissensions qui ont fortement perturbé la gestion de la participation de la société SCTF dans la société SSP, ce qui n'est au demeurant pas réellement contesté par les appelants du moins entre l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2002 et le jugement dont appel.

Ce blocage a ainsi pu être observé à l'occasion des assemblées générales ordinaires du 28 juin 2002 et 6 septembre 2002 de la SSP, au cours desquelles les deux cogérants de la société SCTF ont émis des votes en sens contraire, chacun exerçant une sorte de droit de veto faisant ainsi échec au vote de l'autre gérant, et il s'est poursuivi dans les conditions décrites avec minutie par les premiers juges qui ont relevé :

'que lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006 de la société SCTF aucune des trois résolutions présentées n'a pu être adoptée de sorte que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2005 n'ont pas pu être approuvés et les résultats n'ont pu être affectés,

'que l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de la société SSP convoquée pour le 28 juin 2007 puis reportée le 17 juillet 2007 était ajournée par délibération du même jour du

directoire préalablement nouvellement nommé par le conseil de surveillance réuni quelques heures auparavant et que cependant une assemblée générale des actionnaires présents se tenait devant le portail de la société [C],

'que deux courriers datés des 24 avril 2007 et 26 avril 2007 montrent que les cogérants étaient en opposition tant sur le lieu d'une assemblée générale que sur la personne qui devait représenter la société civile DES TERRES FROIDES à l'assemblée générale de la société SSP,

'que M. [T] [C] en a pris acte puisqu'il a sollicité par assignation en référé du 3 juillet 2007 la nomination d'un mandataire ad hoc de la société SSP en raison du différend existant entre les deux cogérants de la société SCTF,

'que par ordonnance de référé du premier août 2008, le président du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a constaté la tenue parallèle de deux assemblées générales des sociétés [C] INDUSTRIES et SSP, le même jour, à la même heure et avec le même ordre du jour et a par ailleurs relevé l'existence de deux conseils de surveillance différents désignés dans chaque société et que deux directoires différents se sont vus confier la direction du groupe [C], et qu'ainsi deux personnes différentes détenaient en leur qualité de président du directoire le même pouvoir de représentation et le même pouvoir d'engager la société, ce qui a conduit le juge des référés, constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite rendant impossible le fonctionnement normal de ces sociétés et de nature à leur causer un dommage, de désigner deux administrateurs provisoires pour les sociétés SSP et [C] INDUSTRIES,

Relevant ainsi l'opposition systématique et permanente entre les deux groupes associés révélant une absence significative de tout affectio societatis dans un contexte de conflits de personnes qui ont pris le pas sur l'intérêt même des sociétés, observant que le choix du lieu de la tenue des assemblées générales comme la simple désignation d'un scrutateur étaient sujets à conflits, constatant le recours quasi systématique à la présence d'un huissier de justice aux assemblées générales et retenant la désignation de deux administrateurs judiciaires provisoires pour assurer la gestion courante, notamment de la société SSP, les premiers juges ont justement qualifié l'existence d'une mésentente exacerbée durablement installée entre les actionnaires familiaux de la société SCTF et de la société SSP préjudiciant au fonctionnement normal des sociétés et ils ont à juste titre estimé que cette situation irrémédiable était préjudiciable à ces sociétés et justifiait le prononcé de leur dissolution judiciaire.

Pour autant, les appelants estiment, alors que le groupe connaît une croissance exclusive de l'existence d'une paralysie dans son fonctionnement, que la mésentente entre Messieurs [Y] et [T] [C] n'est pas irréversible et ne paralyse pas le fonctionnement du groupe.

Ils se prévalent d'un accord conclu entre Messieurs [Y] et [T] [C] les 1er et 3 juillet 2009, accord qui a mis un terme à leur désaccord.

Ils relèvent ainsi que, réuni le cinq août 2009, le conseil de surveillance de la société SSP a désigné M. [W] en qualité de président du conseil de surveillance, nommé M. [Y] [C],

Mme [N] [C], Mme [K] [C] et M [T] [C] en qualité de membres du directoire et nommé M. [Y] [C] en qualité de président du directoire et qu'aucune difficulté ni contestations ne se sont élevées depuis lors.

Ils soulignent par ailleurs que l'assemblée générale de la société SSP du cinq août 2009 (par erreur mentionnée page 21 des conclusions du 5 août 1999) a voté une résolution dont le texte démontre l'absence de dysfonctionnements persistants au sein des sociétés SPP et SCTF et ce dans les termes suivants : « L'assemblée générale prend acte de ce que, suite à un accord conclu les 1er, 3,12 et 13 juillet 2009 entre Messieurs [Y] et [T] [C], cogérants de son actionnaire majoritaire SCTF, il sera mis fin aux graves dysfonctionnements qui affectent la société depuis 2002 (suite aux mésententes familiales et actionnariales qui ont abouti à ce que la dissolution de la société soit prononcée en première instance) par la cession du groupe [C] pour un prix net vendeur payable en cash minimum de 200 millions d'euros(confère document signé par Messieurs [Y] et [T] [C] annexé au présent procès-verbal et intitulé compte rendu de réunion)

l'assemblée générale prend acte de ce que cette solution de sortie du conflit sera mise en oeuvre par la mise en place d'un mandat de vente, au plus tard le 2 septembre 2009 (') En conséquence de ce qui précède l'assemblée générale accepte le principe d'une cession des titres de la société [C] INDUSTRIES et donne mandat à M. [Y] [C] pour signer au nom et pour le compte de la société SSP le mandat de vente précité », résolution votée par la société SCTF avec la mention expresse : « Vote pour, émis par chacun des deux cogérants », ainsi que par M [Y] [C], la société LETRA, Mmes [N], [K] et [L] [C], le seul vote contre des associés familiaux étant celui de la succession [O].

Ils précisent qu'il a ainsi été mis fin à la mission de l'administrateur provisoire de la société SSP et que l'assemblée générale de la société [C] INDUSTRIES du même jour, reposant sur le même accord, a repris dans les mêmes termes les délibérations de l'assemblée générale de la société SSP et mis fin à son tour à la mission des administrateurs provisoires.

Ils estiment ainsi que l'affectio societatis n'est pas perdu, que les interventions de M. [O] et de la société LETRA, présidée par Mme [K] [C], ne reposent que sur le sentiment qu'ils nourrissent envers M. [T] [C] et ne sont pas de nature à rompre le pacte social dont l'équilibre procède des décisions prises en assemblées générales décrites ci-dessus.

Il apparaît cependant qu'en réalité aucun mandat n'a jamais été signé et que les clauses de dédite prévues par l'accord signé en juillet 2009 n'ont pas été signées par les parties.

S'il est vrai que pendant la période durant laquelle les sociétés du groupe ont été placées sous mandat judiciaire, du mois d'août 2008 au mois d'août 2009, puis ensuite durant la période de la médiation, du mois de septembre 2009 au mois de novembre

2010, les dissensions familiales ont paru s'apaiser, les événements récents montrent que les dysfonctionnements apparaissent à nouveau.

Tout d'abord l'échec de la procédure de médiation montre que les termes de l'accord du mois de juillet 2009 n'ont pas ou plus vocation à être exécutés alors que cet accord (pièce 37) n'a été que partiellement mis en oeuvre et que les conditions préalables à la recherche d'un acquéreur, et en particulier l'unification des structures juridiques, ne sont pas réunies, étant souligné que selon l'accord invoqué la 'sortie du conflit' par la cession du groupe supposait cette simplification.

Au demeurant, il sera observé que dans le cadre de la présente instance les appelants ont conclu au nom de la SCTF et de la société SSP, et que les conclusions de M. [Y] [C] sont également prises au nom de ces deux sociétés, circonstance qui révèle l'existence toujours actuelle des deux blocs antagonistes, lesquels revendiquent toujours le monopole d'expression des société SCTF et SSP, ce qui apparaît à la seule lecture des conclusions.

Par ailleurs, les débats qui se sont tenus en vue de la convocation d'une assemblée générale de la société SSP, aux mois de décembre 2010 et janvier 2011, en vue de tenter de régler la question de la gouvernance montrent que ces dissensions sont toujours actuelles (pièces 60, 61 et 64), dissensions qui ne peuvent être effacées par la référence à ce que M [T] [C] nomme « l'accord TRUCHE » du mois de juillet 2009 alors que ce dernier n'a été que partiellement exécuté.

Les appelants ne sauraient dans ce contexte évoquer la persistance de l'affectio societatis alors que manifestement les relations entre les blocs d'associés ne permettent pas de relever une réelle volonté de collaborer à l'entreprise d'une manière active et sur un pied d'égalité.

Les appelants ne sauraient nier l'actualité du blocage, dont les enjeux sont rappelés avec insistance par le directoire de la société [C] INDUSTRIES dans les termes suivants :

« Le directoire a constaté que les délais maintes fois reportés n'ont pas permis d'aboutir à ce jour à un accord. Devant le risque que cette situation fait courir au Groupe, le directoire a décidé de solliciter officiellement le Conseil de Surveillance sur ce sujet en lui demandant : - de faire le point sur l'état d'avancement de la médiation - d'intervenir officiellement auprès des actionnaires pour que cette situation cesse afin que l'externe : client (Airbus), banques ne prennent des positions de retrait par rapport au Groupe ». (pièce 34, PV de la réunion du directoire de la société [C] INDUSTRIES du 15 septembre 2010).

Prenant connaissance de ce procès-verbal, M [G], membre du Conseil de Surveillance de la société [C] INDUSTRIES, a lui-même écrit :

« Le CS de PI est effectivement très préoccupé par l'échec de la médiation. En effet, au cours de tous les CS auxquels j'ai assisté,

tous les membres du CS ont à chaque fois mis en garde [Y] [C], président du CS et participant à la médiation, sur le risque d'un échec de celle-ci.

Les membres du CS en effet, sont certains que l'organisation juridique du groupe telle qu'elle existe actuellement, favorise un retour aux affaires de [T] [C] en cas d'indisponibilité de RP.

D'un avis unanime, les membres du CS considèrent qu'une direction du Groupe animée par PHP constitue un risque réel sur la continuité d'exploitation du Groupe ce que la médiation devait permettre d'éviter.

Pour avoir participé aux réunions dans le cadre de la médiation, vous connaissez toutes les propositions et concessions faites par [K] [C] et l'indivision [S] [O], pour sceller un accord qui permette de maintenir le directoire actuel en place pour redresser le groupe jusqu'à sa cession qui a été acceptée par tous les actionnaires familiaux en présence du médiateur.

Dans la configuration juridique actuelle, la seule solution qui permette le maintien du directoire actuel de PI jusqu'à la finalisation du processus de vente qui serait décidé est une cogérance de [T] [C] et de l'indivision [S] [O], dans la holding de tête SCTF. Cette cogérance n'aurait pas pour objet de gérer opérationnellement le groupe mais, au contraire de garantir le respect des accords qui seraient pris, quels que soient les événements familiaux à venir.

Le bon sens voudrait qu'il soit procédé à une simplification juridique du groupe (c'est ce qui a été décidé par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu).

Cette simplification pourrait se faire par une fusion des trois entités (SCTF + SSP + PI), opération fiscalement sans conséquence financière pour les actionnaires, car placée sous le « régime de faveur ».

En effet, l'opération se ferait aux valeurs nettes comptables et l'imposition de la plus-value éventuelle dégagée par rapport à la valeur des titres serait différée jusqu'à la cession effective du groupe.

PHP, dont l'objectif est de prendre le contrôle du groupe si RP était indisponible, a refusé cette garantie et a fait échouer la médiation.

Malheureusement, la loi ne donne pas la possibilité au CS « d'obliger » un actionnaire.

Je souhaite pour ma part que, dans le cadre de la conciliation à venir, PHP donne la priorité aux intérêts du groupe et à sa pérennité, dans le cadre d'une cession à terme, qu'il a acceptée ou qu'une simplification juridique permette enfin une gouvernance normale et apaisée du groupe PI pour le long terme ».

Ces deux textes montrent, au-delà de l'appréciation portée sur les qualités de gestionnaire de M [T] [C] qui n'ont pas à être mises en cause dans le cadre de la présente instance et

sans prendre en considération l'opinion de M [G] sur les causes de l'échec de la mesure de médiation, que non seulement le blocage structurel, tenant à la répartition de l'actionnariat, demeure mais que ce blocage a pour effet, comme le rappellent les membres du directoire, de mettre en cause la pérennité même de l'ensemble du Groupe.

Il se déduit de cette mésentente évidente entre les associés, toujours partagés en deux blocs égalitaires et opposés, une paralysie de la SCTF, holding de tête qui contrôle la société SSP, et par voie de conséquence de la société SSP, mésentente qui a pour effet de paralyser le fonctionnement de ces sociétés et il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirmant le jugement entrepris sur la recevabilité, rejette les exceptions de procédure opposées par les appelants,

Sur le surplus,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [C] et Mme [N] [C] aux dépens de première instance et d'appel, dont pour ces derniers, distraction au profit de la SCP CALAS et de Me RAMILLON, avoués.

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/01590
Date de la décision : 31/03/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°09/01590 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-31;09.01590 ?
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