RG N° 09/03882
DM
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 17 MARS 2011
Appel d'une décision (N° RG 2009002444)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 04 septembre 2009
suivant déclaration d'appel du 15 Septembre 2009
APPELANTE :
S.A. INTERNATIONAL GARAGE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
INTIMES :
SARL FIPAC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
Maître [K] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FIPAC
[Adresse 6]
B.P. 101
[Localité 1]
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport,
Les avoués ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
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La société INTERNATIONAL GARAGE, concessionnaire de la marque automobile MERCEDES sur la commune de [Localité 7], a fait édifier une nouvelle concession sur la commune voisine de [Localité 8].
La société FIAC S'est vu attribuer le lot numéro 15 (distribution des fluides, extraction des gaz d'échappement, air comprimé et carrosserie).
Invoquant divers désordres, la société INTERNATIONAL GARAGE a saisi le président du tribunal de commerce de Toulon lequel, par ordonnance de référé du 24 avril 2008, a désigné un expert judiciaire.
Le 25 juillet 2008, le tribunal de commerce de Gap a prononcé le redressement judiciaire de la société FIPAC puis, le 26 septembre 2008, a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 janvier 2009, la société INTERNATIONAL GARAGE a déclaré sa créance à titre provisoire pour les sommes de : en principal, 159 820,06 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3000 €, à titre de dommages et intérêts, 50.000 €, et pour les dépens, 5.000 €.
Par ordonnance du 3 avril 2009, le juge commissaire a relevé la société INTERNATIONAL GARAGE de sa forclusion.
Maître [H] a contesté la créance en soutenant que les éléments communiqués à l'appui de la déclaration de créance étaient insuffisants pour justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance et, par ordonnance du 4 septembre 2009, le juge commissaire a rejeté la créance de la société INTERNATIONAL GARAGE pour les mêmes motifs.
La société INTERNATIONAL GARAGE a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions signifiées le 8 décembre 2010 par la société INTERNATIONAL GARAGE, par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, d'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FIPAC pour un montant de 159 820,06 € en principal, outre 58 000 € à titre
accessoire, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande d'admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent et, en tout état de cause, de condamner Maître [H] es-qualités au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 5 janvier 2011 par Maître [H] es-qualités et par la société FIPAC, lesquelles demandent à la cour de constater que la déclaration de créance ne porte aucune indication sur la juridiction saisie, de constater que la société INTERNATIONAL GARAGE ne justifie nullement avoir initié une action au fond en vue de faire fixer sa créance, de dire et juger qu'en l'absence de décision définitive, la créance déclarée par la société INTERNATIONAL GARAGE ne saurait être admise au passif de la société FIPAC, de dire et juger que la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, en conséquence, de sursoir à statuer sur la demande d'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, de constater que la société INTERNATIONAL GARAGE n'a pas appelé Maître [H] es-qualités à la procédure, de dire les opérations d'expertise inopposables à la procédure collective et de condamner la société INTERNATIONAL GARAGE à payer à Maître [H] es-qualités la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il apparaît, à l'examen des assignations produites (pièces 1 et 2) et du rapport d'expertise, que la société FIPAC et son liquidateur, M [X] ont bien été assignés devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon aux fins d'expertise et que l'expert désigné a bien convoqué ces parties pour qu'elles participent aux opérations d'expertise.
Il s'en déduit que le rapport est bien contradictoire à l'égard de la procédure collective.
En l'absence d'instance en cours au fond, le juge commissaire est compétent pour statuer sur la demande tendant à voir fixer la créance de la société INTERNATIONAL GARAGE, et ce dans les limites de la compétence du Tribunal de commerce.
La société INTERNATIONAL GARAGE produit un rapport d'expertise définitif qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part de Maître [H] ou de la société FIPAC.
L'expert désigné a examiné les travaux exécutés par la société FIPAC et a décrit les désordres et malfaçons affectant ces travaux, constat qui n'est pas contesté.
Il a examiné les devis présentés, correspondant à l'exécution des travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons relevés par ailleurs, devis qui ne sont pas davantage contestés.
Il convient par voie de conséquence, infirmant la décision entraprise, d'admettre la créance à hauteur de la somme de 159.820,06 € correspondant au coût des travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons.
Il n'est pas justifié des préjudices complémentaires allégués, aussi convient-il de limiter l'admission à la seule somme de 159.820,06 €.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société INTERNATIONAL GARAGE au passif de la société FIPAC à hauteur de la somme de 159.820,06 € ,
Déboute la société INTERNATIONAL GARAGE du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître RAMILLON, Avoué.
SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président