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17/02/2011 | FRANCE | N°08/04797

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 17 février 2011, 08/04797


RG N° 08/04797

J.L. B.

N° Minute :







































































Copie exécutoire

délivrée le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NOM DU

PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 17 FEVRIER 2011







Appel d'une décision (N° RG 2008J30)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 28 octobre 2008

suivant déclaration d'appel du 19 Novembre 2008





APPELANTE :



S.A.S. ERTIPS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette q...

RG N° 08/04797

J.L. B.

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 17 FEVRIER 2011

Appel d'une décision (N° RG 2008J30)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 28 octobre 2008

suivant déclaration d'appel du 19 Novembre 2008

APPELANTE :

S.A.S. ERTIPS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de la SCP PAILLARET L. - PAILLARET A. substituée par Me Fabienne MOULIN, avocats au barreau de VIENNE

INTIMEE :

SARL MARTIN FREDERIC prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

assistée de Me Renaud SOULIER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Janvier 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

La SAS ERTIPS est appelante selon déclaration reçue le 19 novembre 2008 d'un jugement rendu le 28 octobre 2008 par le tribunal de commerce de Vienne qui, sur son opposition à l'injonction de payer du 28 décembre 2007, l'a condamnée à payer à la société MARTIN FREDERIC la somme de 737,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007 représentant le solde d'une facture de travaux électriques afférents aux portails automatiques d'entrée et de sortie de son usine, outre la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et indemnité de procédure du même montant.

Vu les conclusions signifiées et déposées le 9 mars 2009 par la SAS ERTIPS qui demande à la cour, par voie d'infirmation, de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer, de condamner la société MARTIN FREDERIC à lui payer la somme de 6 592,29 €, d'ordonner la compensation des créances et de condamner la société MARTIN FREDERIC à lui payer deux indemnités de 1500 € chacune à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

qu'elle a retenu 30 % du montant de la facture dans l'attente de la mise en conformité des travaux et s'est engagée à régler l'intégralité de la somme due dès réception définitive,

que malgré ses nombreuses relances la société MARTIN FREDERIC s'est montrée incapable de concevoir, de câbler et de raccorder le dialogue et l'automatisme des coffrets électriques des lecteurs de badges de contrôle d'accès d'ouverture et de fermeture des portails,

que cette défaillance a entraîné de nombreuses malfaçons, dont notamment la déconnexion et la suppression des câblages, des barres palpeuses de sécurité des deux portails, des gyrophares ainsi que des cellules de sécurité,

qu'elle a dû faire appel à une entreprise extérieure, comme elle l'avait annoncé dans sa lettre du 13 décembre 2007, pour un coût de 6 592,29 € qui doit être mis à la charge de la demanderesse.

Vu les conclusions signifiées et déposées le 21 avril 2009 par la SARL MARTIN FREDERIC qui sollicite la confirmation du jugement, sauf à fixer au 3 juillet 2007 le point de départ des intérêts de retard sur la somme de 737,83 €, et la condamnation de l'appelante au paiement d'une nouvelle indemnité de 2000 € pour frais irrépétibles aux motifs :

qu'elle s'est exclusivement engagée à réaliser les travaux décrits au devis accepté du 22 janvier 2007, la commande du 16 février 2007 constituant un document unilatéral n'engageant que la société ERTIPS,

que ce n'est qu'à la deuxième relance que la société ERTIPS a imaginé de faire état de prétendus travaux de mise en conformité,

qu'ayant intégralement exécuté les travaux prévus au devis accepté, elle doit en recevoir le prix,

que la société ERTIPS ne peut pas prétendre lui faire supporter le coût de l'intervention de la société BRILLELEC, qui a réalisé des prestations supplémentaires non commandées et non imputables à de prétendues malfaçons,

que l'opposition de la société ERTIPS n'est pas sérieuse alors qu'il n'est pas même justifié de l'envoi de la prétendue relance du 13 décembre 2007.

MOTIFS DE L' ARRET

Aux termes du devis accepté du 22 janvier 2007 la société MARTIN FREDERIC s'est engagée à réaliser les travaux suivants :

installation d'un lecteur de badge côté extérieur du portail d'entrée et d'un lecteur côté intérieur du portail de sortie,

installation de la centrale dans le coffret du portail de sortie,

'passage des câbles, raccordement et essais,

'fourniture de 40 badges,

'mise à jour des schémas électriques.

Ainsi qu'en a justement décidé le tribunal, c'est sur la base de ce seul document que le contrat d'entreprise s'est formé entre les parties.

Le bon de commande établi unilatéralement le 16 février 2007 par la société ERTIPS, qui n'a pas reçu l'approbation de l'entreprise et dont il n'est pas même établi qu'il aurait été porté à sa connaissance avant l'exécution des travaux, est donc dépourvu de toute valeur contractuelle.

Les prestations suivantes énumérées sur ce bon de commande n'étaient donc certainement pas dues par la société MARTIN FREDERIC :

'caméra vidéo avec câblage écran,

'interphones intérieur et extérieur,

'mise en conformité des barres palpeuses de sécurité et des câblages motoréducteurs,

'installation des coffrets électriques avec prises et projecteurs.

C'est par conséquent à tort que la société ERTIPS a refusé d'acquitter le solde de la facture au motif, exprimé dans son courrier recommandé du 30 novembre 2007, que l'interphone du portail nord n'était pas mis en place; étant observé que la mise à jour des schémas électriques lui a été adressée par lettre recommandée du 21 février 2008.

Quant à l'intervention de la société BRILLELEC pour un coût trois fois supérieur à la facture litigieuse, elle n'a manifestement pas été rendue nécessaire par des malfaçons imputables à la société MARTIN FREDERIC.

Cette intervention ne concerne pas en effet des prestations entrant dans le marché confié à cette dernière, alors que la société BRILLELEC , conformément à son devis du 18 janvier 2008, a facturé les opérations suivantes qui, à défaut de toute preuve contraire, sont sans lien avec les lecteurs de badges et la centrale fournis et posés par la société MARTIN FREDERIC :

'recherche de panne sur les automatismes,

'changement des barres palpeuses,

'marquage au sol,

'éclairage de mouvement,

'remplacement d'un interphone,

'remplacement des postes micro ADS.

Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle.

Le point de départ des intérêts de retard sur la condamnation principale de 737,83 € sera toutefois fixé au 16 octobre 2007, date à laquelle la société ERTIPS a été pour la première fois mise en demeure de payer la facture.

La mauvaise foi de cette dernière étant caractérisée, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à la société MARTIN FREDERIC la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'équité commande enfin de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à fixer au 16 octobre 2007 le point de départ des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 737,83 €,

Yajoutant :

'condamne la SAS ERTIPS à payer à la SARL MARTIN FREDERIC une nouvelle indemnité de procédure de 1000 €

Condamne la SAS ERTIPS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08/04797
Date de la décision : 17/02/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°08/04797 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-17;08.04797 ?
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