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03/02/2011 | FRANCE | N°09/00301

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 03 février 2011, 09/00301


RG N° 09/00301

FP

N° Minute :







































































Copie exécutoire

délivrée le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NOM DU PEUPL

E FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 03 FEVRIER 2011







Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 12 décembre 2008

suivant déclaration d'appel du 09 Janvier 2009





APPELANTE :



Société GIANCARLO ZUNCHEDDU DI PILIA PINELLA

CARBONE E LEGNA D...

RG N° 09/00301

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 03 FEVRIER 2011

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 12 décembre 2008

suivant déclaration d'appel du 09 Janvier 2009

APPELANTE :

Société GIANCARLO ZUNCHEDDU DI PILIA PINELLA

CARBONE E LEGNA DE ARDERE

[Adresse 3]

[Localité 1] (ITALIE)

représentée par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de la SCP DEL SOL ET ASSOCIES substituée par Me SEVINO, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL ARCI RHONE ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Décembre 2010, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

Par contrat en date du 15 mars 2006, la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella achète à la SARL Arci Rhône Alpes une machine, livrée le 10 juillet 2006.

Par jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu statuant en matière commerciale en date du 12 décembre 2008, l'exception d'incompétence est rejetée, la société Ditta Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella est condamnée à payer à la SARL Arci Rhône Alpes la somme de 38 531 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le bénéfice de l'exécution provisoire est rejeté.

Le 9 janvier 2009, la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella interjette appel de cette décision.

Par conclusions en date du 6 mai 2010, elle demande qu'il soit fait droit à sa demande de dessaisissement au profit de la juridiction italienne.

Elle fait valoir que la clause attributive de compétence ne peut lui être opposée, les conditions générales de vente ne figurant pas au dos du contrat signé, contrairement à ce que ce document indique. Elle explique qu'en l'absence de clause attributive de compétence applicable, la juridiction territorialement compétente est celle de son domicile, soit le Tribunal de Cagliari en Sardaigne.

À titre principal, elle sollicite la réformation du jugement susvisé, soit le prononcé de la résolution du contrat en cause sur le fondement de l'article 1641 du code civil et exige de la société ARCI le remboursement des sommes qu'elle lui a versées, soit celle de 70 005,60 euros.

Elle fait valoir que cette machine n' a jamais fonctionné, ce dont elle justifie par des témoignages.

Elle précise que dans différents courriers la société venderesse reconnaît ce non fonctionnement. Elle ajoute que cette machine ne lui a pas été vendue pour un type de bois particulier qu'au surplus compte tenu du lieu de livraison de la machine, la société Arci devait savoir le type de bois qui devait être coupé, à savoir du bois serpenté et vendre par conséquent une machine adaptée à ce type de bois, elle fait par conséquent également valoir le manquement de son vendeur quant à son obligation de conseil.

Si nécessaire pour prononcer la résolution du contrat de vente, elle sollicite la désignation d'un expert avec pour mission de constater le dysfonctionnement de la machine en cause.

Elle demande dans ce cas la condamnation de la société ARCI à procéder à la réparation de la machine conformément aux préconisations de l'expert.

Elle demande qu'il soit dit que le solde de la facture qu'elle reste devoir s'élève à hauteur de la somme de 19 751,40 euros. Elle demande également la condamnation de la société ARCI à l'indemniser de son préjudice constitué par un manque à gagner et une perte de temps, soit par le paiement de la somme de 18 400 euros.

Dans tous les cas, elle demande la condamnation de la société ARCI à lui verser la somme de 5 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP Grimaud, avoués à les recouvrer directement contre la partie condamnée.

Par conclusions en date du 18 février 2010, la SARL Arci Rhône Alpes sollicite la confirmation du jugement en cause.

Elle demande que soit écartée l'exception d'incompétence.

Elle explique que le contrat conclu entre les parties prévoit une clause attributive de compétence et au profit du siège social de la société ARCI.

À titre principal, elle demande la condamnation de la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella au paiement de la somme de 38 531 euros, soit le solde impayé de la facture, outre intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, outre capitalisation à l'issue d'une année.

Elle explique que le défaut de fonctionnement de la machine en cause n'est pas établi. Elle produit un témoignage justifiant du bon fonctionnement de la machine pour la coupe de bûches. Elle précise qu'il ne lui a jamais été indiqué à l'occasion de la commande de l'usage de cette machine pour un bois particulier, que la modification de la machine proposée dans un deuxième temps, de façon à permettre la coupe de bois serpenté ne peut être une reconnaissance de responsabilité de sa part.

À titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un expert avec mission de décrire les éventuels désordres de la machine.

Dans tous les cas, elle demande la condamnation de la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 octobre 2009, la demande de consignation de la société ARCI est rejetée.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 3 novembre 2010.

Motifs de l'arrêt :

Sur la compétence territoriale :

L'article 23 du règlement du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale applicable en l'espèce prévoit en son article 23 la validité des prorogations de compétence, et en matière de commerce

international sous une forme conforme à l'usage dont les parties avaient ou étaient censées avoir connaissance.

En l'espèce, la prorogation de compétence prévue explicitement par les conditions générales de vente auxquelles le contrat rédigé en italien fait référence a été signé par la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella, elle est par conséquent ainsi nécessairement censée en avoir eu connaissance conformément à l'article susvisé. Cette prorogation de compétence prévoyant la compétence au profit du siège social de la société ARCI, soit le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu est donc applicable entre les parties.

La demande de dessaisissement au profit de la juridiction italienne sera rejetée.

Sur la demande de résolution du contrat de vente :

Le vice caché allégué par la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella ne peut être établi par 4 attestations faisant état du fait que la machine vendue ne fonctionnait pas et ce quelque soit le type de bois utilisé par la machine sans qu'il soit fait état d'un dysfonctionnement ou d'un non fonctionnement précis et alors que la partie adverse produit une attestation établissant exactement le contraire, à savoir que lors de la livraison de cette même machine elle fonctionnait parfaitement pour couper des bûches.

En l'absence d'un moindre défaut précis justifié concernant le fonctionnement de la machine en cause, la demande d'expertise demandée sera nécessairement rejetée.

Lors de la commande de la machine en cause par la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella, par mail du 5 décembre 2005 adressé à la venderesse, elle spécifie les caractéristiques souhaitées concernant la dite machine, elle ne mentionne pas à cette occasion l'usage particulier qu'elle souhaite en faire à savoir la coupe de bois serpenté, non précisé à cette occasion alors qu'elle indique au contraire au titre des caractéristiques souhaitées pouvoir couper des bûches.

Si la vendresse est tenue à une obligation de conseil, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à cette obligation en ne précisant pas que le matériel vendu ne pouvait être utilisé pour un usage non précisé par le client lors de la commande spécifique faite par ce dernier, soit la coupe de bois serpenté et autre que celui demandé, soit la coupe de bûches.

S'il est constant que la machine commandée ne peut être utilisée pour la coupe de bois serpenté, la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella a commandé et acheté une machine pour couper des bûches à la lecture des pièces contractuelles.

Le défaut de fonctionnement de cette machine pour la coupe de bûches n'étant pas justifié, le vice caché et le défaut de fonctionnement allégués ne sont pas établis, la demande de résolution du contrat et d'indemnisation ont par conséquent été à juste titre rejetés par le premier juge.

Sur la demande en paiement du solde de la facture :

La société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella ne justifie pas de paiement autre que la somme de 60 226 euros et sur une facture de 98 757 euros, il sera fait droit à la demande en paiement du solde, soit à hauteur de la somme de 38 531 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007, soit la date de l'assignation, outre la capitalisation des intérêts à l'issue d'une année.

Le jugement contesté sera également confirmé à ce titre.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ARCI.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande de dessaisissement au profit de la juridiction italienne.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu

Condamne par conséquent la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella à payer à la SARL Arci Rhône Alpes la somme de 38 531 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007, outre la capitalisation des intérêts à l'issue d'une année.

Condamne la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella à payer à la SARL Arci Rhône Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella aux entiers dépens et autorise la Selarl Dauphin & Mihajlovic, avoués à les recouvrer directement.

SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/00301
Date de la décision : 03/02/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°09/00301 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-03;09.00301 ?
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