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18/11/2010 | FRANCE | N°08/05229

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 18 novembre 2010, 08/05229


RG N° 08/05229

DM

N° Minute :









































































Grosse délivrée



le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC











AU

NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2010







Appel d'une décision (N° RG 2007/00092)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 12 novembre 2008

suivant déclaration d'appel du 16 Décembre 2008





APPELANTE :



S.A. SUD EST PAPETERIE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée par Me Marie-France ...

RG N° 08/05229

DM

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG 2007/00092)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 12 novembre 2008

suivant déclaration d'appel du 16 Décembre 2008

APPELANTE :

S.A. SUD EST PAPETERIE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

assistée de Me FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES :

S.A.R.L. DROME PAPETERIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de Me FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON

SOCIETE LACOSTE

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTERVENANT VOLONTAIRE

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de Me FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Septembre 2010,

Monsieur Daniel MULLER, Président, en présence de Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour après prorogation du délibéré initialement fixé au 4 novembre puis 10 novembre 2010, ce dont les parties ont été avisées.

------ 0 ------

La société SUD EST PAPETERIE exerçait une activité de vente d'articles de papeterie et de librairie et détenait des participations à hauteur de 99,98 % sur la société DROME PAPETERIE, 97,50 % sur la société ROMANS PAPETERIE et de 100 % sur la société PAPETERIE PIERRE REY.

Le 5 septembre 2006, Mme [C] épouse [O], agissant en sa qualité d'actionnaire et présidente du conseil d'administration de la société SUD EST PAPETERIE, s'est engagée à céder à la société LACOSTE la totalité des parts de la société DROME PAPETERIE pour la somme de 1 €.

Le 14 septembre 2006, la société SUD EST PAPETERIE et Mme [C] épouse [O] ont cédé à la société LACOSTE la totalité des parts sociales de la société DROME PAPETERIE.

La société SUD EST PAPETERIE a fait assigner la société DROME PAPETERIE devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère pour la voir condamner à lui payer la somme de 147.380 €, montant de son compte courant.

Par jugement du 12 novembre 2008, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :

'constaté que la société SUD EST PAPETERIE ne rapporte pas la preuve de l'existence de son compte courant associé d'un montant de 147 380 € dans les livres de la société DROME PAPETERIE au-delà du 31 juillet 2006 et notamment le 14 septembre 2006, jour de l'acte de cession de parts,

'déclaré la société SUD EST PAPETERIE non fondée dans ses demandes et l'en a déboutée,

'débouté la société DROME PAPETERIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faute de préjudice justifié,

'condamné la société SUD EST PAPETERIE à payer à la société DROME PAPETERIE la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SUD EST PAPETERIE a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions signifiées le 27 juillet 2010 par la société SUD EST PAPETERIE, laquelle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable l'intervention de la société LACOSTE pour la première fois en appel, de condamner la société DROME PAPETERIE à lui payer la somme de 147 380 € outre intérêts du jour de l'assignation qui vaut mise en demeure et de condamner la société DROME PAPETERIE à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 12 août 2010 par la société DROME PAPETERIE et par la société LACOSTE, intervenante volontaire, lesquelles demandent à la cour de leur donner acte de leur appel incident, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société SUD EST PAPETERIE non fondée en ses demandes et l'en a déboutée, reconventionnellement, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DROME PAPETERIE de ses demandes reconventionnelles et en conséquence condamner la société SUD EST PAPETERIE au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, très subsidiairement et dans le cas où par impossible la cour envisagerait une quelconque condamnation de la société DROME PAPETERIE, sur l'intervention volontaire de la société LACOSTE jugée recevable et fondée, constatant les manoeuvres dolosives utilisées et la tentative poursuivie judiciairement, de dire et juger, voire constater, que la société LACOSTE n'aurait jamais acquis au prix proposé la société DROME PAPETERIE, même pour un euro symbolique, avec un compte courant débiteur tel que celui réclamé, de condamner en conséquence la société SUD EST PAPETERIE au titre des manoeuvres frauduleuses mises en place au paiement à la société LACOSTE de la somme de 147 380 €, montant total du compte courant allégué, avec intérêts au taux légal depuis le 15 février 2005 et capitalisation des intérêts, d'ordonner la compensation des créances et dettes réciproques et de la condamner au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient d'observer en liminaire que la société DROME PAPETERIE a communiqué, le 28 septembre 2010, une nouvelle pièce n° 24 qui doit être écartée des débats alors que cette communication est intervenue postérieurement à l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2010.

Par ailleurs, l'intervention en cause d'appel de la société LACOSTE qui sollicite, pour le cas où la cour ferait droit aux prétentions de la société appelante, l'indemnisation de son préjudice personnel sur le fondement du dol n'est pas recevable alors qu'elle prétend soumettre à la cour un litige nouveau.

Il convient par voie de conséquence de déclarer l'intervention volontaire de la société LACOSTE irrecevable.

La société SUD EST PAPETERIE estime détenir une créance de 147 380 € inscrite en compte courant au bilan de la société DROME PAPETERIE arrêté au 31 mars 2006.

Elle souligne que l'existence de la créance n'est pas contestée que ce soit en son principe ou son montant alors que le bilan, dont la régularité n'est pas discutée, a été approuvé par l'assemblée des associés le 4 septembre 2006.

Elle conteste avoir abandonné cette créance lors de la cession des parts au bénéfice de la société LACOSTE alors que l'acte de cession ne mentionne pas l'abandon de cette créance et qu'il constate la remise du dernier bilan contenant l'inscription de la créance en compte courant.

Elle estime que la preuve de l'abandon de créance ne peut résulter de la production aux débats par la société DROME PAPETERIE d'un projet de bilan ou situation au 31 juillet 2006, qui ne fait pas mention du compte courant en litige, alors que ce document aurait été élaboré uniquement pour d'autres négociations avec un autre repreneur, la société ORMA, à des conditions différentes, et que ce document n'a pas été remis à la société LACOSTE à l'occasion des discussions portant sur la cession des parts.

La société DROME PAPETERIE, qui conteste que la société LACOSTE ait été en possession du bilan arrêté au 31 mars 2006 lors de la signature de l'acte de cession, soutient que c'est la situation au 31 juillet 2006 qui a été remise à cette dernière, situation ne faisant pas apparaître le compte courant litigieux, et que c'est sur cette base, comprenant un abandon du compte courant, que l'acte de cession a été signé.

Il n'est pas contestable que le bilan arrêté au 31 mars 2006 a été remis à la société LACOSTE, alors que l'acte de cession fait expressément mention de cette remise en page 2 de l'acte.

L'attestation établie par M [Z] (pièce 23 intimé), expert-comptable, rédacteur de l'acte, et donc de cette mention, ne contredit pas réellement cette remise alors qu'il écrit avec prudence « qu'à ma connaissance, il n'a pas été remis lors de cette signature un exemplaire certifié conforme à la gérance du dernier bilan approuvé par la société » et qu'il n'est par ailleurs pas démontré ni même allégué qu'il ait été physiquement présent lorsque l'acte a été signé

Au demeurant, s'il est normal que le dernier bilan, qui ne se limite pas à la seule mention du compte courant, ait été porté à la connaissance du cessionnaire, cette remise ne contredit pas l'existence d'un accord portant, à la date de signature de l'acte de cession, sur l'abandon du compte courant d'associé.

La remise à M LACOSTE de la situation au 31 juillet 2006, préalablement à la signature de l'acte de cession, est attestée par M [U] (pièce 22 intimé), comptable de la société DROME PAPETERIE, qui a commenté cette situation en présence de M LACOSTE et de son expert-comptable, et par M [Z] (pièces 12 et 23 intimé), et la société SUD EST PAPETERIE ne saurait prétendre que cette situation au 31 juillet 2006 ne concernait que les discussions engagées avec un précédent candidat à la reprise, la société ORMA.

Il sera observé que M [O] était, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, caution personnelle du contrat MAJUSCULE (pièce 2 et 4 appelante), que trois effets à échéance du 5 septembre 2006 demeuraient impayés pour une somme totale de 145.291,86 € (pièce 11 intimé),que la dette totale de la société DROME PAPETERIE à l'égard de la société MAJUSCULE s'élevait à hauteur de la somme totale de 201.053,59 €, que la société DROME PAPETERIE était dans l'incapacité de régler cette somme faute de trésorerie et alors que le bilan arrêté au 31 mars 2006 faisait apparaître une perte de 79.654,55 € (pièce 9 appelante) et que la société ORMA n'a pas donné suite au projet de reprise de la société DROME PAPETERIE après avoir appris que ces effets étaient impayés (pièce 11 intimé).

Il s'en déduit que la remise d'une situation ne mentionnant plus la créance de compte courant formalisait nécessairement un abandon de cette créance, ce qui était au demeurant prévu à l'égard de la société ORMA, en contrepartie du paiement par le cessionnaire de la dette de la société MAJUSCULE dont M [O] était caution.

Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SUD EST PAPETERIE de ses demandes.

Il n'est pas justifié du préjudice allégué, aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DROME PAPETERIE de sa demande de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DROME PAPETERIE partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en première instance et en cause d'appel, et il convient de lui allouer, globalement pour ces deux instances, une somme de 6.000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ecarte des débats la pièce n° 24 communiquée postérieurement à la clôture par la société DROME PAPETERIE,

Déclare l'intervention volontaire de la société LACOSTE irrecevable,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SUD EST PAPETERIE de ses demandes,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DROME PAPETERIE de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société SUD EST PAPETERIE à payer à la société DROME PAPETERIE la somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SUD EST PAPETERIE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND, Avoué.

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08/05229
Date de la décision : 18/11/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°08/05229 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-18;08.05229 ?
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