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18/11/2010 | FRANCE | N°08/00205

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 18 novembre 2010, 08/00205


RG N° 08/00205

DM

N° Minute :









































































Grosse délivrée



le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC











AU

NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2010







Appel d'une décision (N° RG 2007JC1554)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 19 décembre 2007

suivant déclaration d'appel du 11 Janvier 2008





APPELANTS :





Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Fra...

RG N° 08/00205

DM

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG 2007JC1554)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 19 décembre 2007

suivant déclaration d'appel du 11 Janvier 2008

APPELANTS :

Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

assisté de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN substituée par Me BOURGIER, avocats au barreau de GRENOBLE

CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

APPELANT ET INTIME

représentée par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Luc MEDINA substitué par Me ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Maître [M] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DE VALLOUIT

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

S.A. DE VALLOUIT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2010,

Monsieur Daniel MULLER, Président, en présence de Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour après prorogation du délibéré initialement fixé au mercredi 10 novembre 2010, ce dont les parties ont été avisées.

------ 0 ------

Par arrêt du 28 janvier 2010, auquel la présente décision se réfère expressément quant à la relation des faits, moyens et prétentions des parties, la cour a :

Déclaré M [K] irrecevable en son appel,

Débouté le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formées à l'encontre de M [K],

Avant dire droit au fond sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 19 décembre 2007 (datée par erreur du 19 décembre 2008),

Ordonné la réouverture des débats,

Invité le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à présenter ses observations sur les points évoqués par le présent arrêt,

Renvoyé à l'audience de mise en état,

Réservé les dépens.

Vu les conclusions après arrêt signifiées le 7 avril 2010 par M [K], lequel demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 19 décembre 2007 datée par erreur du 19 décembre 2008, de dire que le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ne dispose pas d'un gage constitué postérieurement à la fin de la mission de la société Européenne de garantie, tiers détenteur du gage, qui a mis fin à sa mission le 8 avril 2004 à la suite du protocole d'accord signé entre les parties les 30 octobre et 7 novembre 2002 et de dire que les dépens seront placés en frais privilégiés de la procédure collective de la liquidation judiciaire de la société DE VALLOUIT.

Vu les conclusions signifiées le 16 juillet 2010 par le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, lequel demande à la cour, en ce qui concerne l'ordonnance rendue le 19 décembre 2007, de déclarer recevable et bien fondé son appel, de réformer cette ordonnance et de fixer sa créance à la somme de 412 864,78 euros à titre privilégié en vertu de la convention d'affectation de gage du 15 juin 1998 et, en ce qui concerne l'ordonnance rectificative du 23 avril 2008, alors que la cour a jugé irrecevable l'appel interjeté par M [K], de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ainsi que la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront placés en frais privilégiés de la procédure collective de la liquidation judiciaire de la société DE VALLOUIT.

Maître [G], liquidateur judiciaire de la société DE VALLOUIT, n'a pas conclu postérieurement à l'arrêt du 28 janvier 2010 et reste en l'état de ses conclusions signifiées le 15 décembre 2008 par lesquelles il demandait à la cour de déclarer recevable et fondé le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES en sa demande tendant à être admis au passif de la liquidation judiciaire de la société DE VALLOUIT pour la somme de 412 864,78 euros à titre privilégié, de débouter le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES du surplus de son appel, de déclarer M [K] irrecevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du 23 avril 2008, de statuer ce que de droit pour le surplus des demandes de M [K] et de déclarer les dépens en frais privilégiés de procédure.

MOTIFS

Nonobstant le dépôt de conclusions, lesquelles sont irrecevables, M [K] n'est plus dans la cause alors que son appel a été déclaré irrecevable par l'arrêt du 28 janvier 2010.

L'ordonnance du 19 décembre 2007, datée par erreur du 19 décembre 2008, n'a plus d'existence en ce qu'elle a fixé la créance à titre chirographaire alors qu'elle a été modifiée par l'ordonnance rectificative du 23 avril 2008 qui a admis la créance à titre privilégié.

Il s'en déduit, alors qu'il n'y a plus de contestation, que la créance est définitivement admise, à hauteur de la somme de 412.864,78 € à titre privilégié.

Il sera in fine observé que la cour a déjà statué sur les demandes de dommages et intérêts et d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formées par le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à l'encontre de M [K].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que la créance du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES au passif de la liquidation judiciaire de la société DE VALLOUIT est définitivement admise à hauteur de la somme de 412.864,78 € à titre privilégié,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avoués.

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08/00205
Date de la décision : 18/11/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°08/00205 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-18;08.00205 ?
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