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21/10/2010 | FRANCE | N°09/02481

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 21 octobre 2010, 09/02481


R N° 09/02481

J.L. B.

N° Minute :









































































Grosse délivrée



le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC










r>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 21 OCTOBRE 2010







Appel d'une décision (N° R 2009JC3647)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 20 avril 2009

suivant déclaration d'appel du 10 Juin 2009





APPELANTE :



CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, do...

R N° 09/02481

J.L. B.

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 21 OCTOBRE 2010

Appel d'une décision (N° R 2009JC3647)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 20 avril 2009

suivant déclaration d'appel du 10 Juin 2009

APPELANTE :

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

INTIMES :

Maître [E] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES OUTARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

défaillant

S.A.E.M. LES OUTARIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2010,

Monsieur MULLER, Président, en présence de Monsieur BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

------ 0 ------

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est appelante selon déclaration reçue le 10 juin 2009 d'une ordonnance rendue le 20 avril 2009 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de GRENOBLE, chargé de la procédure de sauvegarde ouverte le 1er juillet 2008 au bénéfice de la S.A.E.M. 'LES OUTARIS', qui, rejetant partiellement sa déclaration de créance au titre d'un prêt numéro 17100795, a prononcé son admission au passif chirographaire pour les sommes de 96.943,61 € à titre échu (échéance du 1er juin 2008 et intérêts moratoires) et de 786.478,70 € à échoir (capital restant à amortir et intérêts normaux), outre intérêts pour mémoire.

Vu les conclusions signifiées et déposées le 8 octobre 2009 par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui demande, par voie de réformation, son admission au passif chirographaire de la S.A.E.M. 'LES OUTARIS' pour les sommes de 96.943,61 € à titre échu et de 883.422,26 € à échoir, outre intérêts contractuels, selon les modalités de calcul fixées par l'article 2.2 de l'avenant n° 45867, et moratoires, calculés selon les modalités prévues à l'article 4 du même avenant aux motifs :

que les intérêts compensateurs, contestés pour 79.487,19€ ne font pas double emploi avec les intérêts contractuels à échoir, mais représentent les intérêts dus pour la période de différé d'amortissement et correspondent à la différence entre le principal dû au plan comptable et le capital restant effectivement dû,

que le juge-commissaire a admis les intérêts pour mémoire sans en fixer les modalités de calcul, qui étaient pourtant précisément rappelées dans la déclaration de créance.

Vu les assignations délivrées le 7 septembre 2009 à la personne de Maître [W], ès-qualités de mandataire judiciaire, et à celle de la société 'LES OUTARIS' qui n'ont pas constitué avoué.

------0------

MOTIFS DE L'ARRET

La Caisse des prêts aux organismes H.L.M. aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, a consenti le 29 avril 1982 à la S.A.E.M. 'LES GRANGETTES', aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la S.A.E.M. 'LES OUTARIS', un prêt de 8.829.000 F (1.345.972,37 €) pour une

durée de 34 ans moyennant un taux d'intérêt progressif et avec un différé d'amortissement initial de 2 ans.

Ce prêt a fait l'objet de plusieurs réaménagements, dont le dernier en date par avenant du 11 octobre 1999 portant le numéro 45867, à effet du 1er décembre 1999.

Aux termes de cet avenant les caractéristiques financières du prêt ont été modifiées et un nouveau tableau d'amortissement a été élaboré.

Il a été stipulé à l'article 3 de l'avenant qu'en cas d'exigibilité anticipée du prêt les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires seraient majorées des intérêts compensateurs ou des intérêts différés, dont le montant est indiqué sur le tableau d'amortissement.

C'est donc en vertu de stipulations expresses que le prêteur réclame une somme complémentaire de 79.487,19 €, qui selon le tableau d'amortissement versé au dossier, et préalablement annexé à la déclaration de créance, est due en sus du capital restant dû après l'échéance du 1er juin 2008.

Il a par ailleurs été soutenu à tort que les intérêts compensateurs litigieux feraient double emploi avec les intérêts contractuels ou moratoires, alors que destinés à rétablir l'équilibre de l'amortissement en cas de remboursement ou d'exigibilité anticipée ils sont inhérents à la technique financière des prêts progressifs comportant un différé de remboursement.

Par voie de réformation de l'ordonnance déférée, il sera par conséquent fait droit à la demande d'admission pour la somme complémentaire de 79.487,19 €, ce qui porte la créance à échoir à la somme de 883.422,26 €.

Enfin admission sera prononcée pour les intérêts moratoires, dont le cours n'est pas arrêté, et dont les modalités de calcul, définies à l'article 4 de l'avenant de réaménagement du 11 octobre 1999, ont fait l'objet d'une déclaration expresse ; étant observé que les intérêts contractuels au taux révisable prévu à l'article 2-2 de l'avenant sont compris dans la somme admise à concurrence de 230.178,96 € pour la totalité de la période d'amortissement restant à courir à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

------0------

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :

Prononce l'admission de la créance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au passif chirographaire de la S.A.E.M. 'LES OUTARIS' pour les sommes de 96.943,61 € à titre échu et de 883.422,26 € à échoir, le tout avec intérêts au taux contractuel défini à l'article 4 de l'avenant n° 45867 à compter du 1er avril 2008,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître RAMILLON, avoué,

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/02481
Date de la décision : 21/10/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°09/02481 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-21;09.02481 ?
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