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31/03/2009 | FRANCE | N°08/04004

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre des affaires familiales, 31 mars 2009, 08/04004


RG N° 08/04004

A.R.

N° Minute :























































































Grosse délivrée

le :



Me Marie-France RAMILLON









AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES

AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 31 MARS 2009





Appel d'un jugement (N° RG 06/3842)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 16 janvier 2008

suivant déclaration d'appel du 2 avril 2008

et réinscription au rôle du 19 Septembre 2008



APPELANT :



Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

[Adresse 5]

[Localité...

RG N° 08/04004

A.R.

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

Me Marie-France RAMILLON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 31 MARS 2009

Appel d'un jugement (N° RG 06/3842)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 16 janvier 2008

suivant déclaration d'appel du 2 avril 2008

et réinscription au rôle du 19 Septembre 2008

APPELANT :

Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

INTIMEE :

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Cour d'Appel de Grenoble

[Adresse 14]

[Localité 7]

Représentée par Monsieur Jean MEFFRE, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur André ROGIER, Président

Madame Arlette GAILLARD MAUNIER Conseiller

Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Jean MEFFRE, substitut Général, qui a fait connaître son avis.

DEBATS :

A l'audience Chambre du Conseil du 24 Février 2009, Monsieur André ROGIER, Président, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller, assisté de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier, a entendu Me RAMILLON, avoué, en ses conclusions, et Monsieur Jean MEFFRE, substitut général en ses conclusions écrites et orales, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Monsieur [W] [U] est né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) de [D] [U] et de [H] [M].

Le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 12] (GARD), il s'est marié avec Madame [A] [G], de nationalité française, née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 13] - FRANCE - de [F] [G] et de [Z] [X].

Aucun enfant n'est né de leur union.

Madame [A] [G] a présenté une requête en divorce.

Après ordonnance de non-conciliation du 5 février 1998, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NIMES (GARD), Madame [A] [G] a fait délivrer assignation en divorce le 27 février 1998.

Le 5 juin 1998, le Tribunal de Grande Instance de NIMES (GARD) a rendu un jugement de divorce aux torts de Monsieur [W] [U].

Saisie par Monsieur [W] [U], la Cour d'Appel de NIMES (GARD), par arrêt du 4 avril 2001, a confirmé le jugement attaqué.

Dès le 14 avril 2000, Monsieur [W] [U] a souscrit devant le Juge d'Instance de NIMES (GARD) une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code Civil (rédaction issue de la loi du 16 mars 1998).

Le même jour, il a signé une attestation sur l'honneur de communauté de vie.

Cette déclaration a été enregistrée le 9 janvier 2001 sous le n° 324/01 et le n° de dossier 2000DX009052.

Monsieur [W] [U] s'est présenté par la suite devant le Tribunal d'Instance de NIMES (GARD) en vue d'établir des certificats de nationalité française pour quatre de ses enfants, nés respectivement le [Date naissance 6] 1988, le [Date naissance 2] 1990, le [Date naissance 3] 2000 et le [Date naissance 9] 2001.

Cependant le Tribunal d'Instance de NIMES (GARD) a constaté que trois de ses enfants étaient nés d'une autre femme, à savoir Madame [L] [E], alors que Monsieur [W] [U] avait obtenu la nationalité française en se disant marié avec Madame [A] [G] depuis le [Date mariage 1] 1996.

Il est résulté des renseignements obtenus par le Tribunal d'Instance de NIMES (GARD) auprès du service des affaires familiales que Monsieur [W] [U] avait divorcé depuis le 5 juin 1998 de Madame [A] [G].

Il a dès lors souscrit sa déclaration de nationalité française le 14 avril 2000, soit presque deux ans après le prononcé du divorce à ses torts exclusifs par le jugement rendu le 5 juin 1998 par le Tribunal de Grande Instance de NIMES (GARD) jugement confirmé par la Cour d'Appel de NIMES (GARD) le 4 avril 2001.

La Cour note que lors de l'appel par Monsieur [W] [U] du jugement de divorce, celui-ci avait tenté de faire croire qu'il y avait eu une réconciliation entre les époux, ce qui a été démenti par l'épouse et n'a pas été retenu par la Cour d'Appel.

Il résulte également du jugement de divorce comme de l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de NIMES (GARD) que l'épouse française s'est rendue compte que Monsieur [W] [U] ne l'avait épousée que pour obtenir la nationalité française car son comportement a radicalement changé dès que sa situation a été régularisée, qu'il avait eu notamment de nombreuses maîtresses avec qui il avait eu plusieurs enfants.

Or, si l'article 21-2 du Code Civil permet à l'étranger ou à l'apatride qui épouse un ressortissant français d'acquérir la nationalité française par simple déclaration, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 applicable à la cause conformément aux dispositions de l'article 17-2 du Code Civil, il exige que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux.

En outre, elle ne se résume pas au seul devoir de cohabitation, élément matériel, elle comporte aussi un élément intentionnel, la volonté de vivre en union. C'est pourquoi les nouvelles dispositions de l'article 21-2 dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, reprenant la jurisprudence constante et ancienne en la matière, précisent qu'est exigée une 'communauté de vie tant affective que matérielle'.

C'est bien entendu à la date à laquelle le déclarant souhaite devenir français qu'il importe que le lien l'unissant à la FRANCE, à savoir son union avec une française, existe. C'est pourquoi, il ne suffit pas que l'union ait pu être sincère lorsqu'elle a été contractée, la loi exige, en outre, que la communauté de vie existe à la date de la déclaration acquisitive de nationalité.

En l'espèce, la déclaration souscrite le 14 avril 2000 par Monsieur [W] [U] l'a été par fraude, dissimulation et mensonge, puisqu'aucune communauté de vie n'existait depuis plus de deux ans lorsqu'il a souscrit la déclaration de nationalité française, et les époux avaient également par fraude et par mensonge attesté sur l'honneur de leur communauté de vie alors que celle-ci avait cessé.

Monsieur [W] [U] est domicilié à [Adresse 5].

Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2006, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) a assigné Monsieur [W] [U] aux fins de voir annuler l'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de nationalité française et constater son extranéité.

A l'appui de sa demande, il a fait valoir que Monsieur [W] [U] avait souscrit la déclaration d'acquisition de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code Civil le 14 avril 2000, soit presque deux ans après le prononcé du divorce avec Madame [A] [G] par le Tribunal de Grande Instance de NIMES (GARD), confirmé par la Cour d'Appel le 4 avril 2001 et alors qu'il était père de trois enfants nés d'une autre femme.

Par conclusions du 28 avril 2007, Monsieur [W] [U] a conclu au débouté de cette demande, au motif que le ministère public ne rapportait pas la preuve de la cessation de la vie commune au moment de sa déclaration acquisitive de nationalité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2007.

Après débats à l'audience du 14 novembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME), le 16 janvier 2008, a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

'CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré à Monsieur [W] [U] le 27 octobre 2006.

ANNULE l'enregistrement de la déclaration souscrite le 14 avril 2000 par Monsieur [W] [U].

CONSTATE l'extranéité de Monsieur [W] [U].

ORDONNE qu'il soit fait mention de la présente décision en marge des actes d'état civil de l'intéressé conformément aux articles 28 et suivants du Code Civil.

CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux entiers dépens de l'instance.'

Le 2 avril 2008, Monsieur [W] [U] a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 6 mars 2008.

Le dossier n° 08/1591 a été radié le 11 septembre 2008, Monsieur [W] [U] n'ayant pas conclu au soutien de son appel.

Le 19 septembre 2008, Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel de GRENOBLE (ISERE) a fait réinscrire le dossier sous le n° 08/4004.

Par conclusions du 18 septembre 2008, Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel de GRENOBLE (ISERE) a demandé, par application de l'alinéa 3 de l'article 915 du Code de Procédure Civile, le rétablissement de l'affaire au rôle de la Chambre des Affaires Familiales en vue du prononcé de la clôture et le renvoi à une prochaine audience pour y être jugée au vu des conclusions déposées en première instance, aux fins de confirmation du jugement et condamnation de l'appelant aux dépens.

Monsieur [W] [U] n'a pas conclu.

Le dossier n° 08/4004 a été clôturé le 5 février 2009.

A l'audience du 24 février 2009, Monsieur Jean MEFFRE, Substitut Général, a soutenu la point de vue du Ministère Public.

Après analyse des pièces des dossiers et des éléments des débats, la Cour statue ainsi qu'il suit :

Le 2 avril 2008, Monsieur [W] [U] a interjeté appel du jugement en date du 16 janvier 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) ayant annulé l'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de nationalité souscrite le 14 avril 2000 sur le fondement de l'article 21-2 du Code Civil et constaté en conséquence l'extranéité de Monsieur [W] [U].

L'avoué de l'appelant s'étant abstenu de déposer ses conclusions dans les quatre mois de la déclaration d'appel, le Conseiller chargé de la mise en état de la Chambre des Affaires Familiales a ordonné d'office, par décision du 11 septembre 2008, la radiation de l'affaire par application des dispositions de l'article 915 du Code de Procédure Civile.

L'alinéa 3 dudit article prévoit que 'l'affaire est rétablie soit....sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance'.

La procédure a été régulièrement suivie par le Ministère Public.

Les premiers Juges ayant fait une exacte application du droit aux faits qui leur étaient soumis et qu'ils ont valablement appréciés, et leur décision n'ayant méconnu aucune fin de non recevoir ou exception de procédure d'ordre public, le jugement frappé d'appel sera, en application des dispositions les articles 955 et 455 du Code de Procédure Civile, confirmé par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés.

L'extranéité de Monsieur [W] [U] est établie.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, Monsieur [W] [U] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES :

LA COUR :

Statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, et par arrêt contradictoire,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 21-2 du Code Civil et 915 du Code de Procédure Civile,

Reçoit l'appel et le déclare mal fondé ;

En conséquence, confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) en date du 16 janvier 2008 ayant constaté l'extranéité de Monsieur [W] [U] ;

Condamne Monsieur [W] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur André ROGIER, Président, et par Madame M.C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre des affaires familiales
Numéro d'arrêt : 08/04004
Date de la décision : 31/03/2009

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°08/04004


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-03-31;08.04004 ?
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