RG No 08/00221
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2008
Appel d'une décision (No RG 07/57 )
rendue par le juge de l'expropriation de l'Isère
en date du 29 novembre 2007
suivant lettre recommandée avec accusé de réception
postée le 14 Janvier 2008
et reçue au greffe de la cour d'appel le 15 janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Georges, Marcel X...
né le 20 Février 1929 à VILLARD-BONNOT (38)
...
38190 VILLARD-BONNOT
Non comparant
Représenté par Maître André MAUBLEU, Avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Communaute de Communes du Moyen Gresivaudan
115 rue Louis Néel
38926 CROLLES CEDEX
Non comparante
Représentée par Maître Michel FESSLER, Avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anabelle MELKA, Juge de l'expropriation de la Drôme,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Tous désignés conformément aux articles L 13-22 ; R. 13-5 du code de l'expropriation.
Assistés lors des débats de Mme D. GIRARD, greffier désignée à cette fonction conformément aux dispositions des articles R 13-10 et R 13-11 du code de l'expropriation.
En présence lors des débats de Madame Simone Y...
Commissaire du Gouvernement
Trésorerie Générale de l'Isère
Service France Domaine
8 rue de Belgrade
38022 GRENOBLE Cedex 1
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2008, à laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués conformément aux dispositions de l'article R 13-51 du code de l'expropriation, elles ont été entendues en leurs explications.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2008, date à laquelle a été rendu l'arrêt suivant :
Vu le mémoire de l'appelant reçu le 11 mars 2008
Et notifié le 11 mars 2008
Vu le mémoire de l'intimé reçu le 25 avril 2008
Et notifié le 28 avril 2008
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Par arrêté du 03 mai 2004, prorogeant celui du 20 septembre 1999, le Préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique, l'opération d'aménagement de la zone d'activités de la Grande Ile sur les communes de VILLARD - BONNOT et LE VERSOUD.
Le Syndicat Intercommunal de la Zone d'Activités de la Grande Ile (SIZAGI) a notifié à Monsieur Georges X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée AN 112, d'une superficie de 5.761 m², son offre d'indemnisation.
Monsieur X... ayant refusé cette offre, le SIZAGI a saisi le juge de l'expropriation du département de l'Isère qui a, par jugement du 29 novembre 2007 fixé l'indemnité due à Monsieur Georges X... à la somme de 35.860 euros - dont 4.169 euros à titre d'indemnité de remploi.
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Monsieur Georges X... qui a relevé appel demande :
- l'annulation du jugement ;
- subsidiairement 288.050 euros à titre d'indemnité principale ;
57.610 euros à titre d'indemnité de remploi.
Il demande 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- le premier juge, lors de l'audience du 19 octobre 2007, lui a refusé de reprendre la parole après que le commissaire du gouvernement a présenté ses moyens et arguments. Ceci constitue une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire (article 15 et 16 du code de procédure civile et R 13-7 du code de l'expropriation) ;
- le SIZAGI a été dissous par arrêté préfectoral 2007.10899 de décembre 2007. Il ne peut plus intervenir ;
- à la date de référence du 06 octobre 2005, la parcelle est classée au plan local d'urbanisme en zone UIb : elle est constructible : elle est desservie par la voie publique, l'eau, l'assainissement et l'électricité en bordure ;
- l'article L 13-16 du code de l'expropriation dont le premier juge a retenu l'application, ne l'est pas, dès lors que les accords amiables invoqués ne sont pas justifiés ;
- en tout état de cause, sa parcelle est différente des autres parcelles expropriées, en ce qu'elle est desservie. Les autres parcelles ont été expropriées avant le 06 octobre 2005, elles étaient classées en zone agricole ;
- l'indemnité de 50 euros le m² est dès lors justifiée de même que l'indemnité de remploi à hauteur de 20 %.
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La communauté de Communes du Moyen Grésivaudan (COSI) conclut à la confirmation du jugement et sollicite 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- sur l'annulation du jugement : l'article R 13-30 du code de l'expropriation permet aux parties de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement par notes écrites jusqu'à l'audience. Les parties ne peuvent développer oralement que les éléments du mémoire ;
- les compétences du SIZAGI ont été, en application du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté cité par l'appelant, transférées à la Communauté de Communes, COSI qui est ainsi parfaitement recevable à agir ;
- la parcelle n'est pas desservie ainsi que cela a été contradictoirement constaté.
L'article L 13-16 du code de l'expropriation est applicable.
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Madame la Commissaire du Gouvernement n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE L'ARRET
1. Sur l'annulation du jugement
La circonstance que le conseil de Monsieur Georges X... aurait été empêché de reprendre la parole après que Monsieur le Commissaire du Gouvernement a développé ses observations à partir de son mémoire, n'est pas établie par l'appelant.
En toute hypothèse, la procédure suivie devant le juge de l'expropriation est une procédure écrite.
L'article R 13-31 du code de l'expropriation dispose en effet que les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.
L'article R 13-32 du même code prévoit quant à lui que le commissaire gouvernement :
1. notifie ses conclusions aux parties au moins huit jours avant la visite des lieux ;
2. que ces conclusions comportent les références de tous les termes de comparaison sur lesquels est fondée son évaluation ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés ;
3. que les parties peuvent répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement, par note écrite, jusqu'au jour de l'audience ;
4. que le commissaire du gouvernement, à l'audience est entendu à sa demande en ses observations.
L'ensemble de ces dispositions établit sans conteste que le juge de l'expropriation ne peut retenir, comme éléments du débat judiciaire, que les éléments figurant dans les conclusions (par nature écrites) et ne peut tenir compte d'éléments qui y sont étrangers.
Dans ces conditions, le défendeur n'est pas fondé à faire grief au juge de l'expropriation de ne pas l'avoir autorisé à reprendre la parole après le commissaire du gouvernement qui, au surplus n'a pas la qualité de partie au procès.
Ce moyen sera rejeté.
2. Sur la disparition du SIZAGI
Par arrêté du 13 décembre 2007 (No 2007 - 10899), le Préfet de l'Isère a, en application des articles L 5211-25-1 et L 5212-33 du code général des collectivités territoriales (Ve partie), constaté la dissolution de plein droit du Syndicat Intercommunal de la Zone d'Activité de la Grande Ile et dit que la Communauté de Communes du Moyen Grésivaudan se substituait audit syndicat intercommunal.
La Communauté de Communes du Moyen Grésivaudan a qualité pour agir.
Ce moyen sera rejeté.
3. Sur la valeur de la parcelle
a. Description du bien
La parcelle expropriée a une superficie de 5.761 m². L'emprise est totale. Elle est non bâtie, en
nature agricole (prairie naturelle), elle est rectangulaire et plate.
Au plan local d'urbanisme adopté le 06 octobre 2005, la parcelle est classée en zone UIb. Il s'agit d'un secteur partiellement équipé, réservé aux activités économiques : établissements industriels et artisanaux, bureaux, commerces, services.
La date de référence, du reste non discutée, est le 06 octobre 2005.
b. Valeur du bien
La qualification de terrain à bâtir ne peut, en application de l'article L 13-15 du code de l'expropriation être attribuée qu'aux terrains qui, à la date de référence, sont tout à la fois desservis par l'ensemble des réseaux, par une voie d'accès et situés dans un secteur désigné comme constructible.
Si la parcelle est située dans une zone constructible, elle ne bénéficie pas des réseaux publics (eau potable et électricité), ainsi qu'a pu le constater le premier juge.
Monsieur Geroges X... n'apporte aucun élément propre à établir la réalité des réseaux.
Le bien doit en conséquence, être évalué en fonction de son usage effectif qui est un usage agricole.
Les conditions d'application de l'article L 13-16 du code de l'expropriation qui imposent au juge de l'expropriation de prendre en compte les accords amiables, sont réunies, dès lors que des accords sont intervenus avec plus de la moitié des propriétaires représentant 27,5 hectares sur une surface totale de 31,82 hectares. Ces accords ont été régulièrement produits. Ils portent sur des terrains situés à l'intérieur du périmètre des opérations, faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique.
Si certaines mutations ont été effectuées avant le 06 octobre 2005, le Plan d'Aménagement du Zone - PAZ - adopté le 16 juin 1999 permettait la construction du secteur et la déclaration d'utilité publique est intervenue le 20 septembre 1999.
Le jugement doit être confirmé, y compris en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de remploi sur la base de 20 % jusqu'à 5.000 euros et de 15 % entre 5.000 euros et 15.000 euros puis de 10 % au-delà de 15.000 euros.
Monsieur Georges X... ne justifie pas le taux prohibitif unique de 20 %.
L'équité commande la condamnation de l'appelant à payer à la partie intimée 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les moyens tendant à l'annulation du jugement.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur X... à payer à la Communauté de communes du Moyen Grésivaudan 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Georges X... aux dépens d'appel.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame GIRARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.