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09/12/2008 | FRANCE | N°02/04997

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 09 décembre 2008, 02/04997


R. G. No 06 / 03016
SCP GRIMAUD

SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 09 DECEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 02 / 04997)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 19 juin 2006
suivant déclaration d'appel du 25 Juillet 2006

APPELANTE :

E. U. R. L. X...

Chez M. X... Manuel

...

38340 VOREPPE

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Laure GERMAIN PHION, avocat au barreau de GRENOBLE subst

itué par Me SANTONI, avocat

INTIME :

Monsieur Jacques B...


...

38000 GRENOBLE

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC,...

R. G. No 06 / 03016
SCP GRIMAUD

SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 09 DECEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 02 / 04997)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 19 juin 2006
suivant déclaration d'appel du 25 Juillet 2006

APPELANTE :

E. U. R. L. X...

Chez M. X... Manuel

...

38340 VOREPPE

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Laure GERMAIN PHION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me SANTONI, avocat

INTIME :

Monsieur Jacques B...

...

38000 GRENOBLE

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Octobre 2008, Mme DURAND, Président, a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Manuel X... a été salarié de Monsieur Jacques B... de 1982 à 2002 en qualité d'homme d'entretien.
De 1994 à 1998, Monsieur Jacques B... a confié à Monsieur Manuel X... exerçant sous couvert de l'EURL X... des travaux de rénovation dans sa propriété « la ferme de Beauplan » à Voreppe.
Soutenant qu'elle n'a pas été payée de la totalité de ses factures, l'EURL X... a, par acte du 1er octobre 2002, fait assigner Monsieur Jacques B... devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l'effet d'obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 122 182 euros outre intérêts au taux légal ainsi que 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juin 2006, cette juridiction a déclaré irrecevable comme prescrite la demande présentée par l'EURL X..., qu'elle a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur Jacques B... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EURL X... a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 3 juillet 2007, le conseiller de la mise en état, saisi par Monsieur Jacques B... aux fins de voir dire nul et irrecevable l'acte d'appel et l'appel, a déclaré l'appel recevable.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2006, l'EURL X... réitère sa demande en paiement d'une somme qu'elle ramène à 99 992 euros et sollicite en outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l'irrecevabilité de l'assignation initiale délivrée à une mauvaise adresse sans qu'il en résulte un grief pour Monsieur Jacques B..., qui était en mesure de « trouver légalement » son adversaire et lui faire signifier des actes.
Elle ajoute, concernant la régularité de cet acte, que Monsieur Jacques B... invoque en vain l'absence de motif de fait et de droit alors qu'il a bien compris qu'il s'agit d'une demande en paiement de factures puisqu'il y répond.
Elle soutient que la prescription de l'article L 110-4. 3° du code de commerce n'a pas eu de point de départ en l'absence de réception des travaux faisant l'objet de la demande, la seule prise de possession des lieux étant insuffisante.
Sur le fond, l'EURL X... affirme que son gérant de fait est Monsieur Jacques B..., son unique client, qui a trouvé dans ce montage juridique le moyen de bénéficier de la garantie décennale et qui en tenait la comptabilité selon ses propres règles notamment en n'enregistrant que les factures réglées en sorte que les factures dont elle demande le paiement n'y figurent pas.
Elle explique qu'elle a émis 37 factures au nom de l'EURL X..., dont onze restent dues, dont elle ne possède que le duplicata, Monsieur Jacques B... ayant conservé les originaux qui lui ont été adressés aux fins de recouvrement.
Elle indique qu'aucune conclusion ne peut être tirée du tampon que Monsieur X... a fait réaliser pour les besoins de l'instance, les duplicata n'ayant pas été tamponnés à l'origine.
Elle fait valoir que Monsieur Jacques B... ne peut, sans se contredire, arguer de ce que Monsieur X... était dans l'incapacité d'avancer 800 000 francs pendant huit ans sans les réclamer et prétendre qu'il est en réalité très riche pour avoir vendu son immeuble et hérité de propriétés en Espagne.
L'EURL X... rappelle que le chantier de rénovation du domaine de BEAUPLAN a duré dix ans, qu'il a abouti à la construction de 27 locaux à musique, quatre maisons d'habitation, un hangar, un garage, un bâtiment, alors que Monsieur Jacques B... reconnaît lui avoir réglé la somme de 22 190 euros entre 1995 et 1998 sans justifier comment le domaine a été transformé.

Monsieur Jacques B... soulève la nullité de l'assignation et de l'acte d'appel délivrés par l'EURL X..., qui n'a pas d'existence légale et mentionne une fausse adresse.
Il demande subsidiairement la réformation du jugement rendu du seul fait qu'il a admis la recevabilité de la demande.
Plus subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement déclarant prescrite l'action en paiement.
Au surplus, il expose qu'il est victime de la persécution de Monsieur X....
Il réclame la condamnation de l'EURL X... à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts « pour procédure abusive en application des dispositions de l'article de l'article 32-1 du code de procédure civile » et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

Sur la validité de l'acte d'appel

Attendu que, par application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure ; que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement à son dessaisissement ;
Que Monsieur Jacques B... n'est pas recevable à soulever à nouveau devant la Cour l'irrecevabilité de l'appel, dont il a saisi le conseiller de la mise en état, qui l'a écarté par ordonnance juridictionnelle du 3 juillet 2007 ;

Sur la prescription

Attendu que par application des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants les actions en paiement pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions se prescrivent un an après leur remise et les actions pour travaux réalisés sur ouvrages existants un an après leur réception ;
Qu'il n'est pas contesté que Monsieur Jacques B... a pris possession en 1998 des immeubles rénovés, dans lesquels ont été effectués les travaux faisant l'objet des factures dont le paiement est réclamé ;
Que cette prise de possession, qui n'a été suivie ni de réclamation du maître de l'ouvrage, ni de mise en demeure de payer de la part de l'EURL X..., caractérise la réception tacite des ouvrages ;
Que c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit de ces circonstances que Monsieur Jacques B... est fondé à opposer à l'EURL X... une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour ne pas l'avoir engagée dans l'année de la réception tacite des ouvrages ;
Que le jugement doit être confirmé ;

Sur la demande incidente en dommages et intérêts

Attendu que Monsieur Jacques B... fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Or attendu que ce texte, qui tend à la condamnation au paiement d'une amende civile, ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction ;
Attendu que la Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Monsieur Jacques B... irrecevable à soulever à nouveau devant la Cour l'irrecevabilité de l'appel, sur lequel s'est prononcé le conseiller de la mise en état,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Jacques B... de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne l'EURL X... à lui payer la somme complémentaire de mille euros (1 000 euros), par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie Durand, président, et par Madame Brigitte Barnoud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 02/04997
Date de la décision : 09/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-09;02.04997 ?
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