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08/12/2008 | FRANCE | N°06/00715

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 08 décembre 2008, 06/00715


R. G. No 07 / 02312



SCP GRIMAUD

SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 08 DECEMBRE 2008



Appel d'un Jugement (No R. G. 06 / 00715)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 03 mai 2007
suivant déclaration d'appel du 22 Juin 2007



APPELANT :

Monsieur Abdellatif Daniel X...

né le 21 Septembre 1948 à MARRAKECH (MAROC)
de nationalité Française

...

69009 LYON

représenté par la SELARL DAUPHIN &

MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me TIXIER, avocat au barreau de GRENOBLE



INTIMEE :

S. A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentan...

R. G. No 07 / 02312

SCP GRIMAUD

SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 08 DECEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 06 / 00715)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 03 mai 2007
suivant déclaration d'appel du 22 Juin 2007

APPELANT :

Monsieur Abdellatif Daniel X...

né le 21 Septembre 1948 à MARRAKECH (MAROC)
de nationalité Française

...

69009 LYON

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me TIXIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S. A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
16 Bld des Italiens
75423 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me BAUDRIER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame D. GIRARD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Novembre 2008, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Abdellatif X... a relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 3 mai 2007 qui a déclaré irrecevable ses demandes à l'encontre de la SA BNP PARIBAS et l'a condamné à payer à cette banque une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de son recours il fait valoir en substance que :

- la BNP PARIBAS a acheté pour son compte en septembre 2000 des valeurs mobilières pour une somme de 308. 037, 33 €,

- il disposait ainsi d'un avoir en numéraire et en titres de 327. 778, 12 € sur son compte en septembre 2000,

- la BNP PARIBAS n'a jamais justifié de l'utilisation de ses avoirs,

- il ne ressort pas des différents dispositifs des décisions invoquées par l'intimée, que la question du sort de ses avoirs et de la situation de son portefeuille a été tranchée,

- la BNP a profité de ses disponibilités, fait des actes de dispositions sur les titres et encaissé des plus-values,

- elle a continué à encaisser des dividendes sur les autres titres disponibles de son portefeuille.

La SA BNP PARIBAS sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Abdellatif X... à lui payer 1. 500 € de dommages et intérêts pour appel abusif et 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle conclut pour l'essentiel que :

- la demande d'Abdellatif X... qui se heurte à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel dans ses arrêts du 31 octobre 2005 et du 15 mai 2007 est irrecevable,

- la composition de son portefeuille est inchangée depuis les arrêts susvisés,

- la banque n'a pu procéder à la vente des titres objet de la saisie conservatoire du 20 octobre 2000, en raison des recours intentés par Abdellatif X....

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande d'Abdellatif X...

Attendu qu'Abdellatif X... conclut que les achats de titres sur son compte chèques en septembre 2000 concernent des actions Bouygues, Vivendi, Royal Canin, Canal +, Alcatel, France Télécom, Thomson et que les achats de titres sur son PEA concernent des actions Bouygues, Alcatel, Sopra, Vivendi Environnement, Wanadoo, Crédit Lyonnais ;

Qu'il précise que la BNP n'a jamais justifié de son portefeuille d'actions et : " qu'à la suite des apports effectués par la société CANAL + à la société SIG 40, il a été procédé à l'attribution gratuite d'actions Vivendi Universal à raison de deux actions Vivendi Universal pour une action Canal +, et que compte tenu de la détention de 300 actions Canal +, le nombre d'actions Vivendi Universal reçu est de 600 " ;

Attendu que dans ses conclusions devant la cour lors de l'appel du jugement du 21 mai 2003, Abdellatif X..., qui invoquait le non-respect par la BNP des dispositions de l'article 4-1-35-1 du règlement général du Code des marchés financiers, exposait également que : " la BNP PARIBAS a dû vendre les titres qu'elle a achetés pour le compte de M. X.... Il convient de faire remarquer que certains titres achetés ne figurent plus sur la liste inscrits sur l'EUROLIST (pièce n° 4). Il s'agit notamment des titres suivants : Royal Canin, Wanadoo, Crédit Lyonnais, Vivendi Environnement. Dans ses conclusions en réponse, la BNP PARIBAS ne justifie pas du devenir de ces titres dont elle a la garde conformément à l'article 1948 du Code civil. Ce défaut de réponse et les manquements de la BNP PARIBAS dans son obligation de teneur de compte-conservation justifie la plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance... " ;

Attendu que tirant les conséquences de ces manquements de la banque, Abdellatif X... demandait à la cour de débouter la BNP PARIBAS de sa demande en paiement des sommes de 195. 912, 65 € et de 112. 124, 68 € ;

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de la BNP, la cour a notamment relevé dans son arrêt du 31 octobre 2005 que : " en ce qui concerne les titres des sociétés Royal Canin, Wanadoo et Crédit Lyonnais, la banque verse aux débats les notices d'information des offres publiques de retrait, ainsi que les justificatifs de réalisation de ces titres au 14 septembre 2005 et l'affectation du prix obtenu sur les comptes de M. X... ; que les titres Vivendi Environnement (Veolia Environnement) figurent toujours au compte PEA de M. X... " ;

Attendu par ailleurs, que dans ses conclusions devant la cour statuant sur l'appel du jugement du 12 juin 2006 du juge de l'exécution de Vienne, Abdellatif X... exposait que : " des titres ont été vendus par la BNP PARIBAS il s'agit des titres suivants : Crédit Lyonnais, Wanadoo, Vivendi Environnement, Royal Canin. La vente de ces titres est pénalement répréhensible. Parmi les titres qui existaient dans le portefeuille il y avait 600 Vivendi Universal, 300 Canal +. Compte tenu de la fusion des sociétés SIG 40 et Vivendi Universal, il a été procédé à l'attribution gratuite d'actions Vivendi Universal à raison de deux actions Vivendi Universal pour une action Canal +. Il y a eu également des échanges d'actions. C'est ainsi qu'une action Vivendi donne droit à une action Vivendi Universal " ;

Que dans son arrêt du 15 mai 2007 devenu définitif suite au rejet du pourvoi d'Abdellatif X..., la cour a, comme le tribunal, considéré que cette question avait été tranchée par l'arrêt du 31 octobre 2005 ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'Abdellatif X... est donc irrecevable concernant les seules actions Crédit Lyonnais, Wanadoo, Canal +, Vivendi Environnement et Royal Canin ;

Sur la demande relative aux actions Bouygues, Alcatel, Sopra, France Télécom et Thomson,

Attendu en ce qui concerne les actions Bouygues, Alcatel, Sopra, France Télécom et Thomson, que la SA BNP PARIBAS verse aux débats un relevé des avoirs d'Abdellatif X... au 5 novembre 2007 dont il ressort que, postérieurement à l'arrêt du 15 mai 2007 confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant validé l'acte de conversion de saisie exécutoire pratiqué le 27 décembre 2005 entre les mains de la BNP PARIBAS au préjudice d'Abdellatif X... et au bénéfice de ladite banque à la somme de 342. 544, 08 €, la composition du portefeuille de titres d'Abdellatif X... était inchangé ;

Que le prétendu " défaut d'information " de la BNP relatif à la situation de son portefeuille, n'est donc pas établi par Abdellatif X... lequel ne démontre pas plus aujourd'hui que la BNP PARIBAS a fait des actes de dispositions sur ses titres et encaissé des plus-values ;

Qu'il sera débouté de ce chef de demande ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la BNP PARIBAS :

Attendu que la SA BNP PARIBAS qui n'avait pas produit en première instance la valorisation du portefeuille d'Abdellatif X... et qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par la présente décision sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'Abdellatif X... sauf à préciser que cette irrecevabilité ne concerne que la demande relative aux actions du Crédit Lyonnais, Wanadoo, Canal +, Vivendi Environnement et Royal Canin,

Statuant à nouveau,

Déclare recevables les demandes d'Abdellatif X... relatives aux actions Bouygues, Alcatel, Sopra, France Télécom et Thomson,

Les déclare non fondées,

Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne en cause d'appel Abdellatif X... à payer à la SA BNP PARIBAS une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Abdellatif X... aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SCP GRIMAUD qui en a fait la demande.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00715
Date de la décision : 08/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vienne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-08;06.00715 ?
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