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26/11/2008 | FRANCE | N°07/00228

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2008, 07/00228


RG No 07/04505

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008

Appel d'une décision (No RG 07/00228)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 29 novembre 2007
suivant déclaration d'appel du 06 Décembre 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X...

Chez Mme Hélène X...


...

73000 CHAMBERY

Comparant et assisté par Me Hubert DURAND (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

La Société MGE UPS SYSTEMS prise en la personne de son représentant légal en e

xercice domicilié en cette qualité audit siège
140 Avenue Jean Kuntzmann
ZIRT Montbonnot Saint Martin
38330 SAINT ISMIER

Représentée par Me ...

RG No 07/04505

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008

Appel d'une décision (No RG 07/00228)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 29 novembre 2007
suivant déclaration d'appel du 06 Décembre 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X...

Chez Mme Hélène X...

...

73000 CHAMBERY

Comparant et assisté par Me Hubert DURAND (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

La Société MGE UPS SYSTEMS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
140 Avenue Jean Kuntzmann
ZIRT Montbonnot Saint Martin
38330 SAINT ISMIER

Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Octobre 2008,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Madame Hélène COMBES, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 Novembre 2008.

Le 1er avril 1982, Monsieur X... a été embauché par la Société MERLIN GERIN devenue SCHNEIDER ELECTRIC.

Monsieur X... a exercé son activité dans différents établissements de la Société en France puis en Roumanie. En 1996, son contrat a été transféré à la Société MGE UPS Systems, filiale de la société SCHNEIDER ELECTRIC.

A partir du 1er juillet 2003, Monsieur X... a été nommé directeur commercial de la zone Caraïbes Nord, en résidence en République Dominicaine, pour une durée de trois ans.

Le 22 novembre 2005, Monsieur X... a été licencié pour insuffisance professionnelle (mauvais résultats et manquements professionnels).

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, saisi par Monsieur X..., l'a débouté de toutes ses demandes par jugement du 29 novembre 2007.

****

Monsieur X... qui a relevé appel sollicite :

- 300.000 € à titre de dommages-intérêts
- 14.724 € à titre de frais de rapatriement
- 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- la remise, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour de l'arrêt à intervenir, de la fiche de paie détaillée de juin 2006, des fiches de paie du salaire dominicain depuis juillet 2003, des modalités de calcul de fluctuation de la part salariée en France en fonction de l'indice Mercer depuis janvier 2005.

Il demande de lui donner acte de ce qu'il se réserve de demander ultérieurement un rappel de salaire et demande à la Cour de surseoir à statuer sur la demande de salaire.

Il expose que :

- lorsqu'il était en zone Caraïbes Sud Martinique (de 2000 au 30 juin 2003) ses résultats ont été très positifs : + 55 % en 2 ans ;
- lorsqu'il était en zone Caraïbes Nord (1er avril 2003 au 1er décembre 2006) les résultats ont progressé de 120 %. En 2004 le budget objectif était de 962.000 €, il a réalisé 864.000 €, soit 61 % par rapport à l'année précédente. En 2005, le budget objectif était de 1.280.000 €, il n'a réalisé que 812.000 € parce que le service financier et l'administration des ventes n'ont pas apporté le support nécessaire ;
- l'exploration du marché de Cuba a été très difficile ;
- son chef, Monsieur Z..., n'a jamais remis en cause son travail ;
- il n'a jamais reçu d'avertissements. Ses interlocuteurs ne se sont pas plaints ;
- sur les manquements professionnels : aucun n'est constitué alors que pendant 22 ans, aucun reproche ne lui a été adressé. Il n'a déploré aucune défaillance de paiement. Il a respecté les règles relatives au crédit documentaire. Les délais EXW ont été respectés. Les défaillances de la logistique transitaire ne lui sont pas imputables.

****

La Société MGE UPS Systems conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que :

- les résultats de Monsieur X... étaient inadmissibles :
- budget fin septembre 2004 chiffre d'affaires = 962.000 €
- réalisé fin septembre 2004 chiffre d'affaires = 864.000 €
- 10 % du budget

- budget fin septembre 2005 chiffre d'affaires = 1.519.000 €
- réalisé fin septembre 2005 chiffre d'affaires = 812.000 €
- 47 % du budget

budget 2004 EBIT* / CA = -13,2 %
réalisé EBIT / CA = - 17,6 %
(- 27 % budget)

budget 2005 EBIT / CA = - 8, %
réalisé EBIT / CA = - 21 %
(- 29 % budget)

*EBIT = résultat d'exploitation

- Monsieur X... était l'unique responsable commercial de la zone Caraïbes Nord à travers la petite filiale dont il était associé ;
- c'est Monsieur X... lui-même qui a établi, en janvier 2003, un "business plan". Il estimait possible de développer un chiffre d'affaires de 2.700.000 dollars US ;
- la filiale a enregistré une perte de 152.000 € en 2004 et de 170.000 € en 2005 ;
- lorsque Monsieur X... avait en charge la zone Caraïbes Sud, le chiffre d'affaires n'a cessé de diminuer ;
- les manquements professionnels sont avérés : de nombreux courriels les établissent.

****

MOTIFS DE L'ARRET :

La lettre de licenciement adressée à Monsieur X... était motivée de la façon suivante :

"Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de vote entretien préalable du 7 novembre 2005, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement, pour les motifs suivants :
En tant que responsable commercial de la zone Caraïbes Nord, basée à Saint Domingue depuis le 1er juillet 2003, vous êtes le représentant exclusif de notre société MGE dans le périmètre qui vous est confié.

Or, au regard de vos fonctions, nous constatons que vos résultats en matière de chiffre d'affaires et D'EBIT depuis 2004 (voir ci-dessous) sont largement inférieurs, d'une part, au business plan que vous avez établi en 2003 pour l'ouverture de la filiale, et d'autre part, au budget de 2003 à 2005, les résultats sur l'année 2005 étaient en décroissance par rapport 2004 (CA : -6 % / EBIT : - 11 %

Business plan 2003 : CA potentiel : 2,7 MUSD

Budget à fin septembre 2004 : CA 962 K€ EBIT : - 13,2 %
Réalisé à fin septembre 2004 : CA 864 K€ (- 10% Budget) EBIT :- 17,6% (- 27 % Budget)

Budget à fin septembre 2005 : CA : 1519 K€ EBIT : - 8 %
Réalisé à fin septembre 2005 : CA : 812K€ (-47 % Budget ) EBIT /CA : - 21% (- 29%Budget)

Il est donc constant depuis votre arrivée que les résultats préalablement fixés n'ont jamais été atteints. La situation de votre zone est même déficitaire.
Il n'est donc pas possible au regard de la non-atteinte réitérée de ces résultats de poursuivre votre contrat de travail alors qu'aucune perspective d'amélioration n'est pour l'heure présentée.
En outre, la situation économique préoccupante de votre zone résulte d'un ensemble de faits constituant des manquements professionnels inacceptables à votre niveau de responsabilité.

Ainsi, avons-nous relevé :
- un reporting mensuel non fiable qui démontre que vos prévisions de ventes ne sont pas maîtrisées,
- l'inobservation des règles et directives de MGE et des procédures du commerce international, ainsi que des négligences dans vos relations avec les services centraux, notamment dans les affaires Ecosol et Rivera Escoto ;
- engagements auprès du client sur des délais de livraison sans s'assurer auprès des services GCV de pouvoir les respecter,
- négligence des contraintes techniques et commerciales pour l'élaboration et la réalisation de la commande,
- négligence dans la transmission d'informations sur les besoins client avec un manque de réactivité inacceptable,
- refus caractérise de suivre les instructions de modification de la commande,
- rétentions d'informations mettant en difficulté MGE pour organiser la préparation des dossiers et des commandes,
- enregistrement de commandes fermes sans vérifier la faisabilité des conditions souscrites notamment au regard des règles du commerce international et des contraintes techniques de notre appareil de production,
- signification précédente par écrit en 2003 et à deux reprises de dérives en matière d'engagement de dépenses et de remboursement de frais professionnels.
Vos graves manquements professionnels mettent la société dans l'impossibilité de faire face à ses engagements contractuels dans les conditions et délias impartis ce qui occasionne pour MGE des perturbations dans les fonctions de services MGE (France et USA), des surcoûts pour la réalisation des commandes et des retards de paiement inacceptables.

Ces négligences entraînent donc non seulement des résultats de ventes très inférieurs au budget mais également des pertes de clients et marchés (exemple : Rivera Escolo dans un courrier du 3 mai 2005), sans compter qu'en tant que représentant légal de MGE vous mettez en cause le sérieux et le professionnalisme de MGE, ce qui nuit gravement à l'image de notre société dans le périmètre dont vous avez la responsabilité.

Les faits ainsi mentionnés caractérisent votre insuffisance professionnelle avec une répercussion certaine et directe sur l'absence constance de résultats.

Cet ensemble de faits graves et inadmissibles au regard des responsabilités qui vous sont confiées nous conduit à prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle corrélée à l'insuffisance de résultats."

1) Sur les résultats en matière de chiffre d'affaires et de résultats d'exploitation (EBIT) :

Seules sont en cause les années 2004 et 2005.

Le "business plan" concernant le développement des intérêts de la Société MGE UPS Systems dans la zone Nord Caraïbes, à partir de la République Dominicaine a été établi, le 11 janvier 2003, par Monsieur X... lui-même. Ce document a été adressé à sa hiérarchie.

Monsieur X... décrivait le potentiel de développement de la façon suivante :

- République Dominicaine : 1.000.000 dollars US avec les grands comptes (Telecom Codetel, Orange, Tricom, médias, banques) ;

500.000 dollars US dans les secteurs gouvernementaux porteurs ;

100.000 dollars US avec les VARS Dominicains ;

- Cuba : 1.100.000 dollars US ;

- Soit au total : 2.700.000 dollars U.S.

Les objectifs de budget à atteindre pour les années 2004 et 2005 ont été fixés par Monsieur X... lui-même.

Ils ont été :

- pour 2004 de : 962.000 €
- pour 2005 de : 1.519.000 €

Monsieur X... a réalisé (chiffre d'affaires) :

- pour 2004 : 864.000 € (- 10,0 %)
- pour 2005 : 812.000 € (- 46,5 % )

Monsieur X... ne discute pas les chiffres de l'année 2004 mais ceux de l'année 2005 au motif que si les résultats n'ont pas été atteints en 2005, c'est en raison d'un manque de soutien du service financier et de l'administration des ventes.

Selon Monsieur X..., il devait bénéficier, pour le développement du marché à Cuba, d'une ligne de crédit d'un minimum d'un million de dollars.

Monsieur X... invoque, à l'appui de son argumentation, un courriel de Monsieur Z... à Monsieur A... et non Monsieur DE B... en date du 8 septembre 2004 dans lequel il est dit : "chers amis, il me semble qu'au fur et à mesure que le temps passe, nous sommes plus loin d'une solution à proposer à notre commercial dans la zone et au client, pour essayer à ne pas perdre un business de 1 M§ :

Ma/Notre question est simple :
Si nous n'acceptons pas les 360 jours, parce que nous n'avons pas une claire vocation bancaire et si les cubains ne sont pas prêts à nous donner une L/C confirmée,

Q. 1ère
A Renonçons-nous à cet business potentiel de 1 M dollar ? Ou
B Essayons-nous à appliquer une autre solution ?

Si la réponse c'est A, alors il faut me le dire pour revoir le Budget 2005
Si la réponse est B, alors la deuxième question c'est

Q. 2ème
Il y a la possibilité d'obtenir le payement cash que nous souhaitons à travers les entités françaises d'intermédiation, soit la banque européenne, soit sociétés indépendantes type PHI ou autres ?

Il me semble que la réponse c'est OUI. Alors,

Q. 3ème
Quel société française avez-vous choisi et combien ça coûterait ?

C'est à vous, comme experts, à me le dire, et une fois l'étude des coûts concrets faite,

Q. 4ème

Avec quelles conditions de prix, JC X... peut vendre à Ecosol afin de minimiser les coûts/intérêts financiers ? C'est-à-dire quel pourcentage des coûts financiers devons-nous induire dans le prix de vente pour obtenir une marge acceptable dans les opérations avec Ecosol ?

Alors si le client accepte, ce sera OK et si le client n'accepte pas, ce sera à nous de décider de renégocier internement pour y aller ou pas ".

Ce document ne permet pas de retenir que Monsieur X... devait bénéficier de la ligne de crédit alléguée. Ce courriel montre plutôt que le maintien de ce marché était subordonné aux modalités de paiement des clients et à l'obtention de la part de ces derniers de lettres de crédit. Cette correspondance montre encore que si ces conditions n'étaient pas satisfaites, le budget (objectifs) devait être revu.

Il incombait à X..., en accord avec les responsables de la Société MGE UPS Systems, de modifier le budget de l'année 2005, à la baisse, si ces conditions n'étaient pas remplies.

Monsieur X... n'établit pas que son budget 2005 était subordonné à la conclusion d'un " accord de 1 million de dollars sur Cuba ".

Monsieur X... n'établit pas non plus que le "suivi des lettres de crédit" a été défaillant, alors même qu'il indique dans ses conclusions que "100 % des commandes ont eu des problèmes de lettres de crédit".

Monsieur X... ne démontre pas que ce n'est qu'en septembre 2005 que, lors d'une réunion avec le client cubain, la Société MGE UPS Systems a consenti au financement. Il ne donne aucune indication chiffrée de ce financement. Il n'explique pas non plus si les conditions qui déterminent la réussite sur le marché cubain étaient alors remplies.

Monsieur X... prétend qu'au cours de la période de 2002 à 2005, la progression du chiffre d'affaires aurait été de 120 % (de 367.000 € à 811.000 €).

Les chiffres cités par Monsieur X... pour les années 2002 et 2003, soit avant son arrivée dans le poste, sont erronés. Pour l'appelant ils étaient de 367.000 € et de 516.000 €, alors qu'ils se sont établis à 682.000 € et 790.000 €.

Au cours de la période 2002 à 2005, le résultat d'exploitation (EBIT) a été :

- 2002 : - 2,8 %
- 2003 : - 4,1 %
- 2004 : - 17,6 %
- 2005 : - 21,0 %

L'ensemble de ces éléments fait apparaître que Monsieur X... n'a pas su maîtriser son "business plan" et s'est assigné des objectifs non réalistes qu'il n'a pu tenir. Spécialement, en ce qui concerne l'année 2005, il n'a pas établi que l'écart très important entre l'objectif et le résultat était imputable à des événements, interventions ou omissions qui lui étaient étrangers.

Ces éléments font aussi apparaître que, pendant les deux années où Monsieur X... a eu la responsabilité de la zone Caraïbes Nord, le résultat d'exploitation s'est très gravement détérioré.

L'insuffisance professionnelle reprochée dans la lettre de licenciement est avérée en ce qui concerne les résultats obtenus par Monsieur X....

2) Sur les manquements professionnels :

Les manquements imputés à Monsieur X... sont au nombre de neuf, et recouvrent des faits multiples.

Pour les établir, la Société intimée produit de très nombreux courriels adressés à Monsieur X... ainsi qu'à d'autres salariés. Il y est question de paiements et de modalités de paiement de factures, de commandes et d'impayés.

Ces éléments ne caractérisent pas les manquements imputés à Monsieur X....

****

Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

****

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu l'existence de manquements professionnels.

Statuant à nouveau

Dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé uniquement sur une insuffisance de résultats.

Déboute la Société MGE UPS Systems de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 07/00228
Date de la décision : 26/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-26;07.00228 ?
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