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25/11/2008 | FRANCE | N°05/00485

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 25 novembre 2008, 05/00485


R. G. No 07 / 03825



SCP GRIMAUD

Me RAMILLON

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 25 NOVEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 05 / 00485)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 03 octobre 2007
suivant déclaration d'appel du 24 Octobre 2007



APPELANT :

Monsieur Jacques Y...

né le 19 Février 1953 à VALENCE (26000)
de nationalité Française

...

26120 LA BAUME CORNILLANE

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué

à la Cour



INTIMEE :

Madame Martine Y... épouse Z...

née le 23 Juin 1947 à VALENCE (26000)

...

07190 BEAUVENE

représentée par la SCP GRIMAUD...

R. G. No 07 / 03825

SCP GRIMAUD

Me RAMILLON

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 25 NOVEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 05 / 00485)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 03 octobre 2007
suivant déclaration d'appel du 24 Octobre 2007

APPELANT :

Monsieur Jacques Y...

né le 19 Février 1953 à VALENCE (26000)
de nationalité Française

...

26120 LA BAUME CORNILLANE

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

INTIMEE :

Madame Martine Y... épouse Z...

née le 23 Juin 1947 à VALENCE (26000)

...

07190 BEAUVENE

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2008, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport.

Les avoués ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

Exposé du litige

Robert Y... et son épouse Yvette A... ont acquis le 12 décembre 1975 une parcelle d'une superficie de 6 885 m² à LA BAUME CORNILLANE, Drôme, qu'ils ont divisée en deux lots ; sur le lot numéro 2, ils ont consenti un bail à construction à la société des Établissements Robert Y... pour l'édification d'un bâtiment à usage d'atelier et bureaux et un bâtiment à usage d'entrepôt.

Sur le lot numéro 1, ils ont fait construire deux maisons individuelles devant être utilisées comme logement de fonction.

Robert Y... est décédé le 12 août 1986 ; il laissait pour lui succéder ses deux enfants, Jacques Y... et Martine Y... et sa veuve.

Yvette A... veuve Y... en l'état de la donation entre époux a opté le 19 octobre 1987 pour le bénéfice de la totalité des biens de la succession en usufruit.

Le 21 décembre 1994 elle a rédigé un testament olographe par lequel elle léguait la totalité de la quotité disponible à Jacques Y... ; par acte du 31 mars 1995 elle a consenti un bail commercial à la SA PONTON.

Yvette A... veuve Y... est décédée le 8 juillet 2003.

Par acte du 3 février 2005 Martine Y... épouse Z... a fait assigner Jacques Y... en partage devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE.

Par ordonnance du 7 octobre 2005, le juge de la mise en état a désigné Monsieur B... en qualité d'expert avec mission notamment d'évaluer les biens immobiliers et mobiliers dépendant de l'indivision, dire s'ils sont facilement partageables en nature, estimer le montant de l'indemnité d'occupation éventuellement due par Jacques Y....

Par jugement du 3 octobre 2007, le tribunal a ordonné le partage des successions de Robert Y... et d'Yvette A... veuve Y... et désigné la SCP BORNE BENEFICE, sise à SAINT-SAUVEUR DE MONTAGUT, Ardèche, en qualité de notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

La même décision a fixé à 13 376,32 €, arrêtée au 31 janvier 2006, l'indemnité d'occupation due par Jacques Y... à l'indivision et dit que celui-ci serait tenu à cette indemnité jusqu'à la libération effective des lieux selon le mode de calcul retenu par l'expert judiciaire, dit que Jacques Y... était créancier à l'égard des successions de ses parents de la somme globale de 69 253 €, fixé à 173 430 € la valeur vénale des quatre-vingt-dix actions dépendant de la succession de Madame Yvette A... veuve Y... et dit que les répartitions de bénéfices concernant ces actions seront acquises à la succession depuis le mois de juillet 2003.

Enfin le tribunal a ordonné la vente aux enchères publiques de l'ensemble des actifs immobiliers situés à LA BAUME CORNILLANE sur la mise à prix de 192 000 €.

Jacques Y... a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2007.

Il fait valoir que le loyer du bail commercial étant réglé régulièrement entre les mains du notaire, il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation à ce titre ; si l'expert a tenu compte des matériaux qu'il a payés pour la construction d'une des deux maisons, il n'a pas évalué le travail qu'il avait fourni en participant personnellement à l'édification ; par ailleurs, il ne s'estime pas redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation d'une maison qu'il a construite à ses frais.

Il sollicite un complément d'expertise pour déterminer la récompense à laquelle il peut prétendre.

S'agissant des parts indivises, il fait des observations sur leur valeur tout en admettant que chacun en recevra la moitié.

Il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il ordonne la vente aux enchères des hangars et des deux maisons de fonction en un seul lot, sauf à prévoir une baisse de mise à prix et à dire que la vente sera poursuivie par les co-indivisaires sur un cahier des charges visé par leur conseil respectif.

Il demande que soit également désignée l'étude HULIN-MARCARIAN-BUCHHEIT, notaires à GUILHERAND-GRANGES, Ardèche, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

Martine Y... épouse Z... répond que la demande relative à la part de main d'œuvre dans l'édification d'une des maisons d'habitation ne peut être accueillie dans la mesure où les travaux ont été réalisés par les salariés de l'entreprise familiale dirigée par leur père, Robert Y....

Elle soutient que le principe de l'indemnité d'occupation doit être confirmé ainsi que la nécessité de l'actualiser au jour du partage ; selon elle la somme à retenir au 31 janvier 2006 est de 13 482 € ; l'indemnité postérieure devra être calculée sur les mêmes bases et indexée au 1er janvier de chaque année sur l'indice INSEE du coût de la construction.

En définitive, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

Elle sollicite une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs et décision

À la lecture des conclusions des parties, il apparaît que les questions qui restent en litige devant la Cour sont limitées à " la récompense " réclamée par Jacques Y... pour sa participation aux travaux de construction d'une des deux maisons d'habitation, à l'indemnité fixée pour l'occupation de cette maison, à la baisse de mise à prix à inclure dans le cahier des charges, au fait que celui-ci devra être visé par le conseil de chacun des indivisaires, ainsi qu'à la désignation d'un deuxième notaire.

Sur sa participation aux travaux de construction des maisons d'habitation,

L'expert a retenu les déclarations de Jacques Y... quant au temps passé et précisé que s'il ne disposait d'aucun élément pour valider le montant indiqué, celui-ci paraissait raisonnable ; il a donc admis une valorisation évaluée à 8 000 francs ; de sorte que la critique du rapport d'expertise de ce chef n'est pas fondée ; Jacques Y... n'apporte aucun autre élément qui permettrait à la Cour de faire une appréciation différente de celle faite par le tribunal ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité d'occupation,

Jacques Y... ne conteste pas qu'il a occupé sans contre-partie un bien faisant partie de l'indivision ; le fait qu'il ait participé aux travaux de construction de la maison, ce dont il est tenu compte dans le cadre de sa créance sur la succession de ses parents, ne le dispense pas de régler l'indemnité d'occupation due ; le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.

Sur la baisse de la mise à prix à l'occasion de la vente aux enchères des biens immobiliers,

Elle a été expressément prévue par le jugement du 3 octobre 2007 ; le visa de son conseil sur le cahier des charges sollicité par Jacques Y... ne peut être accordé ; en effet, il pourrait être l'occasion de nouvelles difficultés qui auraient pour effet de retarder la vente.

Sur la désignation d'un deuxième notaire,

Les dispositions légales prévoient que si les parties ne s'accordent pas sur le choix d'un notaire, celui-ci sera nommé d'office par le juge ; de jurisprudence constante, seules des circonstances particulières autorisent la désignation d'un second notaire.

C'est à tort que le jugement déféré a désigné la SCP BORNE BENEFICE alors qu'elle a établi avec la SCP Didier BUCHHEIT et Doris HULIN-MARCARIAN le projet d'acte de partage ; il convient de réformer ce chef du jugement et de désigner en raison de la situation des biens immobiliers, le président de la chambre départementale de la Drôme, avec faculté de désignation.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle concernant la désignation de la SCP BORNE BENEFICE,

Infirmant de ce chef, et statuant à nouveau,

Désigne le Président de la chambre des notaires de la Drôme, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,

Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront prélevés en frais privilégiés de partage et autorise les avoués à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/00485
Date de la décision : 25/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-25;05.00485 ?
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