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18/11/2008 | FRANCE | N°04/129

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 18 novembre 2008, 04/129


RG N° 05 / 02671

Grosse délivrée à :

SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC

SCP CALAS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 18 NOVEMBRE 2008



Appel d'un Jugement (N° RG 04 / 129)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 11 mai 2005
suivant déclarations d'appel des 16 juin 2005 et 30 mars 2006



APPELANT :

LE FONDS DE GARANTIE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
64 rue Defrance
94682 VINCENNES

CEDEX

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me Nelly SELORON, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me L...

RG N° 05 / 02671

Grosse délivrée à :

SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC

SCP CALAS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 18 NOVEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (N° RG 04 / 129)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 11 mai 2005
suivant déclarations d'appel des 16 juin 2005 et 30 mars 2006

APPELANT :

LE FONDS DE GARANTIE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
64 rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me Nelly SELORON, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me LOUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur Guy Z...

...

26210 LAPEYROUSE MORNAY

non représenté

Mademoiselle Maria A...

...

38150 SALAISE SUR SANNE

non représentée

CPAM DE VIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1 Place Saint-Pierre
38211 VIENNE CEDEX

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour

SA PACIFICA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
91-93 Bd Pasteur
75015 PARIS

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHAPUIS-DELON-TERRASSE, avocats au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2008, Mme BLATRY, Conseiller, a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 12 décembre 1995, Monsieur Guy Z... a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA relative à son véhicule automobile Austin Métro.

Il a, en outre signé, le 19 octobre 2002, un avenant à ce contrat d'assurance.

Le 19 avril 2003, Monsieur Z..., déjà condamné le 16 janvier 2001 pour une conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, a causé un accident de la circulation dans lequel Mademoiselle Maria A... a été grièvement blessée, alors qu'il conduisait sous l'emprise d'un état alcoolique.

Par acte d'huissier en date des 22 et 24 mars 2004, la société PACIFICA a fait assigner Monsieur Z..., le Fonds de Garantie Automobile (FGA) et la CPAM de Vienne aux fins de voir prononcer la nullité du contrat souscrit par Monsieur Z....

Par jugement du 11 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de Vienne a prononcé la nullité du contrat souscrit par Monsieur Z... auprès de PACIFICA, condamné Monsieur Z... à payer à PACIFICA une indemnité de procédure de 900, 00 €, déclaré la décision opposable au FGA, Mademoiselle A... et la CPAM de Vienne et ordonné l'exécution provisoire.

Par déclarations en date des 16 juin 2005 puis 30 mars 2006, le FGA a relevé appel de cette décision et intimé successivement Monsieur Z..., PACIFICA et la CPAM de Vienne, puis Mademoiselle A....

Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 novembre 2006, le FGA sollicite la réformation du jugement déféré et de :

- constater que PACIFICA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une clause de déchéance relative à la tardiveté de la déclaration d'une circonstance par l'assuré à l'assureur ni la preuve de la mauvaise foi de Monsieur Z... concernant l'omission de déclarer sa condamnation du 16 janvier 2001,
- dire et juger que la garantie de la société PACIFICA est acquise à l'égard de Monsieur Z... pour le sinistre du 19 avril 2003,
- mettre hors de cause le FGA des assurances obligatoires de dommages.

A l'appui de ses prétentions, le FGA fait valoir que :

- la déchéance de garantie prévue par l'article L. 113-2 alinéa 7 du Code des Assurances n'est pas applicable, faute d'avoir fait l'objet d'une clause spécifique,
- PACIFICA n'établit pas la mauvaise foi de Monsieur Z..., cette démonstration étant nécessaire pour prononcer la nullité du contrat d'assurances par application de l'article L. 113-8 du même code.

Au dernier état de ses écritures signifiées le 26 avril 2006, PACIFICA demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du FGA à lui payer une indemnité de procédure de 1. 500, 00 €.

Au soutien de sa position, elle expose que :

- la déchéance de garantie concernant les conditions d'indemnisation ne concerne pas le cas présent,
- le défaut de déclaration de Monsieur Z... et sa mauvaise foi sont attestés par le fait qu'il a apposé sa signature sous, d'une part, la déclaration selon laquelle il n'a pas fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ni de condamnation pour état d'ivresse et d'autre part sous la mention visant l'application des dispositions de l'article L. 113-2 du code susvisé.

Par dernières conclusions en date du 5 décembre 2006, la CPAM de Vienne sollicite de statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel et de lui donner acte de ce que sa créance s'élève à la somme provisoire de 670. 158, 94 €.

Mademoiselle A..., citée le 18 janvier 2008 à personne présente à son domicile, en l'espèce sa mère, Madame B... et Monsieur Z... cité le 31 janvier 2008 par PV de recherches infructueuses n'ont pas constitué avoués.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 septembre 2008.

SUR CE

Attendu qu'il convient de relever à titre liminaire que la demande de PACIFICA porte sur la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur Z... et non sur la déchéance de garantie ;

Que dès lors, il y a lieu uniquement d'apprécier si les conditions légales posées par l'article L. 113-8 du Code des Assurances sont remplies ;

Que la sanction prévue par cet article n'est encourue qu'en cas de méconnaissance des prescriptions de l'article L. 113-2 du même code, lequel prévoit que l'assuré doit notamment déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 113-8 du Code des Assurances, premier alinéa :
" le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. " ;

Attendu que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle doit s'apprécier à la date de souscription du contrat ou de la remise en vigueur des garanties par un nouveau contrat ;

Qu'en l'espèce, Monsieur Z... a souscrit un contrat d'assurance auprès de PACIFICA, le 12 décembre 1995, portant sur un véhicule Austin Metro immatriculé ...;

Qu'il a conclu un avenant à ce contrat le 19 octobre 2002 pour assurer un nouveau véhicule automobile Renault R 21 immatriculé ... ;

Qu'il convient de se placer au 19 octobre 2002 pour apprécier si Monsieur Z..., en dissimulant à PACIFICA qu'il avait été condamné le 16 janvier 2001 par le Tribunal Correctionnel de Privas à 10 mois de suspension de permis de conduire pour avoir conduit à Peaugres le 14 janvier 2001 alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un empire alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 miligrammes par litre en l'espèce 1, 17 mg par litre d'air expiré, a faussé l'appréciation de tous les risques par l'assureur ;

Attendu qu'il ressort du contrat initial remis en vigueur dans l'avenant de 2002 que Monsieur Z... a signé :

- dans le questionnaire, la mention selon laquelle il atteste : " au cours des 3 dernières années, il n'a pas fait l'objet d'une suspension de permis de plus de 2 mois, d'une condamnation pour état d'ivresse, il n'a pas eu de sinistre en état d'ivresse et n'a pas été résilié par son assureur ",
- dans la convention PACIFICA, est expressément et clairement visé au § 2 modifications, l'article L. 113-2 du code des assurances et la mention que le souscripteur " s'engage à déclarer, en cours de contrat dans le délai de 15 jours maximum, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver le risque soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes et caduques les réponses aux questions qui figurent sur la demande d'adhésion " ;
Que ces mentions ne peuvent aucunement prêter à confusion ;

Que la méconnaissance par PACIFICA de cette condamnation liée à une conduite sous l'empire d'un état alcoolique a incontestablement diminué son opinion du risque qu'elle a dû assurer ;

Que Monsieur Z..., qui avait été privé de son permis de conduire jusqu'au 16 novembre 2001, n'avait donc retrouvé, au 19 octobre 2002, celui-ci que depuis 11 mois ;

Que de surcroît, l'état alcoolique relevé à l'encontre de Monsieur Z... était sévère au regard du taux d'alcool retenu ;

Que dès lors, cette circonstance ne pouvait sérieusement avoir été oubliée par Monsieur Z... lors de la signature de l'avenant du 19 octobre 2002 ;

Qu'il ne pouvait ignorer qu'en informant PACIFICA de cette condamnation, il s'exposait avec une quasi-certitude à un refus d'assurance ou à de nouvelles conditions à son détriment ;

Que dès lors, il s'ensuit de ces éléments que la fausse déclaration de Monsieur Z... a été intentionnelle ;

Attendu dès lors que c'est à juste titre que le premier juge a :

- prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur Z... auprès de la société PACIFICA sur le fondement des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des Assurances,
- condamné Monsieur Z... à payer à PACIFICA une indemnité de procédure de 900, 00 €,
- déclaré la décision opposable au FGA, Mademoiselle A... et la CPAM de Vienne ;

Que dès lors le jugement rendu le 11 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Vienne sera intégralement confirmé ;

Attendu que la Cour n'a pas à donner acte à la CPAM de Vienne du montant de ses débours ;

Attendu que la Cour estime ne pas devoir faire application complémentaires des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu enfin que le Fonds de Garantie Automobile sera condamné aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de leur adversaire, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme dans son intégralité le jugement rendu le 11 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Vienne,

Dit n'y avoir lieu à donner acte à la CPAM de Vienne du montant de ses débours,

Dit n'y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne le Fonds de Garantie Automobile aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de leur adversaire, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Marie DURAND, Président, et par Madame Brigitte BARNOUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 04/129
Date de la décision : 18/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vienne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-18;04.129 ?
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