La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°05/01566

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 04 novembre 2008, 05/01566


R. G. No 06 / 02285
JMA



SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC

SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 04 NOVEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 05 / 01566)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 24 mai 2006
suivant déclarations d'appel des 07 Juin 2006 et 20 Juin 2006

APPELANTS :

1- Madame Coralie X...


...

38620 VELANNE

2- Monsieur Dominique X...


...

38620 VELANNE

3- Ma

dame Marie-Claude X... née B...


...

38620 VELANNE

4- Mademoiselle Laetitia X...


...

38620 VELANNE

représentés par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoué...

R. G. No 06 / 02285
JMA

SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC

SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 04 NOVEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 05 / 01566)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 24 mai 2006
suivant déclarations d'appel des 07 Juin 2006 et 20 Juin 2006

APPELANTS :

1- Madame Coralie X...

...

38620 VELANNE

2- Monsieur Dominique X...

...

38620 VELANNE

3- Madame Marie-Claude X... née B...

...

38620 VELANNE

4- Mademoiselle Laetitia X...

...

38620 VELANNE

représentés par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistés de Me Cyril PIERROT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

...

69251 LYON CEDEX 09

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de la SCP TEJTELBAUM-TARDY / CHARVET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
2 Rue des Alliés-BP 37 X
38045 GRENOBLE CEDEX 09

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour

MUTUELLE NATIONALE HOSPITALIERE DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
Impasse de la Chantourne
38700 LA TRONCHE

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Septembre 2008, M. ALLAIS, Conseiller a été entendu en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 18 Octobre 1998, la jeune Coralie X..., âgée de 11 ans, a été happée par un broyeur à pommes, actionné par un tracteur et utilisé par son père, Monsieur Dominique X..., cet ensemble appartenant à Madame B... sa grand-mère.

Il est résulté de cet accident dramatique des séquelles gravissimes et irréversibles.

Les Consorts X... ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice dans le cadre d'une première procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin Jallieu, puis en cause d'Appel, devant la 2ème Chambre Civile, laquelle les a débouté de leurs demandes par arrêt du 16 Novembre 2004, au motif que l'ensemble tracteur broyeur ne relevait pas du régime de responsabilité régi par les dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985 relatif aux accidents de la circulation.

Par ordonnance de référé du 16 mars 2005 le Docteur A... a été désigné en qualité d'expert aux fins d'examiner Mademoiselle Coralie X... et d'évaluer définitivement ses préjudices.

Par acte d'Huissier de Justice en date du 24 Mars 2005, ils ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Grenoble pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices par l'assureur de Madame B..., sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil.

Par jugement du 24 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a :

- débouté les consorts X... des fins de leur action, au motif que seul Monsieur Dominique X... avait au moment de l'accident les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle des engins litigieux et qu'il avait seul la faculté de prévenir le préjudice que ceux-ci pouvaient causer.

- rejeté en conséquence les demandes de la CPAM de Grenoble,

- laissé les dépens à la charge des Consorts X....

Par déclarations en date du 7 juin 2006 et du 20 Juin 2006, Mademoiselle Coralie X..., Monsieur Dominique X..., Madame Marie Claude X... et Mademoiselle Laetitia X... ont interjeté appel de la décision.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance juridictionnelle du 17 Octobre 2006.

Par conclusions récapitulatives du 10 juin 2008, les Consorts X... demandent à la Cour par application des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil et au vu du rapport d'expertise du 1er Juillet 2005 de :

- réformer le jugement du 24 mai 2006,

- déclarer Madame Gabrielle B... responsable de l'accident survenu le 18 Octobre 1998 au cours de laquelle Coralie X... a été grièvement blessée,

- déclarer recevable et bien fondée la présente procédure à l'encontre de la Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d'assureur de Madame B...,

- condamner la Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à indemniser les Consorts X... de l'ensemble de leurs préjudices,

- condamner la Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer :

- à Mademoiselle Coralie X... :

- Préjudices patrimoniaux :

-15. 432, 00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-14. 400, 00 euros au titre de la gêne dans les actes de la vie courant durant la période du déficit fonctionnel temporaire,
-662. 400, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-41. 779, 32 euros au titre du fauteuil roulant,
-7. 289, 87 euros au titre des coussins anti escarres,
-43. 724, 60 euros au titre du fauteuil verticalisateur

-Préjudices extra patrimoniaux :

-45. 000, 00 euros au titre des souffrances endurées,
-45. 000, 00 euros au titre du préjudice esthétique,
-45. 000, 00 euros au titre du préjudice sexuel,
-100. 000, 00 euros au titre du préjudice d'agrément,
-72. 885, 95 euros au titre du lit médicalisé, sur matelas anti-escarres et matelas,
-19. 250, 37 euros au titre de l'aménagement d'une douche,
-7. 989, 15 euros au titre de la chaise douche médicalisée,
-2. 009, 67 euros au titre de l'appareil de musculation,
-18. 446, 44 euros au titre de l'appareil de mobilisation des membres,
-26. 264, 00 euros au titre de l'aménagement de la chambre,
-398. 507, 96 euros au titre de l'aménagement du véhicule,
-1. 453. 310, 40 euros au titre du recours obligatoire à une tierce personne durant 5 heures par jour,

- à Monsieur Dominique X... et Madame Marie Claude X... :

-18. 000, 00 euros à chacun en réparation de leur préjudice d'affection,

-38. 249, 36 euros au titre des dépenses d'équipement liées au handicap de Coralie,

-38. 112, 00 euros au titre des pertes de gains de Madame Marie Claude X... depuis l'accident,

- dire et juger que les pertes de salaire chiffrées ci dessus ont entraîné un préjudice complémentaire constitué des conséquences de ces pertes de revenus sur les droits à la retraite de Madame Marie Claude X...,

- donner acte à Madame Marie Claude X... de ce qu'elle ne peut en l'état, chiffrer ces pertes de droits à la retraite mais que le principe du préjudice est d'ores et déjà acquis,

- à Mademoiselle Laetitia X... :

-12. 000, 00 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- dire que les sommes produiront intérêts et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil à compter de l'assignation du 24 mars 2005,

- déclarer commun et opposable à la CPAM de Grenoble et à la Société Mutuelle Nationale Hospitalière de Grenoble le jugement à intervenir,

- condamner la Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux Consorts X... une somme de 5. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et une somme identique en instance d'appel, et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Les Consorts X... font valoir que l'article 1384 alinéa 1er a vocation à s'appliquer.

Ils indiquent que le 18 octobre 1998 Monsieur Dominique X... a sollicité l'autorisation de Madame B... d'utiliser son tracteur et broyeur à pommes pour broyer des pommes destinées à faire du cidre, dans la mesure où Madame B... est titulaire d'un droit de distillation.

Ils précisent que le broyeur, propriété de Madame B..., a été utilisé de façon ponctuelle par Monsieur Dominique X..., pour rendre service à celle-ci et dans son intérêt et que dès lors étant restée gardienne du tracteur et du broyeur, aucun transfert de garde n'ayant été juridiquement opéré, Madame B... est donc entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident.

Les Consorts X... rappellent que la victime dispose dès lors d'une action directe contre l'assureur de la personne responsable du dommage et que Madame B... étant assurée auprès de la Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ils sont donc bien fondés à solliciter sa condamnation pour obtenir réparation de leurs différents préjudices.

Par conclusions récapitulatives du 11 janvier 2007, la Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande à la Cour de :

- déclarer non fondé l'appel des Consorts X...,

- confirmer purement et simplement le jugement,

- y ajoutant du fait de l'appel,

- condamner les Consorts X... au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimerait que Madame Gabrielle B... est responsable de l'accident survenu le 18 Octobre 1998,

- réduire dans de plus justes proportions les préjudices sollicités,

- dire et juger que l'indemnisation à hauteur de 15. 432, 00 euros au titre de l'ITT fait double emploi avec celle formulée en indemnisation de la gêne dans les actes de la vie civile durant la période d'ITT d'un montant de 14. 400, 00 euros,

- débouter purement et simplement Madame Marie Claude X... de sa demande en indemnisation au titre de la perte de revenus.

La Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE fait valoir que d'une part, il n'est pas établi que Madame Gabrielle B... était effectivement propriétaire du matériel utilisé par Monsieur Dominique X..., et d'autre part que l'ensemble tracteur broyeur était bien sous la garde de Monsieur Dominique X....

La Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE rappelle que contrairement à ce que soutiennent les Consorts X..., il suffit que le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose dure l'espace de l'instant nécessaire à la réalisation du dommage pour que le détenteur soit responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil.

La Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE précise qu'en l'espèce le détenteur disposait d'un pouvoir de fait sur la chose, Madame B... ne lui ayant donné aucune directive ni instruction et n'étant pas sur place au moment de l'accident.

La Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE rappelle enfin que Madame B..., selon ses propres attestations, n'utilisait plus ces engins depuis longtemps, alors qu'inversement Monsieur Dominique X... l'utilisait chaque année pour le broyage des pommes et ce dans l'intérêt de toute la famille et non seulement dans l'intérêt exclusif de Madame B....

En réalité la Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE fait valoir que la garde de la chose a bien été transférée à Monsieur Dominique X... et que ce terrible accident trouve son origine dans le défaut de surveillance du père de l'enfant.

Par conclusions récapitulatives du 2 Juillet 2007, la CPAM de Grenoble demande à la Cour de :

- condamner in solidum Madame B... et son assureur la Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à la CPAM de Grenoble la somme de 878. 228, 37 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement, outre 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Régulièrement assignée à personne habilitée la Mutuelle Nationale Hospitalière de Grenoble n'a pas constitué Avoué.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

- Sur l'application de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil et le droit à indemnisation :

Attendu qu'il est constant que la jeune Coralie X... a été happée par l'attache de son vêtement et entraînée dans le broyeur qui était actionné par le moteur du tracteur, celui-ci étant utilisé comme source d'énergie ;

Attendu que conformément à l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ;

- sur la propriété du tracteur et du broyeur :

Attendu qu'il n'est pas contesté ni contestable, au vu des attestations produites que Madame B... est en possession depuis plusieurs années de l'ensemble tracteur broyeur, que cette possession non équivoque est exercée en qualité de propriétaire ou à tout le moins de copropriétaire indivise de l'indivision successorale suite au décès de son mari ;

Qu'en tout état de cause et par application des dispositions de l'article 2279 du Code Civil, en fait de meubles la possession vaut titre ;

- sur le transfert de garde :

Attendu que le propriétaire d'une chose en est présumé gardien, sauf la démonstration du transfert des pouvoirs d'usage de direction et de contrôle sur cette chose ;

Attendu qu'il résulte de la première attestation établie par Madame B... et datée du 21 Février 2005, que le 18 Octobre 1998, Monsieur Dominique X... est venu demander à sa belle-mère l'autorisation d'utiliser le tracteur et le broyeur à pommes, que selon cette première déclaration c'est bien à la demande du père de la jeune fille que le prêt du tracteur broyeur a été effectué et non inversement à la demande personnelle de Madame B... ;

Attendu que l'accident s'est produit non pas dans le hangar où était entreposé l'ensemble litigieux mais dans le verger ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'ensemble a bien été déplacé par Monsieur Dominique X..., Madame B..., âgée de 70 ans au moment du drame, attestant qu'elle n'utilisait plus personnellement ces engins depuis longtemps ;

Attendu que si effectivement Madame B... est également propriétaire du verger, il est démontré qu'elle n'était pas présente sur place au moment de l'accident, et donc dans l'impossibilité de donner des instructions à son gendre sur l'utilisation ou le contrôle de l'engin ;

Attendu qu'il résulte également de l'attestation du 21 Février 2005, que si effectivement Madame B... disposait d'un droit de distillation, il est également justifié que Monsieur Dominique X... utilisait cet engin, chaque année et à même époque, pour le broyage des pommes ; Madame B... précisant : " nous broyons ces pommes pour faire du cidre que nous distillons le moment venu " ;

Attendu que dans ces conditions Monsieur Dominique X... n'est donc pas intervenu à la seule demande de Madame B... et dans son seul intérêt, mais dans un but collectif et familial ;

Attendu qu'il n'est pas démontré enfin que l'engin présentait un défaut d'entretien ou un vice de fabrication, l'accident étant malheureusement imputable au seul fait que l'attache KWAY de Coralie X... s'est prise dans le broyeur alors qu'elle était à proximité de celui-ci ;

Attendu que la réalisation du dommage s'est bien opérée pendant que Monsieur Dominique X... utilisait seul l'engin, en l'absence de Madame B..., et qu'il avait sur celui-ci et à ce moment précis, un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle ;

Attendu que dès lors il y a bien eu un transfert de garde effectif sur l'ensemble litigieux, Monsieur Dominique X... ayant seul la faculté de prévenir le préjudice que celui-ci pouvait causer du fait de son utilisation, Madame B... n'étant pas responsable de l'accident ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté les Consorts X... de leur action intentée directement à l'encontre de l'assureur de Madame B... et qui a rejeté en conséquence les demandes de la CPAM de Grenoble ;

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne les Consorts X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Signé par le Président Madame Anne Marie DURAND et par le Greffier Madame BARNOUD, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/01566
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-04;05.01566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award