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04/11/2008 | FRANCE | N°00/01147

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 04 novembre 2008, 00/01147


R. G. No 06 / 03467





Me RAMILLON

SCP CALAS

SCP POUGNAND

SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC

SCP GRIMAUD

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 4 NOVEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 00 / 01147)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 19 juillet 2006
suivant déclaration d'appel du 06 Septembre 2006

APPELANTE :

S. A. ALLAMANO prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
24 Avenue de Val

louise BP 9
05120 L'ARGENTIERE LA BESSEE

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

INTIMES :

Syndicat des coprop...

R. G. No 06 / 03467

Me RAMILLON

SCP CALAS

SCP POUGNAND

SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC

SCP GRIMAUD

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 4 NOVEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 00 / 01147)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 19 juillet 2006
suivant déclaration d'appel du 06 Septembre 2006

APPELANTE :

S. A. ALLAMANO prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
24 Avenue de Vallouise BP 9
05120 L'ARGENTIERE LA BESSEE

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

INTIMES :

Syndicat des copropriétaires de la Copropriété GRAND'BOUCLE
Syndic : AGENCE DU PARC - Central Parc
BP 124
05102 BRIANCON CEDEX

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de la SCP TOMASI-GARCIA, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

S. A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège venant aux droits de la société AXA ASSURANCES IARD
370 Rue Saint Honoré
75001 PARIS

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Véronique SCHREIBER-FABBIAN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me VOLPATO, avocat au barreau des HAUTES ALPES

Monsieur Charles Z...

...

05100 BRIANCON

représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assisté de la SELARL BELLIN-SABATIER-VOLPATO, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me CHAPELLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur Jean René B...

...

05230 LA BATIE NEUVE

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
9 Rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BELLIN-SABATIER-VOLPATO, avocats au barreau de GRENOBLE

GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
8-10 Rue d'Astorg
75383 PARIS CEDEX

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.

DEBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2008, Mme BLATRY, Conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SNC GRAND BOUCLE a, en qualité de maître d'ouvrage, fait édifier, courant 1990 et 1991, un ensemble immobilier à usage d'habitation et d'hôtel, celui-ci sous l'enseigne hôtel ALTEA, sis quartier Grand Boucle à Briançon.

L'opération de construction était couverte par un contrat de garantie décennale conclu avec la compagnie AXA ASSURANCES.

La réception des travaux est intervenue le 28 août 1991 pour la première tranche concernant les chambres et le 16 septembre 1991 pour la deuxième tranche.

Par acte d'huissier du 1er août 2000, le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE a assigné AXA aux fins de voir ordonner en référé une mesure d'expertise au visa de :
*une détérioration quasi générale de l'enduit du complexe isolant extérieur,
*des infiltrations d'eau en plafond de la salle d'animation du 2e étage avec défaut d'étanchéité,
*un effondrement net du sol,
*des infiltrations d'eau entre l'hôtel et le nouveau bâtiment mitoyen.

Le 13 septembre 2000, une mesure d'expertise a été ordonnée avec désignation en qualité d'expert de Monsieur F....

Par dénonce d'ordonnance de référé et assignation en référé en date du 15 novembre 2000, AXA a fait citer Monsieur Z... et la MAAF afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

L'expertise leur a donc, été étendue, le 6 décembre 2000 puis par ordonnance de référé du 13 juin 2001 à la demande d'AXA suivant actes d'huissier en date des 10, 11 et 23 mai 2001 à :
*la SARL MIDISOL en charge du lot carrelages,
*Maître G..., liquidateur de la SBEC en charge de l'étanchéité,
*GAN assureur de MIDISOL et de la SBEC,
*la société ALLAMANO en charge du lot gros oeuvre et façades et son assureur L'AUXILIAIRE.

Par exploit d'huissier en date du 7 novembre 2000, le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE a fait assigner au fond, AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages en indemnisation des désordres outre paiement d'une indemnité de procédure.

Ses opérations accomplies, l'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2002.

Par acte d'huissier en date du 3 janvier 2003, le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE a fait citer la société ALLAMANO en paiement de la somme de 17.461,60 € TTC outre l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par actes d'huissier délivrés les 21 & 24 février 2003, AXA a appelé en garantie Monsieur Z..., architecte, son assureur la MAAF, la SARL MIDISOL, la SARL SBEC et leur assureur GAN, outre condamnation à lui payer une indemnité procédurale.

Par exploit d'huissier en date du 27 mars 2003, la société ALLAMANO a appelé en cause Monsieur Jean-René B..., exploitant à l'enseigne ALPES ISO ECO, Monsieur Z... et la MAF aux fins de :
*à titre principal, voir rejeter les demandes formées à son encontre par le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE,
*subsidiairement, obtenir d'être relevé et garanti par Monsieur B... et Monsieur Z... de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre outre l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 19 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de GAP a :
*donné acte à la copropriété GRAND BOUCLE de son désistement envers AXA en l'état des sommes reçues au titre des désordres concernant le carrelage du hall, les infiltrations du salon et la moitié des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
*déclaré irrecevables les actions diligentées contre Monsieur B..., exploitant à l'enseigne ALPES ISO ECO,
*condamné solidairement Monsieur Z... et la MAAF ainsi que la société ALLAMANO à payer au syndicat de copropriété GRAND BOUCLE la somme de 17.461,60 € et ce à hauteur de 30 % à la charge de Monsieur Z... et à hauteur de 70 % à la charge de la société ALLAMANO, outre la somme de 1.805,96 €,
*condamné solidairement MIDISOL et GAN assurances, Monsieur Z... et la MAAF à payer à AXA la somme de 11.960,00 €,
*condamné solidairement Monsieur Z... et la MAAF à payer à AXA 40 % des sommes de 6.637,80 € et 1.919,95 € au titre des réparations du salon,
*condamné solidairement Monsieur Z... et la MAAF, MIDISOL et GAN ainsi que la société ALLAMANO à payer à AXA la somme de 1.805,96 € au titre de la moitié des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
*rejeté les demandes en indemnité de procédure.

Par déclaration de 6 septembre 2006, la société ALLAMANO a relevé appel de cette décision et a intimé le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE, AXA, Monsieur Z... et la MAAF, Monsieur B... et GAN ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 juin 2008, la société ALLAMANO sollicite de la Cour la réformation partielle du jugement entrepris et de :
*à titre principal, déclarer irrecevable l'action engagée par le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE pour défaut d'habilitation régulière de son syndic en exercice,
*subsidiairement de :
- débouter le syndicat de son action engagée à son encontre au titre des travaux de reprise de l'enduit de façade ainsi que de la maîtrise d'oeuvre y étant relative,
- déclarer recevable l'appel en garantie qu'elle a diligenté à l'encontre de Monsieur B... sur le fondement de la faute contractuelle au titre du désordre affectant l'enduit mince de façade et en conséquence, le condamner à le relever et garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action d'AXA en sa qualité d'assureur dommages ouvrages,
- débouter AXA de son recours à son encontre au titre de la prise en charge des frais de maîtrise d'oeuvre, des travaux de reprise des enduits de façades, des travaux de reprise du carrelage et des infiltrations dans le salon de l'hôtel.

Au soutien de ses prétentions, la société ALLAMANO fait valoir que :
*l'irrecevabilité à agir du syndicat doit être relevée pour défaut d'obtention d'habilitation manifeste du syndic pour ester en justice,
*le procès-verbal de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 7 juillet 2004, intervenu postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, ne peut couvrir l'irrégularité,
*l'indemnisation réalisée par AXA selon le protocole d'accord transactionnel et quittance subrogatoire, est intervenue plus de 10 ans après la réception des travaux, ce qui justifie de déclarer irrecevable comme prescrite l'action récursoire engagée par AXA agissant en qualité d'assureur dommage ouvrage,
*le sous-traitant assigné par son cocontractant, entrepreneur principal, en l'espèce Monsieur B... actionné par la société ALLAMANO, ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2270 du Code Civil mais demeure soumis à la prescription trentenaire de droit commun,
*l'action du syndicat, fondée sur la théorie des dommages intermédiaires doit être déclarée infondée en ce que l'expert F... ne relève aucune faute à l'encontre de la société ALLAMANO,
*l'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité de faire appel à un maître d'oeuvre s'agissant des travaux de réception de l'enduit mince de façade ce qui justifie de ne pas condamner la société ALLAMANO au paiement de la moitié des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
*elle a été expressément mise hors de cause au titre des travaux de reprise de carrelage et ne peut donc pas être condamnée à supporter même partiellement le coût de la maîtrise d'oeuvre consécutive.

Par dernières écritures signifiées le 13 juillet 2007, le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE demande la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré les demandes contre la société ALPES ISO ECO irrecevables et qu'elle a rejeté sa demande en indemnité de procédure.
Elle sollicite la condamnation solidaire de la société ALLAMANO, de Monsieur Z..., de la MAAF et de Monsieur B... à lui payer les sommes de :
*17.461,60 € au titre de la réfection de l'enduit de façade, indexée sur l'indice BT 50 entretien rénovation tout corps connu en avril 2002 soit indice janvier 2001,
*1.805,96 € au titre de la moitié des honoraires de maîtrise d'oeuvre outre application de l'indice BT 01 susvisé,
*3.000,00 € d'indemnité de procédure.

A l'appui de sa position, il expose que :
*concernant les désordres relatifs à l'enduit de façade, le complexe isolant n'étant pas affecté, il s'agit, ainsi que l'indique l'expert, d'un dommage intermédiaire, désordre de classe 2, justifiant la condamnation de la société ALLAMANO en réparation dudit désordre,
*les dommages intermédiaires engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur pendant 10 ans à compter de la réception,
*la société ALPES ISO ECO a commis à l'égard de la copropriété une faute délictuelle, justifiant sa condamnation solidaire et conjointe avec la société ALLAMANO, Monsieur Z... et la MAAF à lui payer la somme de 17.461,60 € TTC.

Par conclusions du 19 juin 2008, AXA sollicite de la Cour de :
1. A titre principal :
*dire et juger que son action subrogatoire à l'encontre des constructeurs est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil dans la mesure où elle a réglé le syndicat des copropriétaires en cours d'instance et que l'action en référé à l'encontre des constructeurs a interrompu la prescription décennale,
*dire et juger qu'elle devra être remboursée des sommes qu'elle a avancées à la copropriété en exécution de la garantie dommages ouvrages et qui s'établit comme suit :
-11.960,00 € par condamnation solidaire de la société MIDISOL et Monsieur Z... outre leurs assureurs respectifs en réparation des fissurations du carrelage du hall,
-6.637,80 € TTC et 1.919,95 € TTC au titre de l'indexation BT 50 129. 80 par condamnation solidaire de la société ALPES ISO ECO, Monsieur Z..., la société SBEC, la société ALLAMANO et leurs assureurs respectifs en réparation des infiltrations dans le salon,
-1.805,96 € par condamnation solidaire de Monsieur Z..., des sociétés MIDISOL, SBEC, ALPES ISO ECO, ALLAMANO et leurs assureurs respectifs au titre de la moitié des frais de maîtrise d'oeuvre réglé par AXA à la copropriété,
-3.000,00 € d'indemnité de procédure par condamnation solidaire de Monsieur Z..., des sociétés MIDISOL, SBEC, ALPES ISO ECO, ALLAMANO et leurs assureurs respectifs,
2. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait son action à l'encontre des constructeurs prescrite :
*dire et juger recevable son action subrogatoire à l'encontre des sociétés ALLAMANO et ALPES ISO ECO,
*les condamner à lui payer les sommes de 1.805,96 € au titre de la moitié des frais de maîtrise d'oeuvre et 1.919,95 € au titre de la réactualisation des sommes sur l'indice BT 50 / 129. 80,
3. A titre très subsidiaire, si la Cour considérait son action contre les intervenants irrecevable, condamner la copropriété, responsable de cet état de fait, à lui rembourser les sommes dont AXA serait ainsi privée.

Dans la défense de ses intérêts, AXA expose que :
*elle n'a pas payé immédiatement à la copropriété le montant des travaux de réparation dans la mesure où il était nécessaire d'attendre la fixation par l'expert de ce montant,
*AXA ayant réglé à la copropriété tant le montant de la réparation du carrelage que celui des réparations du fait des infiltrations dans le salon de l'hôtel pour la somme totale de 22.323,71 €, elle est subrogée dans les droits de la copropriété et peut légitimement demander le remboursement aux entreprises responsables des malfaçons,
*le délai décennal de prescription a bien été interrompu par la saisine de la juridiction des référés par AXA avant l'expiration de ce délai décennal,
*si son action devait être considérée comme prescrite, elle bénéficie également des droits et actions du propriétaire du bâtiment à l'encontre des constructeurs ; elle peut donc se prévaloir de l'action engagée par le syndicat de copropriété à l'encontre des sociétés ALLAMANO et ALPES ISO ECO,
*son action subrogatoire est bien fondée au regard des conclusions expertales et du partage des responsabilités proposé.

Au dernier état de leurs écritures en date du 22 avril 2008, Monsieur Z..., architecte et son assureur la MAAF demandent :
1. A titre principal de :
*au visa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, déclarer irrecevable l'action principale introduite par le syndicat des copropriétaires eu égard au défaut d'habilitation donnée au syndic pour ester en justice,
*au visa de l'article 2270 du code civil, déclarer prescrite la demande formée par le syndicat des copropriétaires à leur encontre,
*au visa de l'article L1212-12 et suivants du code des Assurances, déclarer AXA, assureur dommages ouvrage, irrecevable en son action récursoire à leur encontre, comme étant frappée de prescription,
*au visa de l'article 1382 du code civil, déclarer la société ALLAMANO, irrecevable et non fondée en son appel en garantie dirigé contre eux,
2. Subsidiairement :
*dire et juger qu'ils seront relevés et garantis par Monsieur B... concernant la fissuration de l'enduit de façade à hauteur de 90 %, par GAN ASSURANCES INCENDIE ACCIDENT, assureur de MIDISOL, concernant la fissuration dans le carrelage du hall, à hauteur de 85 % et assureur de la SBEC, pour les infiltrations du salon, à hauteur de 60 %,
3. En tout état de cause :
*dire et juger que la MAAF ne saurait être tenue au delà de ses garanties, déduction faite de la franchise due par son assuré,
*condamner le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE, la compagnie AXA ou qui mieux le devra à leur verser une indemnité de procédure de 2.000,00 €.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur Z... et la MAAF relèvent que :
*l'habilitation du syndicat de copropriété à agir en justice, pour être valable, doit viser expressément les désordres ou bien, s'il est envoyé à un rapport d'expertise, être justifié par le procès verbal, que la teneur de ce document a été analysée au cours de l'assemblée générale,
*les irrégularités ne peuvent être couvertes par une autorisation a posteriori alors que le délai de prescription de l'action en garantie décennale, était expiré,
*les demandes formées par la copropriété, par conclusions du 17 février contre Monsieur Z... en sa qualité de maître d'oeuvre sont également prescrites en ce qu'elles ont été formées après l'expiration de la garantie décennale,
*AXA ayant indemnisé le syndicat des copropriétaires postérieurement au délai décennal de forclusion, son action récursoire à leur encontre est prescrite,
*les désordres allégués par la copropriété n'ont pas un caractère décennal ; en l'absence de désordres concernant les enduits et de démonstration de la faute du maître d'oeuvre à qui est imputé ce désordre, il ne peut être fait application de la théorie des désordres intermédiaires,
*Monsieur Z... peut être relevé et garanti par Monsieur B..., MIDISOL et la SBEC sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil compte tenu des fautes quasi délictuelles de ceux ci consistant en un manquement aux règles de l'art.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 juin 2008, Monsieur B... sollicite de la Cour la confirmation intégrale du jugement entrepris et de :
*à titre principal, déclarer l'action de la société ALLAMANO prescrite,
*subsidiairement, au visa du rapport de Monsieur I... du 2 décembre 2003, prononcer sa mise hors de cause,
* à tout le moins, ordonner une nouvelle expertise,
*à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur Z... à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
*en tout état de cause, condamner la société ALLAMANO à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00 €.

A l'appui de sa position, Monsieur B... prétend que :
*la théorie de dommages intermédiaires ne peut s'appliquer en ce que le délai d'action pour agir de 10 ans à compter de la réception des travaux est dépassé,
*au regard des conclusions de Monsieur I..., technicien spécialiste en matières de revêtement souple, peintures, ravalement et étanchement des façades, l'origine du désordre provient du choix de la couleur et surtout des infiltrations évoquées par l'expert judiciaire et en aucun cas d'une mauvaise mise en oeuvre par l'entreprise de Monsieur

B...

,
*ces éléments justifient l'instauration d'une nouvelle expertise,
*Monsieur Z..., étant chargé de contrôler l'exécution des travaux dans le cadre d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre devra le relever et garantir.

Par dernières écritures notifiées le 21 juillet 2008, la compagnie GAN ASSURANCES IARD, assureur de MIDISOL et de la SBEC, demande à la Cour de :
1. A titre principal :
*déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de AXA à son encontre,
*débouter Monsieur Z... et son assureur la MAAF de leurs demandes,
2. Subsidiairement :
*dire et juger que la part de responsabilité pouvant être mise à la charge de MIDISOL ne saurait excéder 50 % en l'état des fautes commises par Monsieur Z... dans la surveillance du chantier,
*condamner Monsieur Z... et la MAAF à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,
*dire et juger que sa garantie ne pourra être acquise qu'après déduction de la franchise contractuelle.

Dans la défense de ses intérêts, GAN fait valoir que :
*l'action du syndicat des copropriétaires est entachée d'une irrégularité de fond, insusceptible d'être couverte que ce soit à l'égard de l'assureur dommages ouvrages ou des constructeurs,
*AXA a réglé à tort le syndicat de copropriété dont l'action était prescrite et AXA ne peut pas bénéficier de la subrogation pour agir contre GAN,
*le syndicat des copropriétaires n'ayant jamais assigné ni MIDISOL ni SBEC ni leur assureur GAN, elle n'a jamais interrompu le délai de garantie décennale qui est aujourd'hui expiré,
*AXA ne peut avoir plus de droits que n'en avait son subrogeant et son action est donc prescrite,
*le syndicat n'a aucune qualité pour solliciter la réparation de désordres affectant des parties privatives comme le sont le revêtement carrelages, seul le copropriétaire concerné aurait eu qualité pour agir, en l'absence de réclamation du propriétaire de l'hôtel ALTEA l'action est désormais prescrite,
*la SBEC n'est pas concernée par les infiltrations affectant le salon du 2e étage de l'hôtel ; ces désordres relèvent de la seule responsabilité de l'architecte et du menuisier ; dès lors la SBEC doit être mise hors de cause,
*il n'est pas démontré que MIDISOL soit intervenue sur le chantier GRAND BOUCLE,
*si la participation de MIDISOL était retenue, la part de responsabilité de l'architecte, sous-estimée par l'expert devra être réévaluée à 50 %.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 septembre 2008.

SUR CE :

Attendu que par transaction définitive intervenue selon protocole du 27 septembre 2004, la copropriété GRAND BOUCLE a été indemnisée par la société AXA des dommages au titre des fissurations du hall d'entrée et des infiltrations concernant le salon du 2e étage ;

Que la copropriété qui s'est désistée intégralement de ses demandes contre AXA, maintient ses demandes contre les intervenants à la construction, uniquement s'agissant des désordres affectant les enduits façades ;

Qu'AXA entend exercer son action subrogatoire concernant les infiltrations affectant le salon du 2e étage et les fissurations du carrelage et la moitié des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;

A. SUR LES DÉSORDRES AFFECTANT L'ENDUIT DE FAÇADE

1. Sur la recevabilité de l'action du syndicat de copropriété GRAND BOUCLE à l'encontre des intervenants à la construction :

a) sur la régularité de l'habilitation du syndicat à agir en justice :

Attendu qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. " ;

Que l'action diligentée par le syndicat en référé est recevable et interruptive même s'il n'a pas obtenu l'assentiment de l'assemblée générale ;

b) sur la prescription :

Attendu qu'un nouveau délai de 10 ans court à compter de l'action en justice dirigée contre celui contre lequel on veut prescrire ;
Que dans ce délai, l'assemblée générale doit autoriser l'action au fond ;

Qu'en l'espèce, le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE a introduit une action en référé le 1er août 2000 à l'encontre d'AXA ;
Que par ordonnances des 6 décembre 2000 et 13 juin 2001, l'expertise décidée par ordonnance de référé du 13 septembre 2000, a été étendue, sur assignations d'AXA en date des 15 novembre 2000, 10, 11 et 23 mai 2001 à Monsieur Z... et la MAAF puis à la société ALLAMANO, à la SARL MIDISOL, à Maître G..., liquidateur de la SBEC et à GAN, assureur de MIDISOL et la SBEC ;

Que la réception des travaux est intervenue les 28 août 1991 et 16 septembre 1991 ;
Que le délai décennal expirait donc les 28 août 2001 et 16 septembre 2001 ;

Attendu que la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ;

Attendu que le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE a fait citer au fond la société ALLAMANO le 3 janvier 2003 ;

Que le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE n'a pas attrait au fond, Monsieur Z... et son assureur la MAAF ;

Que dès lors, le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE qui n'a cité aucun des intervenants à la construction avant les 28 août 2001 et 16 septembre 2001 n'a pas prorogé le délai décennal ;

Que dès lors, et au regard des éléments visés au paragraphe précédent, le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE n'a pas agi dans le délai légal et voit son action prescrite ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et les demandes du syndicat de copropriété GRAND BOUCLE en réparation des préjudices subis au titre des désordres affectant l'enduit de façade, formées à l'encontre de la société ALLAMANO, de Monsieur Z... et de la MAAF seront déclarées prescrites ;

2. Sur la recevabilité de l'action engagée par le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE et la société ALLAMANO contre Monsieur B... exploitant à l'enseigne Alpes Iso Deco :

Attendu que la société ALLAMANO a sous-traité à Monsieur B... exploitant à l'enseigne Alpes Iso Eco les enduits de façade ;

Attendu que le premier juge a rejeté à juste titre les demandes formées à son encontre au motif de la prescription de l'action engagée le 27 mars 2003 alors que la réception des travaux est intervenue les 28 août 1991 et 16 septembre 1991 ;

Que c'est par de justes motifs que le premier juge a retenu d'une part qu'aucun acte interruptif de prescription ne pouvait être relevé et, d'autre part, que le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE qui allègue une faute quasi délictuelle à l'encontre de Monsieur B... n'en rapporte pas la preuve ;

Qu'au surplus, l'action du syndicat de copropriété GRAND BOUCLE à l'encontre de la société ALLAMANO, la demande de cette dernière a être relevée et garantie par Monsieur B... devient sans objet.

Que dès lors, les demandes formées à l'encontre de Monsieur B... ont été déclarées, à bon droit, irrecevables par le premier juge ;

B. SUR LES INFILTRATIONS DU SALON DU DEUXIÈME ETAGE

1. Sur la recevabilité de l'action subrogatoire d'AXA :

Attendu que l'assurance dommages ouvrage est une assurance dont l'objet est, en dehors de toute recherche de responsabilité, le préfinancement de la totalité des travaux de réparation de dommages de nature décennale affectant l'ouvrage ;

Qu'en application de l'article L121-12 du Code des Assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les responsables des désordres ;

Que néanmoins, l'assureur dommages ouvrage doit avoir préalablement indemnisé le maître d'ouvrage, la subrogation légale résultant du paiement et non de la quittance subrogatoire ;
Que l'indemnité due doit être payée au moment où le juge statue sur son action ;

Qu'en l'espèce, par transaction définitive intervenue selon protocole du 27 septembre 2004, la copropriété GRAND BOUCLE a été indemnisée par la société AXA des dommages au titre des fissurations du hall d'entrée et des infiltrations concernant le salon du 2e étage ;

Que dès lors, l'action récursoire d'AXA, qui a fait assigner en référé les divers constructeurs, par actes des 15 novembre 2000, 10, 11 et 23 mai 2001, alors que la réception des travaux est intervenue les 28 août 1991 et 16 septembre 1991, doit être déclarée recevable ;
Que le jugement entrepris sera confirmé sur la recevabilité de l'action récursoire d'AXA ;

2. Sur la condamnation des intervenants à la construction :

Attendu que l'expert a relevé que :
* d'importantes infiltrations se produisent dans le plafond des salons situés au deuxième étage de l'hôtel,
*les appuis de fenêtres ont été mal conçus et mal exécutés en raison de l'absence de regingot et de pente rejetant l'eau vers l'extérieur,
*il n'y a pas de plans de détail qui auraient pu guider les entreprises dans leur travail,
*l'entreprise de gros oeuvre intervenue en premier, a coffré l'ouverture à la dimension des plans et sa responsabilité semble devoir être écartée,
*l'entreprise de menuiserie, venant derrière l'entreprise de gros oeuvre, aurait dû signaler, quand elle a posé les menuiseries, que le problème de l'étanchéité ne pouvait être réglé ;

Attendu qu'il n'est pas douteux que ces désordres qui affectent un des éléments constitutifs de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, n'étaient pas apparents lors de la réception de l'immeuble ;

Que par application des dispositions combinées des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil, l'architecte, l'entreprise de gros oeuvre, l'entreprise de menuiserie et l'entreprise d'étanchéité sont responsables de plein droit des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage ;

Qu'aucun partage de responsabilité, aucune franchise ou enfin aucune limite de garantie ne peuvent être opposés à AXA, subrogé dans les droits du syndicat de copropriété GRAND BOUCLE ;

Attendu en conséquence que Monsieur Z..., la société ALLAMANO, la SBEC et leurs assureurs respectifs la MAAF et GAN doivent être condamnés in solidum et solidairement à payer à AXA les sommes de 6.637,80 € et de 1.919,95 € TTC au titre de l'indexation BT 50-129, 80 ;

Attendu que s'agissant des rapports entre eux des intervenants à la construction l'expert a retenu une part de responsabilité à la charge de l'architecte pour manquements dans la conception des fenêtres et dans la surveillance des travaux et une autre part de responsabilité pour l'entreprise de menuiserie dans l'exécution des travaux ;

Qu'il a estimé que la responsabilité de la SARL ALLAMANO pour le lot gros oeuvre devait être écartée ;

Que l'expert ne retient pas davantage la responsabilité de la SBEC pour le lot étanchéité ;

Que dès lors, la condamnation aux sommes précitées sera intégralement supportée par Monsieur Z... solidairement avec son assureur la MAAF ;

Que le premier juge ayant opposé à AXA un partage de responsabilité, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

C. Sur les fissurations du carrelage :

Attendu que le carrelage a été posé par la société MIDISOL sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Monsieur Z... ;

Attendu que pour les motifs ci-dessus exposés, l'action subrogatoire d'AXA concernant la fissuration du carrelage du hall de l'hôtel n'est pas prescrite ;

Attendu que le fait que le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE ait vu son action prescrite est sans incidence sur l'action subrogatoire d'AXA, laquelle comme il a été précédemment exposé, dépend, pour sa mise en oeuvre du paiement de l'indemnité due à l'assuré avant la décision au fond et dans le délai décennal ;
Que ces conditions ayant été remplies, l'action d'AXA est recevable ;

Attendu que GAN soulève une fin de non recevoir tendant au défaut de qualité pour agir d'AXA au motif que le carrelage litigieux ne constitue pas une partie commune et que seul le copropriétaire concerné aurait pu agir ;

Que l'expert relève que les fissurations de 37 dalles de granit dans le hall proviennent d'un défaut d'exécution non décelable pour la qualité du collage des carreaux mais également d'un défaut d'exécution visible par l'architecte chargé de la surveillance des travaux (absence de joints et de fractionnement) ;

Que l'expert souligne que le revêtement a été posé sur une chape maigre non compactée présentant une surface irrégulière et collée avec une barbotine ;
Qu'il explique que la mauvaise qualité de la chape de finition ne permet pas au carreau de tenir aux chocs et aux flexions imposées par le trafic ;

Qu'il ressort de l'expertise que les fissurations ne proviennent pas de la mauvaise qualité de la première chape mais de la chape de finition ;

Que dès lors, les désordres ne peuvent pas être réputés atteindre une partie commune ;
Qu'en conséquence, seul le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE ayant agi en justice à l'exclusion de tout autre copropriétaire, AXA ne peut se prévaloir de son action récursoire n'ayant pas qualité à agir en l'espèce ;

Qu'AXA sera donc déboutée de ce chef et la décision entreprise sera infirmée sur ce point ;

D. Sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre :

Attendu qu'au titre du protocole transactionnel, AXA a réglé à la copropriété GRAND BOUCLE la somme de 1.805,96 € correspondant à la moitié du coût de la maîtrise d'oeuvre ;

Attendu que l'indemnisation au titre des fissurations du carrelage ayant été rejetée, les honoraires de maîtrise d'oeuvre ne doivent prendre en compte que les infiltrations affectant le salon du deuxième étage ;

Que la réparation des infiltrations correspondant en proportion à un montant inférieur à la réparation des désordres affectant le carrelage, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme forfaitaire de 700,00 € ;

Attendu qu'il convient, au titre de l'action subrogatoire d'AXA de condamner in solidum Monsieur Z..., la société ALLAMANO, et les assureurs GAN et la MAAF à payer à AXA la somme de 700,00 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;

Attendu que dans les rapports des intervenants à l'opération entre eux, il convient de relever que la responsabilité de la société ALLAMANO et de la SBEC a été écartée par l'expert et que la responsabilité de MIDISOL ne doit pas être retenue en raison de l'irrecevabilité de la demande au titre du carrelage ;

Que dès lors, seul Monsieur Z... doit, au regard des fautes qu'il a commises dans la conception des appuis de fenêtres et dans la surveillance du chantier, supporter, solidairement avec son assureur la MAAF, l'intégralité de cette condamnation à la somme de 700,00 € ;

Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

4. Sur les demandes accessoires :

Attendu que la Cour estime ne pas devoir faire une application complémentaire des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Attendu enfin que le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE sera condamné aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de ses adversaires, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Infirme le jugement rendu le 19 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de GAP sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les actions contre Monsieur B... exploitant à l'enseigne Alpes Iso Eco et recevable l'action subrogatoire d'AXA,

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable comme prescrite l'action du syndicat de copropriété GRAND BOUCLE,

Condamne in solidum Monsieur Z... solidairement avec son assureur la MAAF, la société ALLAMANO, et GAN à payer à AXA :
1 / concernant les infiltrations dans le salon du deuxième étage, les sommes de 6.637,80 € et de 1.919,95 € TTC au titre de l'indexation BT 50-129, 80,
2 / au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre relatifs aux infiltrations dans le salon, la somme de 700,00 €,

Déclare irrecevable l'action d'AXA au titre des désordres affectant le carrelage,

Dit que dans les rapports de ces sociétés entre elles, les condamnations seront intégralement supportées par Monsieur Z... solidairement avec son assureur la MAAF,

Dit n'y avoir lieu à faire une application complémentaire des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne le syndicat de copropriété GRAND BOUCLE aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de ses adversaires, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Marie DURAND, Président, et par Madame Brigitte BARNOUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/01147
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Gap


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-04;00.01147 ?
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