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28/10/2008 | FRANCE | N°05/2462

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 28 octobre 2008, 05/2462


R.G. No 06/03414
AMD


SCP CALAS


SCP GRIMAUDAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE GRENOBLE


2EME CHAMBRE CIVILE


ARRET DU MARDI 28 OCTOBRE 2008




Appel d'un Jugement (No R.G. 05/2462)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 20 avril 2006
suivant déclaration d'appel du 31 Août 2006


APPELANT :


Monsieur Guy X...


...

38220 VIZILLE


représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Andrée PERONNARD PERROT, avocat au bar

reau de GRENOBLE


INTIME :


SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES ARCHERS,
pris en la personne de son syndic en exercice, savoir syndic bénévole,
Monsieur A...

R.G. No 06/03414
AMD

SCP CALAS

SCP GRIMAUDAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 28 OCTOBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R.G. 05/2462)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 20 avril 2006
suivant déclaration d'appel du 31 Août 2006

APPELANT :

Monsieur Guy X...

...

38220 VIZILLE

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Andrée PERONNARD PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES ARCHERS,
pris en la personne de son syndic en exercice, savoir syndic bénévole,
Monsieur A..., copropriétaire,

...

38220 VIZILLE

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Septembre 2008, Mme DURAND, Président a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Guy X... est propriétaire d'un appartement situé dans le bâtiment D2 d'un ensemble immobilier dénommé LES ARCHERS, sis ..., composé de quatre bâtiments.
Contestant la régularité de l'assemblée générale tenue par le syndicat secondaire du bâtiment D2, Monsieur Guy X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ARCHERS, représenté par son syndic Monsieur A... Georges devant le tribunal de grande instance de Grenoble, par acte du 23 mai 2005, à l'effet de voir :
- constater qu'aucune assemblée générale de la copropriété n'a eu lieu depuis le 5 novembre 2003,
- prononcer la nullité des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de « la copropriété LES ARCHERS D2 » le 9 mars 2005,
- condamner sous astreinte la copropriété à se mettre en conformité avec la législation sur la copropriété,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 avril 2006, le tribunal saisi a débouté Monsieur X... de ses demandes.

Il a relevé appel de ce jugement et en demande l'infirmation.
Il soutient que la SARL LE CONNETABLE, syndic de l'ensemble de la copropriété, n'a pas été régulièrement désigné, qu'il n'avait donc pas qualité pour convoquer une assemblée générale et à plus forte raison pour organiser un syndicat secondaire et en convoquer l'assemblée générale.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 septembre 2008, Monsieur Guy X... reprend ses prétentions initiales, portant à 3 000 euros sa demande formée au titre des frais de procédure.
A l'irrecevabilité opposée par le syndicat des copropriétaires, il réplique que ce moyen est soulevé tardivement, après défense au fond.

Par conclusions du 8 septembre 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et demande l'allocation de 5 000 euros à ce titre.
Il soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par Monsieur Guy X... plus de deux mois après notification du procès verbal de l'assemblée générale critiquée et mal dirigée en ce que l'assignation est délivrée au « syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ARCHERS, représenté par son syndic Monsieur A... Georges ».
Il indique que la société LE CONNETABLE a été désignée comme syndic par le promoteur lors de la livraison du premier bâtiment puis qu'au fur et à mesure des livraisons des bâtiments successifs, chacun a fait choix de son propre syndic, qu'ainsi lors de l'assemblée générale du bâtiment D2, le 13 février 2002, alors que Monsieur Guy X... oeuvrait comme président de séance, le mandat de l'agence LE CONNETABLE a été renouvelé à l'unanimité pour trois ans, puisque le contrat de syndic a été renouvelé lors de l'assemblée générale de février 2004 en sorte que c'est régulièrement que ce syndic a convoqué l'assemblée générale du 28 février 2005.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2008.
Monsieur Guy X... sollicite le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin d'être jugée avec une autre demande d'annulation d'assemblée générale de cette copropriété.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande de renvoi :
Attendu que la Cour n'estime pas judicieux de retarder la décision relative à la régularité des assemblées générales tenues par le syndicat des copropriétaires secondaire de la copropriété ;

Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que Monsieur Guy X... a reçu notification du procès verbal de l'assemblée générale, dont il demande l'annulation, le 23 mars 2005 ; qu'il a fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte du 23 mai 2005 ;
Qu'il doit être déclaré recevable en sa demande formée dans le délai de deux mois prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le moyen tendant à faire déclarer l'appelant irrecevable en sa demande, faute d'avoir appelé à l'instance le syndicat secondaire, constitue une fin de non recevoir qui peut, selon les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, être soulevée en tout état de cause ;
Que, selon l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile ;
Qu'il résulte du procès verbal d'assemblée générale de la copropriété LES ARCHERS D2 du 19 février 2002 (pièce no 6 du syndicat des copropriétaires), devenu définitif, qu'un syndicat secondaire de ce bâtiment a été constitué ;
Que la demande tendant à la nullité d'une décision adoptée par l'assemblée générale de ce syndicat secondaire devait être dirigée contre ce syndicat représenté par son propre syndic, dont il est constant qu'il ne s'agit pas de Monsieur A... ;
Que la demande formée par Monsieur Guy X... doit être déclarée irrecevable ;
Attendu que la Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu'il a implicitement déclaré M. X... recevable en sa demande et l'en a débouté,

Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur Guy X... irrecevable en sa demande en nullité des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires du bâtiment D2, syndicat secondaire, du 9 mars 2005, en ce qu'elle est dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ARCHERS représenté par son syndic Monsieur A...,
Condamne Monsieur Guy X... à payer au syndicat des copropriétaires assigné et représenté, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Brigitte BARNOUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/2462
Date de la décision : 28/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-28;05.2462 ?
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