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21/10/2008 | FRANCE | N°879

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 3, 21 octobre 2008, 879


RG No 07 / 04540
la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
Me Marie-France RAMILLON

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 21 OCTOBRE 2008
Appel d'un Jugement (No RG 06 / 04404) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 14 novembre 2007 suivant déclaration d'appel du 10 Décembre 2007

APPELANTE :
Madame Cécile Z... née le 27 Octobre 1974 à VALENCE (26000)... 26000 VALENCE
représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me Agnès MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE r>
INTIME :
Monsieur Thierry B... né le 18 Septembre 1970 à ROMANS SUR ISERE (26100)... 26300...

RG No 07 / 04540
la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
Me Marie-France RAMILLON

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 21 OCTOBRE 2008
Appel d'un Jugement (No RG 06 / 04404) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 14 novembre 2007 suivant déclaration d'appel du 10 Décembre 2007

APPELANTE :
Madame Cécile Z... née le 27 Octobre 1974 à VALENCE (26000)... 26000 VALENCE
représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me Agnès MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :
Monsieur Thierry B... né le 18 Septembre 1970 à ROMANS SUR ISERE (26100)... 26300 CHATUZANGE LE GOUBET
représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me René BARTHOMEUF, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me PENANT, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur André ROGIER, Président, Madame Arlette GAILLARD-MAUNIER, Conseiller, Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :
A l'audience non publique du 23 Septembre 2008, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
Monsieur Thierry B... est né le 18 septembre 1970 à ROMANS SUR ISERE (DROME) d'Henri et de Jeanine E....
Commercial, il demeure... à 26300 CHATUZANGE LE GOUBET (DROME).
Madame Cécile Z... est née le 27 octobre 1974 à VALENCE (DROME) de Georges et de Bernadette F....
Adjointe administratif, elle est domiciliée...,... à 26000 VALENCE (DROME).
Ils ont vécu en concubinage jusqu'à octobre 2006.
De leurs relations est issue Maïa BZ..., née le 18 juillet 2006 à VALENCE (DROME) ; âgée de 2 ans, elle a été reconnue par ses deux parents.
Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2006, Madame Cécile Z... a fait citer en la forme des référés Monsieur Thierry B... devant le Juge aux Affaires Familiales aux fins d'obtenir :
- l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant Maïa BZ... et la fixation de la résidence habituelle au domicile de la mère,
- l'instauration d'une enquête sociale avant dire droit sur l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père et dans l'attente du dépôt du rapport la fixation d'un simple droit de visite un samedi après-midi sur deux et un mercredi après-midi sur deux,
- l'organisation d'une mesure de médiation familiale,
- la fixation de la contribution mensuelle indexée du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 300 euros.
A l'audience du 14 décembre 2006, elle a sollicité l'organisation du droit de visite du père le samedi après-midi dans un lieu neutre.
A l'appui de sa demande, Madame Cécile Z... fait valoir que ses relations avec Monsieur Thierry B... s'étaient dégradées depuis leur séparation et que compte tenu du contexte familial actuel, une enquête sociale s'avérait nécessaire afin de déterminer les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père.
Monsieur Thierry B... a sollicité la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère.
Subsidiairement, il a demandé la fixation d'une résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents ainsi que l'instauration d'une mesure de médiation familiale.
Par ailleurs, il a proposé le versement d'une contribution mensuelle de 150 euros aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant et sollicite une enquête sociale.
Le 18 janvier 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
Vu l'article 445 du Nouveau Code de Procédure Civile, écarte des débats les notes en délibéré et les courriers adressés par Monsieur Thierry B..., le Conseil de Madame Cécile Z... et le Conseil de Monsieur Thierry B... et reçus au greffe les 29 décembre 2006, 9 janvier 2007 et 11 janvier 2007.
Dit que l'autorité parentale sur l'enfant Maïa BZ... sera exercée en commun par les deux parents.
Ordonne une médiation familiale.
Désigne en qualité de médiateur l'association Accueil Ecoute Médiation Familiale (AEMF) 7-9 rue Lesage à 26000 VALENCE (DROME), tél. : 04-75-82-19-04 les mardis, mercredis et vendredis.
Précise qu'à la fin de sa mission qui sera d'une durée de trois mois, le médiateur devra indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et rappelle qu'en cas d'accord les parties pourront en demander l'homologation au Juge.
Fixe le montant de la consignation à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 75 euros par personne (à moins que la personne ne bénéficie de l'aide juridictionnelle) qui devront être versés au service comptabilité du Tribunal (chèques libellés à l'ordre du Régisseur) dans un délai de 30 jours, faute de quoi cette décision deviendra caduque.
Avant dire droit, ordonne une enquête sociale.
Commet pour y procéder la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Drôme, 238 rue Barnave, 26000 VALENCE (DROME), avec la mission de :
- recueillir tous renseignements utiles :
* sur la situation matérielle, affective et morale respective de chacune des parties et de leur entourage,
* sur les conditions de logement, d'entretien et d'éducation offertes par les parties,
- donner son avis et faire toutes propositions sur les mesures qui apparaissent le plus conforme à l'intérêt de l'enfant Maïa BZ..., notamment en ce qui concerne la fixation de sa résidence habituelle et l'organisation du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, en envisageant également l'éventualité d'une résidence alternée,
Dit que les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor Public en attendant leur paiement par les parents à l'issue de la procédure et s'ils sont condamnés aux dépens sans bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Dit que l'enquêteur commis devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine.
Dit qu'en cas d'empêchement de l'enquêteur commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
Provisoirement, et dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale :
Dit que la résidence habituelle de l'enfant Maïa BZ... sera fixée au domicile de la mère.
Dit que le père accueillera l'enfant librement selon l'accord des parties et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes hors vacances scolaires ainsi que pendant les vacances scolaires :
* jusqu'au 31 décembre 2007, sans hébergement, les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, le samedi de 12 heures à 17 heures et le dimanche de 12 heures à 17 heures, avec extension aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent le week-end pendant lequel s'exerce ce droit et les semaines impaires, le lundi de 12 heures à 17 heures,
* à compter du 1er février 2007, sans hébergement, les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, avec extension aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent le week-end pendant lequel s'exerce ce droit et les semaines impaires, le lundi de 10 heures à 18 heures,
à charge pour le bénéficiaire de ce droit d'assumer la responsabilité et les frais de transport, l'enfant devant être prise et raccompagnée au domicile de l'autre parent.
Dit qu'à défaut d'avertissement préalable ou d'accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite sera présumé avoir renoncé à la totalité de la journée concernée s'il ne l'a pas exercé dans l'heure les lundis, samedis ou dimanches.
Dit que ces modalités d'exercice du droit de visite resteront en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue.
Fixe à 200 euros à compter du 1er janvier 2007 le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur Thierry B... devra verser d'avance le premier de chaque mois à Madame Cécile Z... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Maïa BZ..., et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette pension.
Dit que cette pension sera variable, en application de l'article 208 du Code Civil, le premier janvier de chaque année en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier publié par l'INSEE (série France entière hors tabac), le débiteur étant dans l'obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue.
Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil.
Précise que cette pension alimentaire sera due jusqu'à l'âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut subvenir elle-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études.
Dit que la première révision interviendra le 1er janvier 2008 selon le calcul suivant :
pension au 1er janvier = montant de la pension X indice du mois de novembre 2007 indice du mois de novembre 2006
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 1074-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ordonne la signification de la présente décision à la diligence des parties.
Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile après le dépôt du rapport d'enquête sociale par les soins du greffe.
Réserve les dépens.
Le 9 mai 2007, l'association Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la DROME a déposé son rapport et sa conclusion est la suivante :
A) ANALYSE :
L'enquête sociale a démarré dans un climat encore très conflictuel entre les parents. Il s'est d'ailleurs avéré que ce conflit était plus vaste et concernait aussi les familles respectives qui ont, toutes deux, beaucoup d'emprise sur la situation.
La mise en place des droits de visite et d'hébergement en faveur de Monsieur Thierry B... a réactivé les angoisses de Madame Cécile Z... concernant les faits reprochés au grand-père paternel. Ces visites se sont mises en place et fonctionnent relativement bien. Les parents qui ne peuvent pas se parler ont mis en place une forme de communication écrite pour Maïa BZ.... Le conflit reste latent et peut être réactivé à tout moment : le moindre événement peut faire resurgir le conflit.
Les accusations et angoisses réciproques sont fortes. La notion d'intérêt de Maïa BZ... n'est pas la même pour Madame Cécile Z... et pour Monsieur Thierry B....
Dans le cadre de l'enquête sociale, il n'a pas été possible de vérifier si l'interdiction de l'accès au grand-père a été respectée. Les décisions prises par le Juge ont semblé être un peu rapides, compte tenu de l'âge de Maïa BZ... mais elle s'y est adaptée et les parents ont, d'eux-mêmes, trouvé un aménagement amiable, plus conforme à la situation, en faisant en sorte que Maïa BZ... ne soit pas chez son père trois journées consécutives par quinzaine, mais deux journées une semaine et une journée l'autre semaine.
B) PROPOSITIONS :
Nous proposons que ces mesures soient maintenues. En effet, compte tenu du jeune âge de Maïa BZ..., il nous semble prématuré que l'enfant passe des week-ends entiers chez son père.
Par ailleurs, une transmission du dossier au Juge des Enfants nous semble nécessaire afin qu'un accompagnement éducatif puisse se mettre en place. Un temps d'accompagnement plus long semble en effet nécessaire. Maïa BZ... est confrontée à des conflits importants et à une absence de dialogue entre deux mondes hermétiques qui s'affrontent.
Les deux parents énoncent les dangers auxquels leur fille est exposée chez l'autre parent :
- Monsieur Thierry B... avance la fragilité psychologique de Madame Cécile Z... et celle-ci dénonce l'impulsivité de Monsieur Thierry B... et le danger potentiel représenté par le grand-père paternel.
Un accompagnement éducatif ordonné par le Juge des Enfants permettrait d'éviter une explosion qui est pour l'instant contenue, d'aider les parents à travailler sur leurs positions parentales respectives et sur les capacités de l'autre parent.
Le rapport de synthèse déposé au greffe le 27 juin 2007 par l'association Accueil Ecoute Médiation Familiale (AEMF) a constaté l'échec de la mesure de médiation familiale.
Les deux parents ont sollicité l'exercice de l'autorité parentale en commun.
Madame Cécile Z... a demandé la fixation de la résidence habituelle de Maïa BZ... à son domicile, l'organisation d'un simple droit de visite au profit du père, avec l'interdiction de mettre l'enfant en contact avec le grand-père paternel sauf dans un lieu neutre, et le versement d'une pension alimentaire de 300 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Monsieur Thierry B... a sollicité la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère pour une durée de six mois et l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement à son profit pendant cette période et ensuite l'instauration d'une résidence alternée ; il a demandé le maintien de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros par mois et la suppression de l'interdiction relative à la mise en contact de Maïa BZ... avec son grand-père paternel.
Les parties ont précisé qu'elles étaient convoquées au cabinet du Juge des Enfants le 26 octobre 2007 et ont indiqué qu'elles acceptaient que pendant son délibéré, le Juge aux Affaires Familiales consulte le dossier du Juge des Enfants et prenne connaissance de sa décision.
Par jugement en date du 26 octobre 2007, le Juge des Enfants a ordonné au profit de Maïa BZ... une mesure d'aide éducative en milieu ouvert qu'il a confiée à L'ANEF.
Le 14 novembre 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME), après débats à l'audience du 17 octobre 2007, a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant Maïa BZ... est exercée en commun par les deux parents ;
Sauf décision contraire du Juge des Enfants :
DIT que la résidence habituelle de l'enfant Maïa BZ... sera fixée au domicile de la mère.
DIT que le père accueillera l'enfant librement selon l'accord des parties et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires : jusqu'au 31 janvier 2008, sans hébergement, les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, et le lundi de la semaine paire suivant chaque semaine impaire de 10 heures à 18 heures, sauf le lundi 24 décembre 2007 qui sera remplacé par le mardi 25 décembre 2007 de 10 heures à 18 heures.
* hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires : à compter du 1er février 2008, et jusqu'au 30 juin 2008, avec hébergement les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures, avec extension aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent le week-end pendant lequel s'exerce ce droit et le lundi de la semaine paire suivant chaque semaine impaire de 10 heures à 18 heures.
* pendant les vacances d'été 2008, la première semaine complète du mois de juillet et la première semaine complète du mois d'août du lundi à 10 heures au dimanche à 18 heures.
* à compter du 1er septembre 2008, un week-end sur deux, la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, avec extension aux jours fériés qu précèdent ou qui suivent le week-end pendant lequel s'exerce ce droit, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec, concernant les vacances d'été, jusqu'à la fin de l'été 2010, une alternance par quinzaines, les premières quinzaines des mois de juillet et d'août les années paires et les deuxièmes quinzaines de ces mêmes mois les années impaires.
A charge pour le bénéficiaire de ce droit d'assumer la responsabilité et les frais de transport, l'enfant devant être prise et raccompagnée au domicile de l'autre parent.
FIXE à 240 euros à compter du 1er novembre 2007 le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur Thierry B... devra verser d'avance le 1er de chaque mois à Madame Cécile Z... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Maïa BZ..., et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette pension.
DIT que cette pension sera révisable, en application de l'article 208 du Code Civil, le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier publié par l'INSEE (série France entière hors tabac) le débiteur étant dans l'obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et l'indice de référence celui du mois de novembre précédant chaque révision.
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil.
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu'à l'âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut subvenir elle-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d'études.
DIT que la première révision interviendra le 1er janvier 2009 selon le calcul suivant :
Pension au 1er janvier 2009 = montant de la pension X indice du mois de novembre 2008 indice du mois de novembre 2007
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 1074-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ORDONNE la signification de la présente décision à la diligence des parties.
FAIT masse des dépens et des frais d'enquête sociale et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée au Juge des Enfants de ce tribunal pour information.
Le 10 décembre 2007, Madame Cécile Z... a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 7 août 2008, auxquelles il est expressément renvoyé et qui ont été développées oralement à l'audience du 23 septembre 2008, Madame Cécile Z..., appelante, demande à la Cour de :
Vu l'intérêt de l'enfant,
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle,
- réformer partiellement le jugement,
Ce faisant,
- dire et juger que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera :
* de septembre 2008 (Maïa BZ... a 2 ans) à juin 2009 : les semaines paires du samedi 11 heures au dimanche 18 heures et les lundis de 8 heures à 18 heures,
* pendant les vacances d'été 2009 (hors vacances d'été) : les semaines paires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30 et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
* pour les vacances d'été :
de 2010 à 2012 (de 4 à 6 ans) : une alternance par quinzaine des mois de juillet et d'août première quinzaine les années paires et les deuxièmes quinzaines de ces mêmes mois les années impaires du lundi 10 heures au dimanche 18 heures,
à partir de 2013 : la moitié des vacances d'été (par alternance juillet les années paires, août les années impaires) et des petites vacances scolaires,
- dire et juger que le père aura interdiction de mettre Maïa BZ... en contact avec son grand-père paternel, Monsieur Henri B...,
A titre subsidiaire :
- dire que Maïa BZ... ne sera jamais laissée en contact avec son grand-père paternel hors la présence de son père jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se protéger,
- condamner Monsieur Thierry B... à lui verser la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur Thierry B... aux dépens,
- dire que pour ceux d'appel, la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avoués associés, aura la faculté de les recouvrer directement contre la partie condamnée selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures reçues le 2 septembre 2008, auxquelles il est expressément renvoyé et qui ont été développées oralement à l'audience du 23 septembre 2008, Monsieur Thierry B..., intimé, demande à la Cour de :
- le recevoir en ses présentes conclusions d'intimé et les déclarer bien fondées,
- débouter Madame Cécile Z... de l'intégralité de ses demandes, les déclarant infondées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 novembre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME),
- se faire communiquer le dossier d'assistance éducative ouvert au Cabinet de Monsieur Giovanni VULLO, Juge des Enfants près le Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) sous le numéro 307 / 331,
- condamner Madame Cécile Z... au paiement d'une somme de 2. 000 euros pour appel mal fondé sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- dire que les dépens seront recouvrés par Maître Marie-France RAMILLON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La procédure de mise en état du dossier n° RG 07 / 4540 a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2008.
Après analyse des pièces des dossiers et des éléments des débats, la Cour statue ainsi qu'il suit :
1) SUR LA PROCEDURE DU JUGE DES ENFANTS :
Le 11 septembre 2007, Madame Cécile Z... a saisi le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME).
Son avocate a renouvelé sa demande le 27 septembre 2007.
Le 28 septembre 2007, le Parquet l'a saisi également.
Le 26 octobre 2008, Monsieur Giovanni VULLO, Juge des Enfants, a entendu les deux parents.
Il a constaté que Madame Cécile Z... était à l'origine de la saisine ; qu'elle sollicitait la mise en place d'une mesure éducative arguant de ses inquiétudes sur l'attitude du grand-père paternel et celle de Monsieur Thierry B... ; que ce dernier faisait également part de ses griefs à l'égard de la mère de son enfant ; il n'était pas opposé à la mise en place de la mesure demandée mais demeurait sceptique sur son efficacité.
Qu'un fort contentieux existait entre les parents, en partie en lien avec leur histoire conjugale et qu'il n'y avait aucune communication entre eux ; que les médiations engagées avaient toutes échoué, ce qui ne pouvait que laisser perplexe sur le déroulement d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; que toutefois, il pourrait être intéressant de tenter cette intervention ; qu'en effet, il était à penser que tôt ou tard, Monsieur Thierry B... bénéficierait d'un droit d'hébergement, ce qui risquait de provoquer de nouvelles tensions ; que les parents avaient par ailleurs entendu que cette solution éducative n'aurait en aucune manière pour objectif d'évaluer la prise en charge et la nature des relations de chaque parent avec son enfant, mais d'engager un travail de rapprochement, de réflexion et d'acceptation de l'autre dans sa différence ; que si Monsieur Thierry B... devrait adopter un positionnement prudent à l'égard de son père et entendre les inquiétudes de Madame Cécile Z..., cette dernière devrait tout autant dépasser ses craintes à l'égard du grand-père paternel sur lequel des suspicions ne pouvaient peser indéfiniment alors qu'un non-lieu avait été prononcé.
Que sur ces bases, il convenait de tenter une mesure éducative, qui serait levée si elle aboutissait à l'effet inverse à celui recherché.
Le 26 octobre 2007, ce magistrat a dans le dossier n° 307 / 331 rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
Institue une mesure d'action éducative en milieu ouvert à l'égard de Maïa BZ... pour une durée de 1 an à compter du 26 octobre 2007 ;
Confie l'exécution de cette mesure au service de ANEF (AEMO), 1, rue Rossini-BP 63-26903 VALENCE CEDEX 9, tél. : 04. 75. 55. 84. 21, à charge pour celui-ci d'adresser au Juge des Enfants un rapport écrit de situation, en double exemplaire, dans le délai minimal de un mois avant le terme fixé ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision de ces chefs ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. "
Le Juge des Enfants doit revoir les parties le mercredi 15 octobre 2008 à 10 heures 30.
Tels sont les éléments du dossier que la Cour s'est fait communiquer.
2) SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT DU PERE :
Le grand-père du côté paternel, Monsieur Henry B..., né le 28 mai 1938 à CHARPEY (DROME), retraité, a été mis en examen du chef d'agressions sexuelles par ascendant sur mineure de 15 ans, en l'espèce sa petite-fille Déborah G..., qui l'avait accusé de ces faits d'attouchement.
L'examen psychiatrique de l'enfant a conclu à la crédibilité sur l'ensemble de ses déclarations accusatrices.
Monsieur Henri B... a contesté les faits et a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 19 juin 2007 fondée sur le doute et l'absence d'élément objectif ou de témoignage significatif.
Cette décision rendue par le Vice-Président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) (références : N° instruction 3 / 6 / 32, N° Parquet 04 / 50106) est définitive.
Cependant, saisi par les grands-parents, Monsieur et Madame Henri et Jeanine B... le 8 mars 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) les a déboutés de leur demande d'application de l'article 371-4 du Code civil à leur profit concernant leur petite-fille Déborah G... par jugement du 25 mars 2008 qui a mis en évidence l'intérêt primordial de la mineure.
L'article 373-2-6 du Code Civil prévoit dans son alinéa 1 que le Juge du Tribunal de Grande Instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et dans son alinéa 2 qu'il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents.
Madame Cécile Z... sollicite de la Cour que soit maintenue une progressivité dans l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père.
Elle souhaite également et surtout qu'il soit fait interdiction au père de confier l'enfant aux grands-parents paternels eu égard au principe de précaution et de l'intérêt de l'enfant.
En effet, dans sa motivation, le premier Juge a relevé :
" En conclusions du rapport d'enquête sociale, ses rédacteurs proposent le maintien des mesures actuellement en vigueur pour le droit de visite du père, considérant comme prématuré que l'enfant passe des week-ends entiers chez lui et comme nécessaire la transmission du dossier au Juge des Enfants afin qu'un accompagnement éducatif puisse être mis en place ".
Il n'a cependant prévu une progressivité que jusqu'en février 2008, soit à peine trois mois après la décision.
Il y a lieu de rappeler que l'enquêtrice a constaté en page 3 de son rapport que :
" Monsieur Thierry B... habitait provisoirement chez sa soeur et qu'il n'avait pas de chambre à lui dans l'appartement. Un lit pour Maïa BZ... était installé dans une pièce. Monsieur Thierry B... rénove avec son père une ferme où il a le projet d'habiter prochainement.
Aucune précision n'est donnée sur cette ferme, ni sur les conditions dans lesquelles Maïa BZ... pourrait y être reçue ".
Monsieur Thierry B... a déclaré au Juge aux Affaires Familiales, pour justifier sa présence avec sa fille chez ses parents, qu'il avait installé chez eux son bureau professionnel qu'il utilise quotidiennement compte tenu de sa fonction.
Le premier Juge a également relevé que le père n'avait pas exécuté le premier jugement du 18 janvier 2007 interdisant à ce dernier de ne pas mettre l'enfant en contact avec son père.
Il n'a pas été contesté par Monsieur Thierry B... que son père avait été mis en examen en 2006 par Monsieur Yves DE FRANCA, Vice-Président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME), pour attouchements sexuels sur sa petite-fille Déborah G..., âgée alors de 6 ans, fille d'une soeur de Monsieur Thierry B..., Madame Valérie G....
Une ordonnance de non-lieu en raison du doute a été rendue par le Juge d'Instruction le 19 juin 2007.
Si Monsieur Henri B... bénéficie de la présomption d'innocence, force est de constater que le Parquet de VALENCE (DROME) avait estimé qu'il existait des charges suffisantes pour requérir l'ouverture d'une information.
Concernant la plainte de décembre 2003, Madame Cécile Z... n'en avait connaissance que par ce que les grands-parents en disaient.
C'est lorsque Maïa BZ... avait deux mois en septembre 2006 que Monsieur Henri B... a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineur par ascendant.
C'est lorsque Madame Céline Z... a repris contact avec les parents de Déborah G..., la seule cousine germaine de Maïa BZ..., qu'elle a pu avoir connaissance des révélations de l'enfant à l'encontre de son grand-père.
Monsieur Thierry B..., qui a déclaré en 2007 croire en l'innocence de son père, n'a pris aucune décision de nature à apaiser les craintes de la mère puisqu'il vient chercher l'enfant avec la voiture de son père (il ne dispose que d'une voiture de fonction), qu'il retape une ferme avec son père et qu'il a déclaré à l'enquêtrice voir ses parents très régulièrement.
Dans ces conditions, la mère a souscrit aux propositions de l'enquêtrice de transmission de la procédure au Juge des Enfants afin qu'un accompagnement éducatif sur le long terme puisse être mis en place.
La Cour constate qu'il n'y a aucune volonté de la mère d'écarter le père, mais que dès lors que ce dernier ne prend pas en compte le contexte, Madame Cécile Z... se doit de protéger son enfant quand cette dernière se rend chez son père.
A cet égard, la saisine du Juge des Enfants ne peut être considérée comme un " incident " provoqué par la mère, mais comme une volonté de protéger sa fille de sa famille paternelle dans l'incapacité de le faire.
Dans l'intérêt de l'enfant, Madame Cécile Z... ne s'oppose pas aux droit de visite, mais elle sait qu'elle peut être en danger dans la famille paternelle, personne n'étant en mesure de la protéger, et le père ayant clairement démontré qu'il privilégiait les intérêts de son propre père sur ceux de l'enfant.
Eu égard au principe de précaution, le principe de la protection et de l'intérêt primordial du mineur s'impose face au principe de la présomption d'innocence.
Le doute subsistant, il n'est pas envisageable que l'enfant puisse être en contact avec son grand-père paternel tant qu'elle n'est pas en âge de se protéger seule.
La Cour note que les déclarations de l'enfant Déborah G... ont été jugées hautement crédibles par l'expert psychiatre.
La Cour rappelle que dans le cadre de l'autorité parentale, la mère a un devoir de protection vis-à-vis de sa fille qui est très jeune et dans l'incapacité de pouvoir se défendre n'étant pas en âge de parler, ni de comprendre.
Entre les déclarations de la mineure Déborah G..., de ses parents, et les déclarations des grands-parents, Madame Cécile Z... continue de s'interroger sur ce qui s'est réellement passé et considère que sa fille court un danger si elle est mise en présence du grand-père paternel.
La lecture de l'ordonnance de non-lieu permet à la Cour de constater que les infractions reprochées par Déborah G... à l'encontre de son grand-père se seraient produites alors qu'elle était hébergée par ses grands-parents paternels tous les mardi soirs et pendant les vacances scolaires et que le grand-père était seul avec Déborah G... tous les mardi soirs de 18 heures 30 à 20 heures, alors que la grand-mère partait chanter à la chorale.
Le non-lieu a été rendu au bénéfice du doute.
S'il est définitif, comme n'ayant pas été frappé d'appel, il n'a pas autorité de la chose jugée, des poursuites pouvant être reprises s'il survenait des charges nouvelles.
Dans l'intérêt de la mineure, il y a lieu de faire droit à la demande de la mère et de réformer la décision déférée.
Monsieur Thierry B... sera débouté de ses demandes non fondées.
Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En raison de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant en audience non publique, après débats en Chambre du Conseil, et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l'appel et le déclare fondé ;
En conséquence, réforme le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) en date du 14 novembre 2007 ;
Statuant à nouveau :
Vu l'intérêt supérieur de l'enfant,
Dit et juge que le droit de visite et d'hébergement du père Monsieur Thierry B... s'exercera :
* de l'arrêt rendu (Maïa BZ... a 2 ans) à juin 2009 : les semaines paires du samedi 11 heures au dimanche 18 heures et les lundis de 8 heures à 18 heures,
* pendant les vacances d'été 2009 (3 ans) : la première semaine complète du mois de juillet et la première semaine complète du mois d'août du lundi 10 heures au dimanche 18 heures,
* à partir de septembre 2009 (hors vacances d'été) : les semaines paires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30 et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
* pour les vacances d'été :
de 2010 à 2012 (de 4 à 6 ans) : une alternance par quinzaine des mois de juillet et d'août première quinzaine les années paires et les deuxièmes quinzaines de ces mêmes mois les années impaires du lundi 10 heures au dimanche 18 heures,
à partir de 2013 : la moitié des vacances d'été (par alternance juillet les années paires, août les années impaires) et des petites vacances scolaires ;
Dit et juge que le père aura interdiction de mettre Maïa BZ... en contact avec son grand-père paternel, Monsieur Henri B... ;
Déboute Monsieur Thierry B... de ses demandes plus amples ou contraires non fondées ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'en raison de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur André ROGIER, Président, et par Madame M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 879
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence, 14 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-10-21;879 ?
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