S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. L. A. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRET DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2008
SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 24 Mai 2007
APPELANTE ET SAISISSANTE :
S. A. R. L. LST poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 64 Rue du Dix Neuf janvier 92380 GARCHES
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Linda KEBIR, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-Daniel SIMONET, avocat au même barreau,
INTIMEE :
S. N. C. BUSINESS AVIATION INTERNATIONALE COMPAGNIE-BAICO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Parc d'affaires international Archamps 74163 ST JULIEN EN GENEVOIS
représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me AZEMA de la SCP RIERA TRYSTRAM AZEMA, avocat au barreau de THONON LES BAINS
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 10 SEPTEMBRE 2008, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour MERCREDI 15 OCTOBRE 2008.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 21 mai 2001, la SARL L. S. T. a fait assigner la SNC Business Aviation International Compagnie (B. A. I. C. O) devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains statuant en matière commerciale en réalisation forcée de la vente d'un avion de type Beech Craft d'occasion qui aurait été conclue au prix de 600. 000 F (91. 469, 41 €).
Par jugement en date du 22 avril 2004, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-Les-Bains statuant en matière commerciale a rendu la décision suivante :
" Ordonne la jonction de l'instance RG no 07 / 390 avec l'instance 01 / 336.
Déboute la SARL L. S. T. de ses demandes.
Condamne la SARL L. S. T. à verser à la SNC BAICO (Business Aviation International Compagnie) la somme de 4. 600 € par application de l'article 700 du N. C. P. C.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SARL L. S. T. aux dépens. "
Par arrêt en date du 20 septembre 2005, la Cour d'Appel de Chambéry a statué comme suit sur l'appel interjeté par la SARL L. S. T. qui n'a intimé que la SNC Business Aviation International Compagnie (BAICO) :
" Annule l'acte de signification du jugement dont appel,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL L. S. T. à payer à la SNC Business Aviation Internationale Compagnie (B. A. I. C. O.) la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute la société BAICO de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL L. S. T. de sa demande formée au titre de l'article 700 du N. C. P. C. ;
Condamne la SARL L. S. T. aux dépens dont distraction au profit de la Société Civile Professionnelle FORQUIN-REMONDIN, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C. ".
Elle motivait sa décision comme suit :
" Attendu que pour rejeter la demande de la société LST, l'arrêt, après avoir constaté que la société BAICO avait proposé l'avion à la vente au prix de 6. 000. 000 francs, retient qu'il résulte d'une lettre du 7 mai 2001 émanant de cette société que son responsable avait laissé un délai jusqu'au 3 mai 2001 à la société LST pour accepter la promesse de vente après quoi " l'avion serait de nouveau disponible à la vente sur le marché le jour même " mais que cette dernière n'établit pas avoir accepté la promesse de vente avant que l'opération ne soit conclue ce même jour avec le tiers.
Attendu qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
La société LST a saisi la présente Cour de renvoi par déclaration du 24 mai 2007.
Par voie de conclusions signifiées le 29 août 2008, elle fait valoir :
- que le Tribunal de Grande Instance de Thonon-Les-Bains a fait une confusion entre la vente qui implique un accord sur la chose et sur le prix et les modalités de financement du prix choisies par l'acquéreur, qui ne sont pas des éléments nécessaires à la perfection de la vente,
- qu'elle apporte la preuve de la réalité des pourparlers engagés avec le vendeur dès le 2 avril 2001, de son accord écrit avec date certaine, d'une part sur la cession de l'avion et sur le prix (6. 000. 000 francs français) et, d'autre part, sur le mode de financement retenu par la société LST, à savoir le crédit-bail mobilier, sans autre délai pour sa réalisation que le délai normal d'instruction de la demande de financement,
- que dans une opération de crédit-bail mobilier, une personne physique ou morale désirant effectuer un investissement d'équipement passe avec une société financière spécialisée un contrat en vertu duquel cette société achète au vendeur le matériel choisi par l'utilisateur aux conditions techniques et aux prix débattus par celui-ci avec le fournisseur, que ce matériel, directement livré et mis en place chez l'utilisateur, lui est loué par la société de crédit-bail pour une durée déterminée à l'issue de laquelle la société locataire a la faculté de l'acquérir pour un prix fixé au contrat, que le prix est payé comptant au vendeur par la société de crédit-bail,
- qu'il résulte de la télécopie de la société BAICO en date du 18 avril 2001 transmettant les différents certificats et une fiche technique concernant l'avion BEECH CRAFT, de sa télécopie du même jour transmettant la facture pro forma au nom de la société LOXXIA, de la facture pro forma établie au nom de la société LEA le 26 avril 2001, que les parties avaient conclu une vente ou, à tout le moins, une promesse de vente valant vente, et que l'établissement des deux factures au nom des sociétés LOXXIA et LEA démontre que la société BAICO avait accepté le mode de financement du crédit-bail et n'avait imposé aucun délai pour sa réalisation, qu'elle avait ainsi accepté d'attendre pour être payée l'expiration d'un délai normal d'instruction de la demande de financement de la société LST,
- que la télécopie de brusque rupture du 7 mai 2001 exprime d'ailleurs cet accord puisqu'elle se réfère à " nos transactions antérieures " et annonce que " l'avion serait de nouveau disponible à la vente sur le marché le jour même ", ce qui implique nécessairement l'existence d'une première vente, que l'allégation d'une absence de confirmation de financement comme motif de cette brusque rupture n'était qu'un faux prétexte,
- que la société BAICO s'abrite derrière l'article L 121-11 du code de l'aviation civile qui dispose que la vente d'un aéronef doit être constatée par écrit mais que c'est par sa faute que la cession n'a pu être constatée par écrit puisqu'elle n'a pas respecté son engagement de vendre à la société LST, et qu'elle ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude,
- qu'en définitive, la société BAICO a accepté de la part de la société FINANCIERE DANIEL B... un délai de financement plus long que celui qu'elle a brutalement refusé à la société LST,- que depuis plus de 20 ans, elle utilisait un avion afin de pouvoir répondre sans délai à des clients installés en Europe et en Afrique du Nord, que depuis le mois de mai 2001 jusqu'au 1er mars 2002, elle a été privée d'un avion indispensable à son exploitation (100 à 150 heures d'utilisation par an depuis 1985), qu'après plusieurs mois de recherches, elle avait fixé son choix sur l'avion de la société BAICO car elle le connaissait de longue date et savait qu'il était entretenu par la société PAN EUROPEENNE AIR SERVICE dans d'excellentes conditions, que cette confiance dans les rapports entretenus avec Monsieur
Elle demande à la Cour de :
1- LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Donner acte à la société LST de ce que la recevabilité de son appel est définitive par l'effet de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 20 septembre 2005 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2007.
2- LE BON FONDEMENT DE L'APPEL
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société L. S. T. de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société BAICO une somme de 4. 600 euros sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ainsi qu'aux dépens.
Et statuant de nouveau,
Par application des articles 1583, 1589, 1611, 1134, 1146 et 1147 du Code civil,
Constater par référence à l'article 1583, voire à l'article 1589 du Code civil que la société L. S. T. apporte la preuve dans le respect de l'article L. 110-3 du Code de commerce, de l'accord écrit de la société BUSINESS AVIATION INT. CO., avec date certaine (18 et 26 avril 2001) :
- d'une part, sur la " cession du BEECH CRAFT KING AIR 90 immatriculé GCTR no LA 115 " et sur le prix de " 6. 000. 000 francs français (six millions de francs français) ",
- d'autre part, sur le mode de financement retenu par la société L. S. T. : le crédit-bail mobilier qui est la voie usuelle suivie par les entreprises pour des investissements de cette importance, tel qu'il ressort notamment de la télécopie de la société BUSINESS AVIATION INT. CO. Du 18 avril 2001 (pièce no 14).
Constater que la société BUSINESS AVIATION INT. CO. a établi les 18 et 26 avril 2001, deux factures pro forma pour un prix de vente de 6. 000. 0000 francs français à l'ordre de la société LOXXIA et de la société L. E. A. sans avoir imposé ni à la société L. S. T., ni aux organismes financiers un délai d'acceptation du financement sollicité par crédit-bail.
Constater l'accord des parties sur la chose, l'avion BEECH CRAFT KING AIR 90, sur le prix, 6. 000. 000 francs T. T. C., et sur les modalités de financement du prix, le crédit-bail.
Dire, en conséquence, qu'il y avait vente et qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, la révocation de cette vente ne pouvait résulter que de l'accord exprès ou tacite du vendeur et de l'acquéreur.
Constater qu'en l'espèce, il n'y a eu aucun accord de révocation exprès ou tacite de la vente.
Dire que l'engagement de vendre de la société BUSINESS AVIATION INT. CO. a été consenti sans détermination de durée.
Constater que la société BUSINESS AVIATION INT. CO. n'a pas mis la société L. S. T. en demeure-comme l'article 1146 du Code civil le lui imposait-de lui indiquer la date limite de l'octroi du financement sollicité avec son accord ou, en tout cas, de payer le prix convenu de 6. 000. 000 francs T. T. C.
Dire que cette rupture de l'engagement de vendre est abusive et constater qu'elle a causé un préjudice à la société L. S. T.
Condamner la société BUSINESS AVIATION INT. CO., par application des articles 1611 et 1147 du Code civil, à payer à la société L. S. T. la somme de QUATRE-VINGT-DIX MILLE euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par la rupture abusive de son engagement de vendre l'avion BEECH CRAFT KING AIR 90 au prix de 6. 000. 000 francs T. T. C.
Déclarer la société BUSINESS AVIATION INT. CO. tant irrecevable que mal fondée en sa demande reconventionnelle formée en vertu de l'article 32-1 du N. C. P. C., et l'en débouter à toutes fins qu'elle comporte.
Condamner la société BUSINESS AVIATION INT. CO. au paiement d'une somme de VINGT MILLE euros en vertu de l'article 700 du N. C. P. C.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser la SCP GRIMAUD, Avoués, à les recouvrer directement contre elle.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2007, la société BAICO soutient :
- qu'en l'absence de constatation de la cession par écrit conformément à l'article L 121-11 du code de l'aviation civile, les demandes formées par la société LST doivent être rejetées,
- qu'aucun accord n'a jamais été régularisé entre les parties en raison du défaut d'obtention par la société LST d'un quelconque mode de financement et d'acceptation de l'offre de la société BAICO, qu'aucune lettre ni fax de la société LST antérieur au 5 mai 2001 ne fait part d'une quelconque acceptation de se porter acquéreur, que pour la première fois, le 5 mai 2001, la société LST a fait état de prétendus " engagements réciproques " annonçant même l'envoi d'un chèque de 600. 000 F, qu'en antidatant un fax annonçant l'envoi d'un chèque d'acompte qui, par un malencontreux hasard, sera libellé de façon erronée en annonçant l'envoi d'un nouveau chèque qui, en réalité, ne sera jamais transmis, la société LST a fait montre, dans le cadre de ce dossier, d'une singulière mauvaise foi, qu'elle a toujours été dans l'impossibilité de pouvoir justifier d'un quelconque financement,
- que les factures pro forma mentionnaient que le paiement devait être effectué comptant, qu'il n'y a jamais eu d'accord sur cette modalité de paiement,
- qu'elle ne fournit aucun justificatif de prétendues heures d'utilisation annuelle qu'elle invoque, qu'elle n'établit pas que l'usage d'un avion était pour elle indispensable, ni l'ancienneté de ses recherches lorsqu'elle a entamé des pourparlers avec la société BAICO, que les pourparlers se sont déroulés sur une courte durée, à savoir un mois.
Débouter la société LST de son appel principal.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamner la société LST à payer à la société BAICO la somme de 3. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner la société LST aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d'appel, et pour ceux d'appel, autoriser la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC à les recouvrer directement en application de l'article 699 du N. C. P. C. "
L'ordonnance de clôture est en date du 3 septembre 2008.
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu qu'il convient en premier lieu d'observer :
- que l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry est définitif en ce qu'il a annulé l'acte de signification du jugement dont appel et déclaré l'appel recevable ;
* le certificat de navigabilité de l'avion F-GCTR valable jusqu'en septembre 2001, * le certificat d'immatriculation, * le certificat de limitation de nuisances, * ainsi qu'une fiche technique ;
Il est entendu que la cession est exonérée de TVA suivant l'article 261-3- 1o du CGI.
Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements... " ;
Attendu que par télécopie du 20 avril 2001, la société LOXXIA a communiqué à la société LST ses meilleures conditions de financement ; qu'elle précisait que sa proposition était valable 15 jours, puis indexée sur le T. C. N. 2 ans (soit 4, 92 au 17. 04. 2001), sous réserve d'acceptation du dossier par sa direction du crédit ;
Attendu que la société LEA a, par courrier du 23 avril 2001, adressé à la société LST, accusé réception de sa demande de financement d'un BEECH CRAFT pour un montant de 6. 000. 000 FF TT, et lui a demandé, pour finaliser le dossier et commencer l'étude, de faire parvenir une facture pro forma ; qu'elle précisait que compte tenu du montant financé (décision du ressort d'un grand comité) et du mois de mai (semaines à 3 jours....), elle s'engageait à faire connaître une décision d'ici fin mai ;
Attendu que la société BAICO a adressé par télécopie à la société LST une seconde facture pro forma en date du 26 avril 2001 du même montant avec la même mention concernant le mode de règlement établie cette fois au nom de LEA ;
Attendu que la société LST a, le même jour, transmis cette facture pro forma à la société LEA ainsi que cela résulte des mentions figurant sur la télécopie correspondante ;
Attendu que par courrier du 18 mai 2001, la société LEA a confirmé avoir bien reçu la facture pro forma de BAICO concernant un BEECH CRAFT KING AIR 90 ainsi que tous les documents nécessaires à une étude de financement, disant qu'elle communiquerait sa décision définitive d'ici le 31 mai 2001 ;
Souhaitant que cette transaction puisse se concrétiser dans les plus cordiales conditions, je vous prie d'agréer... " ;
Attendu que par télécopie du 6 mai 2001, la société LST indiquait à la société BAICO qu'elle lui avait annoncé un chèque de 600. 000 F représentant le dépôt de garantie remboursable mais que par erreur de transmission, le chèque avait été établi sur la base du prix total, soit 6 millions de francs, et non sur 10 %, qu'un nouveau chèque de 600. 000 francs lui serait déposé dès le lendemain 7 mai ; qu'elle lui demandait de lui faire retour du chèque annulé de 6. 000. 000 francs ;
Attendu que par télécopie du 7 mai 2001, la société BAICO lui répondait : " J'accuse réception ce jour, le 07 / 05 / 01, de vos fax envoyés les 05 et 06 / 05 / 01 en ce qui concerne l'avion BEECH 90 immatriculé F GTCR.
Selon nos transactions antérieures au 05 / 05 / 01, il n'avait jamais été question de votre part de me remettre un chèque d'un montant de 600. 000 F représentant un dépôt de garantie remboursable.
Pour faire suite à l'entretien téléphonique que j'ai eu avec votre femme en date du 03 / 05 / 01 aux environs de 15 heures, je lui ai fait savoir que, n'ayant pas de confirmation de financement comme convenu avec vous la veille par téléphone, l'avion serait de nouveau disponible à la vente sur le marché le jour même.
Il a été vendu le jeudi soir 03 / 05 / 01.
Selon notre entretien téléphonique du 05 / 05 / 01, je vous ai informé de la vente de l'avion et donc de la non-acceptation de votre proposition de faire passer votre fils le lendemain avec un chèque de dépôt de garantie, la vente ayant été conclue avec un autre client.
Suite également à l'entretien téléphonique que je viens d'avoir avec votre femme cet après-midi, je vous renverrai dès mercredi le chèque déposé à mon domicile avec un montant erroné. Chèque qui, selon notre discussion du 05 mai, n'aurait jamais dû me parvenir.
Attendu que c'est dans ces circonstances que la société LST a introduit la présente action aux fins initialement de réalisation forcée de la vente du BEECH CRAFT KIND AIR 90 immatriculé F-GTCR et désormais de réparation du préjudice subi ;
Attendu que selon l'article 1583 du code civil la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;
Attendu que l'article L 121-11 du code de l'aviation civile dispose : " Les aéronefs constituent des biens meubles pour l'application des règles posées par le Code civil. Toutefois, la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par l'inscription au registre d'immatriculation. Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire " ;
Attendu que si en application de l'article L 121-11 du code de l'aviation civile, la vente d'un aéronef doit être constatée par écrit, il ne résulte nullement de cette disposition que l'établissement d'un contrat écrit de vente soit une condition de l'existence même de la vente et qu'en l'absence d'un contrat écrit, il ne soit pas possible de faire constater judiciairement l'existence de la vente résultant d'un accord parfait sur la chose et sur le prix conformément à l'article 1583 du code civil ;
Attendu en effet que le texte de l'article L 121-11 du Code de l'aviation civile pose en principe que le bien est un bien meuble régi par les règles du Code civil, ce qui implique qu'entre les parties la vente est soumise au principe du consensualisme ; que ce texte évoque d'ailleurs la possibilité d'un jugement translatif constitutif ou déclaratif de propriété ;
Attendu au surplus que quand bien même l'exigence d'un contrat écrit serait une condition de l'existence de la vente, il n'en demeure pas moins que l'absence d'écrit constatant la vente ne ferait pas de toute façon obstacle à une action en dommages et intérêts d'une partie à l'encontre d'une autre qui n'aurait pas respecté son engagement de vente ou d'achat ;
Attendu que la société BAICO ne peut donc prétendre au rejet des demandes de la société LST au seul motif qu'il n'y a pas eu entre elles de contrat de vente écrit ;
Attendu en l'espèce qu'il est établi et non contesté que la société BAICO avait mis en vente son avion BEECH CRAFT KIND AIR 90 immatriculé F-GTCR no LA 115 ;
Attendu que la société LST ne démontre pas s'être engagée expressément à acquérir cet avion de la société BAICO, que ce soit purement ou simplement ou même sous condition suspensive, ni même s'y être engagée tacitement mais de façon claire et non équivoque ; qu'en tout cas, il n'est produit aucun document dont elle serait l'auteur manifestant un tel engagement ;
Attendu que contrairement à ce qu'elle soutient, les télécopies et factures pro forma émanant de la société BAICO en date des 18 et 26 avril ne permettent nullement de conclure à l'existence d'un accord entre elles sur la chose et sur le prix ;
Attendu qu'en écrivant dans l'une de ses télécopies du 18 avril 2001 : "... Je vous prie de trouver ci-joint la facture pro forma pour la cession du BEECH CRAFT... Il est entendu que la cession est exonérée de TVA..., la société BAICO n'a nullement reconnu la réalité d'un tel accord ; qu'en tout cas, aucune conclusion formelle ne peut être tirée du libellé de cette télécopie quant à l'existence d'un engagement d'achat et / ou de vente ; que s'il y est employé le mot " cession ", c'est uniquement parce que tel était l'objet des pourparlers, discussions et démarches engagées ;
Attendu que les factures pro forma des 18 et 26 avril 2001 mentionnant : " vente d'un avion d'occasion.. " ne sont pas davantage significatives à cet égard, s'agissant de factures pro forma ;
Attendu qu'il résulte en réalité de ces télécopie et factures, de la proposition de financement de la société LOXXIA en date du 20 avril 2001 et des télécopies de la société LEA des 23 avril et 18 mai 2001 que la société LST qui s'est montrée intéressée par l'avion BEECH CRAFT mis en vente par la société BAICO a recherché les moyens de se le procurer par le biais d'un contrat de crédit-bail ; qu'il est clair que c'est aux fins de constitution par la société LST du dossier pour obtenir un financement dans le cadre d'un crédit-bail que la société BAICO a adressé à celle-ci la fiche technique de l'avion, un certificat de navigabilité, un certificat d'immatriculation et un certificat de limitation de nuisances, ainsi qu'une facture pro forma au nom de LOXXIA, puis une autre au profit de LEA, et non pas suite à une acceptation expresse ou tacite mais claire et non équivoque par la société LST de son offre de vente, au prix de 600. 000 F ;
Attendu que la société LST n'était du reste pas en mesure de manifester un accord sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite puisque ce n'était de toute façon pas elle qui devait acquérir l'avion, mais qu'elle entendait en devenir locataire via une société de crédit-bail qui aurait été l'acquéreur étant de surcroît observé que n'ayant pas encore trouvé une société de crédit-bail lui ayant fait une proposition de financement lui convenant, elle n'était mandatée par aucune pour se porter en son nom acquéreur de l'avion ;
Attendu que ce n'est que par télécopie datée du 3 mai 2001 mais expédiée le 5 mai 2001, qu'elle a fait état d'engagements réciproques dont elle ne démontre cependant ni la réalité ni l'objet précis et qu'elle a annoncé la remise d'un chèque de 600. 000 francs français par porteur alors qu'il n'apparaît pas qu'il avait été question auparavant d'une telle remise de chèque et qu'elle ne le soutient même pas ;
Attendu qu'il apparaît que la télécopie dont il s'agit a en fait été émise à seule fin pour la société LST de tenter d'éviter la vente du BEECH CRAFT KIND AIR 90 à un tiers et d'étayer sa thèse selon laquelle il y avait un accord sur la chose et sur le prix ;
Attendu que par courrier en date du 4 mai 2001, cette société a effectivement adressé un chèque à la société BAICO en lui indiquant que le solde du règlement interviendrait au plus tard le 12 juin à travers une société à créer devant être propriétaire de l'avion ; que ce courrier et le chèque joint ont été également été adressés au même destinataire par télécopie émise le 4 mai 2001 à 10 h 10 ;
Attendu qu'à supposer que la télécopie de la société LST datée du 3 mai 2001 mais émise le 5 mai suivant puisse être considérée comme manifestant un engagement d'acquérir l'avion objet du litige, il n'en demeure pas moins qu'à la date du 5 mai 2001, ledit avion avait d'ores et déjà été vendu à un tiers et qu'en tout cas il n'était plus offert à la vente, la société BAICO ayant retiré son offre depuis le 3 mai, date à laquelle elle estimait avoir réalisé la transaction avec la société FINANCIERE DANIEL B..., ce dont la société LST avait été informée dans le cadre des échanges téléphoniques entre la société BAICO et Monsieur D... les 2 mai 2001 et 5 mai 2001 et la société BAICO et Madame D... le 3 mai 2001 ;
Attendu qu'il résulte en réalité du courrier de la société BAICO à la société LST en date du 7 mai 2001 dont les termes n'ont pas été démentis par celle-ci :
- qu'il avait été convenu lors d'un entretien téléphonique du 2 mai que la société LST devait confirmer par retour l'existence d'un financement, faute de quoi l'avion pourrait être vendu à un tiers,
- que la société LST n'a pas confirmé l'existence d'un financement,
- que la société BAICO a repris contact téléphonique avec la société LST le 3 mai 2001 vers 15 h pour lui indiquer que n'ayant pas eu confirmation du financement, l'avion serait de nouveau disponible à la vente sur le marché le jour même,
- qu'il a été vendu le jour même en fin d'après-midi ;
Attendu qu'en l'état des éléments du dossier, il apparaît :
- que la société BAICO n'avait souscrit aucun engagement à l'égard de la société LST, qui, intéressée par l'avion BEECH CRAFT, était à la recherche d'un financement, mais n'avait quant à elle pas davantage souscrit un quelconque engagement à l'égard de la société BAICO,
- que la société BAICO dont l'avion était en vente depuis le début de l'année 2000 et qui manifestement ne voulait pas se priver d'une occasion de réaliser la cession de ce bien a alors demandé à la société LST de confirmer le financement,
- qu'en l'absence d'une telle confirmation, elle a cédé ledit avion à la société FINANCIERE DANIEL B... qui a quant à elle pris un engagement ferme à l'inverse de la société LST ;
Attendu que sauf convention ou stipulation contraires qui ne sont pas établies en l'espèce, lorsqu'un bien est offert à la vente, celle-ci se réalise avec celui qui fait connaître le premier sa volonté d'accepter l'offre ; que cette règle se justifiait d'autant plus en l'espèce que l'avion litigieux était en vente depuis le début de l'année 2000, que les clients utiles étaient donc rares, que la société LST le savait et ne pouvait ignorer que la société BAICO ne pouvait laisser passer une occasion de réaliser la cession ;
Attendu qu'en l'absence de tout engagement entre la société BAICO et la société LST et plus précisément, en l'absence d'un engagement de vendre de la société BAICO sans limitation de durée, elle n'avait pas à mettre la société LST en demeure conformément à l'article 1146 du code civil de lui indiquer la date limite de l'octroi du financement sollicité ou de payer le prix convenu avant de pouvoir réaliser l'opération avec la société FINANCIERE DANIEL B... ;
Attendu qu'il est constant que celle-ci a notifié à la société BAICO son acceptation de l'offre et son engagement ferme d'achat par télécopie du 3 mai 2001 à 17 h 52 et qu'elle a expédié un chèque de 640. 000 F correspondant à 10 % du prix de vente ;
Attendu que cette société est également mal fondée à faire grief à la société BAICO d'avoir accepté de la part de la société FINANCIERE DANIEL B... un délai de financement jusqu'au 12 juin 2001, donc plus long que celui qu'elle lui aurait brutalement refusé ; qu'il doit être rappelé à cet égard que la société BAICO bénéficiait de la part de la société FINANCIERE DANIEL B... d'un engagement ferme et définitif d'achat, ce qui n'était pas le cas de la part de la société LST, laquelle n'avait pas vocation de toute façon à être cessionnaire, et que la société FINANCIERE DANIEL B... avait de plus adressé dès son engagement un chèque représentant 10 % du prix, ce que la société LST n'a fait que postérieurement à la société FINANCIERE DANIEL B..., en qualifiant au surplus ce versement de garantie remboursable ; Attendu que dès le 25 mai 2001, la société NANCEIENNE VARIN-BERNIER a enfin attesté que dès le 12 juin 2001, elle effectuerait un virement de 5. 760. 000, 00 francs à l'ordre de la société BAICO sur ordre de son client la société FINANCIERE DANIEL
Attendu en résumé qu'il n'y avait pas et qu'il n'est en tout cas pas établi qu'il y avait entre la société LST et la société BAICO un accord sur la chose et sur le prix valant vente ;
Attendu qu'un tel accord ne pouvait d'ailleurs exister puisque ce n'était pas la société LST qui avait vocation à acquérir l'avion mais une société de crédit de bail non encore déterminée dont la société LST ne pouvait de ce fait être la mandataire ;
Attendu qu'il n'est pas non plus démontré que la société BAICO avait pris un quelconque engagement de vente ou de réservation au profit de la société LST ou de toute personne qu'elle se substituerait sans limitation de durée ou à tout le moins encore en vigueur au 3 mai 2001 à 17 h 52 ;
Attendu en conséquence qu'il n'y a pas eu et n'a pu y avoir de sa part une rupture abusive de l'engagement de vendre et qu'elle n'a pas cédé l'aéronef en fraude des droits de la société LST ;
Attendu par ailleurs et de surcroît que la société LST, qui justifie bénéficier d'un crédit-bail consenti par la société LOXXIABAIL sur un avion BEECH AIR CRAFT F90 depuis le 1er mars 2002, ne démontre pas :
- qu'elle était en mesure à l'époque des faits litigieux d'acquérir ou de faire acquérir par une société de crédit-bail l'avion de la société BAICO (étant observé que la proposition de financement de la société LOXXIA ne lui avait pas convenu, n'étant pas tout à fait adaptée au sujet de la TVA à l'achat de cet avion d'occasion, selon ses propres écritures p. 11, qu'elle ne justifie pas avoir obtenu de la société LEA qu'elle a consultée en second lieu une proposition satisfaisante et qu'elle ne justifie pas davantage qu'elle détenait les fonds suffisants pour financer elle-même le paiement du prix comptant),
- qu'il n'a ensuite pas été possible, entre mai 2001 et mars 2002, de trouver sur le marché de l'occasion un avion équivalent à celui de la société BAICO à des conditions comparables ;
- qu'elle ne justifie pas non plus des conditions d'acquisition de l'avion acheté en 2002 et notamment de son prix et des conditions de financement ;
Attendu en outre que si son avion a volé plus de 87 heures au cours des mois de mai, juin et juillet 2002 et s'il est établi et non contesté que le prix de location d'un BEECH CRAFT AIR 90 s'élevait, en mars 2001, à 667 € / heure, force est de constater qu'elle ne démontre pas et n'allègue même pas avoir dû recourir à la location d'un avion au cours de la période de mai 2001 à mars 2002 ;
Attendu enfin qu'en dépit de ses affirmations, il n'apparaît pas que l'usage d'un avion présente un caractère indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle puisqu'il résulte des pièces qu'elle produit qu'en dernier lieu elle utilisait un avion privé PIPER CHEYENNE qu'elle a vendu le 25 novembre 1999 de sorte qu'en mai 2001, il y avait déjà presque un an et demi qu'elle n'avait plus d'avion privé et que l'avion de la société BAICO était en vente depuis le début de l'année 2000, voir la fin de l'année 1999 ;
Attendu que la société LST qui ne démontre pas un fait de la société BAICO de nature à engager la responsabilité de celle-ci à son égard ne démontre pas non plus la réalité du préjudice qu'elle allègue, tant en son principe qu'en son quantum ;
Attendu qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que vu les éléments du litige, sa solution et la situation respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BAICO l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que la société LST sera tenue de lui verser la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, en sus de celle d'ores et déjà allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que la société LST supportera enfin, outre les dépens de première instance, ceux d'appel devant la Cour d'Appel de Chambéry puis devant la présente Cour ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant sur renvoi de cassation par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne la société LST à payer à la société BAICO la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-Les-Bains,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société LST aux dépens d'appel devant la Cour de Chambéry puis devant la présente Cour avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, Avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.