RG N° 06 / 01449
Grosse délivrée à :
SCP CALAS
SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
SCP POUGNAND
SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRET DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2008
Recours contre une décision (N° RG 00J01415) rendue par le Tribunal de Commerce de LYON en date du 04 avril 2002 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 9 septembre 2004 par la Cour d'Appel de LYON et suite à un arrêt de cassation du 14 mars 2006
SUIVANT DECLARATIONS DE SAISINE DES 07 Avril 2006 et 25 Septembre 2006
APPELANTE ET SAISISSANTE :
SA METAPLAST poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 25 Avenue des Frères Montgolfier 69680 CHASSIEU
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
SA INDUSTELEC SUD-EST poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 184 Cours Lafayette Immeuble Le Laser 69003 LYON 03
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
Maître Bruno C... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SLFI ...69456 LYON CEDEX 06
défaillant
SA UNIMAT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 1-3, rue du Passeur de Boulogne 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me David SELLAM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 10 SEPTEMBRE 2008, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour MERCREDI 15 OCTOBRE 2008.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 mars 1997, la société SLFI a adressé à la société METAPLAST un devis pour la fourniture d'un four électrique de réchauffage pour métallisation, d'une puissance de 216 kw et mentionnant une température maximum d'utilisation de 1 100 °C, moyennant le prix de 1 098,700 F HT, avec une version gaz au prix de 934 000 F HT. Un deuxième devis a été établi pour une centrifugeuse placée en prolongement du four au prix de 745 000 F HT. Le 23 avril 1997, la société METAPLAST a conclu avec la société INDUSTELEC SUD EST un contrat de location ayant pour objet le four et la centrifugeuse, selon des modalités financières définies et modifiées ensuite. Le même jour, la société INDUSTELEC SUD EST a transféré la propriété du matériel loué à la société UNIMAT. Le 7 mai 1997, la société INDUSTELEC a passé commande à la société SLFI du four et de la centrifugeuse selon les devis précités. Le 23 juillet 1997, la société METAPLAST a passé un autre contrat de location avec la société INDUSTELEC portant sur un poste de transformation du courant électrique et, le même jour, la société INDUSTELEC a cédé ce matériel à la société UNIMAT. Des procès-verbaux de réception du transformateur puis du four et de la centrifugeuse ont été signés par la société METAPLAST les 28 novembre et 30 décembre 1997. A la suite d'essais non satisfaisants, divers aménagements techniques de l'installation ont été effectués par la société SLFI. Considérant que le four ne fonctionnait pas correctement, la société METAPLAST a obtenu en référé, le 7 septembre 1999, la désignation de Monsieur B... en qualité d'expert. Celui-ci a déposé un rapport daté du 12 avril 2000. Dans le même temps, la société METAPLAST a saisi le Tribunal de Commerce de LYON qui, par un jugement du 4 avril 2002, a statué comme suit :
" Dit que la société METAPLAST est bien subrogée dans les droits du propriétaire du matériel, notamment d'ester en justice pour résolution de la vente à l'encontre de la société SLFI,
Dit que la société SLFI n'a pas agi de manière dolosive,
Dit que la société INDUSTELEC SUD EST n'a pas agi de manière dolosive,
Déboute la société METAPLAST de sa demande d'annulation des contrats pour dol,
Dit que la société METAPLAST est bien fondée à engager une action résultant des vices rédhibitoires, en application de l'article 1648 du Code Civil,
En application des articles 1641 et 1184 du Code Civil :
Prononce la résolution du contrat de vente du four à métallisation et de sa centrifugeuse signé entre la société SLFI et la société INDUSTRELEC SUD EST aux torts de la société SLFI,
Déboute la société METAPLAST de sa demande de résolution du contrat de vente du transformateur,
Déboute la société METAPLAST de sa demande de résolution des deux contrats de location pour le four à métallisation et sa centrifugeuse, d'une part, pour le transformateur, d'autre part,
Dit que les contrats de location numéros 760 et 528 sont résiliés aux torts de la société METAPLAST à compter du 10 mai 2000,
Condamne la société METAPLAST à payer à la société UNIMAT la somme de 356 407,03 € majorée des intérêts de droit à compter du 3 mai 2000,
Condamne la société SLFI à payer à la société METAPLAST la somme de 281 070,25 € contre restitution du matériel (four et centrifugeuse) par la société METAPLAST, dans les ateliers de la société SLFI,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
Condamne la société METAPLAST à payer à la société INDUSTELEC SUD EST la somme de 1 524, 49 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,
Condamne la société SLFI aux entiers dépens de la présente instance ".
Maître C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SLFI, puis la société METAPLAST, ont relevé appel de ce jugement. Les deux recours ont été joints par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 septembre 2002.
Par arrêt du 4 septembre 2004, la Cour d'Appel de LYON :
- a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que la société METAPLAST avait qualité pour agir en résolution de vente à l'encontre de la société SLFI,
débouté la société METAPLAST de sa demande d'annulation des contrats pour dol,
- a confirmé pour le surplus, et statuant à nouveau :
dit que l'action de la société METAPLAST fondée sur la garantie des vices cachés a été engagée à bref délai,
l'a déclarée fondée,
prononcée la résolution des contrats de vente et de location concernant le four, la centrifugeuse et le transformateur,
En conséquence, a
condamné la société INDUSTELEC SUD EST à payer à la société METAPLAST :
- la somme de 338 051,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1998,
- la somme de 93 871,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1997, lesdites sommes contre restitution du matériel par la société METAPLAST,
- condamné la société METAPLAST à payer à la société UNIMAT la somme de 423 310,88 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
- fixé la créance de la société METAPLAST au passif de la liquidation judiciaire de la société SLFI à la somme de 182 575,21 € en réparation de son préjudice,
- condamné Maître C..., ès qualités, à payer aux sociétés METAPLAST et UNIMAT la somme de 3 000 € chacune par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,
- condamné Maître C..., ès qualités, aux dépens de première instance, y compris les frais d'exception et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers au préjudice de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société INDUSTELEC SUD-EST a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 14 mars 2006, la Cour de Cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a condamné la société INDUSTELEC à rembourser à la société METAPLAST le prix des matériels donnés en crédit-bail, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de LYON.
Vu les conclusions signifiées le 12 décembre 2007 par la société UNIMAT,
Vu les conclusions signifiées le 3 septembre 2007 par la société INDUSTELEC SUD-EST,
Vu les conclusions signifiées le 3 septembre 2007 par la société METAPLAST,
Maître C..., cité à sa personne, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS
La société METAPLAST a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société INDUSTELEC pour assurer le financement d'un bien professionnel construit par la société SLFI.
La société INDUSTELEC a ensuite cédé à la société UNIMAT les droits résultant de ce contrat.
La résolution, sur le fondement de la garantie et des vices cachés, des contrats de vente et de location des biens en cause est désormais acquise ainsi que la condamnation de la société METAPLAST au paiement à la société UNIMAT de la somme de 423 310,88 € et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SLFI.
Seule reste à examiner la demande de la société METAPLAST qui sollicite la condamnation de la société INDUSTELEC au paiement des sommes de 338 051,45 € et de 93 871,93 € correspondant aux prix de vente des matériels loués.
Elle estime que la clause de non-recours visée à l'article 6 du contrat de location initial n'a qu'un effet limité et qu'elle ne peut ainsi lui être opposée.
Elle soutient par ailleurs être subrogée dans les droits de la société UNIMAT en vertu des dispositions de l'article 4 du " contrat de vente d'un matériel sous contrat de location ".
Elle estime, subsidiairement, que la clause de renonciation à recours doit s'interpréter en sa faveur et affirme qu'en ne prenant pas de dispositions pour assurer la restitution du matériel, la société INDUSTELEC a renoncé implicitement à obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge par la Cour d'appel de LYON.
L'article VI, dernier alinéa du contrat dénommé " INDUSTELEC-LOCATION-N° 00760 ", passé entre la société INDUSTELEC et la société METAPLAST, dispose que " le locataire renonce et obtient de son assureur renonciation expresse à tout recours contre le bailleur sans préjudice de son recours ou de celui de l'assureur contre le maître d'oeuvre et ses fournisseurs, dans l'hypothèse où les dommages causés par le matériel seraient dus à un vice de conception, de construction ou de défaut de montage ".
Cette clause ainsi rédigée indique très clairement, sans qu'il y ait lieu à interprétation, que le locataire, la société METAPLAST, renonce à tout recours contre le bailleur, la société INDUSTELEC, la clause réservant seulement le recours contre le maître d'oeuvre et ses fournisseurs dans l'hypothèse de dommages causés par le matériel et qui seraient dus à un vice de conception, de construction ou de défaut de montage.
La clause de subrogation invoquée par la société METAPLAST inscrite à l'article 4 du " contrat de vente d'un matériel sous contrat de location " passé entre la société INDUSTELEC et la société UNIMAT, avec l'intervention de la société METAPLAST, dispose que " l'établissement cessionnaire subroge le locataire dans tous ses droits et actions contre les fournisseurs et tous intervenants, cette subrogation comprenant le droit d'ester en justice, notamment en résolution de la vente ".
Il sera, d'une part, observé que la société INDUSTELEC, qui a transféré ses droits à la société UNIMAT, n'est pas le vendeur du bien financé à l'égard de cette dernière et qu'elle ne peut être considérée comme le fournisseur du matériel.
D'autre part, la société METAPLAST ne saurait invoquer cette clause du contrat de cession pour exercer contre la société INDUSTELEC un recours auquel elle a expressément renoncé.
La société INDUSTELEC oppose donc à juste titre à la société METAPLAST la clause de renonciation à tous recours stipulée dans le contrat de location du matériel.
Enfin, l'ordre de service délivré à l'occasion de la dépose du four, document produit par la société METAPLAST, mentionne expressément le transfert du matériel déposé " vers le lieu de destruction ".
Il s'en déduit que la société METAPLAST ne s'est pas opposée à la destruction du four, au demeurant irréparable, et qu'en détruisant ce matériel, avec l'accord implicite de la société METAPLAST, la société INDUSTELEC n'a elle-même pas " renoncé implicitement à obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge par la Cour d'appel de LYON ".
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société METAPLAST contre la société INDUSTELEC et d'ordonner le remboursement des sommes versées par la société INDUSTELEC en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 9 septembre 2004.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INDUSTELEC partie des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et il lui sera alloué à ce titre une somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant après renvoi de cassation et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 4 avril 2002 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société METAPLAST contre la société INDUSTELEC.
Déboute la société METAPLAST de ses demandes dirigées contre la société INDUSTELEC.
Condamne la société METAPLAST à rembourser à la société INDUSTELEC la somme de 531 443,48 € versée en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 9 septembre 2004.
Prend acte que le four a été détruit et ne peut être restitué.
Condamne la Société METAPLAST à payer à la société INDUSTELEC la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société METAPLAST aux dépens.
SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.