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15/10/2008 | FRANCE | N°07/00240

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 15 octobre 2008, 07/00240


RG N° 07 / 03488

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision (N° RG 07/00240)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2007
suivant déclaration d'appel du 26 Septembre 2007

APPELANT :

Monsieur Djilali X...


...


Comparant et assisté par Me Flavien JORQUERA (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEES :

La SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

audit siège
2 chemin des Sources

38240 MEYLAN

Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE) ...

RG N° 07 / 03488

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision (N° RG 07/00240)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2007
suivant déclaration d'appel du 26 Septembre 2007

APPELANT :

Monsieur Djilali X...

...

Comparant et assisté par Me Flavien JORQUERA (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEES :

La SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2 chemin des Sources

38240 MEYLAN

Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE)

La SAS ADIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
7 Rue Louis Guérin
BP 2133
69603 VILLEURBANNE CEDEX 02

Représentée par Me Alexandre KHANNA (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2008.

L'arrêt a été rendu le 15 Octobre 2008.

Monsieur X... a effectué un apprentissage au sein de la Société SCHNEIDER ELECTRIC du 31 août 1999 au 31 juillet 2001, en qualité de gestionnaire magasinier.

Après la cessation de la période d'apprentissage, Monsieur X... a continué à travailler dans cette société par le biais de contrats de travail temporaire, pendant 4 années, pratiquement sans interruption, jusqu'au 10 novembre 2006, date à laquelle les relations ont cessé, alors que des magasiniers caristes avaient été embauchés.

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a, par jugement du 14 septembre 2007, débouté Monsieur X... de ses demandes.

Monsieur X..., qui a relevé appel, demande :

- la requalification des contrats de travail temporaire
-1. 640, 96 € à titre d'indemnité de requalification
-1. 640, 96 € à titre de non-respect de la procédure
-3. 281, 92 € à titre de préavis
-328, 19 € à titre de congés payés afférents
-656, 37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-15. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts
-2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-à titre principal contre SCHNEIDER
-à titre subsidiaire contre la SAS ADIA.

Il expose que :

- il a effectué plus de 27 missions
- le recours au travail temporaire doit rester exceptionnel et ne pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
- la durée maximale est de 18 mois, un délai de carence doit séparer deux contrats de travail temporaire sur un même poste de travail
- il appartient à l'entreprise utilisatrice de prouver le motif du recours au contrat de travail temporaire
- il n'a connu qu'une seule affectation (usine L)
- alors qu'il a travaillé le jour, les salariés remplacés travaillaient le matin ou le soir
- le surcroît d'activité n'est pas avéré.

La Société SCHNEIDER ELECTRIC conclut à la confirmation du jugement. Elle sollicite 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que :

- l'absence de délai de carence, si elle est établie, est sans conséquence sur le plan juridique

- le recours aux contrats de travail temporaire est parfaitement justifié :
- absence de salariés : la mention remplacement "partiel" signifie que l'intérimaire n'effectue pas l'ensemble des tâches du salarié remplacé, non que celui-ci travaillait à temps partiel
- accroissement temporaire d'activité (3 contrats seulement) : ce motif est justifié, début 2e trimestre 2006.

****

La SAS ADIA conclut également à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle relève que :

- l'appelant ne démontre pas qu'il aurait pourvu un emploi permanent et durable au sein de la société SCHNEIDER ELECTRIC
- il ne conteste pas les motifs de recours aux contrats de travail temporaire
- la requalification ne saurait se déduire du seul nombre de contrats de mission
- aucun des contrats n'a fait l'objet de plus d'un renouvellement et aucun des contrats n'a jamais dépassé une durée de 18 mois
- la requalification ne peut être fondée sur la violation de la règle du tiers temps (Soc. 23 février 2005)
- les dispositions des articles L 1251-8, L 1251-17, L 1251-16, n'ont pas été violées.

MOTIFS DE L'ARRET :

Ainsi que l'établissent les pièces versées aux débats, Monsieur X... a été mis à la disposition de la Société SCHNEIDER ELECTRIC par la Société ADIA, Société de travail temporaire pendant la période du 28 octobre 2002 au 10 novembre 2006, avec de très courtes interruptions (par exemple : 01-11-2002 au 26-11-2002, 26-02-2003 au 07-04-2003, 08-05-2003 au 11-05-2003, 01-05-2004 au 29 août 2004, 30-01-2005 au 27-02-2005, 01-06-2006 au 02-07-2006...).

Monsieur X... a conclu, au total, plus de 30 contrats de travail temporaire avec la Société ADIA. Mis à part 4 contrats conclus pour un accroissement temporaire d'activité, tous les autres contrats sont motivés par la nécessité d'un remplacement d'un salarié absent pour maladie, pour une mission interne, en congés ou encore en formation.

Les motifs du recours aux contrats de mission de travail temporaire ne peuvent être sérieusement discutés. En effet, les salariés que Monsieur X... a remplacés étaient effectivement absents. La mention d'un remplacement "partiel" figurant sur certains contrats ne signifie pas que le salarié remplacé travaillait à temps partiel mais que Monsieur X... n'effectuerait qu'une partie de tâches exercées par le salarié absent.

L'accroissement temporaire d'activité est établi par la Société SCHNEIDER ELECTRIC.

Si les motifs du recours aux contrats de travail temporaire étaient justifiés, il apparaît en revanche que les contrats de mission ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En effet, Monsieur X... a occupé, pendant un peu plus de 4 ans - avec de courtes interruptions - un même emploi de magasinier cariste au sein de l'usine " L " de la Société SCHNEIDER ELECTRIC.

La Société SCHNEIDER ELECTRIC, en recourant, sur une durée aussi longue, à des missions de travail temporaire, a pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

En conséquence, les contrats de travail temporaire doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, à compter du 28 octobre 2002. Il est dû à Monsieur X... une indemnité d'un mois de salaire, soit la somme de 1. 640, 96 €.

La rupture de la relation contractuelle étant intervenue sans cause réelle et sérieuse, il est dû à Monsieur X... :

- 3. 281, 92 € au titre du préavis
- 3 28, 19 € au titre des congés payés afférents
- 656, 37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1. 640, 96 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure.

En réparation du préjudice causé à Monsieur X... par la rupture, il lui sera alloué 10. 000 € à titre de dommages-intérêts.

L'équité commande la condamnation de la Société intimée à payer à l'appelant 1. 500 € en application de l'article 700 du Code du Procédure Civile.

Aucune autre condamnation d'équité ne commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Infirme le jugement

Statuant à nouveau

Met la Société ADIA hors de cause.

Requalifie les contrats de travail temporaire conclus par Monsieur X... en contrats à durée indéterminée, à compter du 28 octobre 2002.

Condamne la Société SCHNEIDER ELECTRIC à payer à Monsieur X... :

- 1. 640, 96 euros à titre d'indemnité de requalification
- 3. 281, 92 euros à titre de préavis
- 328, 19 euros au titre des congés payés afférents
- 656, 37 euros à titre d'indemnité pour cause de licenciement
- 1. 640, 96 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure
- 10. 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture infondée
- 1. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de toute autre demande.

Condamne la Société SCHNEIDER ELECTRIC aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 07/00240
Date de la décision : 15/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-15;07.00240 ?
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