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08/10/2008 | FRANCE | N°07/3475

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 08 octobre 2008, 07/3475


RG No 07 / 03475 S. C. P. CALAS

S. C. P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S. C. P. POUGNAND

S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 08 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision (No RG 11-07-0067) rendue par le Tribunal d'Instance de ST-MARCELLIN
en date du 10 juillet 2007 suivant déclaration d'appel du 26 Septembre 2007



APPELANTE :

Société AMBROSIO (actuellement dénommée IDAV SRL AMBROSIO)
poursuites et diligences de son représentant légal e

n exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Le Vecchie II
80040 STRIANO (NA)- ITALIE

représentée par Me Marie-France...

RG No 07 / 03475 S. C. P. CALAS

S. C. P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S. C. P. POUGNAND

S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 08 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision (No RG 11-07-0067) rendue par le Tribunal d'Instance de ST-MARCELLIN
en date du 10 juillet 2007 suivant déclaration d'appel du 26 Septembre 2007

APPELANTE :

Société AMBROSIO (actuellement dénommée IDAV SRL AMBROSIO)
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Le Vecchie II
80040 STRIANO (NA)- ITALIE

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric GOSME, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Patrick LEDOUBLE, avocat
INTIME : Monsieur Alain Z...

...

38140 BEAUCROISSANT représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par
Me Fabrice BARICHARD, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur André ROGIER, Président,
Madame Arlette GAILLARD-MAUNIER, Conseiller,
Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2008, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

A la suite de la rupture du contrat de collaboration commerciale avec effet rétroactif au 1er octobre 1990, par arrêt du 26 avril 1995 complété par arrêt du 23 mai 1996, la Cour d'Appel de Grenoble, sur appel d'un jugement rendu le 11 décembre 1992 :
- infirmait le jugement,
- condamnait Alain Z... à payer à la société AMBROSIO la somme de 670. 384, 29 F,
- condamnait la société AMBROSIO à payer à Alain Z... la somme de 50. 000 F à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de la clause d'exclusivité,
- ordonnait la compensation entre ces deux sommes et condamnait Alain Z... au paiement de la somme de 7. 000 F au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- complétant le dispositif de l'arrêt rendu le 26 avril 1995, condamnait Alain Z... au paiement des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1990. Après avoir mis en place des voies d'exécution forcée demeurées infructueuses et la délivrance le 24 novembre 2005 d'un commandement aux fins de saisie vente, la société AMBROSIO présentait le 9 janvier 2006 au Tribunal d'instance une requête en saisie des rémunérations en vue du recouvrement de la créance d'un montant total de 220. 854, 60 €.

Par jugement du 10 juillet 2007, le Tribunal d'instance de Saint-Marcellin statuant sur la demande en nullité de la requête :
- disait n'y avoir lieu à statuer avant dire droit, ni à éliminer quelle que pièce que ce soit de la procédure,
- In limine litis, prononçait la nullité des poursuites pour défaut de titre exécutoire et de signification,
- constatait la prescription décennale,
- déboutait Alain Z... de toutes ses autres demandes et la société AMBROSIO de toutes ses demandes,
- disait n'y avoir lieu à allouer une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société AMBROSIO interjetait appel de cette décision le 26 septembre 2007.

Dans ses dernières écritures auxquelles il est expressément fait référence, la société AMBROSIO conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité des poursuites pour défaut de titre exécutoire et de signification,
- constaté la prescription décennale,
- débouté la société AMBROSIO de ses demandes,

mais à la confirmation du jugement pour le surplus.
Elle prétend que les arrêts du 26 avril 1995 et 23 mai 1996 constituaient des titres exécutoires dûment signifiés dont elle justifiait, que l'existence de nombreuses poursuites entre 1997 et 2006 excluait l'acquisition de la prescription laquelle était au surplus trentenaire, que la requête comportait le taux des intérêts, que l'entreprise Alain Z... condamnée par la Cour d'Appel n'était pas une personne morale mais Alain Z... personne physique, que ce dernier ne justifiait pas de la liquidation judiciaire de la société AMBROSIO, que les pièces versées aux débats démontraient que l'intimé n'était pas dans l'ignorance des condamnations et des poursuites engagées contre lui et qu'enfin, il n'administrait pas la preuve de son insolvabilité. L'appelante conclut donc à la recevabilité de son action, au rejet des moyens adverses, demande qu'il soit ordonné sous peine d'astreinte la communication par Alain Z... de l'intégralité de ses relevés bancaires des cinq dernières années ainsi que de tous justificatifs des revenus et charges allégués, que soit déterminé en conséquence, le seuil de la quotité saisissable des rémunérations perçues par Alain Z..., que la requête en saisie des rémunérations soit accueillie et Alain Z... condamné au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions auxquelles la Cour se réfère expressément, Alain Z... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'absence de caractère exécutoire des arrêts du 26 avril 1995 et 23 mai 1996 et par conséquent l'acquisition de la prescription décennale de l'article L 110-4 du Code de commerce et le rejet des fins, moyens et prétentions adverses. Il soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société AMBROSIO, à titre subsidiaire, la nullité de la requête ainsi que de tous actes subséquents ; à titre infiniment subsidiaire il conclut au débouté de la demande adverse en paiement des intérêts échus ou à tout le moins à la condamnation de la société au paiement de la somme de 127. 065, 29 € à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif et se prévalant de son insolvabilité, à ce qu'aucune saisie des rémunérations n'ait lieu à son encontre.

Il réclame la condamnation de la société AMBROSIO au paiement de la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive tant à titre principal que subsidiaire et en tout état de cause, la condamnation de la même au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il insiste sur les arrêts non revêtus de la formule exécutoire, sur la signature difficilement identifiable de l'huissier instrumentaire sur les significations des arrêts, fait valoir que la société AMBROSIO ne disposait d'aucun titre exécutoire au moment de l'introduction de la requête malgré les significations, qu'à défaut de signification régulière et valable des arrêts, elle serait prescrite en son action depuis le 11 décembre 2002 en l'absence d'acte interruptif dans le délai de 10 ans à compter du jugement non définitif du 11 décembre 1992, que seule la prescription décennale serait applicable en raison de la nature de la créance, que l'appelante n'aurait pas qualité à agir à la suite de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre, qu'aucun titre exécutoire ne serait valablement présenté à son encontre puisque le véritable débiteur serait l'entreprise Z... qui n'existerait plus, que la requête n'indiquait pas le taux des intérêts et que la société AMBROSIO serait mal fondée à réclamer les intérêts au titre d'une créance en principal dont elle n'aurait jamais tenté d'obtenir le règlement. SUR CE :

SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR VISEES A L'ARTICLE 122 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Si la société AMBROSIO a changé d'adresse puisqu'elle se domicilie à présent à STRIANO (Italie), elle a toujours qualité à agir n'étant pas soumise au régime d'une liquidation judiciaire ainsi que l'insinue Alain Z... qui ne produit aucune pièce justificative. Si les deux arrêts portent en première page la mention " Entreprise Alain Z... ", ils comportent de manière claire et précise dans leur dispositif la condamnation du seul Alain Z... sans faire référence à l'entreprise, entité qui n'existe pas en droit français et qui n'a pas la personnalité morale. Le débiteur invoque l'existence d'une entreprise pour échapper à ses obligations tout en s'empressant de soutenir qu'elle n'existerait plus alors qu'il a été condamné en qualité de personne physique et qu'il n'a pas fait rectifier les arrêts rendus. S'agissant de la prescription, il doit être tenu compte de la nature de la créance même si l'exécution forcée repose sur un titre exécutoire la constatant.

En l'espèce, la nature commerciale de la dette justifie l'application de la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce.

SUR LES TITRES EXECUTOIRES :

L'article 502 du Code de Procédure Civile dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Lorsque la société AMBROSIO a fait délivrer sa requête aux fins de saisie en date du 9 janvier 2006, elle disposait d'une grosse en forme exécutoire uniquement pour l'arrêt du 26 avril 1995 ainsi que le mentionne la signification d'arrêt à partie en date du 1er juillet 1996 et du 6 juillet 1996 et les significations d'arrêt à avoué.

Aucune signification de la grosse en forme exécutoire de l'arrêt du 23 mai 1996 tant à l'avoué qu'à partie n'est versée aux débats. Les pièces de l'appelante numérotées 11 à 14 incluse ne portent pas sur cet arrêt. En conséquence, la société AMBROSIO n'a pas de titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire et dûment signifié lui permettant d'agir en exécution forcée de cet arrêt.

La requête en saisie des rémunérations n'est donc bonne et valable que pour la condamnation prononcée par l'arrêt du 26 avril 1995. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.

Cet arrêt dûment signifié a fait partir le délai de la prescription décennale régulièrement interrompu par les différentes mesures d'exécution forcée mises en oeuvre par la société AMBROSIO et dont elle justifie. Le jugement déféré est donc également infirmé sur ce point.

La signature de l'huissier instrumentaire portée sur les significations des arrêts sont aisément identifiables ; il suffit de se reporter à l'intitulé de l'étude qui a effectué les actes.

La nullité de la requête prévue par l'article R 145-10 du code du travail n'est pas encourue dès lors qu'elle indique clairement le taux des intérêts applicable depuis le 4 décembre 1990 et jusqu'au 1er janvier 2006.

SUR LES AUTRES DEMANDES :
La signification de l'arrêt du 26 avril 1995 certes faite le 1er juillet 1996 à personne morale, mais avec remise de l'acte à " Z... Alain ex-gérant AD ", donc à sa personne ainsi que les différentes voies d'exécution mises en oeuvre, notamment les ordonnances de contrainte rendues à l'encontre de l'employeur, constituent des éléments suffisants à établir que le débiteur, malgré ses nombreux changements de domicile, ne pouvait ignorer que la société AMBROSIO chercherait à recouvrer sa créance, ne pouvant raisonnablement croire que cette dernière, sans qu'aucune transaction ne soit intervenue, aurait renoncé à le poursuivre. A défaut d'établir une négligence fautive de la société AMBROSIO qui a régulièrement signifié l'arrêt de 1995 et démontré sa volonté de recouvrer sa créance, Alain Z... est débouté de sa demande de dommages et intérêts équivalant au montant des intérêts. La Cour d'Appel n'a pas à se prononcer sur l'octroi éventuel des intérêts échus à la société AMBROSIO, n'étant saisie que d'une contestation portant sur la force exécutoire du titre exécutoire contenant condamnation au paiement de ces intérêts.
En ce qui concerne l'insolvabilité dont fait état Alain Z..., elle n'est pas retenue dès lors que même s'il perçoit de certains organismes la somme mensuelle de 1. 327, 96 € et même si son avis d'imposition de 2007 ne mentionne que des revenus de 56 €, les autres pièces versées aux débats tant pour 2006 que pour 2008 démontrent qu'il peut avec sa compagne régler un loyer de 1. 050 €, maintenir différents crédits à la consommation, semant le doute sur ses revenus exacts et sur sa réelle capacité financière. La demande de communication de pièces formée par la société AMBROSIO est formée tardivement. Elle est rejetée.
En conséquence des seules pièces produites, la quotité saisissable des rémunérations perçues par Alain Z... ne peut être déterminée. La demande formée par la société AMBROSIO est rejetée. A défaut de justifier d'un abus dans la procédure engagée par la société AMBROSIO, Alain Z... est débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile. Chaque partie succombant partiellement en ses fins, moyens et prétentions, chacune supporte la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable ;

Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des poursuites pour défaut de titre exécutoire et de signification concernant l'arrêt du 26 avril 1995, constaté la prescription décennale et débouté la société Ambrosio de toutes ses demandes ;

Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Alain Z... ; Déclare recevable l'action de la société AMBROSIO comme non prescrite ;

Dit que l'arrêt rendu le 26 avril 1995 constitue un titre exécutoire valable et régulièrement signifié ;

Dit que l'arrêt rendu le 23 mai 1996 ne constitue pas un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire et régulièrement signifié ;
Déclare bonne et valable la requête tendant à la saisie des rémunérations d'Alain Z... mais seulement en exécution de l'arrêt du 26 avril 1995 et à l'exception de l'arrêt du 23 mai 1996 portant condamnation d'Alain Z... au paiement des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1990 ; Déboute chaque partie de ses fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires ;

Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supporte la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur André ROGIER, Président, et par Madame M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 07/3475
Date de la décision : 08/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Marcellin


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-08;07.3475 ?
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