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30/09/2008 | FRANCE | N°802

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 3, 30 septembre 2008, 802


RG N° 08 / 00022

Grosse délivrée à :

la SCP GRIMAUD
la SCP HERVE-JEAN POUGNAND
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2008
Appel d'une décision (N° RG 07 / 01163) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 12 décembre 2007 suivant déclaration d'appel du 28 Décembre 2007

APPELANT :
Monsieur Philippe X... né le 16 Mars 1950 à DRANCY (93700) de nationalité française... 38140 RIVES

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Yann OLLIVIER,

avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :
Madame Françoise Z... née le 26 Septembre 1946 à PARIS (75016) d...

RG N° 08 / 00022

Grosse délivrée à :

la SCP GRIMAUD
la SCP HERVE-JEAN POUGNAND
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2008
Appel d'une décision (N° RG 07 / 01163) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 12 décembre 2007 suivant déclaration d'appel du 28 Décembre 2007

APPELANT :
Monsieur Philippe X... né le 16 Mars 1950 à DRANCY (93700) de nationalité française... 38140 RIVES

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Yann OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :
Madame Françoise Z... née le 26 Septembre 1946 à PARIS (75016) de nationalité française... 38140 RIVES

représentée par la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué à la Cour assistée de Me Rudolf DUNNER, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur Martial B... né le 30 Octobre 1952 à VALENCE (26000) de nationalité française... 38140 RIVES

représenté par la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué à la Cour assisté de Me Rudolf DUNNER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur André ROGIER, Président, Madame Arlette GAILLARD-MAUNIER, Conseiller, Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Denise GIRARD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Septembre 2008, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
Philippe X... est propriétaire des parcelles cadastrées AK 469, 31, 27, 444, 26, 450, 22, 448, 447 et 386 acquises le 14 juin 1996 des consorts C...- B..., situées lieudit Châteaubourg à Rives (Isère).
Les consorts Z...-B... sont propriétaires sur la même commune des parcelles 19, 20, 21, 25 et 30 cadastrées même section depuis leur acquisition de Nicole D... veuve E..., le 2 juillet 1986.
Invoquant une servitude de passage conventionnelle et l'état d'enclave de leur propriété, les consorts Z...-B... utilisent un chemin dont l'extrémité Sud passe entre les bâtiments de Philippe X... et qui se prolonge au nord jusqu'au droit des parcelles n° 22 appartenant à ce dernier et n° 25 propriété des consorts Z... -B....
Statuant sur l'appel d'une ordonnance de référés du 24 septembre 2002 du Tribunal de Grande Instance de Grenoble relative à l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par la construction d'un portail par Philippe X... constituant un obstacle à la servitude conventionnelle de passage instituée selon les consorts Z... -B... par l'acte de partage du 17 juin 1815, la Cour d'Appel de Grenoble, par arrêt du 31 août 2005, a réformé l'ordonnance déférée et s'est déclarée incompétente pour statuer en référé sur les demandes de chaque partie au motif essentiel que l'existence de la servitude sur le chemin clos par la propriété de Philippe X... et l'état d'enclave n'étaient pas clairement établis.
Par jugement du 27 novembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, saisi par assignation à jour fixe de Philippe X..., a désigné M. Jean-Paul F... en qualité d'expert à l'effet de déterminer sur quel chemin s'exerçait la servitude de passage prévue à l'acte de 1815, si elle avait pour cause un état d'enclave résultant de la division du fonds par l'acte de partage, si elle était purement conventionnelle et s'il existait un autre passage que le chemin situé entre les bâtiments de Philippe X... .
Constatant que Philippe X... avait installé un échafaudage sur l'assiette de la servitude grevant sa propriété entre sa maison d'habitation et leurs dépendances, les consorts Z... -B... demandaient au juge des référés, sous le visa de l'article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, qu'il ordonne toutes mesures pour que les travaux envisagés ne portent pas atteinte à leur libre droit de passage.
Par ordonnance du 12 décembre 2007, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble :
- condamnait Philippe X... à enlever l'échafaudage et tout obstacle empêchant les consorts Z... -B... de rejoindre en voiture leur domicile par le chemin de service qui passait sur son tènement immobilier, sous peine d'astreinte provisoire de 1. 000 € par jour de retard dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance et dont il se réservait la liquidation,- disait que Philippe X... pourrait disposer pendant 15 jours l'échafaudage permettant de réaliser le crépi en façade, sur le chemin de service après avoir prévenu les consorts Z... -B... par lettre recommandée reçue au moins 48 heures à l'avance et qu'il devrait rendre à nouveau le passage libre après ces 15 jours sous la même astreinte,- disait qu'il pourrait disposer à nouveau pendant 15 jours l'échafaudage lui permettant de réaliser des travaux en toiture sur le chemin de service après avoir prévenu les consorts Z... -B... par lettre recommandée reçue au moins 48 heures à l'avance et qu'il devrait à nouveau rendre le passage libre après ces 15 jours sous la même astreinte,- condamnait Philippe X... à payer aux consorts Z... -B... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Philippe X... interjetait appel de l'ordonnance le 28 décembre 2007.
Dans ses dernières écritures auxquelles il est expressément fait référence, l'appelant sollicite l'infirmation de la décision sous le visa de l'article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, au motif que les consorts Z... -B... seraient irrecevables et mal fondés en leur demande et réclame reconventionnellement la condamnation solidaire des consorts Z... -B... au paiement de la somme de 3. 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et de celle de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il prétend que la demande des consorts Z... -B... se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 31 août 2005, qu'en l'absence d'un titre établissant l'existence d'un droit de passage, ceux-ci ne subissaient aucun trouble manifestement illicite, que l'acte de partage de 1815 et le prérapport de l'expert n'étaient pas constitutifs d'une servitude de passage, que la mise en place d'un échafaudage ne bloquait pas le chemin et qu'en tout état de cause, l'assiette de servitude ne pourrait être définie qu'en fonction des modes de transport existants à l'époque, que les intimés disposaient d'une autre desserte parfaitement praticable, que l'ordonnance du 12 décembre 2007 l'avait empêché de procéder normalement aux travaux de réhabilitation de sa grange et que les consorts Z... -B... se montraient encore plus agressifs et arrogants depuis l'ordonnance déférée.
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, les consorts Z... -B... demandent la confirmation de l'ordonnance, le rejet des demandes adverses et la condamnation de Philippe X... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils observent qu'ils ne disposent d'aucun autre accès, que le rapport d'expertise du 15 février 2008 est clair sur l'autre solution consistant à aménager le chemin rural situé au Nord-Ouest, que l'arrêt du 31 août 2005 n'a acquis autorité de la chose jugée que par rapport au litige portant sur le portail, objet distinct de la présente instance, que l'expertise judiciaire constituait une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, qu'ils avaient été privés d'accès à leur maison distante de plusieurs centaines de mètres au moyen de leur véhicule respectif et que la décision du juge des référés n'empêchait pas leur voisin de réaliser les travaux qu'il prétendait devoir réaliser.
SUR CE :
Conformément à l'article 488 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, l'ordonnance de référés du 31 août 2005 qui ne tranche aucune difficulté dans son dispositif, n'a pas autorité de la chose jugée au principal, portant en outre sur un objet distinct de la présente instance, à savoir l'installation d'un portail à l'entrée de la propriété de Philippe X... .
Il convient en outre de tenir compte du rapport d'expertise définitif en date du 15 février 2008, élément nouveau.
Les consorts Z... -B... sont donc recevables à demander sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile qu'un libre accès au passage sur la propriété de Philippe X... leur soit ouvert.
L'article 809 alinéa 1 dispose que le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi que l'expert l'a relevé, l'acte de partage de 1815 a démembré la propriété d'origine commune avec celle de Philippe X..., le chemin de service visé dans cet acte est bien celui qui passe entre les bâtiments de Philippe X... et qui figure sur le plan cadastral jusqu'à l'angle nord-ouest de la parcelle n° 25, il pourrait avoir pour cause non pas un état d'enclave mais une simple commodité pour l'exploitation du fonds.
Mais l'expert a constaté qu'en 1925, une partie de la parcelle 25 était acquise par l'auteur de Philippe X..., que de ce fait le chemin qui confinait cette partie de parcelle au midi et au couchant ne desservait plus la partie restant au vendeur auteur des consorts Z... -B... et que l'acte précisait par ailleurs qu'il n'existait pas de servitude. Il s'agit donc de déterminer alors de quelle façon la propriété des intimés fut desservie et si le chemin de service a ou non disparu.
L'existence d'une servitude de passage sur la propriété de Philippe X... constitue donc une contestation dont l'appréciation relève des juges du fond.
S'agissant du trouble manifestement illicite, l'expert expose clairement que le seul accès actuellement praticable est le chemin de service passant entre les bâtiments de l'appelant et que seul l'aménagement du chemin rural au nord-ouest pour un coût de 60 000 € TTC avec l'intervention de la commune constituerait une alternative ainsi que le suggérait Martial B... en 2001.
En ayant installé un échafaudage pour une durée indéterminée, laissé au bon vouloir de Philippe X... qui n'a pas entrepris les travaux, en empêchant ainsi que le démontre le constat d'huissier du 26 novembre 2007 tout passage d'un véhicule de dimension normale (et de tout véhicule de secours), sur un chemin que les consorts Z... -B... ont régulièrement emprunté pour se rendre chez eux puisque le chemin rural n'est pas praticable dans des conditions normales, Philippe X... a causé un trouble manifestement illicite à ses voisins.
C'est donc par une appréciation exacte du droit et des faits que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonné à Philippe X... d'exécuter ses travaux selon des modalités assorties de peines d'astreinte provisoire.
L'ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions.
L'utilité des travaux de la grange reste posée puisqu'ils n'ont pas été entrepris alors que l'ordonnance de référés mettait en place des mesures laissant à Philippe X... le temps nécessaire à leur réalisation, mal fondé à soutenir que cette décision lui a nui et qu'elle constituait une entrave.
L'appelant n'a pas cherché à exécuter l'ordonnance déférée en son entier, préférant démonter l'échafaudage.
Mal fondé en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, il en est débouté.
Les circonstances de la cause et l'équité justifient que Philippe X... soit condamné à payer aux consorts Z... -B... la somme de 1. 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant en cause d'appel,
Déboute Philippe X... de ses demandes, fins et moyens contraires ;
Condamne Philippe X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué associé, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à payer aux consorts Z... -B... la somme de 1. 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur André ROGIER, Président, et par Madame M. C. OLLIEROU, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 802
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-09-30;802 ?
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