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30/09/2008 | FRANCE | N°800

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 3, 30 septembre 2008, 800


RG No 07 / 02554

la SCP GRIMAUD
la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2008
Appel d'une décision (No RG 07 / 01074) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 juin 2007 suivant déclaration d'appel du 09 Juillet 2007

APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X... né le 25 Juillet 1947 à TULLINS (38210)... 38210 SAINT QUENTIN SUR ISERE

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Gérard MEUSY, avocat au barreau de LYON, substitué

par Me AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
SA DIAC poursuites et diligences de ...

RG No 07 / 02554

la SCP GRIMAUD
la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2008
Appel d'une décision (No RG 07 / 01074) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 juin 2007 suivant déclaration d'appel du 09 Juillet 2007

APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X... né le 25 Juillet 1947 à TULLINS (38210)... 38210 SAINT QUENTIN SUR ISERE

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Gérard MEUSY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
SA DIAC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 14 Avenue du Pavé Neuf 93168 NOISY LE GRAND CEDEX

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me Philippe GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur André ROGIER, Président, Madame Arlette GAILLARD-MAUNIER, Conseiller, Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Denise GIRARD, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2008, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
La société DIAC a consenti à la société PGMTP deux prêts de 430.000 F et de 140.000 F destinés au financement d'un tracteur et d'un tracto-pelle garanti par la caution solidaire de Jean-Claude X... et de Léon Y....
A la suite de la liquidation judiciaire de la société PGMTP, la société DIAC a recouru contre les cautions pour obtenir le recouvrement de sa créance.
Sur appel du jugement du 20 juin 1996 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, par arrêt du 30 mars 1998, la Cour d'Appel de Grenoble a confirmé la condamnation de Léon Y... et de Jean-Claude X... au paiement de la somme de 387.078,20F outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation mais en a réformé la décision en y ajoutant la condamnation des cautions au paiement de la somme de 26.239,18F avec capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 1997 et condamnation des débiteurs au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Après la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente du 10 septembre 2002 par la société DIAC pour obtenir paiement de la somme de 90.763, 47 € en exécution de l'arrêt du 30 mars 1998, les parties sont parvenues à un accord en novembre 2002 aux termes duquel Jean-Claude X... s'engageait à régler la somme principale de 63.009,83 € en 21 mensualités de 3.000 € dont la première le 1er janvier 2003.
Après avoir fait délivrer le 22 décembre 2005 un itératif commandement aux fins de saisie d'un montant de 60.237,05 € la société DIAC faisait pratiquer trois saisies attribution le 12 décembre 2006, le 29 décembre 2006 et le 12 janvier 2007 entre les mains de la société Valgo en vue du recouvrement de la somme de 62.121,17 €.
Au motif que les remboursements entre le mois de novembre 2002 et le mois d'août 2006 avaient conduit au paiement du principal de 63.009,83 € conformément à l'accord intervenu, Jean-Claude X... saisissait le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grenoble afin d'obtenir mainlevée de la saisie du 29 décembre 2006.
Par jugement du 26 juin 2007, le juge de l'exécution déboutait Jean-Claude X... de sa demande de mainlevée et le condamnait au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Jean-Claude X... interjetait appel le 9 juillet 2007 de ce jugement notifié le 28 juin 2007.
Dans ses dernières écritures expressément visées par la Cour, Jean-Claude X..., sous le visa des articles 1184 et 2052 du code civil, sollicite l'infirmation du jugement, la mainlevée de la saisie attribution et la condamnation de la société DIAC au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient principalement qu'en retenant que la société DIAC avait pu notifier le 21 janvier 2005 l'annulation pure et simple du moratoire non respecté, le juge de l'exécution avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la résolution de la convention qui relevait de l'appréciation des juges du fond et qu'il avait respecté le protocole puisque le surplus versé couvrait largement les intérêts de retard par rapport à l'échéancier initialement prévu, qu'enfin l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction faisait obstacle à la saisie pratiquée.
Dans ses dernières écritures expressément visées par la Cour, la société DIAC demande la confirmation de la décision déférée, le rejet des moyens et prétentions adverses et la condamnation de la société DIAC au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses moyens, elle rappelle que l'accord était expressément assorti d'une clause de déchéance susceptible de jouer à défaut d'un seul règlement, que Jean-Claude X... n'a tenu aucun des différents engagements pris, qu'après une ultime tentative d'apurement en juillet-août 2006, elle a décidé de retirer son offre de dégrèvement des intérêts, fondée à obtenir le paiement d'intérêts capitalisés conformément au titre exécutoire qu'elle détenait après avoir fait preuve de bonne foi dans cette affaire.
SUR CE :
La société DIAC a fait preuve de bonne foi en proposant plusieurs moratoires au débiteur. Aux termes d'un accord du 30 octobre et 28 novembre 2002, Jean-Claude X... avait jusqu'au 28 août 2004 pour régler le principal de plus de 63.000 € en 21 mensualités de 3.000 €, puis par courrier du 21 janvier 2005, alors que seule la somme de 54.100 € était remboursée depuis le 21 septembre 2004 et qu'aucun versement n'intervenait pendant quelques mois, la société annulait le moratoire mais acceptait de renoncer à 50 % des intérêts sous la condition de reprise des mensualités de 3.000 € et du comblement du retard ; par courrier du 7 février 2005, elle acceptait un solde de tout compte à hauteur de 31.800 € à régler par chèque pour la mi-février ; puis à partir du mois de juin 2005, la créancière convenait de mensualités de 5.000 € que Jean-Claude X... ne respectait pas malgré des rappels de Me Bauthier, huissier mandaté par la société DIAC.
Après l'itératif commandement aux fins de saisie vente du 22 décembre 2OO5 resté infructueux puisque malgré le règlement de la somme de 71.100 €, Jean-Claude X... restait redevable après la déchéance du terme expressément visée à l'accord de 2002, des intérêts d'un montant de 65.163,29 €, un nouveau dégrèvement d'intérêts était consenti au débiteur qui devait alors régler la somme de 39.000 € sans intérêts par acomptes de 3.000€ par mois dont les deux premiers chèques mi-juillet et mi-août 2006. Cette dernière tentative amiable a également échoué.
Le décompte du 31 octobre 2006 non contesté par Jean-Claude X... démontre que s'il a réglé la somme de 77.100 € entre le 26 novembre 2002 et le 7 août 2006 il a pris du retard notamment entre le 21 septembre 2004 et le 30 avril 2005 conduisant la société DIAC à faire application de la clause de déchéance du terme lui permettant d'exiger le paiement des intérêts capitalisés conformément au titre exécutoire qu'elle détenait. Le premier juge a d'ailleurs à bon droit relevé que la saisie pratiquée le 29 décembre 2006 ne caractérisait aucun abus puisque les intérêts calculés au taux légal à compter du 14 novembre 1994 sur la somme de 59.009,69 € en exécution du jugement du 20 juin 1996 et à compter du 30 mars 1998 sur la somme de 4.000,14 € en exécution de l'arrêt de la Cour représentaient déjà 30.000 €, soit 10 échéances à la date de l'accord initial du 28 novembre 2002.
Le juge de l'exécution n'a pas outrepassé ses pouvoirs dans la mesure où l'accord de 2002 était expressément assorti d'une clause conventionnelle de déchéance du terme susceptible de jouer à défaut d'un seul règlement, échappant ainsi à l'appréciation du juge du fond. Par le jeu de cette clause, les paiements successifs ne pouvaient s'imputer sur le capital sans le consentement de la société DIAC.
C'est par une appréciation exacte du droit que le juge de l'exécution a validé la saisie attribution du 26 décembre 2002 parfaitement bonne et régulière.
Aucune autorité de chose jugée ne pouvait être attachée à l'accord de 2002 en raison de la déchéance du terme prononcée de plein droit.
Le jugement déféré est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Jean-Claude X... de ses fins, moyens et prétentions contraires ;
Condamne Jean-Claude X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoués associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la société DIAC la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur André ROGIER, Président, et par Madame M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 800
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-09-30;800 ?
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