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17/09/2008 | FRANCE | N°06/00110

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 17 septembre 2008, 06/00110


RG N° 07/01041

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2008

Appel d'une décision (N° RG 06/00110)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de LA TOUR DU PIN
en date du 22 février 2007
suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2007

APPELANTE :

La S. A. S. LA MURE BIANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
107 Boulevard de Stalingrad
69626 VILLEURBANNE CEDEX

Représentée par Me Christine STAGNARA (avocat au barreau de LYON)

substitué par Me CHOMEL (avocat au barreau de LYON)

INTIME :

Monsieur Sylvain Z...


...


Non comparant et ni ...

RG N° 07/01041

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2008

Appel d'une décision (N° RG 06/00110)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de LA TOUR DU PIN
en date du 22 février 2007
suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2007

APPELANTE :

La S. A. S. LA MURE BIANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
107 Boulevard de Stalingrad
69626 VILLEURBANNE CEDEX

Représentée par Me Christine STAGNARA (avocat au barreau de LYON) substitué par Me CHOMEL (avocat au barreau de LYON)

INTIME :

Monsieur Sylvain Z...

...

Non comparant et ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2008.

L'arrêt a été rendu le 17 Septembre 2008.

M. Sylvain Z... a été embauché le 13 mai 2002 par la société La Mure Bianco d'abord en contrat de travail à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2002.

Le 10 mai 2004, M. Z... a été licencié pour divers actes d'insubordination.

Saisi le 21/09/2004, le Conseil de Prud'hommes de La Tour du pin a rendu sa décision le 22/02/2007. Le Conseil de Prud'hommes a dit que M. Z... avait une ancienneté de moins de deux ans et qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société La Mure Bianco à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboutant M. Z... du surplus de sa demande et la société La Mure Bianco de sa demande reconventionnelle, laissant chaque partie conserver la charge de ses dépens. (salaire moyen : 1 465, 72 euros)

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 16/03/2007 par la société La Mure Bianco.

Demandes et moyens des parties

La société La Mure Bianco, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens.

La société La Mure Bianco expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) l'ancienneté de M. Z... est de moins de deux ans, la durée du contrat de travail s'appréciant au regard des indemnités de préavis et de licenciement au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception mettant fin au contrat de travail,
2) le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.

M. Z..., intimé, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la société La Mure Bianco à lui payer en outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens.

M. Z... expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : il n'y a pas de cause réelle et sérieuse au licenciement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que l'ancienneté du salarié pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'apprécie à la date de la fin du préavis, que celui-ci ait ou non été effectué, l'ouverture du droit à cette indemnité ne devant pas être confondu avec l'étendue de ce droit ; que M. Z... avait donc plus de deux ans d'ancienneté lors de son départ de la société ; qu'il est donc en droit de réclamer une indemnité de licenciement ; que par contre le droit à l'indemnité de préavis s'ouvre et se calcule par rapport à la date de la réception de la lettre de licenciement ; que la durée de deux ans n'était pas atteinte lorsque M. Z... a reçu sa lettre de licenciement (11/05/2004) ;

- Sur le licenciement :

Attendu que l'article L 122-14-2 du Code du Travail dispose que le motif précis du licenciement est énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe ainsi le cadre du litige ; qu'est suffisamment précis l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du Travail le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu que par courrier en date du 10/05/2004, la société La Mure Bianco a notifié le licenciement de M. Z... pour le(s) motif(s) suivant(s) :

« Le 24 mars, vous deviez livrer le client SECO RAIL CULOZ à 6H00 du matin. Suite à votre refus catégorique, un autre horaire vous a été proposé, à savoir une livraison à 18H00. Vous avez de nouveau catégoriquement refusé, en affirmant que vous refusiez tout travail en dehors d'une plage 6H30-18H00.
Le 26 mars, Valérie A... vous a demandé, sur le dépôt de BELLEY, de dépanner M. B... à CULOZ. Il était 15 heures. Vous avez indiqué qu'il vous restait encore 2 clients à livrer, et que vous refusiez d'en livrer un troisième. M. B..., qui ne pouvait plus se chauffer, s'est alors fait livrer en urgence par notre concurrent, CHAUTAGNE FIOUL.

Le 30 MARS vous avez, lors d'une discussion avec M. C..., confirmé que vous refusiez définitivement tout travail en dehors de la plage " 6H30-18H.
Ces refus ne sont pas acceptables, et s'inscrivent dans un comportement professionnel qui se dégrade. Nous avons déjà dû vous adresser un avertissement en Février 2003.

Au plan professionnel, votre refus de livrer nos deux clients et de respecter les horaires fixés sont des actes clairs d'indiscipline, qui portent atteinte à notre image commerciale et à notre fonctionnement.

Le jour de l'entretien, vous avez remis à Monsieur C... un courrier par lequel vous confirmiez vos refus de livraison, en les expliquant. » ;

Attendu qu'il y a lieu d'examiner les griefs invoqués par la société La Mure Bianco :

Attendu que le règlement intérieur de la société La Mure Bianco stipule que le personnel doit respecter les horaires fixés par la direction et portés à la connaissance du personnel par note de service ou affichage ; que l'annualisation du temps de travail ne fait pas disparaître l'obligation prévue par le règlement intérieur de fixer un horaire de travail ;

Que le fait que l'amplitude d'une journée puisse être portée à 12 heures doit rester exceptionnelle ; que la convention collective définit ces exceptions ;

Que s'agissant de la journée du 24 mars 2004, l'horaire accompli par M. Z... a été de 9h29, de sorte que l'adjonction avant 6 heures ou après 18 heures d'une livraison à Culoz aurait porté son horaire au-delà de la limite conventionnelle alors qu'aucun caractère exceptionnel n'a été invoqué par la société La Mure Bianco pour justifier un tel dépassement horaire ;

Que c'est par un motif pertinent que les premiers juges ont retenu que la preuve du caractère exceptionnel de la livraison demandé le 26 mars 2004 n'était pas rapportée, l'attestation d'une salariée dans les liens de subordination qui indique ne pas avoir de communauté d'intérêt avec le salarié mais omet de préciser son lien de subordination avec l'employeur ne suffisant pas à rapporter cette preuve alors qu'il eût suffit de produire le bon de commande éventuel et une attestation du client ;

Attendu qu'ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, le refus de M. Z... de prendre en charge des livraisons en dehors de l'horaire 6h30 18 heures n'était pas fautif, dans la mesure où il n'est pas établi par la société La Mure Bianco que l'horaire de travail commençait avant 6h30 du matin ou continuait après 18 heures en l'absence de preuve de l'existence d'une note de service fixant l'horaire porté à la connaissance du salarié ou de l'affichage prévu par le règlement intérieur ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il y a lieu, le salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté et l'entreprise employant plus de 10 salariés, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. Z... ;

Qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de 2 mois ;

Qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée a l'UNEDIC, 80, rue de Reuilly 75012 PARIS ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la société La Mure Bianco à payer à M. Z... la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société La Mure Bianco de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Ordonne en application de l'article L 122-14-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par dans la limite de 2 mois.

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée a l'UNEDIC, BP numéro 264-75364 PARIS CEDEX 08.

Condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00110
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de la Tour-du-Pin


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-17;06.00110 ?
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