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17/09/2008 | FRANCE | N°05/00615

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 17 septembre 2008, 05/00615


RG N° 06/02510


COUR D'APPEL DE GRENOBLE


CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2008


Appel d'une décision (N° RG 05/00615)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 15 juin 2006
suivant déclaration d'appel du 28 Juin 2006




APPELANT :


Monsieur Christian X...


...

38330 SAINT ISMIER


Comparant et assisté par Me Jean EISLER (avocat au barreau de GRENOBLE)


INTIMEE :


La S.A. NEOPOST FRANCE prise en la personne de son représentant légal en

exercice domicilié en cette qualité audit siège
5, Boulevard des Bouvets
92747 NANTERRE CEDEX


Représentée par Me Gérard DELAGRANGE (avocat au barreau de PARIS) su...

RG N° 06/02510

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2008

Appel d'une décision (N° RG 05/00615)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 15 juin 2006
suivant déclaration d'appel du 28 Juin 2006

APPELANT :

Monsieur Christian X...

...

38330 SAINT ISMIER

Comparant et assisté par Me Jean EISLER (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

La S.A. NEOPOST FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
5, Boulevard des Bouvets
92747 NANTERRE CEDEX

Représentée par Me Gérard DELAGRANGE (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me AUBERTY-JACOLIN (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2008.

L'arrêt a été rendu le 17 Septembre 2008.

M. Christian X... a été embauché par la société des Machines HAVAS aux droits de laquelle vient la société Neopost France le 17 novembre 1976 par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP.
La société Neopost France développe une activité de commercialisation de produits de solution pour le traitement de courriers : machines à affranchir, mise sous plis, etc.

M. X... est promu ingénieur commercial (année 1989). Il relève à ce titre de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Sa rémunération se décompose en deux parties :
- une partie fixe mensuelle,
- une partie variable calculée sur la base d'un Plan de Rémunération Variable (PRV), en fonction d'objectifs déterminés annuellement et unilatéralement par la société.

Ce PRV prévoit notamment le versement de trois primes par catégorie de vendeurs et par zones géographiques :
- une Prime d'Objectif Prioritaire (POP),
- une Prime d'évolution De Parc (PDP),
- une Prime d'Objectif Spécifique (POS)

Suite à une modification de son secteur géographique en 2003 et 2004 et suite à la création d'une nouvelle ligne d'objectifs dite « contrat service » en 2005, Monsieur X... saisi le Conseil des Prud'hommes le 23 mai 2005 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Il estime que ces modifications conduisent à un changement du mode de calcul de la POP et de la PDP. Elles portent ainsi sur la structure même de sa rémunération et non sur ses seuls objectifs.

Dans son jugement en date du 15 juin 2006, le Conseil constate que le contrat de travail prévoit que la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l'employeur et que le salarié déclare accepter expressément le caractère évolutif des critères de détermination de la rémunération. Le Conseil déboute M. X... de ses demandes.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 28 juin 2006 par M. X..., le jugement lui ayant été notifié le 16 juin 2006.

Eléments nouveaux depuis la première instance :

Le 25 février 2006, le médecin du travail constate une atteinte à la santé de M. X... et émet un avis de réduction du temps de travail.

Par lettre recommandée du 1er juin 2006, la société Neopost notifie à M. X... un aménagement de son temps de travail ramené à 4/5es (vendredi non travaillé).

Par lettre recommandée du 11 octobre 2006, la société notifie à M. X... une modification de son secteur géographique. Il refuse cette modification au motif qu'elle constitue une modification de son contrat de travail.

S'ensuit un échange de courriers recommandés entre le salarié et la société.

Le 4 décembre 2006, une nouvelle visite à la médecine du travail a lieu, à l'issue de laquelle M. X... est déclaré « apte avec aménagement du poste comme préconisé le 31 mars 2006 (?). Aucune modification du contenu du poste n'est justifiée médicalement par rapport au poste adapté précédemment ».

Le 13 février 2007, M. X... est convoqué de nouveau pour une visite médicale du travail, à la suite de laquelle il est déclaré « inapte à ce poste et à tous les postes de cette entreprise. Serait apte au même poste dans une autre entreprise. Le maintien au poste serait préjudiciable à la santé de l'intéressé et ou à celle de tiers, article R 241-51-1. AVIS UNIQUE ».

Par lettre recommandée avec AR du 12 mars 2007, la société notifie des propositions de reclassement à M. X..., sur Lyon ou sur la région centre (départements 3, 18 et 58).

Le 13 mars 2007, la société NEOPOST notifie à M. X... (LRAR) une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé le 2 avril 2007.

Le 17 avril 2007, la société Neopost notifie à M. X... son licenciement pour inaptitude au poste et refus des propositions de reclassement, lui accordant un préavis de six mois, non rémunéré.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X..., appelant, demande à la Cour :
- de réformer le jugement entrepris,
- de constater que les modifications effectuées par l'employeur constituent des modifications du contrat de travail sans l'accord du salarié,
- de condamner la société Neopost à lui payer les sommes de :
· 3 290,63 € à titre de rappel de salaire, prime POP,
· 9 398,79 € à titre de rappel de salaire, primes PDP,
· 1 268,94 € à titre de congés payés sur primes
· 9 237,70 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- de constater que le licenciement pour inaptitude est abusif,
- de condamner la société à lui payer les sommes de :
· 171 180,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 28 530,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (4 755,13×6) outre 2853,08 euros au titre des congés payés afférents.
· 50 000,00 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
· 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- de condamner la société Neopost aux dépens.

Monsieur X... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :

1. La révision annuelle et unilatérale des PRV ne consiste pas en une modification des objectifs dont la fixation relève du pouvoir de direction de l'employeur, mais en une modification de la rémunération du salarié, élément essentiel de son contrat de travail. L'accord du salarié était donc nécessaire. La société en a convenu implicitement puisqu'elle a laissé le choix à chaque commercial d'opter pour le PRV de 2004 ou 2005.

2. Son licenciement est fondé sur son inaptitude au poste, cette inaptitude étant d'origine professionnelle. Aucune proposition sérieuse de reclassement ne lui a été faite ; les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur ces propositions.
L'inaptitude étant d'origine professionnelle, la société aurait du lui verser une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis.
L'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d'un salaire à temps plein et non pas sur la base d'un 4/5es, cette réduction ne découlant pas d'une modification contractuelle mais uniquement de la prise en considération de l'avis du médecin du travail.

La société NEOPOST, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant de débouter M. X... de ses demandes supplémentaires de rappels de prime, de dire qu'il ne justifie pas avoir été victime d'un accident du travail ou être affecté d'une maladie professionnelle, de le débouter des demandes qui y sont liées, de constater qu'elle a proposé des solutions de reclassement à M. X... et que son refus a contraint la société Neopost à le licencier, de juger que M. X... s'est placé dans l'impossibilité d'exécuter son préavis et qu'aucune indemnité de préavis ne lui est due, de juger que l'indemnité de licenciement a été calculée conformément à la convention collective (art. 29) et que la procédure de licenciement est régulière, de débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de le condamner aux dépens.

La société Neopost expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :

Sur la période post jugement

1) la contestation du 17/10/2006 portant sur la notification d'affectation (changement de secteur), notification consécutive à la réduction de son temps de travail suite au certificat médical d'aptitude avec aménagement de poste du médecin du travail, sans modification de ses objectifs ni de sa rémunération n'est pas plus fondée et l'amélioration de ses résultats en démontre le bien fondé (100,6% de l'objectif POS),

1-2) suite à l'avis d'inaptitude avec danger immédiat dans cette entreprise, des recherches de reclassement ont été menées, deux propositions ont été refusées, puis l'inspecteur du travail ayant refusé d'annuler le certificat médical d'inaptitude, le licenciement est intervenu,

sur la contestation initiale

2) La contestation de M. X... porte sur la fixation des objectifs. Or si le PRV relève bien du périmètre contractuel, les objectifs relèvent quant à eux du pouvoir de direction de l'employeur.

2-2) Le PRV prévoit toujours le versement des trois primes. La seule différence étant une nouvelle répartition du poids des primes, conséquence d'une nouvelle stratégie commerciale de l'entreprise (choix de réduire la PDP pour réorienter l'activité de sa force de vente sur les objectifs spécifiques).

2-3) En tout état de cause, ayant dépassé ses objectifs en 2003, 2004 et 2005, M. X... a perçu une rémunération variable supérieure à la somme prévue en cas de réalisation des objectifs à 100 % (soit 24 400 €).

3) M. X... ne démontre pas avoir subi un accident du travail ou être atteint d'une maladie professionnelle,

3-2) l'existence du conflit entre la société et le salarié ne caractérise pas un comportement fautif de l'employeur et M. X... a été à l'origine de la procédure. Toutes ses demandes ont été rejetées et cette situation ne révèle pas plus un comportement fautif de l'employeur.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que M. X... avait 55 ans révolus pour être né en décembre 1949 lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu s'agissant de la rémunération que le contrat de travail de M. X... stipule dans son article 10 les conditions de sa rémunération ; qu'il y est prévu un fixe et des commissions ;

Attendu qu'un avenant signé (en 2002) prévoit, outre l'assiette à 100 % de la partie variable de la rémunération, que le plan de rémunération variable (PRV) est revu annuellement et que les modifications de mode de rémunération donnent lieu à l'émission d'un avenant ; qu'il y est rappelé que la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction ;

Que le PRV comprend une prime d'objectif prioritaire basée jusqu'en 2004 sur le chiffre d'affaires HT avec des majorations et minorations et une bonification en cas de vente de contrats de services en sus de la vente du produit ; qu'il est par ailleurs prévu une prime spécifique qui n'est pas en cause ici et une prime d'évolution de parc qui est également en litige ;

Attendu que la fixation des objectifs n'est pas discutée par M. X... ;

que par contre celui-ci conteste pour l'année 2005 la modification de la base de calcul de la rémunération variable (PRV) sans accord préalable du salarié, modification dont la conséquence est une réduction de sa rémunération variable ; qu'il indique qu'en 2005, la société Neopost a ajouté un objectif « chiffre d'affaires annuels contrats de services » qui a pour conséquence de modifier la structure du PRV et d'y ajouter un taquet qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui l'a conduit à refuser de signer l'avenant ; qu'en 2004 la notification d'objectifs ne laissait apparaître que deux lignes : « chiffre d'affaires machines à affranchir et chiffre d'affaires ventes » ce dont il résultait que leur atteinte ouvrait droit au paiement de la prime d'objectif prioritaire ; que pour 2005 il fallait atteindre trois objectifs au lieu des deux précédents pour ouvrir ce droit en totalité ; qu'en outre les bonifications ont été supprimées ;

Attendu que toute modification de la structure de calcul de la rémunération ayant une incidence sur la rémunération doit être acceptée au préalable par le salarié ; que la véracité de l'analyse faite par M. X... quant à la réalité de la modification de la structure de sa rémunération est confirmée par le fait que la société Neopost a reconnu ne pas pouvoir lui imposer cette modification et a laissé aux salariés la possibilité d'opter pour le maintien du PRV 2004, et donc des objectifs 2005 hors ligne contrats de services ; qu'en effet il n'est pas contestable que l'adjonction d'un objectif qui n'existait pas jusqu'alors dans la structure de la PRV est susceptible, au cas où il ne serait pas atteint de diminuer la rémunération du salarié, ce qui ne peut intervenir sans son accord et ce qui serait de nature à justifier la résiliation de son contrat de travail ;

Attendu qu'il appartenait à la société Neopost, si elle estimait que le refus d'une telle modification mettait en jeu sa compétitivité, de mettre en œuvre la procédure légale adéquate ;

Attendu que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les aménagements annuels des objectifs adoptés par la société Neopost respectaient les obligations contractuelles de la société et n'entraînaient pas de modification d'une clause essentielle du contrat de travail dans la mesure où l'adjonction d'un nouvel objectif pour accéder au paiement de la prime d'objectif prioritaire était bien de nature à avoir une incidence négative sur la rémunération du salarié ;

Attendu que la société Neopost en acceptant de maintenir les objectifs du PRV 2004 prétend avoir respecté, vis-à-vis de M. X..., ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'en 2005 son objectif cumulé a été de 218 000 euros ;

Que la société Neopost indique clairement dans ses conclusions qu'elle a tenu compte pour fixer la prime de M. X... du chiffre de 232 234 euros, prenant en compte l'objectif contrats de services ;

Que la prise en compte de l'objectif contrats de services a mécaniquement pour conséquence de faire disparaître les bonifications liées aux contrats de maintenance et qu'il en est résulté une réduction effective de la rémunération de M. X... ;

Qu'en 2006, alors que M. X... a clairement refusé le changement de structure du PRV, la société Neopost a entendu le lui imposer ; que l'employeur ne pouvait tirer des explications fournies le 2 juillet 2006 par M. X..., une acceptation du PRV 2006 ; que pour le même motif, sa perte de salaire a été de 1 435,91 euros et de 418,81 euros en 2007 pro rata temporis ;

Attendu s'agissant de la modification de la prime de parc que M. X... rappelle que le PRV 2004 stipule que l'impact sur la prime PDP intervient à la résiliation qui est ainsi précisée : « fin du contrat de location récurrente et retrait du produit, le parc perd une unité et la valeur récurrente » ; que ces termes sont repris en 2005 ; que le changement de modalité par un traitement « à l'ordre » des fins de contrat (et non des annulation/résiliation de commande prévues au 6.1) s'il ne modifie pas le contrat de travail de M. X... a réduit sa rémunération sur ce poste dans les proportions qu'il indique puisque la société Neopost lui a imposé, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, une modalité contraire aux stipulations de l'article 6.2 qui prévoit que pour les fins de contrat, le parc du salarié perd une unité et sa valeur au retrait du produit ; que M. X... chiffre sa perte pour les années 2005 à 2007 à la somme de 9 398,79 euros ;

Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit aux demandes de rappels de commissions présentés par M. X..., congés payés afférents compris ;

Attendu s'agissant du licenciement de M. X... en raison de son inaptitude et du danger immédiat pour sa santé à continuer à travailler pour la société Neopost, et de l'impossibilité pour cette société de procéder à son reclassement suite au refus par M. X... des propositions qui lui ont été faites, qu'il convient de vérifier si la preuve que le comportement présumé de bonne foi de l'employeur n'a pas été conforme à cette bonne foi est rapportée par le salarié ;

Attendu que M. X... avait 30 ans d'ancienneté sans le moindre reproche et des résultats remarquables et remarqués jusqu'à la modification de son contrat de travail ;

Attendu qu'il convient de rappeler que le médecin du travail a constaté que l'état de santé de M. X... rendait nécessaire une réduction de son temps de travail en février 2006 ; que la société Neopost a attendu le mois de juin suivant pour prendre en compte ce certificat médical et aménager le temps de travail de M. X... ; qu'au mois d'octobre 2006, l'employeur a modifié son secteur dans une proportion ne correspondant pas à la diminution du temps de travail puisque pour une réduction de 20 % du temps de travail le secteur a été réduit de 42 % au plan géographique, sans nouvel avis du médecin du travail ni concertation avec le salarié ; que M. X... a alors été placé en arrêt de travail puis le médecin du travail a conclu le 13 février 2007 à une « inaptitude à tous postes dans l'entreprise » ;

Attendu qu'il résulte d'une part des conséquences de la procédure initiale de demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'autre part des conditions médicales ayant justifié la décision du médecin du travail, conditions explicitées dans l'avis motivé du médecin inspecteur du travail repris dans la décision de l'inspecteur du travail de rejet du recours de la société Neopost contre la décision du médecin du travail que cette inaptitude est directement la conséquence du conflit ayant existé entre la société Neopost et son salarié ;

Que cette inaptitude est directement la conséquence du conflit dont il est établi que la responsabilité incombe à la société Neopost qui a décidé unilatéralement de modifier le contrat de travail de M. X... malgré son refus d'accepter cette modification en raison des conséquences que cela avait sur la part variable de sa rémunération d'abord en modifiant la structure du PRV et d'autre part en modifiant le secteur du salarié sans demander l'avis du médecin du travail et recueillir son accord, l'appréciation des conséquences de l'état de santé du salarié ne relevant plus du seul pouvoir de l'employeur s'agissant de la préservation de la santé du salarié ;

Attendu que le fait que la déclaration d'inaptitude soit la conséquence du conflit dont la responsabilité est imputable à l'employeur, si elle rend abusif le licenciement ne peut ouvrir au salarié la protection liée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont les conditions propres d'application ne sont pas réunies ; qu'il n'y a pas eu de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail ;

Attendu que le licenciement d'un salarié pour inaptitude lorsque cette inaptitude est la conséquence du comportement fautif de l'employeur rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il en résulte d'une part que l'indemnité compensatrice de préavis reste due, l'impossibilité de l'effectuer étant imputable à l'employeur et non au salarié ; qu'il doit être alloué les sommes réclamées ;

Que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée sur la base du salaire complet de M. X..., la réduction de son temps de travail étant imputable aux conséquences sur sa santé du comportement fautif de la société Neopost ;

Attendu qu'il faut, pour apprécier le préjudice subi par M. X... tenir compte d'une part de son ancienneté et d'autre part du fait que tout au long de sa carrière il a contribué avec zèle et efficacité au développement de la société ; que la somme de 99 855 euros doit être allouée ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la société Neopost, l'exigence de M. X... de voir respecter les termes de son contrat de travail ne traduit ni une déloyauté ni un désengagement vis-à-vis de l'employeur ; que le comportement de la société Neopost, qui a visiblement voulu d'une part passer en force et d'autre part imposer au salarié des changements déloyaux, ce dont il est résulté la détérioration de l'état de santé du salarié et au final son inaptitude, a causé à celui-ci un préjudice distinct du préjudice indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ce préjudice doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Constate que la société Neopost a modifié le contrat de travail de M. X... sans obtenir son accord préalable,

Condamne la société Neopost à payer à M. X... les sommes suivantes :
3 290,63 € à titre de rappel de salaire, prime POP,
9 398,79 € à titre de rappel de salaire, primes PDP,
1 268,94 € à titre de congés payés sur primes,
9 237,01 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2005,

Constate que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Neopost à payer à M. X... :
28 530,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (4 755,13×6) outre

2 853,08 euros au titre des congés payés afférents.
99 855 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice disctinct,

Constate que l'indemnité de licenciement a été calculée conformément

Condamne la société Neopost à payer à M. X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société Neopost de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société Neopost aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/00615
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-17;05.00615 ?
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