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09/09/2008 | FRANCE | N°04/05652

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 09 septembre 2008, 04/05652


RG N° 06/00844





Grosse délivrée

à :

SCP GRIMAUD

SCP CALAS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1RE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2008



Appel d'un Jugement (N° RG 04/05652)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 19 janvier 2006
suivant déclaration d'appel du 23 Février 2006



APPELANTE :

SA HSBC FRANCE
103 Avenue des Champs-Elysées
75419 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de

Me DELACHENAL, avocat au barreau de GRENOBLE



INTIMES :

Monsieur Alain Y...

né le 08 Février 1946 à GRENOBLE (38100)
de nationalité Française

...

83740 LA CADIERE...

RG N° 06/00844

Grosse délivrée

à :

SCP GRIMAUD

SCP CALAS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1RE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (N° RG 04/05652)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 19 janvier 2006
suivant déclaration d'appel du 23 Février 2006

APPELANTE :

SA HSBC FRANCE
103 Avenue des Champs-Elysées
75419 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me DELACHENAL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur Alain Y...

né le 08 Février 1946 à GRENOBLE (38100)
de nationalité Française

...

83740 LA CADIERE D'AZUR

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame Françoise B... épouse Y...

née le 07 Septembre 1948 à SAINT PIERRE DU VAUVRAY (EURE)
de nationalité Française

...

83740 LA CADIERE D'AZUR

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Juin 2008, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

Exposé du litige

Les époux Alain Y... et Françoise B... ont souscrit le 19 juin 1989, chacun pour la somme de 265. 860 F, 42 parts de la Société Civile de Placements Immobiliers Élysées Lafitte Résidence 2 après avoir signé chacun le 9 mai 1989 un prêt " in fine " d'une durée de dix ans, auprès de la société Crédit Commercial de France d'un montant de 265. 000 F.

Alain Y... s'est porté caution solidaire des engagements de son épouse.

Par avenant du 5 avril 2000, les époux Y... ont accepté la réduction du taux d'intérêts conventionnel de 10, 50 % à 5, 40 %.

Par jugement du 6 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a déclaré la société Crédit Commercial de France responsable à l'égard des époux Y... pour manquement à son devoir de conseil et l'a condamné à leur payer la somme de 17. 000 € à titre de dommages-intérêts.

Par arrêt du 21 mars 2005, la Cour d'Appel de GRENOBLE a confirmé le jugement sur le principe de la responsabilité et a porté les dommages-intérêts à 33. 025, 33 €.

Par acte du 6 décembre 2004, la société Crédit Commercial de France avait fait assigner les époux Y... devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE pour les voir condamnés à lui payer chacun la somme de 23. 131, 77 € au titre du solde des prêts consentis, les intérêts au taux conventionnel de 5, 40 % à compter du 9 mai 2001 et la capitalisation ainsi que la somme de 1. 620 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 %.

Elle demandait au tribunal de dire qu'Alain Y... était tenu solidairement des condamnations prononcées contre son épouse.

Les époux Y... demandaient au tribunal de prononcer la nullité des contrats de prêts en raison du dol dont ils avaient été victimes, de dire qu'ils n'étaient tenus qu'au remboursement du capital et de condamner la société Crédit Commercial de France à leur rembourser les intérêts versés.

Par jugement du 19 janvier 2006, le tribunal a dit que l'action en nullité des époux Y... était recevable mais l'a rejetée et a condamné Alain Y... à payer à la société Crédit Commercial de France la somme de 23. 131, 77 €, outre intérêts au taux de 5, 40 % et la capitalisation à compter du jugement, et 1. 620 € à titre d'indemnité conventionnelle.

La même décision a condamné solidairement Alain Y... et Françoise B... épouse Y... à payer à la société Crédit Commercial de France la somme de 23. 131, 77 € outre intérêts au taux de 5, 40 % à compter du jugement et la capitalisation, et 1. 620 € à titre d'indemnité conventionnelle.

Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2006 et condamné in solidum les époux Y... à payer à la société Crédit Commercial de France devenue HSBC France la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société HSBC France a interjeté appel de cette décision le 23 février 2006 et les époux Y... le 23 mars 2006.

La société HSBC France conteste le point de départ des intérêts et de la capitalisation que le tribunal a fixé au jour de sa décision ; elle rappelle que le contrat prévoit que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux du prêt et demande à la Cour de dire qu'ils sont dus à compter de l'échéance impayée du 9 mai 2001 avec la capitalisation à compter de l'assignation.

À l'encontre de la demande indemnitaire des époux Y..., elle oppose l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée, les décisions des 6 janvier 2003 et 21 mai 2005 ayant selon elle tranché sur cette réclamation.

Elle invoque encore la prescription de l'action en nullité, les époux Y... ayant eu connaissance au plus tard le 17 février 2000 de la situation de la SCPI Élysées Lafitte Résidence 2 puisqu'à cette date l'assemblée générale extraordinaire avait décidé sa liquidation ; elle conteste le jugement déféré qui a pris comme point de départ de la prescription de l'action, le 9 mai 2001, date de la vente des parts de la SCPI.

À titre subsidiaire, sur le fond, elle fait valoir que les époux Y... ne justifient pas avoir signé le prêt sous l'empire d'un vice du consentement et au surplus, ils ont confirmé tacitement le contrat en ne soulevant pas le dol lors des instances précédentes et en payant des intérêts.

Elle fait valoir que compte tenu des fonds perçus de la vente des parts de SCPI, sa créance à l'égard de chacun des époux Y... s'élève à la somme de (23. 131, 77 €-1. 280, 57 €) 21. 851, 20 € ; elle conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à ramener la dette pour chaque contrat à la somme de 21. 851, 20 € après déduction de la somme de 1. 280, 57 €, qui représente un virement transféré le 10 juillet 2001 sur le compte nantissement, et à ramener l'indemnité contractuelle à 1. 527, 48 €.

La société HSBC France demande encore à la Cour de dire que les paiements reçus à la suite du jugement du 19 janvier 2006 s'imputeront d'abord sur le capital et de condamner les époux Y... à lui payer en cause d'appel une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux Y... répondent que la société HSBC France ne prend pas en compte la totalité des versements effectués, soit pour chaque contrat la somme de 23. 652, 16 €, et soutiennent qu'il reste dû pour chaque prêt la somme de 16. 746, 83 €.

Ils reprennent le moyen tiré de la nullité des actes de prêt en raison du vice du consentement qui l'affectait ; ils prétendent que leur action n'est pas prescrite puisque le délai de cinq ans n'a commencé à courir que le 9 mai 2001, date de la vente des parts de SCPI et date à laquelle ils ont su avec certitude qu'ils avaient perdu une bonne partie du capital investi.

Ils assurent que ce sont les affirmations mensongères du Crédit Commercial de France dans l'étude patrimoniale quant à l'absence de risques sur le capital investi qui les ont conduits à souscrire un prêt de cette importance représentant la totalité de l'investissement ; selon eux, sans cette " garantie " donnée par le Crédit Commercial de France, ils ne se seraient pas lancés dans cet investissement et n'auraient pas contracté de prêt.

Ils ajoutent que le contrat de prêt, qui spécifie que les sommes empruntées doivent servir à l'acquisition des parts de SCPI faisant l'objet de l'étude de patrimoine, est indissociable de l'opération d'investissement, et que les manquements de la banque qui a omis de porter à leur connaissance des informations essentielles sur le placement sont bien constitutifs d'un dol devant entraîner la nullité du prêt contracté pour la souscription de l'investissement.

Ils prétendent qu'en raison de la nullité du prêt, ils ne sont tenus qu'au remboursement du capital réclamé par la société HSBC France et qu'ils sont fondés à solliciter le remboursement de l'ensemble des intérêts versés, soit la somme de 530. 000 Frs ou 80. 797, 98 €, les sommes dues de part et d'autre devant se compenser.

À titre subsidiaire, si la Cour rejetait leur action en nullité, les époux Y... sollicitent, en raison de la mauvaise foi de la société HSBC France, le rejet de ses demandes en paiement des indemnités contractuelles et des intérêts.

En cas de réformation du jugement, ils sollicitent le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire.

En tout état de cause, ils réclament la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs et décision

Sur l'autorité de la chose jugée,

Le tribunal a justement relevé que le moyen tiré du vice du consentement lors de la signature du prêt n'ayant pas été invoqué dans le cadre de l'instance qui a donné lieu au jugement du 6 janvier et à l'arrêt du 21 mars 2005, l'autorité de la chose jugée n'avait pas lieu à l'égard de ce que ces décisions avaient tranché.

Sur la nullité des contrats de prêt,

En application de l'article 1304 du Code Civil, l'action en nullité pour dol doit être intentée dans le délai de cinq ans du jour où il a été découvert ; en revanche, l'exception de nullité est perpétuelle.

En l'espèce, les époux Y... assignés en exécution du contrat de prêt qu'ils avaient chacun souscrit ont opposé par voie d'exception en première instance la nullité dudit contrat ; cependant, il est de jurisprudence constante que l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté.

Il résulte du dossier que les époux Y... ont remboursé les intérêts des deux prêts consentis le 9 mai 1989 jusqu'en février 2001 en dépit de la procédure en responsabilité engagée par eux contre la banque, et ce, ainsi que cela ressort de leurs conclusions récapitulatives du 17 avril 2002 déposées devant le tribunal, en assurant qu'ils ne demandaient pas l'annulation du prêt et en incluant dans leur préjudice la perte des intérêts versés pendant dix ans.

En conséquence, c'est à bon droit que la société HSBC France soulève l'irrecevabilité de l'exception de nullité invoquée par les époux Y... .

Sur le montant des sommes dues,

Les époux Y... n'apportent aucune justification à l'appui de leur affirmation selon laquelle ils auraient remboursé chacun la somme de 23. 652, 16 € ; au contraire, selon les éléments versés, il apparaît que la totalité du produit des ventes des parts de SCPI n'a pas été créditée sur leur compte mais seulement pour chacun la somme de 17. 267, 22 € et celle de 1. 280, 57 €.

Le jugement déféré sera confirmé, sauf à ramener à 21. 851, 20 € la créance en principal de la société HSBC France sur chacun des époux.

Dès lors qu'aucune mauvaise foi de la banque n'est établie, la demande des époux Y... tendant, en cas de rejet de l'exception de nullité des prêts qu'ils ont soulevée, à voir rejeter la demande en paiement des intérêts sur les sommes dues n'est pas fondée ; concernant le remboursement du prêt, il leur appartenait d'exécuter leurs obligations conformément aux engagements pris.

De même, l'indemnité conventionnelle de 7 % conclue entre les parties est bien due ; elle doit seulement être ramenée à 1. 527, 48 €, compte tenu de la réduction de la créance de la banque.

En application de l'article 1154 du Code Civil, les effets de la capitalisation des intérêts remontent à la demande qui en a été faite par le créancier ; en l'espèce, la société Crédit Commercial de France devenue la société HSBC France a sollicité la capitalisation dans l'assignation du 6 décembre 2004 ; en conséquence, le point de départ des intérêts capitalisés doit être fixé à cette date.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société HSBC France les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; les époux Y... devront in solidum lui payer une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré sauf :

- à ramener à la somme de 21. 851, 20 € le principal de la condamnation prononcée contre Alain Y... seul et contre les époux Y... solidairement,

- à ramener à la somme de 1. 527, 48 € le montant de l'indemnité conventionnelle due au titre de chacun des prêts,

- à préciser que le point de départ des intérêts capitalisés est fixé au 6 décembre 2004, date de l'assignation contenant la demande de capitalisation,

Condamne in solidum les époux Y... à payer à la société HSBC France une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne les époux Y... à tous les dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP GRIMAUD, avoués, à recouvrer directement contre eux les frais avancés sans avoir reçu provision.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 04/05652
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-09;04.05652 ?
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