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02/09/2008 | FRANCE | N°05/00343

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 02 septembre 2008, 05/00343


RG N° 06 / 03169

Grosse délivrée
à :

SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1RE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 05 / 00343)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 01 juin 2006
suivant déclaration d'appel du 04 Août 2006

APPELANTE :

Madame Dominique D...

née le 02 Février 1946 à LYON (69006)
de nationalité Française

...

75005 PARIS

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués

à la Cour
assistée de Me Isabelle DOR, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame Anne-Catherine D... épouse Z...

née le 05 Avril 1940 à CHERBO...

RG N° 06 / 03169

Grosse délivrée
à :

SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1RE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 05 / 00343)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 01 juin 2006
suivant déclaration d'appel du 04 Août 2006

APPELANTE :

Madame Dominique D...

née le 02 Février 1946 à LYON (69006)
de nationalité Française

...

75005 PARIS

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle DOR, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame Anne-Catherine D... épouse Z...

née le 05 Avril 1940 à CHERBOURG (50)
de nationalité Française

...

84200 CARPENTRAS

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de la SCP TOULOUSE-DUFRAISSE-GONTARD, plaidant par Me GONTARD, avocats au barreau D'AVIGNON

Madame Béatrice D...

...

75014 PARIS

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle DOR, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Michel D...

né le 23 Mars 1949 à LYON (69)
de nationalité Française

...

69130 ECULLY

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON

Monsieur François D...

né le 1er Mars 1951 à LYON (69)
de nationalité Française

...

69130 ECULLY

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2008,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte dressé par Maître C..., Notaire à LYON, le 27 Septembre 1982, Madame Marie-Gabrielle D... a fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé entre ses cinq enfants, d'une propriété située à ECULLY (Rhône), se réservant l'usufruit de la moitié de ce bien.

L'immeuble a été évalué dans l'acte de donation partage à la somme de 1 500 000 F ou 228 673 euros et la nue-propriété à 1 350 000 F. Compte tenu d'une donation en espèces de 300 000 F, le partage portait sur la somme de 1 650 000 F ou 243 918, 43 euros, la part de chaque enfant étant de 330 000 F.

Il a été attribué à Michel D... 1 / 4 en pleine propriété et 1 / 4 en nue-propriété pour 675 000 F ou 102 903, 09 euros à charge de payer une soulte de 345 000 F ou 52 549, 91 euros,

à François D... 1 / 4 en pleine propriété et 1 / 4 en nue propriété pour 675 000 F ou 102 903, 09 euros, à charge de régler une soulte de 345 000 F ou 52 549, 91 euros,

et à chacune des trois filles, une somme de 330 000 F ou 50 308, 18 euros dont 100 000 F en espèces et 115 000 F versés par chacun des frères au titre de soulte.

Par actes des 20 Février et 20 Mars 1998 dressés par Maître E..., Notaire, Madame veuve D... a consenti une donation entre vifs d'une somme de 100 000 F à ses deux filles Anne-Catherine et Dominique.

Par actes notariés des 22 Juillet 1999 et 03 Avril 2000 Madame D... a consenti une donation au profit de sa fille Béatrice d'une somme de 300 000 F et par acte du 27 Décembre 2001 elle a consenti à ses deux filles Anne-Catherine et Dominique une donation de la somme de 200 000 F chacune.

Enfin, suivant testament olographe du 16 Novembre 2001 Madame veuve D... a attribué la quotité disponible de sa succession à ses trois filles.

Après le décès de leur mère, Anne-Catherine et Béatrice D... ont fait assigner Michel, François et Dominique D... pour obtenir l'annulation de la donation partage en date du 27 Septembre 1982 ou à titre subsidiaire la réduction de la donation portant sur l'immeuble pour atteinte à leur réserve héréditaire.

Par jugement du 1er Juin 2006, le Tribunal de grande instance de VIENNE a débouté Anne-Catherine, Béatrice et Dominique qui s'était jointe à l'action de toutes leurs demandes,

a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame F... veuve D... décédée à FRANCHEVILLE (Rhône) le 13 Janvier 2004,

a commis le Président de la Chambre des Notaires du Rhône avec faculté de délégation, pour y procéder et l'un des juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

a condamné Anne-Catherine, Béatrice et Dominique D... à payer à Michel et François D... la somme de 200 euros chacune, en application de l'article 700 du CPC et les a condamnées aux dépens.

Dominique D... a relevé appel de ce jugement le 04 Août 2006 et l'instance a été enrôlée sous le numéro 06-3169.

Anne-Catherine et Béatrice ont également relevé appel de ce jugement le 09 Août 2006 et l'instance a été inscrite au rôle de la Cour sous le numéro 06-3260.

Les instances 06-3169 et 06-3260 ont été jointes par ordonnance du 12 Décembre 2006.

Dominique et Béatrice demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré,

d'annuler l'acte de donation partage du 27 Septembre 1982 pour défaut de consentement et pour manquement grave des donataires à leurs obligations d'exécution des travaux,

de donner acte à Michel et François D... de leur engagement unilatéral, soumis au droit commun, de faire un geste en faveur de leurs soeurs, tel qu'exprimé dans une lettre du 14 Mai 2004 de Maître E...,

de leur donner acte de ce qu'elles acceptent ce geste,

d'évaluer ce geste à la différence entre la valeur de départ du bien donné à Michel et François D... en 1982 et la valeur des ventes intervenues et à intervenir et pour chacune au 1 / 15e du produit desdites ventes,

de constater l'existence d'un recel commis par François D... portant sur la bibliothèque de famille, d'ordonner la restitution du bien et de déclarer l'intéressé sans droit sur ledit bien,

et de condamner Michel et François D... à leur payer 4 500 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les appelants exposent que leurs frères ont exercé diverses pressions pour obtenir leur consentement, que leur mère a rapidement constaté que ses filles avaient été lésées et a tenté de rétablir un partage équitable en leur consentant des donations de sommes d'argent et en établissant des testaments en leur faveur, qu'elles sont fondées à invoquer le vice de leur consentement ayant été victime d'un véritable chantage, que les charges qui grevaient la donation n'ont pas été exécutées, qu'en effet la maison était en très mauvais état en 1982 et que les frères D... qui s'étaient engagés à faire les travaux nécessaires à la division en trois appartements et les gros travaux n'ont pas respecté leurs engagements.

Elles ajoutent que leurs frères, conscients de ce qu'elles ont été lésées se sont engagés à faire un geste en leur faveur et qu'aucune considération juridique ou fiscale ne fait obstacle à la validation judiciaire de ce geste qui permettra de respecter l'équité et correspond au voeu de leur mère.

Elles indiquent que le notaire commis par la chambre des notaires du Rhône, la SCP COMTE FALCOZ, a proposé de procéder au partage des meubles, que François D... qui a bénéficié d'une donation non dispensée de rapport portant sur la part de leur mère sur la bibliothèque familiale, n'a pas représenté ce bien, a caché cette donation et doit en conséquence subir la sanction du recel.

Anne-Catherine D... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré,

d'annuler l'acte de donation partage,

de dire que la sous évaluation de la propriété d'ECULLY porte atteinte à sa réserve héréditaire et de donner mission au notaire commis de procéder à la reconstitution de l'actif de la succession afin qu'elle soit rétablie dans son droit à réserve au regard des dispositions des articles 913 et 922 du Code civil.

Elle réclame à Michel et François D... 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC.

Elle expose que l'évaluation de l'immeuble au jour de la donation partage était erronée, que leur mère a chargé Madame H... d'une expertise qui révèle que les bâtiments dans leur état de 1982 pouvaient être estimés à :

bâtiment principal : 2 264 000 F,
bâtiment de gardien : 276 000 F,

et le parc, sous réserve de l'obtention d'un permis de construire d'un immeuble à usage collectif, développées dans le certificat d'urbanisme 2 983 500 F, soit en tout 5 523 500 F.

Elle ajoute que la sous évaluation manifeste des biens donnés constitue une fraude qui justifie l'annulation de la donation, que la proposition d'un geste en leur faveur révèle que Michel et François D... sont parfaitement conscients de la fraude qu'ils ont commise, que la donatrice a compris que ses filles avaient été lésées et a tenté à plusieurs reprises de réduire cette inégalité mais qu'elle n'a pu y parvenir.

François et Michel D... sollicitent la confirmation du jugement déféré et réclament le premier 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 4 000 euros en application de l'article 700 du CPC et le second 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC.

Ils exposent qu'une donation partage ne peut être attaquée que par l'action en réduction prévue par les articles 1077-1 et suivants du Code civil, que l'action en révision pour lésion est impossible, qu'en application de l'article 1078 du Code civil les biens donnés doivent être évalués, sauf convention contraire, au jour de la donation partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, que l'évaluation postérieure des lots est indifférente, que la valorisation de la propriété d'ECULLY a été adoptée sur la base d'une expertise réalisée par Monsieur I..., expert près la Cour d'appel de LYON, que les discussions préparatoires à la donation ont duré 10 mois, qu'il appartenait aux appelantes de refuser de signer l'acte qu'elles contestent aujourd'hui, que toute action sur un prétendu vice du consentement est largement prescrite et que l'estimation de Madame H... est invraisemblable et a été contredite par l'évaluation du cabinet DEHAN BOULEZ, experts inscrits sur la lise de la Cour d'appel de LYON, lesquels fixent à 1 650 000 F la valeur de la propriété au 27 Septembre 1982.

Ils soulignent que la donation partage ne comporte aucune condition, que François D... a effectué de gros travaux qui ont permis à sa mère d'avoir des revenus pour l'aider à faire face aux charges de la maison et qu'aucun manquement ne peut être caractérisé à leur encontre justifiant une révocation de la donation partage.

Ils soutiennent que l'éventuelle atteinte à la réserve n'entraîne pas la nullité de la donation mais seulement une réduction de la donation, que l'évaluation s'effectuant à la date de la donation, cette action est vouée à l'échec, que la proposition d'un geste n'a été faite qu'en vue de calmer les récriminations de leurs soeurs, que l'ensemble de la famille savait que François D... avait racheté les 2 / 3 de la bibliothèque familiale à ses oncles et bénéficiait d'une donation de sa mère pour le tiers restant et qu'en l'absence de toute dissimulation il ne peut y avoir recel.

MOTIFS ET DECISION

Anne-Catherine D... soutient que la donation partage du 27 Septembre 1982 est intervenue en fraude des droits de certains héritiers, cette fraude consistant en une sous évaluation de l'immeuble donné. Le Tribunal a dit avec pertinence que cette interprétation n'était qu'un moyen de contourner les dispositions de l'article 1075-3 du Code civil qui excluent l'action en complément de part pour cause de lésion en matière de donation partage et de testament partage.

Aucune fraude n'étant invoquée, le moyen fondé sur l'article 6 du Code civil tendant à obtenir l'annulation de la donation partage sera écartée.

François D... a relevé à bon droit que toute action fondée sur un vice du consentement était prescrite et dès lors que la donation partage ne comporte aucune condition et aucune charge, Dominique D... ne peut en solliciter la révocation en application de l'article 953 du Code civil.

Par courrier du 30 Septembre 2004, l'étude de Maître E... écrivait à Maître K... : " quant au geste que se proposent de faire Messieurs D... vous devez comprendre qu'en l'état actuel, il est impossible de fournir un chiffre... ".

François et Michel D... ont pu faire une proposition à leurs soeurs dans un but d'apaisement mais cette offre qui n'a pas été chiffrée et dont les conditions ne sont pas connues ne peut faire l'objet d'une exécution forcée.

Le Tribunal a relevé à bon droit qu'aux termes de l'article 1078 du Code civil les biens donnés par donation partage sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation partage pour l'imputation et le calcul de la réserve.

L'acte du 27 Septembre 1982 a été dressé au vu d'une expertise effectuée par Monsieur I..., expert près la Cour d'appel de LYON le 03 Février 1982. Cet expert connaissait bien les lieux pour les avoir déjà évalués le 10 Février 1973 pour un montant de 640 000 F.

L'évaluation du 03 Février 1982 est très détaillée et les co-indivisaires qui ont nécessairement pris connaissance de ce document ont eu la possibilité d'en contester la teneur et de solliciter le cas échéant une contre expertise.

Le cabinet DEHAN, BOULEZ et associés a fourni le 16 Septembre 1997 une évaluation (valeur 1982) à 1 650 000 F qui est très proche de celle retenue dans l'acte.

Les appelantes se réfèrent à une évaluation fournie par Madame H..., ingénieur agronome, expert agricole et foncier près la Cour d'appel de NIMES, laquelle, à partir d'une évaluation en 1997 de 5 523 500 F, propose une évaluation de 3 663 600 F en 1982.

Cependant, cette évaluation très théorique effectuée par un expert qui oeuvre en principe en milieu rural dans une zone éloignée de LYON ne tient pas compte de la modification du marché immobilier au cours des 15 années qui séparent son évaluation de celle de Monsieur I... et la Cour estime qu'elle ne constitue pas un élément sérieux pour laisser présumer une atteinte à la réserve héréditaire des appelantes.

Le 24 Décembre 1997, Madame F... veuve D... a écrit un document ainsi libellé : " Je donne à mon fils François ma part de bibliothèque. Il possède le reste qu'il a acheté à mes frères ".

Dominique et Béatrice D... indiquent dans leurs conclusions qu'elles se rappelaient la transmission de la bibliothèque à leur frère François et ne peuvent dès lors sérieusement soutenir que l'intéressé a oeuvré pour rompre l'égalité du partage et a effectué un recel successoral tant il est évident que l'ensemble de la famille savait que François D... avait racheté la part de ses oncles dans la bibliothèque familiale et bénéficié d'une donation de sa mère pour le surplus.

Au vu de ces éléments, les appelantes seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes et le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité.

François D... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Une indemnité de 3 000 euros sera allouée à Michel D... et la même somme à François D... en application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Dominique, Béatrice et Anne-Catherine D... de leurs demandes,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déboute François D... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne in solidum Dominique, Béatrice et Anne-Catherine D... à payer à François et Michel D..., chacun, 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC,

Les condamne aux dépens d'appel, avec application au profit de la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/00343
Date de la décision : 02/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vienne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-02;05.00343 ?
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