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02/07/2008 | FRANCE | N°08/00068

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 02 juillet 2008, 08/00068


RG N° 08/00068


COUR D'APPEL DE GRENOBLE
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT


ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUILLET 2008


ENTRE :


DEMANDERESSE suivant assignation en référé du 13 juin 2008


S.A.S. TOYOTA FRANCE
20 Boulevard de la République
92423 VAUCRESSON CEDEX


représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me ALVES, avocat au barreau de PARIS




ET :


DEFENDERESSES


Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISERE - U.F.C. 38
6, rue

Berthe de Boissieux
Maison des Associations
38000 GRENOBLE


représentée par Me Christian BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE


S.A.S. SPAA
109, avenue Gab...

RG N° 08/00068

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUILLET 2008

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation en référé du 13 juin 2008

S.A.S. TOYOTA FRANCE
20 Boulevard de la République
92423 VAUCRESSON CEDEX

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me ALVES, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSES

Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISERE - U.F.C. 38
6, rue Berthe de Boissieux
Maison des Associations
38000 GRENOBLE

représentée par Me Christian BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SPAA
109, avenue Gabriel Péri
38400 SAINT-MARTIN D'HERES

représentée par Me Caroline PARAYRE (cabinet C.D.M.F.), avocat au barreau de GRENOBLE

SARL AUTO'NAUTIC
1740 Route du Général De Gaulle
38330 MONTBONNOT

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

S.A.R.L. ORIENT KISS AUTOMOBILES
Rue Denis Papin
38300 BOURGOIN-JALLIEU

représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Rose-Malory CADEAU-BELLIARD, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : audience publique du 18 juin 2008, tenue par F. LANDOZ, président de chambre faisant fonction de premier président, délégué à cette fin par ordonnance du 10 décembre 2007, assisté de M.A. BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 2 juillet 2008 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par F. LANDOZ, président de chambre et par M.A. BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par jugement du 26 mai 2008 le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a entre autres dispositions déclaré illicites ou abusives diverses clauses contenues dans les modèles-type de contrat de vente de véhicules neufs, dit que ces clauses étaient réputées non écrites, ordonné leur suppression par la S.A.S TOYOTA FRANCE, la S.A.S SPAA, la S.A.R.L AUTO'NAUTIC et la S.A.R.L ORIENT KISS AUTOMOBILES, condamné in solidum ces sociétés à payer à l'Association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère, dite U.F.C. 38 la somme de 12.000 € en réparation du préjudice collectif et celle de 3.000 € en réparation de son préjudice associatif et ordonné la publication dans les journaux Le Dauphiné Libéré et Les Affiches Grenobloises de la condamnation à supprimer huit clauses abusives ou illicites.

Le tribunal a condamné la S.A.S TOYOTA FRANCE à relever et garantir la S.A.S SPAA, la S.A.R.L AUTO'NAUTIC et la S.A.R.L ORIENT KISS AUTOMOBILES de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; il a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Par acte du 13 juin 2008, la S.A.S TOYOTA FRANCE a fait assigner l'Association U.F.C. 38 et les sociétés SPAA, AUTO'NAUTIC et ORIENT KISS AUTOMOBILES devant le premier président pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire au motif qu'en cas d'infirmation même partielle de la décision, la poursuite de l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Elle fait état de l'impact économique et organisationnel irréversible de la suppression provisoire des clauses jugées abusives en première instance ; en effet, la destruction des bons de commande actuellement utilisés et l'édition de bons de commande conformes à la décision représente un coût important qui risque d'être inutile en cas d'infirmation même partielle du jugement ; elle ajoute qu'en cas d'infirmation, il est constant que cohabiteront au sein de la clientèle de la société TOYOTA FRANCE et de son réseau des conditions de vente substantiellement différentes entraînant une complication majeure des relations entre les membres du réseau agréé et leurs clientèles mais encore entre la société TOYOTA FRANCE et les membres de son réseau agréé.

La S.A.S TOYOTA FRANCE fait également état des conséquences irréparables de l'exécution provisoire de l'injonction de publier la décision et soutient que l'Association U.F.C. 38 ne pourra pas faire face à la réparation intégrale du préjudice causé.

À titre subsidiaire, elle demande que l'arrêt de l'exécution provisoire soit prononcé au moins pour les condamnations relatives à la suppression des clauses jugées abusives et à la publication.

Elle sollicite une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'Association U.F.C. 38 conclut au maintien de l'exécution provisoire ; elle conteste que la suppression de clauses illicites ou abusives puisse avoir des conséquences manifestement excessives et fait valoir que suspendre l'exécution provisoire sur ces clauses reviendrait à autoriser les professionnels à continuer leurs agissements irréguliers au détriment des consommateurs.

Selon elle quel que soit le coût de la réédition des contrats, il n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives pour une entreprise de la taille de la société TOYOTA FRANCE ou de ses concessionnaires.

Elle conteste également les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision qui a ordonné la publication de la seule mention de ce que certaines clauses du contrat étaient supprimées sans préciser lesquelles ni le nombre.

Enfin elle conteste la prétendue conséquence excessive du paiement, en vertu de l'exécution provisoire ordonnée, des dommages-intérêts alloués.

Elle réclame une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S.A.R.L AUTO'NAUTIC a demandé acte de ce qu'elle s'en rapportait sur la demande de l'Association U.F.C. 38.

Les conseils de la S.A.S SPAA et de la S.A.R.L ORIENT KISS AUTOMOBILES ont indiqué que celles-ci faisaient assomption de cause avec la S.A.S TOYOTA FRANCE.

MOTIFS ET DÉCISION

Il est certain que l'exécution provisoire du jugement du 26 mai 2008 contraint la S.A.S TOYOTA FRANCE à modifier dans le délai de six mois sur le territoire français, tous les contrats de vente de véhicules neufs pour faire disparaître les huit clauses déclarées abusives ou illicites par le tribunal et qu'en cas de réformation même partielle de ce jugement une nouvelle modification devrait intervenir pour satisfaire à la décision de la Cour.

Compte tenu du volume de contrats à modifier, l'exécution provisoire, avant qu'une appréciation globale et définitive soit faite sur toutes les clauses pouvant être reconnues comme abusives ou illicites, aurait nécessairement des conséquences manifestement excessives.

De même la publication de la condamnation de la S.A.S TOYOTA FRANCE à supprimer huit clauses des contrats-type, entraînerait un préjudice qu'une contre-publication ne saurait effacer, et partant, des conséquences manifestement excessives.

Enfin l'exécution provisoire des dispositions relatives à la réparation du préjudice collectif et associatif de l'Association U.F.C. 38 risque d'avoir des conséquences manifestement excessives pour la S.A.S TOYOTA FRANCE dès lors que ce préjudice doit être mesuré en fonction des clauses qui seront maintenues par la Cour comme abusives ou illicites.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S TOYOTA FRANCE les frais qu'elle a dû exposer dans la présente instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE du 26 mai 2008,

Rejetons la demande faite par la S.A.S TOYOTA FRANCE sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de l'Association U.F.C. 38.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 08/00068
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-02;08.00068 ?
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