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02/07/2008 | FRANCE | N°06/00325

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 02 juillet 2008, 06/00325


RG N° 07 / 02653

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 02 JUILLET 2008

Appel d'une décision (N° RG 06 / 00325)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 21 juin 2007
suivant déclaration d'appel du 05 Juillet 2007



APPELANTE :

Madame Catherine X...


...


...


Représentée par Me Pierre LAMY (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

La S. A. R. L. FONTALINOISE D'HOTEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en ce

tte qualité audit siège
8 avenue de la Louisiane
38120 LE FONTANIL

Représentée par Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN (avocat au barreau de GREN...

RG N° 07 / 02653

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 02 JUILLET 2008

Appel d'une décision (N° RG 06 / 00325)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 21 juin 2007
suivant déclaration d'appel du 05 Juillet 2007

APPELANTE :

Madame Catherine X...

...

...

Représentée par Me Pierre LAMY (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

La S. A. R. L. FONTALINOISE D'HOTEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
8 avenue de la Louisiane
38120 LE FONTANIL

Représentée par Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2008.

L'arrêt a été rendu le 02 Juillet 2008.

Mme Catherine X... a été embauchée le 24 juin 1993 en qualité de directrice d'établissement par la société Moiranaise d'hôtel devenue société Fontalinoise d'hôtel, chargée de la gestion de l'hôtel Kyriad situé au Fontanil, en Isère.

Mme X... a été licenciée par lettre du 20 janvier 2006 pour cause réelle et sérieuse.

Saisi le 29 / 03 / 2006, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a jugé le 21 / 06 / 2007 que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société Fontalinoise d'hôtel à payer à Mme X... des sommes au titre de l'avantage en nature et le solde de l'indemnité de licenciement restant dû, a débouté Mme X... du surplus de ses demandes et la société Fontalinoise d'hôtel de ses demandes reconventionnelles et a condamné la société Fontalinoise d'hôtel aux dépens.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 05 / 07 / 2007 par Mme X... le jugement lui ayant été notifié le 23 / 06 / 2007.

Demandes et moyens des parties :

Mme X..., appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, sauf les condamnations prononcées au titre des avantages en nature et du solde de l'indemnité de licenciement, de juger son licenciement dénué de tout fondement et en conséquence de condamner la société Fontalinoise d'hôtel à lui payer les sommes suivantes :
* 49 235 euros à titre de rappel de salaire pour les gardes de nuit, outre 4 923, 50 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 342, 74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 905, 61 euros au titre de l (intéressement sur le chiffre d'affaire 2005 outre 190, 56 euros au titre des congés payés afférents,
de débouter la société Fontalinoise d'hôtel de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel.

Mme X... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) les griefs ne sont pas fondés et ne sauraient justifier un licenciement,
2) après 13 ans de collaboration sans reproche jusqu'au licenciement elle a subi un préjudice très important tant moral que financier,
3) non seulement elle habitait dans l'hôtel, mais encore elle devait assurer la fonction de veilleur de nuit du dimanche soir au jeudi soir sauf pendant ses congés payés mais aucune astreinte ne lui a été payée (il s'agit d'une obligation légale) alors que c'était le cas pour les deux assistants qui la remplaçaient (prime de garde de 45, 80 euros par jour),
3-2) un solde de 65 jours de congés payés lui reste dû (bulletin de paie de janvier 2006),
3-3) elle a atteint ses objectifs en 2005 conformément au contrat de travail.

La société Fontalinoise d'hôtel, intimée, demande à la cour de débouter Mme X... de toutes ses demandes, subsidiairement si la demande au titre du paiement des astreintes était accueillie de juger que les sommes ne seraient dues que jusqu'au 30 / 11 / 200 et dans la limite de la prescription quinquennale, et dans ce cas de condamner Mme X... à rembourser l'avantage en nature que constitue le logement de fonction, soit la somme de 30 000 euros et d'ordonner la compensation de cette somme avec celle allouée au titre des astreintes, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros 700 et à payer les dépens.

La société Fontalinoise d'hôtel expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
2) la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive,
3) il n'y a jamais eu d'astreintes tout au plus une gène liée au bruit de temps en temps, et après le 30 / 11 / 2004, une borne a été installée pour gérer les arrivées tardives de clients,
4) les repas du soir qu'elle se faisait livrer doivent lui être imputés,
5) la demande de congés payés est sans fondement,
6) le budget 2005 n'a pas été approuvé par le gérant et il n'a donc pas été défini de prime d'objectif.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Sur le licenciement

Attendu que l'article L 122-14-2 du Code du Travail dispose que le motif précis du licenciement est énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe ainsi le cadre du litige ; qu'est suffisamment précis l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du Travail le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu que par courrier en date du 20 avril 2006, reçu le 21 avril, la société Fontalinoise d'hôtel a notifié le licenciement de Mme X... pour le (s) motif (s) suivant (s) :
« 1) En premier lieu, nous avons relevé une baisse continuelle du taux d'occupation (T. O.)
de votre hôtel depuis cinq ans, alors que la chaîne KYRIAD affiche une forte
progression sur la même durée.
Cette baisse a perduré malgré la mise en place d'un BORNEO en 2005.
Ainsi, votre T. O. était de 54, 12 % en 2002, de 52, 01 % en 2003, de 50, 07 % en 2004 et de 48, 75 % en 2005. A titre indicatif, le T. O. de la chaîne KYRIAD sur 2005 a été de 63, 19 % (62, 52 % en 2004).
2) En second lieu, il s'avère que vous ne veillez pas au respect des règles d'hygiène
alimentaire au sein du restaurant dont vous avez la responsabilité en tant que
Directrice.
En effet, un constat en date du 03 / 11 / 2005, dressé par Me Cyril Y..., Huissier de Justice à Grenoble, a révélé la présence dans la cuisine de produits périmés (viandes, poissons), de produits interdits de congélation, ainsi que de produits conservés ouvertement dans des boîtes métalliques.
Le chef de cuisine a d'ailleurs été licencié en raison notamment de ces faits jugés inadmissibles et dangereux.
1) En premier lieu, nous avons relevé une baisse continuelle du taux d'occupation (T. O.) de votre hôtel depuis cinq ans, alors que la chaîne KYRIAD affiche une forte progression sur la même durée.
Cette baisse a perduré malgré la mise en place d'un BORNEO en 2005.
Ainsi, votre T. O. était de 54, 12 % en 2002, de 52, 01 % en 2003, de 50, 07 % en 2004 et de 48, 75 % en 2005. A titre indicatif, le T. O. de la chaîne KYRIAD sur 2005 a été de 63, 19 % (62, 52 % en 2004).

2) En second lieu, il s'avère que vous ne veillez pas au respect des règles d'hygiène alimentaire au sein du restaurant dont vous avez la responsabilité en tant que Directrice.

En effet, un constat en date du 03 / 11 / 2005, dressé par Me Cyril Y..., Huissier de Justice à Grenoble, a révélé la présence dans la cuisine de produits périmés (viandes, poissons), de produits interdits de congélation, ainsi que de produits conservés ouvertement dans des boîtes métalliques.
Le chef de cuisine a d'ailleurs été licencié en raison notamment de ces faits jugés inadmissibles et dangereux.
Nous vous rappelons qu'en tant que Directrice de l'établissement, vous êtes responsable de l'ensemble du personnel et étiez tenue de vérifier que les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité étaient respectées.

3) Toujours en ce qui concerne l'hygiène et les règles applicables en matière de législation du travail, nous avons appris que vous aviez donné autorisation à votre personnel de fumer dans la cuisine, ce qui est inacceptable.
Nous vous rappelons à cet égard qu'un local réservé aux salariés fumeurs aurait pu être mis à la disposition de ces derniers. En aucun cas il ne pouvait s'agir de la cuisine, d'une part pour des raisons d'hygiène et d'autre part, pour des raisons liées à l'absence de tabagisme sur le lieu de travail (les non-fumeurs n'ont pas à supporter les fumeurs : Loi Evin).
Ensuite, nous rappelons le courrier de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 09 / 08 / 2005 qui a relevé un certain nombre d'anomalies concernant la piscine de l'hôtel et auquel vous n'avez jamais répondu. Aucune mise en conformité n'a été effectuée à ce jour, d'où là encore un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité.
Enfin, nous avons pu constater des mouvements importants de personnel au mois de décembre (six personnes ont démissionné en même temps), ce qui démontre un manque de communication de votre part. » ;

Attendu qu'il y a lieu d'examiner les griefs invoqués par la société Fontalinoise d'hôtel :

1) Que, s'agissant de la baisse du taux d'occupation entre 2002 et 2005, il ne s'agit pas d'un élément nouveau, le taux d'occupation de cet hôtel largement excentré par rapport à l'agglomération à la différence de l'hôtel de St Egrève qui est situé dans l'agglomération, étant logiquement inférieur au taux d'occupation d'établissement mieux placés ; que par ailleurs si ce taux est inférieur à la moyenne nationale, cela s'explique par cette implantation ; que le taux d'occupation n'est pas le reflet de la rentabilité de l'hôtel alors que Mme X... a toujours perçu la prime annuelle d'objectifs ; qu'il n'est justifié d'aucune directive ou initiative susceptible d'inciter à une évolution des conditions d'accueil avant le licenciement de Mme X... ; que ce motif n'est pas sérieux ;

2) que par contre, et comme l'ont retenu les premiers juges, il existait une carence manifeste de Mme X... tant au regard de l'application des règles du droit du travail que des règles de sécurité ; que si le constat d'huissier n'est pas aussi catastrophique qu'il est prétendu, l'absence de mise en œuvre des contrôles annuels et tri annuels obligatoires au niveau de la cuisine et des matériels électriques mais surtout des cuisinières dont le contrôle effectué le 23 janvier 2006, certes postérieurement au licenciement mais qui montre un état existant avant, retient un état dangereux de la plaque coup de feu / four ; que de même le système de sécurité incendie n'avait pas été vérifié, ce qui a conduit la sous-commission départementale de sécurité à donner un avis défavorable au fonctionnement de l'établissement ;

que le fait que Mme X... ait attiré l'attention sur un problème d'hygiène en cuisine ne saurait l'exonérer de ses responsabilités de chef d'établissement ;

que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

3) que le non respect d'une réglementation nouvelle et évolutive en matière de consommation de cigarette ne saurait constituer un motif sérieux de licenciement ;

4) que le reproche relatif à la piscine est tardif ;

5) qu'il apparaît qu'il existait effectivement un déficit en matière de gestion du personnel ; que ce grief n'est pas suffisamment explicité pour être vérifiable encore que le courrier du cuisiner licencié suite à l'initiative de Mme X... montre un réel déficit de communication ;

attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

attendu s'agissant de la demande de rappel de salaire que dès lors qu'il est indiscutable qu'elle devait, en l'absence de gardien de nuit, se tenir durant les nuits dans son logement de fonction personnel situé au sein de l'hôtel afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou d'appel de clients, ce qui correspond à la définition de l'astreinte, il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement d'une astreinte ; que l'attribution gratuite d'un logement n'a pas pour finalité de compenser l'accomplissement d'astreintes sauf stipulation claire et précise du contrat de travail ou de la convention collective, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

que ce droit est d'autant plus fondé que lorsque Mme X... est absente, les assistants qui la remplaçaient percevaient une indemnisation sous forme d'une prime de garde ;

que son prétendu salaire de cadre dirigeant, ce qu'elle n'était pas, n'ayant qu'une autonomie limitée dans l'exercice de son activité, ne saurait la priver de la rémunération correspondant au service qu'elle accomplissait à ce titre ;

que la société Fontalinoise d'hôtel ne discute pas la permanence de sa présence nocturne ; que la pose d'un portique pour les entrées tardives n'a pas modifié la nécessité d'une présence responsable la nuit ;

que le jugement sera infirmé de ce chef et compte tenu de la prescription quinquennale, il convient de lui allouer la somme de 49 235 euros ;

attendu que la fourniture d'un logement ne saurait être modifiée par la rémunération de l'astreinte ; que la demande de la société Fontalinoise d'hôtel de remboursement d'un loyer en compensation du paiement de l'astreinte doit être rejetée ;

attendu que la société Fontalinoise d'hôtel demande que Mme X... soit condamnée à lui rembourser le coût du second repas journalier qu'elle se faisait servir ; que la convention collective prévoit le paiement d'un repas uniquement qui était pris en compte au titre d'avantage en nature ; que cependant la preuve que Mme X... prenait systématiquement une boisson ne résulte pas des attestations produites alors que Mme A... qui travaillait de 7h à 15h et occasionnellement le soir atteste des repas servis le soir ! ; qu'il sera pris en compte une somme de 25 000 euros ;

attendu s'agissant de la demande au titre des congés payés que la feuille des mois de décembre 2005 et janvier 2006 indique que Mme X... a un solde de 30 jours au mois de décembre et qu'il lui reste 24 jours à fin janvier et 30 à fin mars ; que ces jours lui ont payés ainsi que le mentionne la feuille de paie d'avril 2006 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de cette demande ;

attendu qu'il n'est pas contesté que Mme X... a rempli ses objectifs ; qu'il doit être fait droit à sa demande de paiement, la société Fontalinoise d'hôtel ne justifiant pas que l'objectif défini par l'avenant signé en 2003 n'a pas été atteint ; qu'il convient de retenir que si Mme X... n'a pas fait les remises en état qui auraient pu ou dû être faites, les dirigeants de la société Fontalinoise d'hôtel ne se sont à l'évidence eux-mêmes jamais posé la question de 1 905, 61 euros outre 190, 56 euros au titre des congés payés outre 190, 56 euros au titre des congés payés doit être accordée ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire et au titre de l'intéressement,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Fontalinoise d'hôtel à payer à Mme X... :
- la somme de 49 235 euros au titre des astreintes et celle de 4 923, 50 euros au titre des congés payés,
- la somme de 1 905, 61 euros outre 190, 56 euros au titre des congés payés afférents,

dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2006,

Y ajoutant,

Condamne Mme X... à payer à la société Fontalinoise d'hôtel la somme de 25 000 euros au titre des frais de repas,

Dit que les sommes allouées se compenseront,

Dit que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Fontalinoise d'hôtel aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00325
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-02;06.00325 ?
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