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02/07/2008 | FRANCE | N°06/00121

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 02 juillet 2008, 06/00121


RG N° 07/02083


COUR D'APPEL DE GRENOBLE


CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU MERCREDI 02 JUILLET 2008


Appel d'une décision (N° RG 06/00121)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 22 mai 2007
suivant déclaration d'appel du 06 Juin 2007




APPELANT :


Monsieur Frédéric X...


...

38000 GRENOBLE


Comparant et assisté par M. Gilbert Y... (Délégué syndical ouvrier)
muni d'un pouvoir spécial


INTIMEE :


La S.A.S. SARION prise en la personne de son reprÃ

©sentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
23, Grande Rue
BP 207
38013 GRENOBLE


Représentée par Me Christine ARANDA (avocat au barreau de LYON)


CO...

RG N° 07/02083

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 02 JUILLET 2008

Appel d'une décision (N° RG 06/00121)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 22 mai 2007
suivant déclaration d'appel du 06 Juin 2007

APPELANT :

Monsieur Frédéric X...

...

38000 GRENOBLE

Comparant et assisté par M. Gilbert Y... (Délégué syndical ouvrier)
muni d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

La S.A.S. SARION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
23, Grande Rue
BP 207
38013 GRENOBLE

Représentée par Me Christine ARANDA (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2008.

L'arrêt a été rendu le 02 Juillet 2008.

M. Frédéric X... a été embauché à la librairie Arthaud, gérée par la société Sarion, le 27 janvier 1999, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'aide caissier, au coefficient 150, avant de passer au coefficient 190 prévu par la convention collective du commerce de détail librairie-papeterie en juillet 1999.

Un contrat à durée indéterminée a pris ensuite effet, le demandeur se voyant accorder le coefficient 220 à compter du 1er février 2002, conformément à l'accord existant au sein de l'entreprise.

Ce coefficient n'a plus bougé depuis cette date, alors qu'il a revendiqué l'application du coefficient 260 le 15 septembre 2005, en sa qualité de vendeur hautement qualifié, succédant à celle de vendeur qualifié.

Saisi le 01/02/2006, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble en départage a jugé le 22/05/2007 que les prétentions de M. X... n'étaient pas fondées et l'a débouté de ses demandes, laissant à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 06/06/2007 par M. X... le jugement lui ayant été notifié le 24/05/2007.

demandes et moyens des parties

M. X..., appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de lui attribuer le coefficient 260 et de condamner la société Sarion à lui payer la somme de 6 096 euros à titre de dommages-intérêts pour la période du 01/02/2005 au 30/06/2008, subsidiairement la somme de 5 542 euros à titre de rappel de salaire pour la même période, outre la somme de 554 euros au titre des congés payés afférents, de dire qu'au prononcé de l'arrêt la société Sarion devra promouvoir M. X... au coefficient 260 et de condamner la société Sarion à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. X... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) il remplit les conditions prévues aux termes de la convention collective pour bénéficier du coefficient 260,
1-2) les cas des salariés passés au 260 sont rappelés,
1-2) analyse sémantique de la convention collective quant à la possibilité de passer au coefficient 260 en connaissance parfaite du catalogue avec 6 ans de pratique professionnelle,
2) revendication d'égalité de traitement avec les autres salariés concernés.

La société Sarion, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement et débouter M. X... de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Sarion expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) la définition des fonctions par la convention collective du 15/12/1998 est obsolète,
1-2) le bénéfice du coefficient 260 n'est pas automatique,
1-3) M. X... ne remplit pas les conditions pour en bénéficier,
2) seul l'employeur est habilité à apprécier la compétence d'un salarié dans l'exécution de son métier et de le promouvoir,
3) M. X... n'a pas les compétences pour bénéficier du coefficient 260

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'il convient de rappeler que si l'employeur, ainsi que l'affirme avec force la société Sarion, à la pouvoir de décider de l'organisation de son entreprise d'une part et de la promotion d'un salarié d'autre part, ce pouvoir s'exerce dans les limites fixées par les accords collectifs et du principe de l'égalité de traitement des salariés placés dans des conditions identiques et effectuant le même travail, ce que les premiers juges ont rappelé ;

Qu'il convient ensuite de préciser que contrairement à ce que M. Z... a affirmé lors de l'enquête des conseillers rapporteurs, M. X... avait bien demandé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 20/09/2005 à bénéficier d'un passage au coefficient 260 ;

Attendu enfin que M. X... fonde sa demande d'attribution du coefficient 260 sur la discrimination dont il prétend être victime (page 7 de ses conclusions), de sorte que contrairement à ce qui est tout aussi péremptoirement affirmé par la société Sarion, il entre dans la compétence et dans son pouvoir de décider toute mesure de reclassement permettant de mettre à néant la discrimination ;

Attendu que la convention, qui n'a pas été dénoncée, doit s'appliquer aux salariés concernés ;

Attendu que la convention collective nationale du commerce de détail de la librairie papeterie, définit la qualification de «vendeur hautement qualifié de librairie», coefficient 260, comme "le vendeur ayant une connaissance parfaite du catalogue des éditeurs lui permettant d'effectuer l'ensemble des tâches ressortissant de la qualification du vendeur libraire et justifiant d'au moins six ans de pratique professionnelle en qualité de vendeur dans le secteur de la librairie, dont trois ans en qualité de vendeur de librairie";

Que les parties conviennent que la connaissance parfaite du catalogue des éditeurs n'a plus de sens avec l'usage de l'informatique ; que ce sont cependant la connaissance du catalogue des éditeurs et les qualités de vendeur d'une part et d'autre part l'ancienneté acquise d'autre part qui sont les références permettant le passage à l'indice 260 ; que ce passage n'est pas automatique ;

Attendu qu'il appartient à l'employeur de donner les raisons objectives qui empêchent qu'il fasse bénéficier M. X... de ce changement de coefficient ;

Attendu qu'il résulte des conclusions de la société Sarion que ces éléments sont lamauvaise connaissance du chiffre d'affaires du rayon, la gestion insuffisante des stocks et l'insuffisance des opérations de promotion ;

Attendu que M. X... a détaillé ses fonctions (il travaille au rayon vie pratique dont il partage la responsabilité et les tâches à égalité de prérogatives avec un autre salarié, a le rôle de vendeur (conseil au client), s'occupe de la partie gestion, reçoit les représentants (fournisseurs) choisit les quantités à commander, il s'occupe du réassort, des retours et de la mise en place des opérations commerciales. Il n'a pas de personnel sous son autorité. Il indiquera que le chiffre d'affaires annuel est de 3 millions de francs (il convient sur ce point de retenir le chiffre qui est porté sur le procès-verbal manuscrit, chiffre qui a été mal retranscrit). Il terminera en indiquant que quelle que soit l'ancienneté, tous les salariés font la même chose) ;

Attendu qu'il convient donc d'écarter l'affirmation de la société Sarion selon laquelle M. X... ignorerait le chiffre d'affaires de son rayon, l'indication qu'il a donnée étant exacte ;

Attendu que s'agissant des opérations commerciales, il suffit de lire la nature de celles effectuées par le rayon scolaire pour constater immédiatement que les deux secteurs ne peuvent être comparés ; que la liste des actions que M. X... a conduite est suffisamment significative ;

Attendu que la société Sarion reproche à M. X... d'avoir un stock supérieur à celui du rayon scolaire, mais outre le fait qu'il n'en rapporte pas la preuve (seul l'état du rayon scolaire est produit pièce 14), il résulte des explications données relatives aux retours des livres scolaires que la gestion des stocks du rayon scolaire répond à d'autres impératifs de clientèle, d'organisation et de vente et que cette donnée ne peut donc être comparée ;

Attendu que si l'on compare l'ensemble des tâches confiées à M. X... à celles prises en charge par les deux vendeurs du secteur scolaire, ceci ont des responsabilités supérieures ; que toutefois, les critères retenus par les premiers juges, critères calqués sur ceux développés par l'employeur notamment par la prise en compte d'une exposition à un risque financier ou à un volume de transaction, paraissent trop éloignés de ceux que la convention collective toujours applicable a retenus, l'exigence principale étant la parfaite connaissance du catalogue permettant de conseiller la clientèle, de vendre, d'effectuer les mises en rayon et les mises à plat avec une pratique professionnelle d'au moins six ans ; qu'en particulier il n'y est fait aucune référence à l'importance relative des rayons en cause et le raisonnement de l'employeur, s'il est accepté tel qu'en son argumentation, soumettrait la promotion des vendeurs du niveau 220 au niveau 260 à son seul arbitraire et non à des critères objectifs et vérifiables, seul moyen pour le juge d'exercer son contrôle ;

Attendu qu'il apparaît dans ces conditions, M. X... établissant que d'autres salariés de l'entreprise ayant la même ancienneté que lui bénéficient du coefficient 260, que la société Sarion n'apporte pas la démonstration des éléments objectifs qui empêchent que M. X... bénéficie, compte tenu de son ancienneté supérieure à 6 ans dans les fonctions de vendeur et en l'absence de toute critique sérieuse sur sa parfaite connaissance du catalogue des éditeurs, de faire droit aux demandes de M. X... ;

Attendu qu'en l'absence d'automaticité du bénéfice du coefficient 260, il y a lieu de condamner la société Sarion à faire bénéficier M. X... du coefficient 260 à compter de la date du jugement de première instance, le 22/05/2007 et d'allouer la somme de 782,60 euros au titre de l'année 2007 et 78,26 euros au titre des congés payés et la somme de 840 euros au titre de l'année 2008 outre 84 euros de congés payés afférents ;

Attendu qu'il appartient à la juridiction saisie de rétablir d'une part pour le passé les conséquences de la discrimination subie mais aussi d'ordonner la mise en œuvre du bénéfice du coefficient applicable pour le futur ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit qu'à compter du 22 mai 2007 M. X... doit bénéficier du coefficient 260 de la convention collective,

Condamne la société Sarion à payer à M. X... la somme de (782,60 + 78,26 + 840 + 84) 1 785,86 euros au titre de l'arriéré de salaire dû jusqu'au 30 juin 2008 et à lui remettre une feuille de paie rectificative,

Condamne la société Sarion à payer à M. X... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société Sarion de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société Sarion aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00121
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-02;06.00121 ?
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