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02/07/2008 | FRANCE | N°03/00222

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 02 juillet 2008, 03/00222


RG N° 05 / 03269

Grosse délivrée

SCP CALAS

SCP GRIMAUD

Me RAMILLON

SCP POUGNAND

SELARL DAUPHIN
& MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU MERCREDI 02 JUILLET 2008

Appel d'une décision (N° RG 03 / 00222)
rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de VALENCE
en date du 13 juillet 2005
suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2005

APPELANTE :

Société BANQUE POPULAIRE DES ALPES prise en la personne de son représentant légal en

exercice demeurant en cette qualité audit siège
2 avenue du Grésivaudan
38700 LA TRONCHE

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, av...

RG N° 05 / 03269

Grosse délivrée

SCP CALAS

SCP GRIMAUD

Me RAMILLON

SCP POUGNAND

SELARL DAUPHIN
& MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU MERCREDI 02 JUILLET 2008

Appel d'une décision (N° RG 03 / 00222)
rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de VALENCE
en date du 13 juillet 2005
suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2005

APPELANTE :

Société BANQUE POPULAIRE DES ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
2 avenue du Grésivaudan
38700 LA TRONCHE

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de la SCP FLEURIOT-BESSON-MELGAR, avocats au barreau de VALENCE

INTIMES :

SA GROUPE BAUME prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
25 Rue Pierre Julien
26200 MONTELIMAR

défaillante

SARL SITAFI prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
46 Rue Pierre Julien
26200 MONTELIMAR

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHAMPAUZAC-BEGON-CHARLOT, avocats au barreau de VALENCE

Monsieur Serge X...

...

26200 MONTELIMAR

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Maître Vincent Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession du GROUPE BAUME

...

84420 PIOLENC

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Maître Nicolas Z... ès qualités de représentant des créanciers de la SA GROUPE BAUME

...

26107 ROMANS CEDEX

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mlle Sandrine ABATE, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2008, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

La SA GROUPE BAUME avait une activité de librairie-papeterie sur la région de MONTELIMAR.

L'une de ses banques, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES (la BPA), a accordé à la SA GROUPE BAUME plusieurs prêts, notamment deux prêts d'équipement de 1 500 000 F le 31 juillet 2000 et de 2 500 000 F le 27 mars 2001, pour financer l'achat de plusieurs librairies.

Elle lui a également accordé une facilité de caisse à durée indéterminée et un crédit de trésorerie sous forme de billets à ordre.

En fin 2002, M. Serge X..., qui proposait de reprendre la SA BAUME, par l'intermédiaire de sa société (la SA EURASIA) ainsi que les dirigeants de cette dernière, et la SARL SITAFI (membre du groupe EURASIA, actionnaire de la SA GROUPE BAUME) ont participé à hauteur de sommes importantes au renforcement des fonds propres de la SA.

M. Serge X... et la SARL SITAFI, par actes respectifs des 7 mars 2003 et 31 juillet 2000, se sont portés cautions solidaires du remboursement (partiel pour M. Serge X...) des prêts d'équipements accordés à la SA GROUPE BAUME par la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES.

Le 20 mars 2003, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a accordé à la SA GROUPE BAUME un crédit de trésorerie de 300 000 € se substituant aux crédits à durée indéterminée accordés jusqu'ici.

Le 25 juin 2003, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a dénoncé ses concours, en demandant sous 8 jours le paiement de la somme de 300 000 €, et le 18 août suivant, faute du remboursement demandé, elle procédera à la clôture du compte courant de la SA GROUPE BAUME.

La société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a ensuite assigné la SA GROUPE BAUME devant la juridiction commerciale, en paiement d'un effet de commerce, en remboursement des prêts d'équipement accordés par elle, ainsi que la SARL SITAFI et M. Serge X..., qui s'étaient portés cautions de la SA.

Entre-temps, le 9 juin 2004, la SA GROUPE BAUME a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, Me Z... étant désigné ès qualités de représentant des créanciers.

Le 13 juillet 2004, un plan de redressement a été adopté, par la cession de la SA GROUPE BAUME au profit des sociétés PERIWAY et LIVRE ET CIE, Me Y... étant désigné ès qualités de Commissaire au plan.

Me Y... ès qualités a assigné la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES devant la juridiction commerciale pour obtenir sa condamnation à verser des dommages et intérêts en lui reprochant la rupture abusive des crédits accordés à la SA GROUPE BAUME.

Par jugement en date du 13 juillet 2005, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a :

- ordonné la jonction de toutes les procédures,

- dit que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a commis une faute en rompant sans préavis au 30 juin 2003 le crédit à durée indéterminée de 300 000 € qu'elle avait consenti à la SA GROUPE BAUME,

- dit que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a commis une faute en encaissant à compter du 20 août 2003 les paiements par carte bleue et par virements bancaires réalisés au profit de la SA GROUPE BAUME,

- ordonné, aux frais avancés par Me Y... ès qualités, une expertise pour déterminer, essentiellement, le préjudice de la SA GROUPE BAUME,

- condamné la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à payer à Me Y... ès qualités la somme de 50 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice de la SA GROUPE BAUME,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes.

La société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a formé appel de ce jugement.

En cours de procédure d'appel, l'expert désigné par les premiers Juges (M. André A...) a déposé son rapport.

La société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, appelante, sollicite, par dernières conclusions récapitulatives en date du 6 mai 2008 et par réformation, le débouté des demandes formées à son encontre par Me Y... ès qualités, ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du NCPC.

Subsidiairement, et au cas où la Cour évoquerait les autres chefs de demandes sur lesquels le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a sursis à statuer, elle sollicite :

- la fixation de sa créance au passif de la SA GROUPE BAUME à la somme de 609 991, 90 €,

- la condamnation de M. Serge X... à lui verser les sommes de 100 000 €, outre les intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 2 mars 2004, au titre de son engagement de caution, et de 3 000 € par application de l'article 700 du NCPC.

- la condamnation de la SARL SITAFI à lui verser les sommes de 339 886, 36 € + 176 765, 64 €, outre les intérêts au taux contractuel, avec capitalisation, à compter du 5 février 2004, au titre de son engagement de caution concernant les deux prêts d'équipement, et de 1 500 € par application de l'article 700 du NCPC.

La SELARL Vincent B... et Y... ès qualités de Commissaire au plan de la SA GROUPE BAUME, Me Z... ès qualités de représentant des créanciers de la SA GROUPE BAUME, et M. Serge X..., par leurs dernières écritures récapitulatives et en réponse du 24 avril 2008, demandent :

- sur les demandes de Me Y... ès qualités :

- la confirmation du jugement déféré, ainsi que la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à verser le montant de l'insuffisance d'actif telle qu'elle ressortira de la procédure, et, dès à présent la somme de 4 000 000 € à titre provisionnel et de 25 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

- sur les demandes de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES dirigées contre Me Y... ès qualités :

- que la déclaration de créance de la banque soit déclarée nulle, ainsi que la constatation de l'extinction de la créance de cette dernière.

Subsidiairement :

- le débouté des demandes de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES en raison des fautes commises par cette dernière, ainsi que parce qu'elle ne justifie pas du quantum de la créance qu'elle invoque.

- sur les demandes de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES dirigées contre M. Serge X... :

- le débouté des demandes de la banque en raison de la nullité de sa déclaration de créance et de l'extinction de sa créance,

Subsidiairement,

- le débouté des demandes de la banque en raison de la nullité des engagements de garantie obtenus de M. Serge X... pour dol et défaut de consentement,

- qu'il soit fait droit à sa demande reconventionnelle, fondée sur les fautes de la banque, en réparation de son préjudice causé par la mise en jeu des engagements de garantie, préjudice évalué à la somme de 200 000 € sauf à parfaire, et ordonner la compensation judiciaire des sommes dues de part et d'autre,

- le décharge de ses garanties consenties au profit de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES en raison des fautes commises par cette dernière à l'encontre du débiteur principal, la SA GROUPE BAUME,

- la déchéance des intérêts, par application de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier,

- la constatation de ce que l'article 1154 du Code civil ne peut s'appliquer qu'à compter de la demande faite en justice,

- qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve de solliciter réparation de son entier préjudice,

- la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

La SARL SITAFI, par ses dernières écritures récapitulatives après expertise en date du 14 septembre 2007, demande :

- sur l'expertise :

- l'annulation de l'expertise, car sa mission est caractérisée par l'abandon par le juge du fond de son pouvoir souverain d'apprécier le lien de causalité,

- sur la responsabilité et la causalité :

- que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES soit déclarée responsable de la déconfiture de la SA GROUPE BAUME,

- subsidiairement, que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES soit déclarée responsable de la déconfiture de la SA GROUPE BAUME in solidum, ou, très subsidiairement, conjointement, avec la SA EURASIA,

- sur le préjudice :

- la décharge de son engagement de caution et la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à lui régler les sommes qu'elle lui réclame,

- la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à lui verser la somme de 2 938 199, 34 €, subsidiairement celle de 735 444, 06 €, en réparation de la dépréciation des actions de la SA GROUPE BAUME,

- la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à lui verser la somme de 143 900, 59 € au titre de la perte du compte courant d'associé,

- au besoin, l'institution de toute expertise utile,

- la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS DE L'ARRET

1° Sur l'historique des relations entre la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES et la SA GROUPE BAUME

Attendu que, sur ce point, la Cour relève les éléments déterminants suivants, considérés d'ailleurs par les premiers Juges :

a) de 1993 à 2000, la SA GROUPE BAUME est gérée par M. C..., par l'intermédiaire de la société SITAFI, et elle procéde, jusqu'à fin 2000, à l'acquisition de plusieurs librairies.

En septembre 2000, essentiellement pour poursuivre son objectif d'acquisition de nouvelles librairies, la SA GROUPE BAUME se réorganise et elle devient une SA à directoire, avec augmentation du capital, et entrée au capital d'un partenaire financier, la SPEF, filiale du Groupe des Banques Populaires (présidée par M. D...).

A cette époque, le conseil de surveillance de la SA est présidé par M. C..., et le directoire par M. E... (membre jusqu'ici du conseil d'administration).

La société BANQUE POPULAIRE DES ALPES intervient alors (en juillet 2000 et mars 2001) pour accorder deux emprunts, avec d'autres banques, afin de permettre l'acquisition de nouvelles librairies.

Elle consent ainsi à la SA GROUPE BAUME, aux côtés des banques MARZE et BCG, un emprunt de 1 500 000 F le 31 juillet 2000 (sur un total emprunté de 3 000 000 F), et de 2 500 000 F le 27 mars 2001 (sur un total emprunté de 8 000 000 F),

b) en décembre 2002, M. Serge X... entre dans l'organisation de la SA GROUPE BAUME, laquelle devient, début 2003, une SA à conseil d'administration, et il participe, par l'intermédiaire de la SA EURASIA, à une augmentation de capital.

M. C... reste administrateur de la SA GROUPE BAUME et gérant de la SARL SITAFI, et M. Serge X... devient président du conseil d'administration de la SA GROUPE BAUME.

c) fin 2002 début 2003, il apparaît que l'exercice devant se clôturer fin mars 2003 sera déficitaire, et que la SA GROUPE BAUME manque de fonds propres.

Aussi M. Serge X... présente un plan de redressement (qui reprend en partie un plan déjà présenté par M. E...), prévoyant, pour l'essentiel, la réduction des frais fixes et des apports en capital pour compenser les pertes antérieures.

Ce plan de redressement est communiqué à la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES par lettre du 12 décembre 2002

Une augmentation de capital est assurée par le groupe financier de M. Serge X....

d) le 7 mars 2003, M. Serge X... demande à la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES de lui accorder une " pointe exceptionnelle " de 100 000 € jusqu'au 28 mars 2003, en plus de l'autorisation existante, dans l'attente de l'augmentation de capital à venir,

e) par lettre du 20 mars 2003, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES modifie ses concours financiers à la SA GROUPE BAUME : afin " d'accompagner les besoins de trésorerie " de la SA, elle se déclare " disposée à accorder un crédit à durée déterminée sous forme d'un crédit de trésorerie de 300 000 € avec l'aval du dirigeant Serge X... ".

" Ce crédit viendra en substitution des crédits à durée indéterminée précédemment accordés et constitués par une facilité de caisse de 160 000 € et de 240 000 € ".

" Ce concours substitutif aura pour date de validité le 30 juin 2003. Les modalités de reconduction de nos crédits de fonctionnement seront ré-examinés, au plus tard à cette date, au travers de la remise du bilan devant être arrêté au 31 mars 2003 ainsi que d'un prévisionnel pour l'exercice 2003-2004 ",

f) par lettre du 21 mars 2003, M. Serge X..., demande à la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, en invoquant une nouvelle augmentation du capital social à hauteur de 615 000 € devant intervenir fin avril 2003, de maintenir les facilités de caisse, jusqu'ici accordées, à hauteur de 400 000 €, jusqu'au 30 avril 2003, et il propose, passé cette date, de revenir à 300 000 € et jusqu'au 31 décembre 2003,

g) par lettre du 22 avril 2003, M. Serge X..., demande à la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES la reconduction des billets de trésorerie :

- à l'échéance d'avril du BT de 240 K €, mise en place d'un BT de 210 K € à échéance au 30 mai,

- à l'échéance de mai, mis en place d'un BT 180 K €, échéance 30 juin,

h) par lettre du 25 avril 2003, M. Serge X... communique à la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES la copie du PV de l'AGE de la SA GROUPE BAUME en date du 24 avril décidant d'une augmentation de capital à hauteur de la somme de 621 K €,

i) par lettre du 13 mai 2003 adressée à " la SA LIBRAIRIE PAPETERIE BAUME ", la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES notifie à cette dernière " dans un souci de clarté et de transparence (...) la nature et le montant des crédits à durée indéterminée accordés à votre entreprise ".

A cette lettre est joint un document mentionnant le numéro de compte de la SA LIBRAIRIE PAPETERIE BAUME, ainsi qu'un crédit de trésorerie de 300 000 € (ou 1 967 900 F),

j) par lettre du 15 mai 2003, M. Serge X... répond à la lettre susvisée du 20 mars de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, sur le crédit de trésorerie de 300 000 € ayant pour date de validité le 30 juin 2003,

k) par lettre du 25 juin 2003, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, se référant à sa lettre du 20 mars 2003, et à la lettre susvisée de M. Serge X... du 15 mai 2003, rappelle le crédit de trésorerie de 300 000 € au 30 juin 2003, et demande à la SA GROUPE BAUME, en raison de la communication qui lui a été faite des " derniers éléments financiers ", de " prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour faire fonctionner votre compte ouvert en nos livres en lignes créditrices à compter du 1er juillet 2003 ",

l) par lettre du 14 juillet 2003, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES informe la SA GROUPE BAUME que, son compte " ne présentant pas la provision nécessaire au billet à ordre de 300 000 € (...) venant à échéance au 30 juin 2002 ", elle l'a isolé sur un compte d'impayé, et elle met en demeure la SA GROUPE BAUME de lui adresser le règlement de la somme de 300 000 € sous quinzaine,

m) par lettre du 21 juillet 2003, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, faisant référence à un entretien du 15 juillet précédent et aux éléments fournis par la SA GROUPE BAUME et sa filiale ABS, confirme " les possibilités d'accompagnement de notre Etablissement ", savoir :

- pour le crédit de trésorerie de 300 000 € : plan d'amortissement amiable, avec règlement de 15 000 € par mois sur 20 mois à compter du 31 août 2003, subordonné à une caution personnelle et hypothécaire donnée par M. Serge X...,

- pour les deux prêts d'équipement : réaménagement sous forme d'un différé en capital de 2 ans sans allongement de la durée des crédits concernés, avec le maintien des garanties initiales, et l'accord de l'ensemble des prêteurs de la SA GROUPE BAUME,

n) par lettre du 8 août 2003, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES constate la caducité de son " offre transactionnelle " du 21 juillet précédent pour non-réponse de la SA GROUPE BAUME dans le délai imparti, et la met en demeure de lui adresser le règlement de la somme de 300 000 € sous huitaine,

o) par lettre du 20 août 2003, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES informait la SA GROUPE BAUME de ce qu'elle procède à " la clôture juridique de votre compte courant ", laquelle clôture entraîne " résiliation de l'ensemble des produits rattachés audit compte ", et de ce que, après affectation du solde créditeur de son compte courant, elle reste devoir la somme de 274 566, 46 € au titre du billet à ordre de 300 000 €,

p) le 17 septembre 2003, M. Laurent F... est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SA GROUPE BAUME par le juge chargé de la prévention des difficultés des entreprises au tribunal de grande instance de VALENCE,

q) la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES lance diverses assignations, savoir :

- en septembre 2003 et février 2004, contre la SA GROUPE BAUME en remboursement du billet à ordre de 300 000 € et des deux prêts (contre la SA GROUPE BAUME et la SARL SITAFI),

- en avril 2004, pour obtenir la vente forcée des fonds de commerce de MONTELIMAR, AUBENAS et AVIGNON,

- en avril 2004, contre M. Serge X... recherché comme caution partielle des prêts,

r) déclaration de cessation des paiements de la SA GROUPE BAUME le 4 juin 2004 ;

2° Sur les fautes reprochées à la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES et la SA GROUPE BAUME

Attendu que Me Y... ès qualités, Me Z... ès qualités, et M. Serge X... reprochent la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES d'avoir :

- rompu, même partiellement à hauteur de 100 000 €, et sans préavis, le crédit de trésorerie qu'elle avait accordé jusqu'ici à durée indéterminée,

- par sa lettre du 30 mars 2003, tenté d'échapper au préavis qui, normalement, n'aurait pu commencer à courir qu'à compter de la dénonciation de ses concours,

- manqué de loyauté, en profitant de l'arrivée de M. Serge X... et de ce qu'il renforce les fonds propres de la SA GROUPE BAUME, pour améliorer sa situation et obtenir des garanties, pour, très rapidement après, dénoncer la totalité de ses concours,

- appréhendé les versements effectués par les clients de la SA GROUPE BAUME sur le compte courant de l'entreprise, alors que l'effet de 300 000 € n'avait pas été porté sur ledit compte. Ce qui entraînera l'asphyxie de la SA, sans aucune possibilité de poursuivre l'activité,

- donné à la SA GROUPE BAUME un délai trop court pour, notamment, réunir les accords de toutes les autres banques, et lui permettre, ainsi, d'accepter son offre transactionnelle du 21 juillet 2003,

- refusé de participer à la moindre concertation, notamment avec le mandataire ad hoc (et contrairement aux autres banques qui ont accordé des moratoires), et intenté très rapidement la vente forcée de divers fonds de commerce acquis par la SA GROUPE BAUME ;

Attendu que la BPA oppose que :

- il n'y a pas de sa part rupture partielle de son concours, mais un accord partiel des parties sur les modalités partielles de ce concours, d'autant que le système des billets de trésorerie existait dès décembre 2002, en sorte que les dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier sur la nécessité d'un préavis ne s'appliquent pas,

- le banquier est parfaitement fondé à supprimer sans préavis une facilité de caisse accordé sans convention écrite,

- Me Y... ès qualités se contredit en lui reprochant d'avoir transformé la durée d'un crédit qui serait devenu déterminé et en affirmer en même temps que la SA disposait d'un crédit à durée indéterminée,

- la lettre du 15 mai 2003, qui est une lettre circulaire, ne peut être qualifiée d'ouverture de crédit, ni entraîner la novation des concours en place,

- la lettre du 20 mars 2003 ne concède pas un concours à durée indéterminée, car elle précise que l'échéance est au 30 juin 2003,

- la lettre du 25 juin 2003 ne constitue pas une dénonciation de ses concours, mais simplement un rappel de l'échéance du crédit à court terme,

- elle a toujours tenté de soutenir la SA GROUPE BAUME, et M. Serge X... a trop tardé à répondre à sa lettre du 21 juillet 2008,

- le rapport d'expertise montre d'ailleurs que sa décision du 25 juin 2003 n'est pas à l'origine de la défaillance de la SA GROUPE BAUME, laquelle est intervenue une année plus tard,

- il n'a pas de lien de causalité entre la rupture de crédit et le préjudice invoqué par les intimés ;

Attendu que, compte tenu des pièces du dossier et des écritures des parties, la Cour relève et considère que :

Les concours accordés par la BPA depuis 2002 :

- dès l'arrivée de M. Serge X... fin 2002, la BPA a accordé à la SA GROUPE BAUME une facilité de caisse de 160 K € à durée indéterminée et un crédit de trésorerie de 240 K € en contrepartie de la signature de plusieurs billets à ordre avalisés par les dirigeants de l'entreprise (ou par quelques-uns d'entre eux, ou par M. Serge X... seul).

Ces billets à ordre, d'un montant de 240 K €, étaient effectivement stipulés à durée déterminée, mais celui à échéance au 7 janvier 2003 a été renouvelé à échéance au 7 février 2003, renouvelé le 1er février à échéance au 28 février 2003, renouvelé le 1er avril au 30 avril 2003.

D'ailleurs, la BPA considère elle-même qu'il s'agit de concours à durée indéterminée, puisqu'elle explique dans sa lettre du 20 mars 2003 (rapportée ci-dessus en 1° e) que le nouveau crédit qu'elle entend consentir à la SA " viendra en substitution des crédits à durée indéterminée précédemment accordés et constitués par une facilité de caisse de 160 000 € et de 240 000 € ",

- de plus, dans sa lettre du 13 mai 2003 adressée à " la SA LIBRAIRIE PAPETERIE (rapportée ci-dessus en 1° i), la BPA lui notifie bien dans un souci de clarté et de transparence (...) la nature et le montant des crédits à durée indéterminée accordés à votre entreprise ".

S'il est vrai que cette lettre ressemble à une lettre circulaire, il est cependant difficile de ne pas lui accorder de valeur juridique (comme le voudrait l'appelante) puisque ce document mentionne expressément le numéro de compte de la SA, ainsi que le montant du crédit " de trésorerie " (300 000 €) accordé par sa lettre du 20 mars précédent,

- il résulte d'ailleurs d'un " point de la trésorerie BPDA " du 3 janvier 2002 au 25 août 2003, non contesté par la banque, que le découvert de la SA a atteint en 2002 des " pointes " allant jusqu'à 417 000 € (le 18 mars), pour un découvert moyen allant de 300 à 400 K € sur l'année 2002,

- il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la banque, elle a bien accordé un crédit à durée indéterminée à hauteur de 160 + 240 K € = 400 K €, pendant l'année 2002, jusqu'à sa lettre du 20 mars 2003, crédit qui n'était pas " occasionnel ", en sorte que, comme l'invoque à juste titre Me Y... ès qualités, les dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier étaient parfaitement applicables en cas de rupture ce ceux-ci ;

La rupture des concours accordés par la BPA :

- il n'est pas possible de donner à la lettre de la banque en date du 20 mars 2003 (rapportée ci-dessus en 1° e) une autre interprétation que celle d'une rupture du précédent crédit accordé par elle à durée indéterminée, pour le remplacer par un crédit à durée déterminée puisqu'elle l'indique elle-même :

- le crédit nouvellement accordé de 300 000 € " viendra en substitution des crédits à durée indéterminée précédemment accordés ",

- " ce concours substitutif aura pour date de validité le 30 juin 2003 ",

- outre sa durée, le crédit accordé par la BPA est aussi modifié dans son montant, puisqu'il passe d'un total de 400 K € à un total de 300 K €,

- la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES prétend que la lettre susvisée formalise en réalité " un accord des parties sur les modalités partielles du concours " accordé par elle, mais le dossier ne contient aucun élément permettant de caractériser l'existence d'une négociation entre M. Serge X... et elle sur ces nouvelles " modalités ", et ce, alors que :

- le plan de redressement communiqué à la BPA par lettre de M. Serge X... en date du 12 décembre 2002 mentionnait comme important que " les partenaires historiques de l'entreprise, notamment les banques, donnent les moyens sur 12-18 mois à la nouvelle équipe dirigeante d'effectuer cette transition dans les meilleurs conditions ",

- par lettre des 7 mars, 21 mars et 22 avril 2003, la SA GROUPE BAUME demandait en substance à la BPA de lui accorder des crédits en sus des crédits déjà existants (cf les lettres rapportées ci-dessus en 1° d, f, g),

- par lettre du 15 mai 2003, la SA GROUPE BAUME se bornait à noter son " accord pour un crédit de trésorerie de 300 000 € ",

Les fautes de la BPA :

- il y a donc bien eu rupture du crédit accordé jusqu'ici par la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, manifestée par sa lettre du 20 mars 2003, et ce, sans qu'elle ait accordé à la SA un quelconque préavis, contrairement aux stipulations de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier,

- par lettre du 25 juin 2003 (rapportée ci-dessus 1° k), la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a mis fin au crédit de 300 K € au 30 juin 2003, puisqu'elle demande à la SA GROUPE BAUME de " prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour faire fonctionner votre compte ouvert en nos livres en lignes créditrices à compter du 1er juillet 2003 ". Ainsi, une autre rupture de crédit (relevée par les premiers juges) est intervenue, dans le crédit " substitutif ", également sans respect du préavis mentionné au Code monétaire et financier, dans l'article susvisé,

- si, par lettre du 21 juillet 2003 (rapportée ci-dessus en 1° m), la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a bien formulé des offres sur les " possibilités d'accompagnement de notre Etablissement ", comportant plan d'amortissement du crédit de trésorerie de 300 000 €, et ré-aménagement des deux prêts d'équipement, le délai laissé à la SA GROUPE BAUME pour accepter (sous huitaine) est trop bref (on est en plein été...), d'autant qu'il fallait à cette dernière l'accord des autres banques.

Pourtant, le 8 août 2003, faute de réponse (il est vrai que la SA GROUPE BAUME aurait pu au moins manifester sa difficulté à rencontrer les autres banques), elle constate la caducité de son " offre transactionnelle ", et le 20 août 2003, elle procède à " la clôture juridique " du compte de la SA,

- à toutes ces dates comme à celle du 20 mars 2003, la situation de la SA GROUPE BAUME ne se présente aucunement comme irrémédiablement compromise, puisque :

- s'il est exact que l'entreprise présente un déficit important au 31 mars 2003 (perte de 3 484 000 €, pour 228 000 € l'exercice précédent), elle possède un actif total de plus de 8 111 000 € (dont 4 150 000 € immobilisé), et alors que le 24 avril 2003, une augmentation de capital a été décidée pour la somme de 621 K €,

- M. Serge X... lui a présenté un plan de redressement, avec diverses restructurations, et baisses des charges et de l'effectif, qui s'est d'ailleurs révélé efficace (indépendamment de ce qu'a retenu l'expert), puisque le comptable (KPMG) atteste que la perte de 3 608 K € en 2002 / 2003 est passée à 943 K € en 2003 / 2004,

- la BPA reconnaît dans ses écritures (page 25) que, en juin, juillet et août 2003, les échéances des prêts d'équipement étaient payées sans retard, et que ce n'est qu'à la fin du 4e trimestre que les échéances n'ont pas été payées, alors que la SA GROUPE BAUME a encaissé entre juin et novembre 2003 des recettes lui permettant de couvrir les échéances du prêt,

- quant aux recettes perçues par la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES postérieurement à la fermeture du compte de la SA GROUPE BAUME dans ses livres de la banque, elles ne sont pas contestées dans leur principe par la banque. Leur montant se trouve dans la déclaration de créance de la banque, soit 300 000-82 463,17 (montant dû sur le billet après " amortissements partiels ") = 217 536,83 €.

Même si la SA GROUPE BAUME pouvait parfaitement transférer ces paiements (sur virement et carte bleue) sur un autre compte, ces encaissements par la banque sont fautifs dans la mesure où le compte de la SA GROUPE BAUME avait été fermé, et où le billet de trésorerie de 300 000 € avait été " isolé " sur un autre compte.

Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.

Attendu, en conclusion, que, par confirmation partielle du jugement déféré, il résulte des observations qui précèdent que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a bien commis une faute :

- en rompant sans préavis au 20 mars 2003 le crédit à durée indéterminée accordé depuis l'année 2002, puis au 30 juin 2003 le crédit " substitutif " à durée indéterminée accordé le 20 mars 2003 et ce, alors que la SA GROUPE BAUME ne justifiait aucunement d'une situation irrémédiablement compromise,

- en encaissant pour un total de 217 536, 83 € de recettes revenant à la SA GROUPE BAUME après clôture juridique de son compte ;

Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise aux frais avancés par Me Y... ès qualités ;

Attendu que, dans l'attente de la détermination du lien de causalité entre les fautes susvisées de la banque et le préjudice invoqué par les intimés, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a alloué à Me Y... ès qualités une provision de 50 000 € ;

3° Sur les autres demandes des parties

Attendu que, compte tenu des dispositions qui précèdent, ainsi que de l'importance des sommes réclamées de part et d'autre, il n'y a pas lieu (comme le demande la seule SARL SITAFI à titre principal) d'évoquer les autres points du litige (la validité du rapport d'expertise, celle de la déclaration de créance de la banque, le lien de causalité entre les fautes de la BPA et le préjudice invoqué par les intimés, la fixation de la créance de la banque, les diverses condamnations à paiement sollicitées, etc.), et de priver ainsi les parties du double degré de juridiction ;

Attendu que les parties seront donc invitées à saisir les premiers Juges de toutes leurs autres demandes que celles précédemment jugées par la Cour ;

4° Sur l'application de l'article 700 du NCPC et les dépens

Attendu que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, qui est déboutée de l'essentiel de son appel, le sera également de ses demandes par application de l'article 700 du NCPC de même qu'elle devra supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Me Y... ès qualités, de Me Z... ès qualités, de M. Serge X... et de la SARL SITAFI la totalité des frais irrépétibles de procédure, en sorte qu'il leur sera alloué, à chacun, à la charge de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du NCPC en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du NCPC

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare les appels recevable en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2005 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de VALENCE, en ce qu'il a :

- ordonné la jonction de toutes les procédures,

- dit que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a commis une faute en rompant sans préavis au 30 juin 2003 le crédit à durée indéterminée de 300 000 € qu'elle avait consenti à la SA GROUPE BAUME,

- dit que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a commis une faute en encaissant à compter du 20 août 2003 les paiements par carte bleue et par virements bancaires réalisés au profit de la SA GROUPE BAUME,

- ordonné, aux frais avancés par Me Y... ès qualités, une expertise pour déterminer, essentiellement, le préjudice de la SA GROUPE BAUME,

Y rajoutant,

Dit et précise que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a également commis une faute en rompant au 20 mars 2003 le crédit à durée indéterminée de 400 000 € accordé depuis l'année 2002, puis au 30 juin 2003 le crédit " substitutif " à durée indéterminée accordé le 20 mars 2003, sans préavis, et ce, alors que la SA GROUPE BAUME ne justifiait aucunement d'une situation irrémédiablement compromise,

Dit n'y avoir lieu à condamner la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à verser une provision, en l'état de la procédure,

Dit n'y avoir lieu à évocation sur les autres points non jugés par les premiers Juges, et renvoie les parties à conclure devant eux,

Condamne la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à verser à Me Y... ès qualités, Me Z... ès qualités, M. Serge X... et à la SARL SITAFI, chacun, la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du NCPC en cause d'appel ;

Condamne la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à payer l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me RAMILLON, avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

SIGNE par Monsieur URAN, Président, et par Madame Sandrine ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/00222
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-02;03.00222 ?
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