La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2008 | FRANCE | N°06/04462

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 25 juin 2008, 06/04462


RG N° 06 / 04462

Grosse délivrée

le :

S. C. P. CALAS

S. C. P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S. C. P. POUGNAND

S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU MERCREDI 25 JUIN 2008



Appel d'une décision (No RG 2002J27)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 25 avril 2006
suivant déclaration d'appel du 07 Décembre 2006

APPELANTES :

- Société R. B. S. FACTOR anciennement dénommée SA EURO SALES FINANCE prise en

la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
26 Rue Laffitte
75009 PARIS

-Société MCS ET ASSOCIES prise en l...

RG N° 06 / 04462

Grosse délivrée

le :

S. C. P. CALAS

S. C. P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S. C. P. POUGNAND

S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU MERCREDI 25 JUIN 2008

Appel d'une décision (No RG 2002J27)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 25 avril 2006
suivant déclaration d'appel du 07 Décembre 2006

APPELANTES :

- Société R. B. S. FACTOR anciennement dénommée SA EURO SALES FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
26 Rue Laffitte
75009 PARIS

-Société MCS ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
96 / 98 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
-Intervenante volontaire-

toutes deux représentées par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistées de Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me PASTEN,

INTIME :

Monsieur Eric A...

...

35280 VILLETTE D'ANTHON

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,

En présence de Messieurs Christian BOREL et Robert FASSOULIADJIAN, Juges consulaires au Tribunal de Commerce de VIENNE,

Assistés lors des débats de Melle Sandrine ABATE, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2008, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport

Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

La société RBS FACTOR, anciennement dénommée EURO SALES FINANCE, a conclu le 21 avril 2000 un contrat d'affacturage avec la société LE JOAILLIER DU VERMEIL.

Elle a obtenu le 16 mai 2000 le cautionnement solidaire de Monsieur Eric A..., dirigeant de la société, pour un montant illimité et pour une durée indéterminée en garantie de toutes sommes dues au titre du fonctionnement du contrat d'affacturage.

La société LE JOAILLIER DU VERMEIL a été placée en redressement judiciaire le 11 mai 2001, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 8 juin 2001.

La société RBS FACTOR a déclaré au passif le 23 mai 2001 une créance de 452 281, 87 €.

Elle a fait assigner Monsieur Eric A... en paiement de la somme de 181 682, 48 € outre intérêts.

Par jugement avant dire droit du 14 janvier 2003 le Tribunal de Commerce de VIENNE a ordonné aux parties de produire aux débats diverses pièces justificatives sous astreinte de 76, 22 € par jour de retard, et a invité Monsieur A... à appeler en cause le liquidateur judiciaire de la société LE JOAILLIER DU VERMEIL.

Par un deuxième jugement du 27 juillet 2004 il a ordonné sous une nouvelle astreinte la production de pièces complémentaires.

Enfin par un troisième jugement du 25 avril 2006, estimant que les documents produits aux débats par l'affactureur étaient inexploitables, il a ordonné avant dire droit une expertise technique destinée à faire le compte entre les parties, et a liquidé l'astreinte ordonnée le 27 juillet 2004.

La société RBS FACTOR a relevé appel de cette dernière décision selon déclaration reçue le 7 décembre 2006.

L'instance a été disjointe à l'égard de la SCP BELAT Et DESPRAT, ès qualités de liquidateur judiciaire, et un retrait du rôle a été prononcé par la suite.

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 5 mai 2008 par la société RBS FACTOR et par la société MCS et associés, cette dernière intervenant volontairement à l'instance en qualité de cessionnaire de la créance détenue à l'encontre de la caution, qui demandent à la Cour, par voie d'infirmation, de constater l'inutilité de la mesure d'expertise, de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte et de condamner Monsieur Eric A... à payer à la société MCS la somme de 168 381, 92 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux motifs qu'elles ont versé aux débats l'ensemble des relevés de comptes, retraçant la totalité des opérations intervenues, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai contractuel de 30 jours, que la société JOAILLIER DU VERMEIL était en possession de toutes les pièces lui permettant de suivre l'exécution du contrat d'affacturage, puisqu'en vertu de l'option " homme service ", qui avait été stipulée, elle procédait elle-même au recouvrement des créances transmises, que de la même façon la société adhérente avait la maîtrise de l'assurance crédit, que tous les éléments pris en compte pour le calcul de la créance sont fournis (montants payés en règlement des factures cédées, détail des charges, frais et commissions prélevées, montants reçus des débiteurs des factures cédées), qu'il est pleinement justifié de l'évolution du compte d'affacturage cautionné, qu'ayant produit tous les éléments de preuve nécessaires elle ne pouvait être condamnée à une astreinte, dont le montant n'a pas été déterminé, et qui supposait une signification préalable de la décision.

Vu la note en délibéré, régulièrement autorisée, déposée le 29 mai 2008 par les appelantes, aux termes de laquelle il est soutenu que le chef de décision liquidant l'astreinte rend le jugement immédiatement appelable pour le tout.

Vu l'assignation à comparaître devant la Cour délivrée le 13 juin 2007 selon les modalités de dépôt à l'étude de l'huissier à Monsieur Eric A..., qui n'a pas constitué avoué.

------0------

MOTIFS DE L'ARRET

En décidant de liquider l'astreinte provisoire qu'il avait prononcée dans son jugement préparatoire du 27 juillet 2004 pour contraindre l'affactureur à produite divers documents justificatifs, le tribunal a porté une appréciation sur la pertinence des moyens de preuve qui lui étaient soumis, et a donc tranché une partie du principal au sens de l'article 544 du Code de Procédure Civile.

Ayant un caractère mixte, le jugement déféré, qui a ordonné avant dire droit une expertise, était donc susceptible d'un appel immédiat sans autorisation préalable.

Au vu de l'attestation notariée du 3 avril 2007, dont il résulte que la société RBS FACTOR a cédé le 27 février 2007 à la société MCS et associés la créance qu'elle détenait sur la société LES JOAILLIER et sa caution, il sera donné acte à la société cessionnaire de son intervention volontaire en cause d'appel aux fins de condamnation à son profit de Monsieur Eric A..., qui a reçu notification de la cession avec la signification le 5 mai 2008 des conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire.

Outre la totalité des relevés du compte principal No 4114 (France métropolitaine) et du sous-compte No 5013 (export), retraçant l'intégralité des opérations d'affacturage depuis l'origine de la relation contractuelle, la société MCS et associés produit aux débats un état détaillé exhaussif pour chacun des deux comptes des financements effectués contre la transmission des factures, des commissions perçues et des charges financières et exceptionnelles prélevées, les relevés du compte ouvert à la banque MERVET par la société JOAILLIER DU VERMEIL sur lequel transitaient les règlements effectués par les débiteurs, le relevé complet des versements reçus directement par l'affactureur, ainsi que la balance générale obtenue par différence entre les financements, augmentés des charges prélevées, et les règlements reçus des débiteurs cédés.

Loin d'être inexploitables, comme l'a constaté à tort le tribunal, ces pièces font pleine preuve de la créance alléguée, comme justifiant de l'ensemble des créances transmises à l'affactureur, des règlements reçus par celui-ci et des charges prélevées.

La cour observe à cet effet avec les sociétés appelantes :

- qu'à défaut de contestation dans le délai de 30 jours des relevés de compte mensuels, les opérations étaient réputées définitivement acceptées (article 7-4 des conditions générales du contrat d'affacturage),

- que la société LE JOAILLIER DU VERMEIL avait reçu un mandat de recouvrement des créances transférées, ce qui impliquait qu'elle avait une parfaite connaissance de l'ensemble des opérations (article 2 des conditions particulières du contrat d'affacturage),

- que l'adhérente percevait les indemnités payées par la SFAC, l'assurant contre le risque d'insolvabilité, qu'elle déléguait ensuite à l'affactureur (article 8 des conditions particulières),

Sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise technique, qui ne pouvait en toute hypothèse porter sur des faits qui n'étaient pas en litige (Monsieur A... ne recherchait pas la responsabilité de l'affactureur pour avoir fait souscrire un contrat à une société en état de cessation des paiements), la Cour, évoquant le fond, fera droit par conséquent à la demande en paiement de la somme de 168 381, 92 €, qui est intégralement justifiée dans son quantum, alors que le dirigeant a cautionné sans limitation de montant le remboursement de toutes sommes dues au factor.

La décision déférée sera également infirmée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte ordonnée le 27 juillet 2004, alors que la société demanderesse n'a nullement été défaillante dans l'administration de la preuve ; étant observé que le tribunal n'était pas saisi d'une demande de liquidation et qu'il n'était pas justifié de la signification ayant fait courir l'astreinte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- déclare l'appel recevable,

- donne acte à la SA MCS et associés de son intervention volontaire en sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par la société RBS FACTOR,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- dit n'y avoir lieu à expertise,

- évoque le fond du litige,

- condamne Monsieur Eric A... à payer à la SA MCS et associés la somme de 168 381, 92 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ordonnée le 27 juillet 2004,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société MCS et associés,

CONDAMNE Monsieur Eric A... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SIGNE par Monsieur URAN, Président et par Madame Sandrine ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/04462
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Vienne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-25;06.04462 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award