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24/06/2008 | FRANCE | N°1997/0609

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 24 juin 2008, 1997/0609


RG N° 06 / 00180



Grosse délivrée
à :

SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
S. C. P. CALAS
SCP GRIMAUD
SCP POUGNAND

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 24 JUIN 2008



DECLARATION DE SAISINE DU 06 Janvier 2006
sur un arrêt de cassation du 08 Novembre 2005

Recours contre un Jugement (N° R. G. 1997 / 0609)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS
en date du 13 septembre 2001
ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 05 Mai 2004
par la Cour d'Appel de CHAMBERY



APPELANTE :

Société AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
...

RG N° 06 / 00180

Grosse délivrée
à :

SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
S. C. P. CALAS
SCP GRIMAUD
SCP POUGNAND

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 24 JUIN 2008

DECLARATION DE SAISINE DU 06 Janvier 2006
sur un arrêt de cassation du 08 Novembre 2005

Recours contre un Jugement (N° R. G. 1997 / 0609)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS
en date du 13 septembre 2001
ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 05 Mai 2004
par la Cour d'Appel de CHAMBERY

APPELANTE :

Société AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
50 Cours Franklin Roosevelt
BP 6402
69413 LYON CEDEX 06

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me LEVANTI, avocat au barreau de THONON LES BAINS

INTIMES :

1. Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
10 Bld Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9

2. Monsieur Gérard Y...

...

représentés par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistés de la SELARL GERBI-ROBICHON, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me BERUT, avocat

Syndicat de copropriété ENSEMBLE IMMOBILIER LES BALCONS DU SALEVE pris en la personne de son syndic en exercice la Société CAP IMMOBILIER dont le siège est 56 Place de l'Hôtel de Ville-74130 BONNEVILLE
198 Route de Saint-Julien 74100 ETREMBIERES

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me LUCE, avocat au barreau de THONON LES BAINS

Société MONTESSUIT & FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
ZAC La Chatelaine 15-17 Rue René Cassin 74240 GAILLARD

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me J. L. FAVRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS

S. A. STEPE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
23 Montée de Castellane 69140 RILLIEUX LA PAPE

NON REPRESENTEE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame BRENNEUR, Président
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Monsieur PIERRE, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 27 MAI 2008, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du MARDI 24 JUIN 2008.

La Cour statue sur arrêt de renvoi de la IIIe Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 08 novembre 2005, qui sur le pourvoi formé par la Mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics l'Auxiliaire, a partiellement cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Chambéry le 05 mai 2004 et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Grenoble ;

EXPOSES DES FAITS et de la PROCÉDURE

La SCI Les Balcons de Salève a fait réaliser un ensemble immobilier comportant 78 logements et une surface commerciale de 360 m ² ;

Le POS prévoyait un parking par logement et une surface de stationnement correspondant à 60 % de la surface commerciale ;

Le marché tous corps d'état a été conclu avec la SA MONTESSUIT et FILS, assurée auprès de la Mutuelle l'AUXILIAIRE ;

La maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à M. Gérard Y..., architecte, assuré auprès de la Société MUTUELLES du MANS Assurances ;

Les parties communes ont fait l'objet d'une réception sans réserves portant sur les points litigieux, le 21 août 1990 ;

Les copropriétaires, acquéreurs des appartements, se sont aperçus notamment que l'ensemble immobilier comprenait 118 logements au lieu de 78, qu'un bâtiment D avait été construit et que les logements supplémentaires et les commerces ne comprenaient pas de places de stationnement ;

Par jugement en date du 13 septembre 2001 le Tribunal de Grande Instance de Thonon-Les-Bains a, notamment :

– Sur les non-conformités avec la réglementation des constructions :

- condamné in solidum les MUTUELLES du MANS, M. Gérard Y..., la SA MONTESSUIT et FILS et l'AUXILIAIRE à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 91 588 Francs (13 962, 50 €),
- dit que M. Gérard Y... et les MUTUELLES du MANS sont condamnés in solidum à garantir et relever la SA MONTESSUIT et FILS à concurrence de 13 275 Francs (2 023, 76 €) et de la moitié de 13 313 Francs (2 029, 55 €),
- dit que l'AUXILIAIRE relève et garantit son assurée pour toutes les sommes supportées par celle-ci,

– Sur les non conformités avec le règlement d'urbanisme :

- condamné in solidum la SA MONTESSUIT et FILS et l'AUXILIAIRE, M. Gérard Y... et les MUTUELLES du MANS à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 985 000 Francs (302 611, 30 €),
- dit que dans leur rapport entre eux la SA MONTESSUIT et FILS et l'AUXILIAIRE sont tenue à concurrence de 50 %, M. Gérard Y... et son assureur de 50 %,
- dit que l'AUXILIAIRE relève et garantit la SA MONTESSUIT et FILS pour toutes sommes supportées par celle-ci,
- condamné M. Gérard Y..., les MUTUELLES du MANS, la SA MONTESSUIT et FILS et l'AUXILIAIRE à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 524 000 Francs (232 332, 30 €) au titre du préjudice de jouissance ;

La Cour d'appel de Chambéry par arrêt du 05 mai 2004, a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon-Les-Bains, y ajoutant la condamnation in solidum de M. Gérard Y..., les MUTUELLES du MANS, la SA MONTESSUIT et FILS et l'AUXILIAIRE à payer au Syndicat des copropriétaires Les Balcons de Salève une indemnité complémentaire de 42 672 € ;

L'AUXILIAIRE s'est pourvue en cassation et par arrêt en date du 08 novembre 2005 la IIIème Chambre Civile de la Cour de Cassation, au visa de l'article 1792 du Code Civil a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry mais seulement en ce qu'il avait condamné in solidum la SA MONTESSUIT et FILS, M. Gérard Y... et leurs assureurs à indemniser le Syndicat des copropriétaires pour les non conformités aux règles d'urbanisme et de construction et renvoyé quant à ce devant la Cour de céans ;

La Cour de Cassation a relevé " qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les inachèvements et non-conformités contractuelles étaient apparentes à la réception des parties communes et que celles-ci avaient été effectuée sans réserve par la SCI maître de l'ouvrage, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé, le Syndicat des copropriétaires venant aux droits de la SCI n'étant pas recevable à solliciter la réparation de dommages apparents non dénoncé en temps utile " ;

MOYENS des PARTIES

La Mutuelle d'Assurances l'AUXILIAIRE, appelante, expose aux termes de ses conclusions sur le fond du 28 mars 2008, qu'en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SA MONTESSUIT et FILS elle n'est tenue de garantir son assuré qu'en application des articles 1792 et suivants ; que les non conformités avec le règlement de l'urbanisme ne constituaient pas un vice caché du maître de l'ouvrage lors de la réception ; que le Syndicat des copropriétaires qui succède dans les droits au maître de l'ouvrage vendeur, ne peut agir que sur le fondement de la garantie décennale, inapplicable à l'espèce dès lors que les non conformités étaient apparentes lors de la réception ; que les non conformités ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination ; que les mêmes raisonnements s'appliquent aux non conformités aux règles de la construction ; que les autres désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale car ils concernent des éléments mobiliers. En conséquence elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, dire que les non conformités aux règles d'urbanisme ne constituent pas un désordre de nature décennale, que les non conformités aux règles de la construction ne constituent que absences d'éléments mobiliers, apparents à la réception, débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes, subsidiairement condamner in solidum M. Gérard Y... et les MUTUELLES du MANS, et la Société STEPE à la relever et la garantir de toute condamnation au titre des non conformités aux règles de la construction, dire qu'elle ne doit pas sa garantie pour les dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de la SA MONTESSUIT et FILS, condamner la Syndicat des copropriétaires à payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoué ;

Le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble les Balcons de Salève, intimé, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond reçues le 12 mars 2008, que l'absence de places de stationnement constitue un dommage relevant de la garantie décennale ; que la réception sans réserve n'a pas effet de purge à l'égard du maître d'oeuvre chargé d'une mission d'assistance et de l'entreprise générale, chargée d'une mission de conseil ; qu'ainsi la responsabilité décennale de l'un et l'autre est engagée, que, subsidiairement, les condamnations prononcées doivent être confirmées sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que l'entreprise a délibérément construit des appartements supplémentaires sans permis de construire correspondant ; que le maître d'oeuvre est responsable de la violation aux règles de l'urbanisme et a manqué à son devoir de conseil lors de la réception ; que les MUTUELLES du MANS assureur en responsabilité professionnelle et décennale de M. Gérard Y..., est tenu de le garantir ; qu'il justifie des préjudices dont il demande réparation. En conséquence il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, condamner in solidum la SA MONTESSUIT et FILS, l'AUXILIAIRE M. Gérard Y... et les MUTUELLES du MANS à payer les sommes de 316 022 € HT au titre des non conformités aux règles d'urbanisme, 378 443 € TTC au titre des préjudices de jouissance et préjudices annexes, 13 962 € HT au titre des non conformités aux règles de la construction, subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil prononcer les mêmes condamnations, dire que les sommes allouées au titre des préjudices matériels sont HT et indexées avec capitalisation des intérêts, condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoué ;

La SA MONTESSUIT et FILS, intimée, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond reçues le 25 février 2008, que la réception sans réserve portant sur les points en litige, a purgé le vice de l'ouvrage ; que la construction a été effectuée en application de deux permis de construire successifs ; que la totalité des bâtiments a fait l'objet de réception sans réserve ; que le maître de l'ouvrage n'a pas intenté d'action dans les délais, pour les vices apparents ; que subsidiairement elle n'était pas tenu de construire des parkings en dehors de tout marché ; qu'il ne lui appartenait pas de contrôler la légalité d'un permis de construire ; qu'elle n'a pas failli à son obligation de conseil ; qu'en tout état de cause la réception sans réserve purge la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur à l'exception des vices cachés et des obligations de nature décennale ; que le Syndicat des copropriétaires est irrecevable en son action sur le fondement des vices intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle, action qui ne peut se cumuler avec celle sur le fondement de la garantie décennale ; que les mêmes moyens sont applicables aux non conformités avec la réglementation de la construction ; que subsidiairement il ne peut y avoir de condamnation in solidum de l'entrepreneur et de l'architecte ; que, plus subsidiairement, la demande de dommages-intérêts visant à indemniser un manque d'ouvrage n'est pas justifiée. En conséquence elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, dire que le Syndicat des copropriétaires est irrecevable en son action au titre des vices apparents, le débouter de ses demandes, subsidiairement infirmer le jugement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, plus subsidiairement dire que l'AUXILIAIRE la garantira et, en tout état de cause M. Gérard Y..., et les MUTUELLES du MANS, condamner la Syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué ;

M. Gérard Y... et les MUTUELLES du MANS, intimés, exposent aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond reçues le 01 avril 2008, que la réception sans réserve a purgé les défaut alors apparents et privés le Syndicat des copropriétaires de tout recours contre les locateurs d'ouvrage ; que le manquement du maître d'oeuvre à son devoir de conseil, ne peut être invoqué par le maître de l'ouvrage, professionnel de l'immobilier ; que l'architecte a rempli son devoir d'information vis à vis de la SCI Les Balcons de Salève, maître de l'ouvrage ; que l'absence de parkings et surfaces de stationnement ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. En conséquence ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes, subsidiairement dire que les non conformités aux règles d'urbanisme et de construction ne constitue pas désordres de nature décennale, que le Syndicat des copropriétaires ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de M. Gérard Y..., déclarer irrecevables et mal fondées les demandes indemnitaires formées par le Syndicat des copropriétaires, à titre infiniment subsidiaire condamner la SA MONTESSUIT et FILS et son assureur l'AUXILIAIRE à les garantir des éventuelles condamnations et condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

La Société STEPE, régulièrement assignée ne comparaît pas ;

SUR QUOI LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

Attendu que par Ordonnance en date du 20 juin 2006, le Conseiller de la Mise en Etat a prononcé la jonction des procédures 06 / 00493 et 06 / 180 sous le numéro RG 06 / 180 ;

Attendu qu'il résulte de l'article 624 du Code de Procédure civile que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Sur la recevabilité de l'action du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Les Balcons de Salève

Attendu qu'aux termes de l'article 1792 du Code Civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;

Attendu que selon l'article 1792-6 du Code Civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ;

Attendu, tout d'abord, que la réception des parties communes de l'ensemble immobilier Les Balcons de Salève, a été prononcée le 21 août 1990, entre le maître de l'ouvrage la SCI Les Balcons de Salève et l'entreprise la SA MONTESSUIT et FILS ;

Attendu, ensuite, qu'aucune réserve n'a été émise dans le procès-verbal de réception par le maître de l'ouvrage malgré l'évidence des défauts de conformité concernant l'absence de 35 places de parking, de 220 m ² de surface de stationnement et de divers éléments relatifs aux règles de sécurité ;

Que la réception sans réserve portant sur ces vices apparents, en a purgé l'ouvrage ;

Attendu, par ailleurs, que le Syndicat des copropriétaires qui vient aux droits de la SCI Les Balcons de Salève, ne peut se prévaloir de son absence lors des opérations de réception dans la mesure où seule cette dernière qui avait la qualité de maître de l'ouvrage était habilitée à intervenir ;

Attendu, enfin, que le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Les Balcons de Salève n'a pas engagé l'action sur le fondement des vices apparents à l'encontre du vendeur dans le délai prévu à l'article 1648 alinéa 2 du Code Civil ;

Qu'en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris et déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Les Balcons de Salève au titre des non conformités aux règles d'urbanisme et de construction à l'encontre de la SA MONTESSUIT et FILS et son assureur la Mutuelle d'Assurances l'AUXILIAIRE, et M. Gérard Y... et son assureur les MUTUELLES du MANS ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il paraît équitable de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Les Balcons de Salève à payer à la Mutuelle d'Assurances l'AUXILIAIRE, la SA MONTESSUIT et FILS, M. Gérard Y..., les MUTUELLES du MANS, la somme de 1 500 € chacun au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant sur renvoi de cassation en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l'arrêt de la Cour de Cassation du 08 novembre 2005, cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 05 mai 2004,

RÉFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA MONTESSUIT et FILS et son assureur la Mutuelle d'Assurances l'AUXILIAIRE, et M. Gérard Y... et son assureur les MUTUELLES du MANS à indemniser le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Les Balcons de Salève pour les non conformités aux règles d'urbanisme et de construction,

STATUANT A NOUVEAU,

DÉCLARE le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Les Balcons de Salève irrecevable en ses demandes en indemnisation pour non conformités aux règles d'urbanisme et de construction à l'encontre de la SA MONTESSUIT et FILS, la Mutuelle d'Assurances l'AUXILIAIRE, M. Gérard Y... et les MUTUELLES du MANS,

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Les Balcons de Salève du surplus de ses demandes,

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires à payer à la SA MONTESSUIT et FILS, la Mutuelle d'Assurances l'AUXILIAIRE, M. Gérard Y... et les MUTUELLES du MANS la somme de 1 500 € (mille cinq cents Euro) chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble SCI Les Balcons de Salève aux dépens,

ACCORDE à la SCP Hervé-Jean POUGNAND et la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoués, sur leur demande, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 1997/0609
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-24;1997.0609 ?
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